4 AVRIL 2024. - Décret relatif au subventionnement des secteurs professionnels des Langues, des Lettres et du Livre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour au 20-02-2026)
TITRE Ier. - DEFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° " Administration " : les services du Gouvernement concernés par les secteurs d'activités repris dans le présent décret ;
2° " auteur de la Communauté française " : un auteur ou une autrice répondant aux conditions de l'article 6, §§ 2 et 3 ;
3° " Chambre de concertation " : la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre, visée à l'article 48 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
4° " Commission " : la Commission des Ecritures et du Livre, visée à l'article 76 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
5° " création littéraire de la Communauté française " : toute création littéraire émanant d'un auteur ou d'une autrice répondant aux conditions de l'article 6, §§ 2 et 3 ;
6° " déséquilibre financier " : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice comptable annuel, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice ou au moins 5 % si l'ensemble des produits par exercice est supérieur à 1.750.000 euros ;
7° " diversité culturelle " : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles ;
8° " éditeur de la Communauté française " : un éditeur répondant aux conditions de l'article 6, §§ 2 et 4 ;
9° " en Communauté française " : en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
10° " exercice " : exercice comptable annuel qui se déroule sur une année civile ;
11° " interculturalité " : l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun ;
12° " la Charte " : La Charte, arrêtée par le Gouvernement, établissant les bonnes pratiques en matière de création et d'édition de livres ou de revues, et portant notamment sur :
la ligne éditoriale ;
la responsabilité vis-à-vis des contenus publiés ;
la cession et la rémunération des droits d'auteur ;
le travail éditorial visant à s'assurer de la qualité et de la mise en forme de la publication ;
le dépôt légal des publications et le référencement au sein des bases de données professionnelles ;
l'établissement et la diffusion de catalogues, ainsi que la promotion des publications ;
l'organisation de la diffusion et de la distribution des publications ;
l'archivage des publications ;
le respect des usages et des prescrits légaux de la profession, en particulier dans les relations de l'éditeur avec les auteurs, les autres éditeurs, les sous-traitants, les circuits de diffusion-distribution, les librairies et les bibliothèques ;
13° " langues " : la langue française et les langues régionales endogènes ;
14° " langues régionales endogènes " : les langues régionales endogènes pratiquées en Communauté française, telles que le champenois, le lorrain, le picard, le wallon, le brabançon bruxellois, le francique carolingien et le luxembourgeois (ou francique mosellan) ;
15° " lettres " ou " création littéraire " : ensemble des oeuvres constituées de textes et/ou d'images et composées exclusivement ou principalement en français ou en langues régionales endogènes. Ces créations incluent les productions inscrites dans le périmètre de la prose (y compris l'essai), la poésie (y compris la poésie performée), l'essai de sciences humaines à vocation de vulgarisation, la bande dessinée, la littérature de jeunesse, l'écriture théâtrale, la critique, l'album, le roman graphique, le manga, le fanzine, les contenus littéraires de revues ou toute autre forme littéraire, y compris émergente ou à venir ;
16° " libertés et droits culturels " : les libertés et droits culturels consacrés notamment par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 13, 22 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 31 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, les articles 10, 11 et 23 de la Constitution et la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels ;
17° " livre " : livre imprimé ou numérique, et ses différentes sous-catégories, au sens de l'article 2 du décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre ;
18° " livre audio " : enregistrement sonore d'une création littéraire ;
19° " objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique " : les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code ;
20° " opérateur " : personne physique ou morale visée à l'article 3 ;
21° " plan d'assainissement " : contrat conclu entre la Communauté française et un opérateur en vue de fixer les modalités de résorption d'un déficit financier ;
22° " plan financier " : document qui détermine le budget prévisionnel de l'activité, en identifiant les dépenses réservées aux frais de fonctionnement, les dépenses réservées au défraiement et à la rémunération du personnel et, le cas échéant, les droits d'auteur, ainsi que les aides financières accordées par une autorité publique quelconque et les recettes propres ;
23° " recettes propres " : tous les revenus d'un opérateur, à l'exclusion des subventions accordées par une autorité publique quelconque ;
24° " revue de création littéraire " : support périodique, écrit ou audio, physique ou numérique, qui véhicule une création littéraire.
