7 MAI 2024. - Loi portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. A l'article 136, alinéa 3, du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la première phrase, les mots "et d'attachés" sont remplacés par les mots "d'attachés et de conseillers";
2° dans la deuxième phrase, les mots "et des attachés" sont remplacés par les mots ", des attachés et des conseillers".
Article 3. L'article 177, § 2, alinéa 6, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, est complété par les mots "et les modalités concernant l'octroi de chèques-repas à ces membres du personnel".
Article 4. Dans l'article 259octies, § 8, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les mots "et le candidat-magistrat est considéré comme ayant d'office reçu à deux reprises la mention "répond aux attentes"" sont abrogés.
Article 5. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre VI, section Ire, du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit:
"Sous-section première. - Des attachés et des conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation".
Article 6. A l'article 260 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans le même paragraphe, alinéas 1er et 2, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 7. A l'article 261 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans le même paragraphe, alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 8. A l'article 261/1 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2021 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans le même paragraphe, alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 9. A l'article 262 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans le même paragraphe, alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 10. A l'article 263, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 11. A l'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans le même paragraphe, alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 12. Dans l'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
dans le même paragraphe, alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation";
les paragraphes 2 et 2/1 sont remplacés par ce qui suit:
" § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.
§ 2/1. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.
il est inséré un paragraphe 2/2 rédigé comme suit:
" § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4."
Article 13. A l'article 266, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 14. A l'article 267 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans le même paragraphe, alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 15. A l'article 268, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 16. A l'article 270 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans le même paragraphe, alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 17. A l'article 271 du même Code remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans le même paragraphe, alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 18. A l'article 272 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou" sont remplacés par les mots "n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou";
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "commission de recours" sont chaque fois remplacés par les mots "commission d'évaluation".
Article 19. L'article 272bis du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 272bis. Une dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée:
1° par le Roi sur la base de la liste des métiers en pénurie fixée par rôle linguistique par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, basée sur les listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Cette liste est régulièrement mise à jour et publiée au Moniteur belge. Pour chacun de ces métiers, le Service public fédéral Justice peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue;
2° soit par le Roi après avis du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué pour des fonctions qui ne figurent pas sur la liste des métiers en pénurie visée au 1° et dont les sélections ont montré une faible efficacité sur le long terme au sein de l'ordre judiciaire, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile déterminée dans le tableau de référence ci-dessous:
Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
| Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuttige ervaring voor toegang tot niveau | Nuttige ervaring voor toegang tot niveau | Nuttige ervaring voor toegang tot niveau | Geen ervaring voor toegang tot niveau D | Expérience utile pour l'accès au niveau | Expérience utile pour l'accès au niveau | Expérience utile pour l'accès au niveau | Pas d'expérience pour l'accès au niveau D | ||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
| Diploma of getuigschrift in aanmerking voor de toelating tot de niveau | A | / | / | / | / | Diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau | A | / | / | / | / |
| B | 2 jaar | / | / | / | B | 2 ans | / | / | / |
||
| C | 5 jaar | 3 jaar | / | / | C | 5 ans | 3 ans | / | / |
||
| Geen diploma of getuigschrift | D | 6 jaar | 4 jaar | 2 jaar | / | Pas de diplôme ou de certificat | D | 6 ans | 4 ans | 2 ans | / |
Toutefois, le Roi peut déroger aux conditions d'expérience utile définies dans le tableau de référence, moyennant motivation spéciale en termes d'afflux et d'effectivité de la sélection, moyennant avis du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, et sans que l'expérience requise ne soit inférieure à deux ans;
3° aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du ministre de la Justice ou de son délégué après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation."
Article 20. Dans l'article 274, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les mots "de changement de titre," sont insérés entre les mots "être attribué par voie" et les mots "de mutation".
Article 21. A l'article 275bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "après la notification de la nomination" sont remplacés par les mots "après l'acceptation de la fonction";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.