14 AVRIL 2024. - Loi relative à l'établissement d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

Type Loi
Publication 2024-04-30
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 99
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TITRE 1er. - Dispositions introductives

CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application, définitions

Article 1er. Matière visée par la loi

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2.Objet. 2..

§ 1er. La présente loi met en oeuvre et établit les modalités d'application du Règlement défini à l'article 4, paragraphe 2, point 3 de la présente loi ainsi que ses règlements d'exécution et ses actes délégués.

§ 2. Le Règlement établit un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement lors de leur importation sur le territoire douanier de l'Union.

Article 3. Champ d'application

§ 1. La présente loi s'applique aux marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement qui sont originaires d'un pays tiers lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, sont importés sur le territoire douanier de l'Union.

§ 2. La présente loi s'applique également aux marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement qui sont originaires d'un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un Etat membre qui est adjacente au territoire douanier de l'Union.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la présente loi ne s'applique pas:

a)

aux marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement qui sont importées sur le territoire douanier de l'Union, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n'excède pas, par envoi, la valeur définie pour les marchandises d'une valeur négligeable telles qu'elles sont visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières;

b)

aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n'excède pas la valeur définie pour les marchandises d'une valeur négligeable telles qu'elles sont visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1186/2009;

c)

aux marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d'activités militaires en vertu de l'article 1er, point 49), du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 du 28 juillet 2015 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la présente loi ne s'applique pas aux marchandises originaires des pays et territoires tiers inscrits sur la liste figurant au point 1 de l'annexe III du Règlement.

§ 5. L'importation d'électricité est exemptée de l'application du système CBAM lorsque l'électricité provient d'un pays ou d'un territoire tiers qui dispose d'un marché de l'électricité intégré au marché intérieur de l'électricité de l'Union et qu'il n'existe pas de solution technique pour appliquer le CBAM à cette importation.

La liste des pays ou territoires tiers est inscrite au point 2 de l'annexe III du Règlement.

Article 4. Définitions

§ 1. Les définitions données par le règlement ainsi que les définitions de ses règlements d'exécution et de ses actes délégués sont d'application.

§ 2. Aux fins de la présente loi, on entend par:

1) "CBAM": mécanisme d'ajustement carbone aux frontières;

2) "Règlement": le règlement (UE) n° 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières;

3) "Règlement d'exécution": le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire;

4) "BELAC": organisme d'accréditation belge, placée sous la responsabilité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

5) "Registre": le registre CBAM créé et géré par la Commission européenne dans le cadre de la mise en application du règlement;

6) "Demande d'Autorisation": la demande du statut de déclarant CBAM autorisé avant l'importation de marchandises sur le territoire douanier de l'Union par un importateur établi en Belgique;

7) "Période Transitoire": la période de transition qui débute le 1er octobre 2023 et finit le 31 décembre 2025;

8) "Période Définitive": la période qui succède à la période transitoire et débute le 1er janvier 2026.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Article 5. Autorité compétente

Le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'autorité compétente pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi, conformément à l'article 11 du Règlement.

Article 6. Contrôle d'application

Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi contrôlent l'application des dispositions de la présente loi.

Article 7. Secret professionnel

§ 1er. Toute information confidentielle obtenue par l'autorité compétente est couverte par le secret professionnel. L'autorité compétente ne divulgue pas les informations obtenues sans l'autorisation expresse préalable de la personne ou de l'autorité qui les a fournies, sauf si l'autorité compétente y est autorisé en vertu du droit de l'Union ou du droit national.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut partager ces informations avec la Commission ainsi qu'avec les autorités douanières, les autorités compétentes chargées des sanctions administratives ou pénales et le Parquet européen, aux fins d'assurer le respect par les personnes des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi et l'application de la législation douanière. Ces informations partagées sont couvertes par le secret professionnel et ne sont divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf en vertu du droit de l'Union ou du droit national.

TITRE 2. - Obligations des importateurs

CHAPITRE 1er. - Demande et autorisation de statut déclarant CBAM

Article 8. Importation de marchandises

Seul un déclarant CBAM autorisé peut importer les marchandises visées à l'annexe I du Règlement sur le territoire douanier de l'Union.

