29 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile
Article 2. Dans l'article 1er du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'intitulé suivant est inséré :
" Compétence ".
Article 3. L'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 15 juillet 2016, 3 février 2017 et 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Définitions
Dans le présent décret, on entend par :
1° isolement : le séjour d'une personne dans une chambre d'isolement individuelle spécialement prévue à cet effet, ou dans un autre local individuel que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;
2° chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° aide non judiciaire : l'aide à la jeunesse fournie sans l'intervention d'une décision judiciaire ;
5° Commission de surveillance : la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse, qui a été créée sur la base de l'article 16 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;
6° contexte : le réseau social autour du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de leurs responsables de l'éducation, qui est important en fonction de la demande d'aide de ces personnes. Le réseau social comprend des personnes de soutien ;
7° décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
8° dossier : toutes les données relatives à un mineur qui sont systématiquement recueillies et conservées ;
9° contention : toute action ou utilisation de tout matériel ou médicament qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;
10° données relatives à la santé : les données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement général sur la protection des données ;
11° institutions communautaires : les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
12° aide judiciaire à la jeunesse : une aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire ;
13° aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse ainsi que l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse qui sont effectués par et pour la porte d'entrée, et les missions qui sont effectuées par les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
14° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse et une structure telle que visée à l'article 2, 6°, a) et d) du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;
15° prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure d'aide à la jeunesse, de la prestation de services d'aide à la jeunesse ;
16° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à l'article 2, § 1er, 30° du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
17° structure : une structure qui offre des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse et une structure telle que visée à l'article 2, 6°, a) et d) du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;
18° mineur : toute personne physique de moins de 18 ans ;
19° étranger mineur non accompagné : tout mineur auquel le titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est applicable ;
20° centre d'appui d'aide à la jeunesse : un organe tel que visé à l'article 33 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
21° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;
22° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux ;
23° services résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse comprenant un composant résidentiel dans lesquels un mineur est confié ;
24° sanction : la mesure prise au sein des services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou des institutions communautaires à l'égard du mineur suite à un comportement enfreignant les règles et les normes, si la situation s'est désamorcée. Cette mesure ne fait pas référence à la sanction qui peut être infligée par le tribunal de la jeunesse, visée à l'article 2, 19°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
25° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 3, § 1er du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou déclarée applicable en vertu de l'article 3, § 2 du décret ;
26° services semi-résidentiels d'aide à la jeunesse : accompagnement journalier collectif sans nuitée ;
27° service social : le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
28° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
29° centre de détention flamand : une institution ou une division de l'institution communautaire, compétente pour l'exécution de la détention provisoire ou de la peine d'emprisonnement à l'égard des jeunes dessaisis jusqu'à l'âge maximal de 23 ans, sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
30° structure avec mandat de fermeture : le centre de détention flamand, une institution communautaire ou une structure qui est agréé sur la base de l'article 15 ou 27/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, qui est placé sous la surveillance de la Commission de surveillance ;
31° mesures restrictives de liberté : toutes les mesures qui restreignent la liberté de choix ou de mouvement du mineur ou ses contacts avec le monde extérieur. Ces mesures peuvent être appliquées par une structure et diffèrent des mesures qui peuvent être imposées par le tribunal de la jeunesse, telles que définies à l'article 48 ou 49 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et des mesures, sanctions ou réactions telles que définies à l'article 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ".
Article 4. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018, 15 février 2019 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé suivant est inséré :
" Champ d'application " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots " l'institution communautaire " et les mots " et le service social ", les mots " , le centre de détention flamand " sont insérés et les mots " d'assistance judiciaire à la jeunesse " sont abrogés ;
3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :
" Les articles 12/8, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3 et 28 à 28/6 ne s'appliquent pas au centre de détention flamand. Pour la gestion des effets personnels, les visites, les contacts extérieurs, le recours à la fouille et la gestion de l'isolement et de la contention, il est fait référence à la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. " ;
4° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 4 :
" L'article 11, § 2, les articles 12/1 à 12/5, et les articles 12/7, 12/9, 12/10, 14, 25 et 26 s'appliquent spécifiquement aux services résidentiels d'aide à la jeunesse, aux institutions communautaires et au centre de détention flamand. Les articles 12/8, 14/1, 14/2 et 15/2 s'appliquent spécifiquement aux services résidentiels d'aide à la jeunesse et aux institutions communautaires. Les articles 15/3 et 28 à 28/6 s'appliquent spécifiquement aux services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et aux institutions communautaires. L'article 12/6, § 1er, 2°, et les articles 18 et 19/1 s'appliquent spécifiquement aux services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels, aux institutions communautaires et au centre de détention flamand. " ;
5° le paragraphe 1/1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1er/1. Les droits visés dans le présent décret s'appliquent également aux mineurs pour lesquels des services d'aide à la jeunesse sont organisés et aux mineurs qui entrent en contact avec les services organisés par la communauté en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou qui remplissent les conditions fixées par la communauté ou qui résident dans le centre de détention flamand, et, pour autant qu'ils ne soient pas sous administration, à l'exception des droits visés à l'article 4, à l'article 11, § 3, à l'article 22, § 2, alinéa 2, 3°, et § 5, à l'article 24, § 2, et à l'article 28, § 2, 3°, du présent décret. " ;
6° un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré :
" § 2/1. Le présent décret n'affecte pas les droits et responsabilités des parents ou des accueillants visés au titre IX de l'ancien Code civil. ".
Article 5. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé suivant est inséré : " Capacité du mineur " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mineurs exercent de manière indépendante les droits visés aux articles 8, 13 et 22, à condition que les mineurs soient capables d'une évaluation raisonnable de leurs intérêts, compte tenu de leur âge, de leur développement et de leur maturité. A partir de l'âge de 12 ans et plus, les mineurs sont jugés capables d'apprécier raisonnablement leurs intérêts. ".
