4 AVRIL 2024. - Décret relatif au financement de la Recherche [...](Intitulé modifié par DCFR 2025-12-17/08, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour au 09-01-2026)
TITRE Ier. - DEFINITIONS
Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
1° " Acteur de sensibilisation aux STEAM " : opérateur dont l'activité principale ou accessoire est la communication sur le rôle des sciences et des techniques ou l'augmentation de l'attractivité des études dans le domaine des STEAM ou l'amélioration de l'image des sciences et des carrières scientifiques ou techniques ;
2° " Administration " : l'administration en charge de la Recherche scientifique ;
3° " Aides de minimis " : les aides visées par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
4° " ARES " : l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
5° " Aspirant " : chercheur bénéficiant d'une bourse doctorale octroyée par le F.R.S.-FNRS lauréat d'un appel à candidatures " aspirants " ;
6° " Bourse de recherche " : soutien financier accordé à un étudiant qui prépare une thèse de doctorat ou à un post-doctorant pour une durée déterminée ;
7° " Centre interuniversitaire d'excellence " : ensemble de chercheurs de différentes universités qui collaborent de façon à être reconnus sur le plan international ;
8° " CHANGE " : programme de financement de projets de recherche du F.R.S.-FNRS dans le cadre de son Fonds de recherche fondamentale stratégique (FRFS), portés par une promotrice ou promoteur principal(e) relevant des Sciences Humaines et Sociales dans des thématiques stratégiques sociétales, comme par exemple les grandes transitions, ainsi que l'émergence d'approches interdisciplinaires ;
9° " Chercheur " : toute personne engagée, affiliée ou missionnée au sein d'un établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, ou par le F.R.S.-FNRS, ou par un hôpital universitaire pour mener une activité de recherche au sens de l'article 5 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Le titulaire d'une bourse de doctorat ou de post-doctorat est également considéré comme étant un chercheur ;
10° " Clinicien-chercheur " : médecin spécialiste doctorant ou postdoctorant qui exerce une activité clinique dans un hôpital universitaire ou un service hospitalier reconnu comme universitaire et poursuit une activité de recherche à mi-temps ;
11° " Décret du 7 novembre 2013 " : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
12° " EOS " : Programme de recherche fondamentale intercommunautaire " Excellence of science " basé sur une recherche d'excellence et couvrant tous les domaines scientifiques ;
13° " ESA " : école supérieure des arts visée à l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 ;
14° " Etablissement d'enseignement supérieur " : établissement visé par les articles 10 à 12 du décret du 7 novembre 2013 ;
15° " F.R.S.-FNRS " : Fondation d'utilité publique, intitulée " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS " dont le numéro d'entreprise est 885.324.344 ;
16° " Grade académique " : grade académique défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 41°, du décret du 7 novembre 2013 ;
17° " Haute école " : haute école visée à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 ;
18° " Mandat d'impulsion scientifique " : instrument de financement de projets de recherche pour soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer une unité scientifique au sein de leur institution universitaire dans un domaine d'avenir ;
19° " Mandat de recherche " : soutien financier, sous forme de bourse ou de contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, offert par le F.R.S.-FNRS et permettant à une personne de se consacrer à sa recherche ;
20° " Organe de gestion de la haute école " : organe visé à l'article 2, 5°, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;
21° " Post-doctorant " : chercheur titulaire du grade de doctorat financé depuis maximum 10 ans et ne bénéficiant pas d'une nomination dans une université
22° " Projet de recherche " : projet visant à obtenir des connaissances ou des résultats nouveaux à partir de concepts (et de leur interprétation) ou d'hypothèses présentant un caractère original, dont le résultat est incertain et dont l'exécution est planifiée et les modalités de son financement établies. Un projet de recherche doit rencontrer cinq critères de base : la nouveauté, la créativité, l'incertitude, être systématique et transférable et reproductible ;
23° " STEAM " acronyme de science, technologies, ingénierie, arts et mathématiques ;
24° " Université " ou " université de la Communauté française " : université visée à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013.
Article 2. Le Gouvernement peut modifier les définitions énoncées à l'article 1er à condition que la modification à réaliser résulte soit :
1° d'une modification apportée par un règlement ou une directive de l'Union européenne ;
2° de nouvelles normes édictées par l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
3° de nouvelles normes édictées par l'Organisation mondiale de l'UNESCO ;
4° d'une modification apportée au décret du 7 novembre 2013.