Article 9. Demande d'Autorisation

§ 1er. Avant l'importation de marchandises sur le territoire douanier de l'Union, tout importateur établi en Belgique fait la Demande d'Autorisation afin d'obtenir le statut de déclarant CBAM autorisé. Cette Demande d'Autorisation peut toutefois être présentée par un représentant en douane indirect s'il est désigné par l'importateur conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013.

Cette demande d'autorisation peut se faire à partir du 31 décembre 2024.

§ 2. Lorsqu'un importateur n'est pas établi en Belgique, le représentant en douane indirect présente la Demande d'Autorisation.

§ 3. La Demande d'Autorisation doit être présentée par l'intermédiaire du Registre.

§ 4. La Demande d'Autorisation reprend les informations suivantes à propos du demandeur:

a)

nom, adresse et autres coordonnées;

b)

numéro EORI;

c)

activité économique principale exercée dans l'Union;

d)

certification, par l'autorité compétente désignée à cet effet par le Roi si le demandeur est établi en Belgique ou l'autorité compétente de l'Etat membre où le demandeur est établi, que le demandeur ne fait pas l'objet d'un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales ni pour des taxes visées à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

e)

déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur atteste qu'il n'a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale ou aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l'année de la demande, y compris le fait qu'il n'a pas commis d'infractions pénales graves liées à son activité économique;

f)

informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à remplir les obligations lui incombant au titre de la présente loi et, si l'autorité compétente le décide sur la base d'une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et, lorsque ces informations sont disponibles, le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;

g)

valeur monétaire et le volume estimés des importations de marchandises sur le territoire douanier de l'Union, par type de marchandises, pour l'année civile au cours de laquelle la demande est introduite et pour l'année civile suivante;

h)

noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit, le cas échéant;

Tout importateur ou le représentant en douane indirect, conformément au paragraphe 1, du présent article doit communiquer une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle l'autorité compétente a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle.

§ 5. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.

§ 6. Le déclarant CBAM autorisé informe sans retard l'autorité compétente, par l'intermédiaire du Registre, de toute modification apportée aux informations fournies et prévues dans le cadre du paragraphe 4 du présent article, intervenue après que la décision accordant le statut de déclarant CBAM autorisé a été adoptée conformément au présent article et susceptible d'influencer cette décision ou le contenu de l'autorisation accordé à ce titre.

§ 7. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la capacité de transport pour l'importation d'électricité est allouée au moyen d'une allocation explicite de la capacité, la personne à laquelle la capacité a été allouée pour l'importation et qui procède à la nomination de cette capacité pour l'importation est considérée, aux fins de la présente loi, comme un déclarant CBAM autorisé dans l'Etat membre dans lequel la personne a déclaré cette importation d'électricité dans la déclaration en douane. Les importations doivent être mesurées par frontière pour des périodes ne dépassant pas une heure et aucune déduction des opérations d'exportation ou de transit effectuées au cours de la même heure n'est possible.

L'autorité compétente, ou toute autre autorité officiellement désignée par l'autorité compétente, enregistre la personne dont la déclaration en douane a été déposée dans le Registre.

Article 10. Octroi de l'autorisation

§ 1. Lorsqu'une Demande d'Autorisation est présentée conformément à l'article 9, l'autorité compétente accorde le statut de déclarant CBAM autorisé, à condition que les critères suivants soient remplis:

a)

le demandeur n'a pas été impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché ou à la présente loi et aux actes délégués et actes d'exécution adoptés au titre du Règlement, et en particulier, le demandeur n'a pas commis d'infractions pénales graves liées à son activité économique au cours des cinq années précédant la Demande d'Autorisation;

b)

le demandeur démontre sa capacité financière et opérationnelle à remplir les obligations qui lui incombent au titre de la présente loi;

c)

le demandeur est établi en Belgique; et

d)

un numéro EORI a été attribué au demandeur conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 952/2013.

Le statut de déclarant CBAM autorisé est reconnu dans tous les Etats membres.