Article 2. Le présent décret et les régimes d'aides qu'il prévoit poursuivent les objectifs généraux suivants :
1° soutenir la création littéraire, sous toutes ses formes, et garantir la liberté artistique, l'émergence, l'excellence artistique et la diversité culturelle ;
2° renforcer l'accès aux lettres, au livre et à la lecture, en stimulant notamment la rencontre entre les publics, les auteurs et leurs oeuvres ;
3° promouvoir la langue française, son usage et son appropriation, protéger et promouvoir les langues régionales endogènes et la diversité linguistique ;
4° soutenir et promouvoir les acteurs de la filière du livre, leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement, dans le respect de l'égalité des genres et des valeurs de l'interculturalité ;
5° favoriser l'innovation et l'émergence de nouveaux opérateurs et de nouvelles pratiques dans les secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre ;
6° consolider l'écosystème du livre, son maillage et sa diversité, dans un esprit de solidarité interprofessionnelle en veillant à établir des synergies et des cofinancements avec d'autres politiques de soutien de la Communauté, avec les autres pouvoirs publics en Belgique ou à l'international ;
7° contribuer à une juste rémunération des acteurs de la filière du livre.
Article 3. Le présent décret vise :
1° les personnes physiques, qui exercent une activité rémunérée relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leur source principale de revenus :
l'appropriation, l'étude, l'enrichissement, la promotion, y compris sur le plan international, de la langue française et des langues régionales endogènes, telles que pratiquées en Communauté française ;
le développement des pratiques langagières ou la promotion de la diversité linguistique ;
la création littéraire en langue française ou en langues régionales endogènes ;
l'édition en langue française ou en langues régionales endogènes ;
la conservation ou la valorisation, y compris sur le plan international, de publications d'auteurs ou d'éditeurs de la Communauté française ;
la structuration et la professionnalisation des acteurs de la filière du livre ;
la vente de livres en librairie ;
l'appropriation, la promotion et la médiation des pratiques de lecture ;
2° les personnes morales de droit privé dont l'objet social relève d'une ou plusieurs des catégories précitées au point 1° ;
3° les personnes morales de droit privé ou organismes publics exerçant des missions d'intérêt général concourant aux objectifs visés à l'article 2 au bénéfice :
soit de l'ensemble ou d'une partie significative des opérateurs visés aux 1° et 2° ;
soit des publics ou d'une partie significative des publics de la Communauté française.
Article 4. En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit un budget annuel minimal de 2.620.000 euros destinés aux soutiens structurels et un budget annuel minimal de 1.567.000 euros destinés aux soutiens ponctuels.
Le budget destiné aux soutiens structurels est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. Le Gouvernement précise la formule d'indexation applicable.
Les aides financières et les prix sont accordés dans les limites des crédits budgétaires visés à l'alinéa 1er. La Commission veille à formuler ses propositions dans le respect de ces limites.
TITRE II. - DES AIDES FINANCIERES
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 5. En vue de contribuer aux objectifs visés à l'article 2, le Gouvernement peut octroyer trois types d'aides financières :
1° la bourse, dont le montant est compris entre 1.750 et 60.000 euros ;
2° l'aide au projet, dont le montant est compris entre 500 et 150.000 euros ;
3° la convention, dont le montant annuel est compris entre 5.000 et 400.000 euros.
Article 6. § 1er. Pour pouvoir bénéficier des aides financières prévues par le présent titre, l'opérateur demandeur doit satisfaire à la fois aux conditions générales définies au paragraphe 2 et aux conditions particulières de la catégorie à laquelle il appartient.
§ 2. Pour satisfaire aux conditions générales de recevabilité, un opérateur doit :
1° être une personne physique, une personne morale de droit privé ou un organisme public visé à l'article 3 ;
2° s'il s'agit d'une personne physique, être de nationalité belge ou résider à titre principal en Belgique depuis au moins trois ans et pouvoir démontrer son statut de résident fiscal en Belgique au moment du dépôt de la demande d'aide financière ;
3° s'il s'agit d'une personne morale, disposer d'un siège social et d'un siège d'exploitation établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° s'il s'agit d'un organisme public, être établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
5° exercer ses activités en français ou dans une langue régionale endogène.
§ 3. Pour satisfaire aux conditions particulières de recevabilité qui lui incombent, un auteur doit avoir produit au moins une création littéraire :
1° publiée à son seul nom ou avec maximum trois autres auteurs dans le cas d'une création littéraire collective ;
2° et, soit, éditée conformément à la Charte, soit, diffusée, dans le cas de textes dramatiques, par un centre culturel, un lieu de diffusion, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française.
§ 4. Pour satisfaire aux conditions particulières de recevabilité qui lui incombent, un éditeur doit :
1° exercer à titre principal des activités visées à l'article 3 ;
2° respecter la Charte.
§ 5. Pour satisfaire aux conditions particulières de recevabilité qui lui incombent, une librairie doit disposer du label de qualité octroyé en vertu du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité.
