25 AVRIL 2024. - Ordonnance spéciale instituant la consultation populaire régionale
CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er. La présente ordonnance spéciale règle une matière visée à l'article 39bis de la Constitution.
L'usage du masculin dans la présente ordonnance spéciale est épicène. Les qualifications utilisées s'appliquent à l'ensemble des sexes et identités de genre.
Article 2. § 1er. Le Parlement peut, à la demande d'au moins douze mille cinq cent habitants de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'initiative d'au moins 60 % de ses membres, décider de consulter les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale sur les matières visées à l'article 4.
§ 2. Lorsqu'elle émane d'habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, la demande doit être soutenue par les signatures d'habitants provenant d'au moins neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale et recueillir au moins 900 signatures dans chacune de ces communes.
Article 3. Au sens de la présente ordonnance spéciale, on entend par:
1° habitant: la personne qui:
est inscrite ou mentionnée au registre de la population ou au registre des étrangers d'une commune située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour;
est âgée de seize ans accomplis;
ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections régionales.
2° consultation populaire: la consultation populaire organisée dans le cadre de la présente ordonnance spéciale.
Article 4. § 1er. Conformément à l'article 39bis de la Constitution, la consultation populaire ne peut porter que sur des matières exclusivement attribuées aux organes régionaux, à l'exclusion de:
une question en contradiction avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique;
une question ayant pour objet ou pour effet une violation des obligations internationales et supranationales de la Belgique;
les matières réglées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;
des matières relatives aux finances ou au budget;
une question de personne;
une question ayant déjà fait l'objet d'une discussion explicite ainsi que d'un vote en séance plénière du Parlement dans le cadre d'un projet ou d'une proposition d'ordonnance dans les deux ans précédant le dépôt de la demande de consultation populaire.
§ 2. Nulle consultation populaire ne peut être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré la demande de consultation populaire conforme aux dispositions de la présente ordonnance spéciale et aux autres dispositions constitutionnelles et légales dont elle est habilitée à contrôler le respect.
§ 3. Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des six mois qui précèdent la date fixée pour les élections européennes, fédérales, régionales ou communales.
En dérogation à l'alinéa 1er, une consultation populaire peut être organisée le même jour que des élections régionales. Si les élections régionales se tiennent à une autre date que des élections fédérales ou communales, la consultation populaire doit se tenir au moins six mois avant celles-ci. Lorsque la demande émane de membres du Parlement, une consultation populaire ne peut pas avoir lieu le même jour que les élections visées à l'alinéa 1er.
Une même question ne peut pas faire l'objet de plusieurs consultations populaires au cours d'une même législature.
Les consultations populaires doivent être espacées de plus de six mois.
CHAPITRE II. - Recevabilité
Article 5. § 1er. La demande de consultation populaire émanant des habitants n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Parlement de Bruxelles-Capitale et qu'elle soit adressée au président du Parlement, sous format papier par lettre recommandée ou par voie électronique.
La demande comprend, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
le ou les projets de questions et éventuellement de sous-questions proposées à la consultation populaire, accompagnés des propositions de réponses formulées de manière à ce qu'il y soit répondu par " oui " ou par " non ";
une mise en relation de la question proposée avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;
le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de chacune des personnes qui soutiennent la demande de consultation populaire, aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2;
le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de celles qui, parmi les personnes visées au 3°, prennent l'initiative et qui sont d'un nombre minimal de cinq et d'un nombre maximal de vingt-cinq, afin de permettre la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2.
La demande est prise en considération en séance plénière. Les délais commencent à courir à partir de cette prise en considération.
§ 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire au titre d'habitant, il faut réunir les conditions prévues à l'article 3, 1°, à la date à laquelle la demande est introduite.
§ 3. La demande de consultation populaire qui émane de membres du Parlement de Bruxelles-Capitale n'est recevable que si elle est déposée par écrit via le formulaire prévu à cet effet.
La demande comprend, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
le ou les projets de questions et éventuellement de sous-questions proposées à la consultation populaire, accompagnés des propositions de réponses formulées de manière à ce qu'il y soit répondu par " oui " ou par " non ";
une mise en relation de la ou des questions proposées avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;
le nom et le prénom des députés qui soutiennent la demande de consultation populaire aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2.