L'autorité compétente mène une procédure de consultation sur la Demande d'Autorisation via le Registre avant d'accorder le statut de déclarant CBAM autorisé. La procédure de consultation ne dépasse pas quinze jours ouvrables.

§ 2. L'octroi du statut de déclarant CBAM autorisé est refusé, lorsque l'autorité compétente constate que les critères énoncés au paragraphe 1 ne sont pas remplis, ou lorsque le demandeur n'a pas fourni les informations énumérées à l'article 9, § 4 de la loi.

§ 3. La décision de refus d'octroyer le statut de déclarant CBAM autorisé expose les motifs du refus et contient les voies de recours.

Article 11. Constitution d'une garantie

§ 1er. Afin de démontrer sa capacité financière et opérationnelle, l'autorité compétente exige la constitution d'une garantie si le demandeur n'était pas établi au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle la demande visée à l'article 9, § 1 de la présente loi a été introduite.

§ 2. L'autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats CBAM que le déclarant CBAM autorisé devrait restituer conformément à l'article 19 de la présente loi en ce qui concerne les importations de marchandises déclarées conformément à l'article 9 paragraphe 4, point g) de la loi.

§ 3. La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l'Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente.

§ 4. Lorsque l'autorité compétente constate que la garantie fournie n'assure pas ou n'est plus suffisante pour assurer la capacité financière et opérationnelle du déclarant CBAM autorisé à respecter les obligations qui lui incombent au titre de la présente loi, l'autorité compétente exige du déclarant CBAM autorisé de choisir entre la fourniture d'une garantie complémentaire ou le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie conformément au paragraphe 1.

§ 5. L'autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant CBAM autorisé a restitué les certificats CBAM conformément à l'article 19 de la présente loi.

Article 12. Révocation du statut CBAM

§ 1er. L'autorité compétente révoque le statut de déclarant CBAM autorisé lorsque:

a)

le déclarant CBAM autorisé demande une révocation; ou

b)

le déclarant CBAM autorisé ne remplit plus les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 4 ou l'article 10, paragraphe 1 de la présente loi, ou lorsqu'il a été impliqué dans une infraction grave ou répétée à l'obligation de restitution des certificats CBAM visée à l'article 19, paragraphe 1 de la présente loi, ou à l'obligation de veiller à ce qu'un nombre suffisant de certificats CBAM soit disponible sur son compte dans le Registre à la fin de chaque trimestre comme le prévoit l'article 19 paragraphe 2 de la présente loi.

§ 2. Avant de révoquer le statut de déclarant CBAM autorisé, l'autorité compétente donne au déclarant CBAM autorisé la possibilité d'être entendu et mène une procédure de consultation sur la révocation éventuelle de ce statut. La procédure de consultation n'excède pas quinze jours ouvrables.

§ 3. Toute décision de révocation expose les motifs de la décision et contient des informations sur les voies de recours.

§ 4. Suite à la révocation du statut, l'autorité compétente conserve les données de l'ancien déclarant CBAM autorisé durant une période qui n'excède pas cinq années.

CHAPITRE 2. - Obligation de déclaration

Article 13. Système de déclaration

§ 1er. Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois le 31 mai 2027 pour l'année 2026, chaque déclarant CBAM autorisé utilise le Registre pour présenter une déclaration CBAM pour l'année civile précédente.

§ 2. La déclaration CBAM doit contenir les informations suivantes:

a)

la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l'année civile précédente, exprimée en mégawattheures pour l'électricité et en tonnes pour les autres marchandises;

b)

les émissions intrinsèques totales des marchandises visées au point a) du présent paragraphe, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d'électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises;

c)

le nombre total de certificats CBAM à restituer, correspondant aux émissions intrinsèques totales visées au point b) du présent paragraphe après la réduction due au prix du carbone payé dans un pays d'origine conformément à l'article 17 de la loi et l'ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l'UE sont alloués à titre gratuit conformément à l'article 31 du Règlement;

d)

des copies des rapports de vérification établis par les vérificateurs accrédités.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.