21 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Type Loi
Publication 2024-05-03
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains afin de mettre en place un Mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 2. Entre les chapitres 1er et 2 de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, modifiée par les lois du 28 novembre 2022 et du 8 décembre 2022, un chapitre 1/1 est inséré intitulé "Chapitre 1/1 - Mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants".
Article 3. Dans le chapitre 1/1 de la même loi, inséré par l'article 2, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit:

"Art. 8/1. Etablissement d'un Mécanisme de prévention

Il est établi au sein de l'Institut un mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002.

Le Mécanisme de prévention, établi au sein d'un département autonome, dispose d'un personnel et d'un budget autonomes."

Article 4. Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit:

"Art. 8/2. Définitions

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

1° "OPCAT": le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002 et signé par la Belgique le 24 octobre 2005;

2° "Mécanisme de prévention": un mécanisme indépendant visé à l'article 3 de l'OPCAT, chargé d'effectuer des visites régulières dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

3° "privation de liberté": toute forme de détention ou d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique;

4° "lieu de privation de liberté": tout lieu placé sous la juridiction ou sous le contrôle de la Belgique où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite;

5° "organisme spécialisé": organisme établi par une loi et en vertu de laquelle il veille au respect des droits humains dans certains lieux de privation de liberté ou de certaines personnes privées de leur liberté;

6° "RGPD": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

7° "autorités compétentes": autorités responsables des personnes privées de leur liberté et des lieux de privation de liberté;

8° "organisation internationale spécialisée": organisation intergouvernementale compétente aux niveaux européen ou international pour la prévention de, et la lutte contre la torture."

Article 5. Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit:

"Art. 8/3. Missions du Mécanisme de prévention

Le Mécanisme de prévention exerce les missions suivantes:

1° Le Mécanisme de prévention examine régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans tout lieu de privation de liberté, en vue de renforcer, le cas échéant, la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

2° Le Mécanisme de prévention formule des recommandations à destination des autorités compétentes afin d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de leur liberté, ainsi que de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tenant compte des normes internationales pertinentes en vigueur. Les autorités compétentes examinent les recommandations du Mécanisme de prévention et entament un dialogue avec lui concernant les mesures qui pourraient être prises pour mettre en oeuvre ces recommandations. Les autorités compétentes informent le Mécanisme de prévention, dans un délai de six mois, de la suite qu'elles ont donnée ou vont donner aux recommandations;

3° Le Mécanisme de prévention formule, sur demande ou de sa propre initiative, des propositions et des observations sur la législation en vigueur ou les projets de législation dans ce domaine;

4° Le Mécanisme de prévention publie annuellement un rapport sur ses activités. Ce rapport est rendu public. Le Mécanisme de prévention et les autorités compétentes sont responsables de la diffusion du rapport annuel. Le Mécanisme de prévention le transmet également à la Chambre des représentants pour discussion;

5° Le Mécanisme de prévention est responsable de l'information des citoyens;

6° Le Mécanisme de prévention est le point de contact pour toutes les organisations internationales spécialisées et pour tous les Mécanismes de prévention établis dans d'autres pays."

Article 6. Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit:

"Art. 8/4. Exercice des missions du Mécanisme de prévention

§ 1er. Le Mécanisme de prévention exerce ses missions en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris.

§ 2. Le Mécanisme de prévention travaille en étroite collaboration avec les organismes spécialisés.

Dans le cas où un organisme spécialisé ne dispose pas, en vertu de sa législation, de tous les moyens nécessaires à la réalisation de visites préventives, au sens de ce chapitre, le Mécanisme de prévention l'habilite à user des moyens d'actions visés au paragraphe 4. Cette habilitation s'opère à condition que l'organisme spécialisé respecte les normes et standards visés au paragraphe 5 et les modalités de coopération visées aux paragraphes 6 et 7.

Dans le cas où un organisme spécialisé ne respecterait pas les normes et standards visés au paragraphe 5 et les modalités de coopération visées aux paragraphes 6 et 7, le Mécanisme de prévention peut ne pas accorder cette habilitation ou la lever, au terme d'une concertation préalable avec l'organisme spécialisé concerné.

Le présent paragraphe ne modifie pas les compétences dont disposent les organismes spécialisés en vertu de leur législation.

§ 3. Le Mécanisme de prévention est l'organisme compétent pour exercer la mission visée à l'article 8/3, 1° à l'égard des personnes privées de liberté et des lieux de privation de liberté pour lesquels aucun organisme spécialisé n'est compétent.