Article 6. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Intérêt du mineur
L'intérêt du mineur constitue la principale considération et exige que le mineur bénéficie d'une protection et de soins appropriés.
En déterminant et en appliquant l'intérêt du mineur, il est tenu compte de l'opinion du mineur après le dialogue visé à l'article 16.
En déterminant et en appliquant l'intérêt du mineur, il est également tenu compte au moins de l'identité du mineur, de ses besoins physiques et émotionnels, de l'importance du réseau pour le mineur, de sa santé et de sa sécurité, de sa vulnérabilité individuelle et de ses possibilités de développement.
En déterminant l'intérêt du mineur, l'opinion et la responsabilité des parents, s'ils exercent encore l'autorité parentale sur le mineur, visée à l'article 372 de l'ancien Code civil, ou, le cas échéant, l'opinion et la responsabilité d'autres représentants légaux doivent être respectées.
Article 7. Dans l'article 6 du même décret, l'intitulé suivant est inséré :
" Disposition générale ".
Article 8. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le droit à l'aide à la jeunesse
Dans les limites de l'aide à la jeunesse disponible, le mineur a droit à l'aide à la jeunesse adaptée à ses besoins, telle que définie à l'article 6 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. L'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, comprennent également la clôture et le suivi. Dans l'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, le mineur a le droit de grandir aussi normalement que possible. ".
Article 9. Dans l'article 8 du même décret, l'intitulé suivant est inséré :
" Le droit au libre choix pour l'aide non judiciaire à la jeunesse ".
Article 10. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé suivant est inséré :
" Le droit au libre choix de l'offreur d'aide à la jeunesse " ;
2° les mots " son choix " sont remplacés par les mots " ce choix ".
Article 11. A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé suivant est inséré :
" Le droit de refuser l'intervention d'un prestataire d'aide à la jeunesse " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Le mineur a le droit de faire joindre à son dossier une motivation écrite de ce refus. " est remplacée par la phrase " Le mineur a le droit de faire joindre à son dossier une motivation écrite du refus précité. ".
Article 12. L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 3 février 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Le droit à l'information
§ 1er. Le mineur a droit à l'information claire, suffisante, compréhensible et adaptée à ses besoins sur son parcours d'accompagnement, sur l'aide à la jeunesse et toutes les matières y afférentes et, le cas échéant, sur l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile visée à l'article 3, § 1er, y compris les droits des mineurs réglés dans le présent décret.
§ 2. Au début et pendant le séjour dans le service résidentiel d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans un centre de détention flamand, le mineur a droit à un dialogue ouvert au cours duquel il est discuté de la raison pour laquelle il séjourne dans la structure d'aide à la jeunesse ou dans un placement familial, de la manière dont la vie y est organisée, des règles et des accords convenus et de la manière dont ils sont gérés.
Conformément au paragraphe 1er, les mineurs reçoivent des informations sur leurs droits au début du séjour, et en particulier sur :
1° le droit de communiquer avec leur personne de confiance et, le cas échéant, avec leur avocat ;
2° le rôle du personnel ou des accueillants ;
3° les mécanismes de plainte.
Dans une institution communautaire et dans le centre de détention flamand, les informations visées dans le présent article concernent également le droit de recours contre la décision de placement.
Si des données à caractère personnel sont traitées au moyen de caméras de surveillance ou d'autres méthodes de surveillance qui constituent une infraction importante à la vie privée, le mineur est informé au préalable et dans un langage clair et simple des modalités de la surveillance susmentionnée, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section, de la section 5 et, le cas échéant, de la loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. Le mineur est au moins informé de la durée du traitement et de son droit d'accès, de consultation et de mise à jour des enregistrements.
Les structures d'aide à la jeunesse qui appliquent des mesures restrictives de liberté passent en revue les éventuels accords de restriction de la liberté, en particulier les accords sur l'isolement et la contention visés aux articles 28/1 à 28/6.
A l'issue du dialogue visé à l'alinéa 1er, le mineur reçoit une documentation dans laquelle les informations mentionnées dans le présent article sont décrites de manière accessible et sont répétées à intervalles réguliers tout au long du parcours du mineur.
Une structure ayant un mandat de fermeture fournit au mineur les informations mises à disposition par la Commission de surveillance lors de l'admission.
§ 3. Dans l'intérêt du mineur, visé à l'article 5, il peut être décidé de ne pas informer le mineur de certaines matières concernant le mineur ou le contexte du mineur. Cette décision est motivée et consignée dans le dossier du mineur. La personne de confiance visée à l'article 24 a le droit d'être consultée et informée sur les matières susmentionnées. ".
Article 13. L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Le droit à une communication compréhensible et de soutien
La communication avec le mineur se déroule dans une langue compréhensible et, si nécessaire, apportant un soutien, adaptée à l'âge, à la maturité et au développement du mineur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du respect du droit susmentionné à l'égard de mineurs allophones. ".
Article 14. Au chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré une section 4/1, rédigée comme suit :
" Section 4/1. Le droit à l'enseignement, à l'emploi du temps, aux temps de loisirs, à l'activité physique et au travail dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand. ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, dans la section 4/1, insérée par l'article 14, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. Le droit à l'enseignement dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand
§ 1er. Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à un enseignement de qualité qui est adapté autant que possible à ses besoins et aptitudes.
Sans préjudice des responsabilités et capacités des parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation, la structure d'aide à la jeunesse aide le mineur, si nécessaire, dans le parcours scolaire susmentionné, de préférence dans une école reconnue située en dehors de la structure d'aide à la jeunesse.
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