TITRE II. - DU SUBVENTIONNEMENT DE LA RECHERCHE
CHAPITRE 1er. - Périmètre général
Article 3. Dans les conditions énoncées aux titres II, chapitres 2 et 4, titre III et titre IV, le Gouvernement, selon le cas, octroie ou peut octroyer des subventions aux établissements d'enseignement supérieur, pour :
1° financer des chercheurs ou des projets de recherche ;
2° financer l'acquisition d'infrastructures de recherche ;
3° octroyer des bourses de voyage à des doctorants ;
4° organiser ou participer à des réunions entre pairs actifs en recherche ;
5° financer des projets de sensibilisation aux STEAM.
Article 4. Dans les conditions énoncées au titre II, chapitre 4, et au titre IV, le Gouvernement peut également octroyer une subvention pour financer des projets visés à l'article 3, 5°, à tout acteur de sensibilisation aux STEAM, autres que des établissements d'enseignement supérieur.
Article 5. Dans les conditions énoncées au titre II, chapitre 3, et au titre IV, le Gouvernement octroie une subvention au F.R.S-FNRS afin de favoriser la recherche scientifique dans l'ensemble des domaines de la connaissance académique.
CHAPITRE 2. - Financement direct de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
Section 1re. - Fonds spéciaux pour la recherche dans les universités
Article 6. § 1er. Chaque université constitue deux fonds :
1° un fonds spécial dédié à la recherche, intitulé " Fonds Spécial pour la Recherche (FSR) " ;
2° un fonds dédié aux actions de recherche concertée (ARC).
Une subvention annuelle est accordée aux universités pour financer ces fonds.
La subvention est répartie entre les universités dans les conditions fixées à l'alinéa 4 et aux articles 7 et 8.
La subvention visée à l'alinéa 2 est établie au minimum à :
1° 33.919.000 euros pour le FSR ;
2° 19.887.000 euros pour ARC.
A partir de l'année 2025, le montant de chaque subvention visée à l'alinéa 4 est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée divisé par IS de janvier de l'année budgétaire précédente.
§ 2 Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation de la subvention.
§ 3. Les universités mettent en place un système de contrôle interne permettant d'assurer la bonne utilisation du financement accordé par la Communauté française, sans préjudice du contrôle des Commissaires et Délégués.
Article 7. Chaque année, la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 1°, est répartie entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.
Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas 1er et 2, il n'est pas tenu compte du titre d'AESS (titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur).
Article 8. § 1er. Chaque année, 60 % de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 2°, sont répartis entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.
Dans le cas d'un doctorat délivré en co-tutelle entre deux universités de la Communauté française, le doctorat est comptabilisé pour moitié dans chacune des deux universités.
Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas 1 à 3, il n'est pas tenu compte du titre d'AESS (titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur).
§ 2. Chaque année, 20 % de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 2°, sont répartis entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques de troisième cycle délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques de troisième cycle délivrés par l'ensemble des universités.
Dans le cas d'un doctorat délivré en co-tutelle entre deux universités de la Communauté française, le doctorat est comptabilisé pour moitié dans chacune des deux universités.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques de troisième cycle délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.
§ 3. Chaque année, 20 % de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 2°, sont répartis selon les critères suivants pondérés de manière égale :
1° la part respective de chaque université dans le montant total du financement issu du programme-cadre de recherche et développement de l'Union européenne octroyé à l'ensemble des universités ;
2° le rapport entre le nombre, en équivalent temps plein de chercheurs postdoctoraux en mobilité internationale IN et de chargés de recherche du F.R.S.-FNRS de chaque université et le nombre de ces chercheurs postdoctoraux à durée déterminée de l'ensemble des universités. Le niveau minimal d'engagement de ces chercheurs postdoctoraux s'élève à au moins 0,5 équivalent temps plein ;
3° le rapport entre le nombre, en équivalent temps plein, de membres du personnel académique du cadre avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein, du personnel scientifique du cadre à temps plein et à titre définitif, des mandataires à durée indéterminée du F.R.S-FNRS de chaque université ayant soutenu leur thèse de doctorat dans une université hors Communauté française et le nombre de membres des personnels de mêmes catégories de l'ensemble des universités. Dans le cas d'un doctorat obtenu en co-tutelle entre une université de la Communauté française et une université hors Communauté française, le membre du personnel est comptabilisé comme ayant soutenu sa thèse de doctorat dans une université hors Communauté française. Ce rapport se calcule sur base des données relatives aux 10 dernières années disponibles et en prenant en considération les nouveaux engagés de l'année précédente en activité au 1er février de l'année concernée.