Article 7. Le bénéficiaire d'une aide financière adresse à l'Administration ses justificatifs dans les formes et les modalités arrêtées par le Gouvernement. A défaut de remettre ses justificatifs, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre soutien financier.
Article 8. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de refus et, le cas échéant, de renouvèlement des soutiens financiers prévus par le présent décret dans le respect des principes définis ci-après :
1° l'Administration met à disposition des demandeurs pour chaque type d'aide un vadémécum identifiant les conditions et la procédure d'octroi, notamment les pièces à produire ;
2° l'opérateur introduit sa demande auprès de l'Administration au moyen d'un formulaire dument complété et y joint toutes les pièces requises, sous peine d'irrecevabilité ;
3° l'Administration accuse réception de la demande conformément aux modalités et délais arrêtés par le Gouvernement ;
4° la Commission formule un avis conformément aux modalités et délais prévus par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
5° l'Administration soumet au Gouvernement une proposition de décision motivée à laquelle est joint l'avis de la Commission ;
6° la décision est notifiée au demandeur par l'Administration et mentionne les voies de recours.
Article 9. Les modalités de modification, de suspension et de résiliation des conventions sont fixées par le Gouvernement dans le respect des principes définis ci-après :
1° l'Administration soumet au Gouvernement une proposition de décision motivée de suspension ou de résiliation lorsque l'opérateur ne respecte pas les termes de la convention dont il est bénéficiaire ;
2° les conventions ne peuvent être suspendues plus d'une année ; la suspension doit être confirmée ou infirmée endéans ce délai par une décision de résiliation, de modification ou de reprise notifiée par le Gouvernement ;
3° l'opérateur a le droit de faire valoir ses observations ou de demander à être entendu par l'Administration.
CHAPITRE 2. - Des bourses
Section 1re. - Généralités
Article 10. Il existe quatre types de bourses :
1° la bourse d'encouragement ;
2° la bourse de projet ;
3° la bourse de création ;
4° la bourse de résidence.
Article 11. Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 2, le régime des bourses vise à :
1° soutenir les auteurs dans le développement de leur parcours professionnel ;
2° favoriser l'émergence de nouveaux auteurs ;
3° encourager le développement de nouvelles formes de créations littéraires ;
4° visibiliser et valoriser le processus de création littéraire, en permettant aux auteurs de dégager du temps en vue de la réalisation de leurs projets dans des conditions professionnelles décentes.
Les bourses ne constituent pas un revenu de remplacement.
Article 12. Les bourses sont réservées aux auteurs satisfaisant aux conditions de recevabilité de l'article 6, §§ 2 et 3.
Les enseignants ou chercheurs ne peuvent pas bénéficier d'une bourse pour un essai ou une critique relevant directement de leur champ de recherche ou d'enseignement.
Article 13. § 1er. Une même création littéraire ne peut bénéficier que d'une seule bourse pour sa réalisation, toutes catégories confondues.
§ 2. Un même auteur ne peut déposer une nouvelle demande de bourse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa précédente demande, et ce quelle que soit l'issue de cette dernière.
Section 2. - La bourse d'encouragement
Sous-section 1re. - Objet
Article 14. La bourse d'encouragement est destinée à soutenir la création d'un deuxième ouvrage relevant d'un des domaines de création suivants : littérature générale (dans les catégories suivantes : roman, recueil de poésie, recueil de nouvelles, essai ou théâtre), bande dessinée, littérature de jeunesse.
Le montant de la bourse d'encouragement est forfaitaire.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 15. Le deuxième ouvrage faisant l'objet du soutien doit :
1° utiliser la même langue, soit française soit régionale, que l'ouvrage ouvrant l'accès à la bourse ;
2° relever du même domaine de création et, en littérature générale, de la même catégorie que l'ouvrage ouvrant l'accès à la bourse.
Article 16. Dans une même langue, un auteur ne peut bénéficier que d'une seule bourse d'encouragement par domaine de création visé à l'article 14.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 17. Pour évaluer la demande de bourse d'encouragement, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la cohérence et l'originalité du synopsis ;
2° la qualité formelle, narrative et/ou graphique des extraits présentés ;
3° l'adéquation entre le projet et le type de bourse sollicité ;
4° pour la littérature de jeunesse, l'adéquation entre le projet et la tranche d'âge visée.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 18. Pour justifier de l'utilisation de la bourse, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° soit l'ouvrage publié ;
2° soit un rapport détaillé sur l'état d'avancement du projet et, s'il échet, sur les motifs de l'échec ou de l'abandon de celui-ci.
Section 3. - La bourse de projet
Sous-section 1re. - Objet
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.