La demande est prise en considération en séance plénière. Le délai visé à l'article 7, § 1er, commence à courir à partir de cette prise en considération.
Article 6. La demande de consultation populaire est examinée par le Parlement, qui vérifie si elle satisfait aux conditions énumérées aux articles 2 à 5.
Article 7. § 1er. Le Parlement prend une décision motivée, dans les nonante jours, sur la demande de consultation populaire, laquelle contient soit son approbation, le cas échéant moyennant une nouvelle formulation des questions proposées conformément au prescrit du paragraphe 2, soit son refus de l'organiser. Toutefois, lorsque la demande émane d'habitants, le Parlement ne peut refuser de l'organiser que si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 2 à 5. La décision motivée est notifiée par le président du Parlement aux demandeurs visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4; elle est également publiée sur le site internet du Parlement.
Les délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires et quand la session est close.
§ 2. Le Parlement est assisté par une commission d'experts pour la reformulation de la ou des questions proposées.
Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission d'experts sont déterminées par le Parlement.
§ 3. Si les demandeurs visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4, en font la requête auprès du président du Parlement en réponse à la décision motivée de ce dernier, des auditions sont tenues. Ces auditions peuvent avoir pour objet les observations et points de vue résultant de l'examen de la demande, que cela porte sur le principe même de l'organisation de la consultation populaire ou sur le ou les projets de questions destinés à la population.
Lorsque la demande émane des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, les demandeurs sont représentés par au moins cinq des personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4.
Article 8. § 1er. Lorsque la demande de consultation populaire émane des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, disposent, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du Parlement visée à l'article 7 § 1er, de la faculté d'abandonner leur qualité de signataires de la demande s'ils considèrent que la ou les questions arrêtées par le Parlement sont formulées en des termes auxquels ils ne peuvent pas adhérer. Cet abandon fait l'objet d'une mention dans la brochure d'information prévue à l'article 14.
La faculté d'abandonner la qualité de signataires de la demande peut être exercée exclusivement par les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4.
Si les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, exercent leur faculté d'abandonner leur qualité de signataires et qu'en conséquence la demande de consultation populaire ne remplit plus les critères de recevabilité visés à l'article 2, ladite proposition n'est dès lors plus considérée comme valide.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent, avant la procédure prévue à l'article 7, § 1er, demander au président du Parlement de rendre un avis sur la conformité aux conditions prévues à l'article 4, lorsque la demande de consultation populaire atteint 10 % du nombre d'habitants demandés à l'article 2, § 1er.
Article 9. Lorsque le Parlement a statué favorablement sur l'organisation de la consultation populaire, le président du Parlement introduit, à l'issue de délai visé à l'article 8, § 1er, la demande de consultation populaire auprès de la Cour constitutionnelle.
La décision du Parlement est publiée sur son site internet et mentionne que la demande doit encore faire l'objet de la procédure de contrôle de la Cour constitutionnelle.
Article 10. § 1er. Le Parlement traite les données à caractère personnel nécessaires à la gestion des demandes de consultations populaires.
Les catégories de données traitées dans ce cadre sont les suivantes: le nom et les prénoms, la date de naissance, le domicile, la mention du fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date, ainsi que son numéro de registre national.
§ 2. Le soutien à une demande de consultation populaire est effectué par écrit ou au moyen d'un service d'identification électronique tel que visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
S'il est effectué par écrit, le soutien à une demande de consultation populaire doit être revêtu de la signature du déposant et indiquer lisiblement ses nom et prénoms, date de naissance et domicile.
Les mesures organisationnelles et techniques nécessaires sont prises pour empêcher que les données à caractère personnel des signataires qui soutiennent une demande de consultation populaire au moyen d'un service d'identification électronique soient divulguées aux autres signataires.
Le Parlement s'adresse aux services du Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations nécessaires aux fins de vérifier qu'une demande de consultation populaire recueille le soutien du nombre requis de personnes domiciliées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et âgées de seize ans accomplis.