Au cas par cas, il peut participer aux visites préventives effectuées par les organismes spécialisés pour assurer la bonne application du paragraphe 7, notamment quant à l'applicabilité ou à l'interprétation de la Convention contre la torture, pour assurer l'utilisation uniforme de la méthodologie et de la collecte de données, pour fournir une assistance dans les situations d'urgence, ou à la demande de l'organisme spécialisé en charge de la visite.

§ 4. Dans le cadre de l'exercice de ses missions:

1° le Mécanisme de prévention reçoit des autorités compétentes toutes les informations concernant le nombre de personnes privées de liberté dans les lieux de privation de liberté visés à l'article 8/2, 4°, ainsi que le nombre de lieux de privation de liberté et leur localisation;

2° à la demande du Mécanisme de prévention, les autorités compétentes fournissent toutes les informations concernant le traitement des personnes privées de liberté et leurs conditions de détention;

3° le Mécanisme de prévention a un accès libre et inopiné à tous les lieux de privation de liberté, à leur établissement et à leur équipement;

4° dans le respect des compétences des organismes spécialisés, le Mécanisme de prévention a toute liberté pour choisir les lieux de privation de liberté qu'il visite ainsi que les personnes qu'il rencontre; et

5° le Mécanisme de prévention peut s'entretenir de manière confidentielle, avec ou sans interprète, avec toute personne privée de sa liberté, ainsi qu'avec toute personne dont le Mécanisme de prévention pense qu'elle pourrait fournir des informations pertinentes.

En ce qui concerne les 3° et 4°, les membres du Mécanisme de prévention effectuant la visite devront être en possession d'un avis de sécurité en cours de validité dans la mesure où l'accès à un lieu de privation de liberté serait soumis à une vérification de sécurité conformément aux articles 22quinquies et 22sexies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

En ce qui concerne le 5°, toute communication ayant lieu dans le cadre d'une visite préventive au sens du présent chapitre entre ces personnes et le Mécanisme de prévention est confidentielle.

§ 5. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés se conforment aux exigences internationales en matière de visites préventives, telles que stipulées dans l'OPCAT et les lignes directrices du Sous-comité pour la prévention de la torture, y compris l'exigence d'effectuer des visites préventives de manière indépendante.

§ 6. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés travaillent ensemble de manière harmonieuse, organisée, loyale et coordonnée: ils se concertent régulièrement, se consultent mutuellement et coopèrent de manière constructive.

§ 7. Le Mécanisme de prévention est responsable de la coordination avec et entre les organismes spécialisés. Le Mécanisme de prévention, en concertation avec les organismes spécialisés, élabore une stratégie et une méthodologie communes pour l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté.

La méthodologie commune permet d'assurer que les visites réalisées dans le cadre de la prévention de la torture, par le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés, répondent aux critères d'indépendance, de confidentialité, d'expertise, de représentativité et d'exhaustivité, d'égalité et de non-discrimination. La méthodologie commune, transparente et prévisible, garantit l'uniformité des visites et le suivi adéquat des constatations des visites et de la mise en oeuvre des recommandations.

Dans le cadre de la prévention de la torture, les organismes spécialisés: /1° collaborent, sous la coordination du Mécanisme de prévention, à une stratégie et une méthodologie communes; /2° effectuent les visites préventives conformément à cette stratégie et cette méthodologie communes; et /3° transmettent toutes les informations, propositions et résultats pertinents au Mécanisme de prévention.

Les modalités précises de coopération sont fixées dans un protocole de coopération entre le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés. Ce protocole est publié au Moniteur belge et transmis à la Chambre des représentants.

§ 8. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés peuvent faire appel à des experts externes dans le cadre de l'exécution de leurs missions OPCAT. L'expertise doit être complémentaire à celle qui existe au sein du Mécanisme de prévention ou des organismes spécialisés.

Les experts agissent à titre personnel, ne font pas partie du Mécanisme de prévention ni des organismes spécialisés, et ne peuvent ni les représenter ni les lier lors de l'exécution de leurs missions.

Les experts participent aux délibérations du Mécanisme de prévention et des organismes spécialisés et aux discussions sur les projets d'avis et recommandations avec une voix consultative.

Les personnes dont l'activité pourrait bénéficier directement ou indirectement des décisions ou prises de positions que peut prendre le Mécanisme de prévention ou ayant un intérêt direct ou indirect dans certains dossiers, ou dans lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct, ne peuvent être nommées en tant qu'experts en ce qui concerne ces dossiers.

Les incompatibilités à la fonction de membre du Conseil d'administration visées à l'article 11, § 8, sont également applicables aux experts.

§ 9. Les dispositions relatives à l'exercice des missions, au personnel, à la protection des données, à l'accès aux informations, au secret professionnel, à la protection contre les représailles, ainsi qu'à l'immunité visées aux articles 8/4, § 4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9 et 18, s'appliquent aux experts externes agissant pour le compte du Mécanisme de prévention, ainsi qu'aux membres des organismes spécialisés agissant dans le cadre de l'habilitation visée au paragraphe 2, alinéa 2, et à leurs experts externes."

