25 AVRIL 2024. - Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne le régime fiscal applicable aux véhicules de type " pick-up " et portant indexation de la taxe de mise en circulation
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° le a) est complété par les mots ", qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ";
2° le b) est complété par les mots ", qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ".
Article 3. Dans le Titre V, Chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit:
" Art. 98bis. Sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, les montants de la taxe visés à l'article 98, § 1er, § 1erbis, alinéa 3, et § 2, alinéas 2, 3 et 5, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation des montants de la taxe est réalisée le 1er juillet de chaque année en fonction des modifications intervenues dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année 2019 et celui de l'année en cours. ".
Article 4. L'article 2 s'applique aux véhicules qui sont immatriculés ou qui doivent être immatriculés à partir du 1er janvier 2025.
Article 5. L'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2024.
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