Les déclarations de soutien effectuées par écrit sont détruites, au plus tard, trois mois après la décision de la Cour constitutionnelle visée à l'article 11, sauf si leur conservation est nécessaire pour la gestion d'un contentieux, et ce, uniquement pour le temps nécessaire à la gestion dudit contentieux.
§ 3. Le responsable du traitement des données dans le cadre de la gestion des demandes de consultation populaire est le Parlement.
CHAPITRE III. - Organisation
Article 11. § 1er. Si la Cour constitutionnelle déclare la demande de consultation populaire conforme aux dispositions de la présente ordonnance spéciale et aux autres dispositions constitutionnelles et légales dont elle est habilitée à contrôler le respect, le Parlement, après concertation avec le gouvernement, publie au Moniteur belge les informations relatives à la consultation populaire et précise au minimum le ou les objets abordés, la ou les questions posées ainsi que la date à laquelle se tiendra la consultation populaire.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont diffusées:
- par une lettre de convocation adressée personnellement aux participants de la consultation populaire; cette lettre de convocation précise par ailleurs le lieu du bureau de vote et ses heures d'ouverture;
- par un avis inséré sur les sites internet du Parlement et du Service public régional de Bruxelles;
- par un communiqué de presse inséré dans au moins quatre quotidiens diffusés sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, dont deux de langue néerlandaise;
- par un communiqué diffusé à trois reprises par les télévisions publiques des Communautés française et flamande et les télévisions locales;
- par les moyens de communication en ligne et des publications sur les réseaux sociaux afin d'informer le plus grand nombre possible d'habitants;
- par les panneaux d'affichage communaux mis à disposition dans les bâtiments publics et dans l'espace publics, ainsi que dans les bulletins d'information communale.
Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 4, § 2, la consultation populaire a lieu au plus tôt nonante jours et au plus tard 180 jours après la publication de la décision du Parlement au Moniteur belge.
Article 12. § 1er. Afin de diffuser les faits majeurs et les arguments en lien avec l'objet de la consultation populaire, une brochure d'information est distribuée à l'ensemble des habitants tels que visés à l'article 3, 1°, en même temps que la lettre de convocation. Cette brochure reprend notamment:
une information générale sur les faits de la cause;
les principaux arguments pour et contre chaque possibilité de réponse;
les modalités du vote.
§ 2. Le gouvernement distribue la brochure d'information au cours du mois qui suit sa validation, et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date de la consultation populaire.
Article 13. § 1er. Lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré la demande de consultation populaire conforme aux dispositions de la présente ordonnance spéciale et aux autres dispositions constitutionnelles et légales dont elle est habilitée à contrôler le respect, des comités de soutien sont formés à l'appui du " oui " ou du " non " à la question posée.
Plusieurs comités du " oui " et plusieurs comités du " non " peuvent être formés. Chacun de ces comités est composé d'au moins six membres.
Dans les sept jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle sur son site internet, conformément aux articles 114 et 118bis, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Parlement publie un avis sur le site internet du Parlement informant les habitants qu'ils disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication pour notifier au président du Parlement leur souhait d'être membre fondateur d'un comité du " oui " ou d'un comité du " non ".
§ 2. Si au moins un comité du " oui " et au moins un comité du " non " ne peuvent être formés dans le délai, une nouvelle publication intervient dans les mêmes conditions.
§ 3. A l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, les membres fondateurs de chaque comité sont convoqués, dans les dix jours, par le Parlement, dans les locaux de celui-ci, afin d'adopter un règlement, en présence de la commission d'experts visée à l'article 14. Celui-ci a pour objet d'arrêter la composition du comité, et de déterminer ses conditions et ses modalités d'affiliation. Il a aussi pour objet de régler le fonctionnement du comité. Ce dernier doit désigner un président. Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du ou des organes internes créés au sein du comité.
Chaque comité est considéré comme ayant été constitué le jour de la réunion visée à l'alinéa 1er.
Les comités s'engagent par écrit à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Article 14. § 1er. Le Parlement charge une commission d'experts de l'aider à rédiger la brochure d'information sur l'objet de la consultation populaire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.