Article 7. Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit:

"Art. 8/5. Personnel du Mécanisme de prévention

Les experts du Mécanisme de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises.

Le Mécanisme de prévention s'efforce d'assurer l'équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires."

Article 8. Dans le même chapitre, il est inséré un article 8/6 rédigé comme suit:

"Art. 8/6. Protection des données et confidentialité des informations

§ 1er. Le Mécanisme de prévention collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions visées à l'article 8/3, 1°, 2° et 6°. Cette collecte de données à caractère personnel participe à l'examen de la situation des personnes privées de liberté et qui se trouvent dans des lieux de privation de liberté, en permettant au Mécanisme de prévention de prendre connaissance de l'ensemble des facettes d'une ou plusieurs privations de liberté. Cela lui permet d'analyser les causes profondes et leurs effets, la fréquence, de l'ampleur et de l'évolution des traitements assimilables à de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et les taux de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ainsi que l'efficacité des mesures de prévention et du cadre légal en vigueur. Sur la base de ces données à caractère personnel, le Mécanisme de prévention peut constituer des dossiers individuels, faire des recommandations aux autorités compétentes et informer ou requérir l'assistance d'organisations internationales spécialisées.

Le Mécanisme de prévention traite des données à caractère personnel sous forme pseudonymisée en vue de l'exécution de ses missions visées à l'article 8/3, 3°, 4° et 5°. Ce traitement de données participe à l'analyse des causes profondes et de leurs effets, de la fréquence, de l'ampleur et de l'évolution des traitements assimilables à de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et les taux de poursuites judiciaires ou disciplinaires, tant pour un lieu de privation de liberté que pour un ensemble de lieux. Ce traitement permet également une comparaison entre plusieurs lieux ou types de lieux de privation de liberté et un examen de l'efficacité des mesures de prévention et du cadre légal en vigueur. Lorsqu'elles font l'objet d'une communication vers l'extérieur dans le cadre des missions visées à l'article 8/3, 3°, 4° et 5°, les données sont anonymisées.

§ 2. Le Mécanisme de prévention collecte et traite des données à caractère personnel des personnes suivantes:

§ 3. En ce qui concerne les personnes privées de liberté ou ayant été privées de liberté, les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:

1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier la personne privée de liberté de manière unique;

2° les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa privation de liberté;

3° les données relatives au statut juridique interne de la personne privée de liberté, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;

4° les données relatives au statut juridique externe de la personne privée de liberté, à savoir les données relatives à la durée de la privation de liberté et à la sortie temporaire ou non de l'établissement;

5° les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi et traitement médical de la personne privée de liberté;

6° les données relatives au traitement et aux conditions de la privation de liberté de la personne privée de liberté.

En ce qui concerne les tiers en contact avec les personnes privées de liberté, les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:

1° les données d'identification;

2° la profession;

3° les données déterminant le type de contact qu'elles ont avec les personnes privées de liberté, en ce compris le contexte, la nature et la fréquence de ce contact.

Ces données peuvent être collectées tant auprès des personnes privées de liberté qu'auprès des tiers en contact avec les personnes privées de liberté.

§ 4. Sur la base des données collectées et s'il l'estime nécessaire à l'exercice de ses missions légales, le Mécanisme de prévention ouvre un dossier individuel.

Les données à caractère personnel pouvant conduire à l'identification de la personne concernée et les informations confidentielles collectées et traitées par le Mécanisme de prévention dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre, sont traitées de manière confidentielle et, à ce titre, ne sont pas divulguées sans le consentement exprès de la personne concernée.

§ 5. Les données à caractère personnel traitées par le Mécanisme de prévention dans le cadre de ses missions sont conservées pendant cinq ans après l'adoption des recommandations prises sur la base de cette collecte de données ou, en l'absence de recommandations, pendant cinq ans après la fin de la visite dans le cadre de laquelle la collecte de données a été effectuée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Mécanisme de prévention peut conserver les données à caractère personnel liées à un dossier individuel établi sur la base des données recueillies pendant les visites au-delà du délai de cinq ans pour des raisons dument motivées.

§ 6. Le Mécanisme de prévention agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il traite.

§ 7. Le Mécanisme de prévention désigne un délégué à la protection des données.

§ 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les catégories de données traitées visées aux paragraphes 3 et 4.

§ 9. Si l'échange s'avère nécessaire pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er et dans le respect des compétences respectives, les données visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être échangées entre les organismes spécialisés, les experts externes et le Mécanisme de prévention.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.