Chaque critère visé à l'alinéa 1er est pris en considération selon une moyenne quadriennale calculée en divisant par quatre les données de l'année académique concernée et celles des trois années qui la précèdent.
Article 9. Chaque université prélève sur ses propres ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à 17,5 pourcents du montant de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 1°, qui lui est octroyée selon les modalités de calcul prévues à l'article 7 et affecte ce montant à la recherche scientifique.
A partir de l'année budgétaire 2024, le pourcentage visé à l'alinéa 1er peut être modifié par le Gouvernement, au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'année visée, sans qu'il ne puisse toutefois être inférieur à 15 pourcents ni supérieur à 20 pourcents.
Article 10. Chaque université consacre 10 pourcents de la subvention visée à l'article 6, § 1er alinéa 4, 2°, qui lui est octroyée selon les modalités de calcul prévues à l'article 8 au financement d'actions de recherches concertées menées avec au moins une autre université de la Communauté française. Les 10 pourcents sont répartis sur une période de 3 ans correspondant à l'année N-1, l'année N et l'année N+1.
Article 11. Les actions de recherche concertées doivent concourir à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
1° le développement, au sein des universités, de centres d'excellence en recherche fondamentale considérés comme prioritaires par celles-ci ;
2° le développement de centres interuniversitaires d'excellence ;
3° le développement, au sein des universités, de centres d'excellence pratiquant de manière intégrée la recherche fondamentale et la recherche appliquée.
Article 12. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles 21, alinéa 1er, 11°, et 37 du décret du 7 novembre 2013, les universités transmettent à l'ARES, au plus tard pour le 30 juin de l'année précédant l'octroi de la subvention, les données nécessaires à la mise en place effective des modalités de répartition reprises aux articles 7 et 8, selon le cas. Ces données sont communiquées à l'administration.
Article 13. Les subventions visées à l'article 6, § 1er, alinéa 4, sont destinées à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme des recherches.
La part de financement consacrée aux dépenses de personnel durant la totalité des projets de recherche financés via le fonds visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à 50 pourcents du montant total de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 2°, octroyée à cette université.
Le Gouvernement précise la nature des dépenses admissibles couverte par les subventions.
Article 14. La bourse ou le contrat financé par les subventions octroyées en vertu de l'article 6 est prorogé pour une durée égale à celle de la suspension, soit pour cause de congé de maternité, de paternité, parental ou d'adoption, soit pour cause de congé de maladie d'une durée supérieure à 30 jours.
Article 15. Les universités évaluent les projets de recherche qui leur sont soumis. Les universités définissent les critères d'évaluation en se basant notamment sur l'excellence et l'expérience des chercheurs ou de l'unité de recherche dans le ou les domaines auxquels touche le porteur du projet, en termes de qualité, de pertinence et de possibilité de mise en oeuvre du projet.
Section 2. - Fonds de recherche hautes écoles (FRHE)
Article 16. Une subvention annuelle d'un montant minimal de 2.332.000 d'euros est destinée à la recherche appliquée menée dans les hautes écoles. Ce montant est réparti entre les hautes écoles selon les modalités fixées à l'article 17.
A partir de l'année 2025 le montant prévu à l'alinéa 1er est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée divisé par IS de janvier de l'année budgétaire précédente.
La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme des recherches.
Le Gouvernement précise la nature des dépenses admissibles couvertes par la subvention.
Article 17. § 1er. Chaque année, le Gouvernement lance, dans le courant du mois de mars, un appel à projets visant à soutenir des projets de recherche des hautes écoles, sur la base des moyens prévus à l'article 16.
Est admissible le projet qui répond aux conditions suivantes :
1° il est déposé par une haute école de la Communauté française ;
2° le dossier de demande comprend, outre une description détaillée du projet de recherche, un budget prévisionnel, le cas échéant pluriannuel.
§ 2. L'appel à projet est diffusé, au moins sur le site internet de l'Administration et au plus tard soixante jours avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel à projet comprend au minimum les éléments suivants :
1° les informations devant figurer dans les projets à déposer telles que le descriptif du projet, la période de réalisation du projet, les éventuels droits de propriété intellectuelle nécessaire pour la mise en oeuvre du projet, le budget demandé pour réaliser le projet ;
2° les critères d'évaluation des projets :
la qualité scientifique des projets, à concurrence de 60% de la pondération ;
leur impact sociétal, à concurrence de 30% de la pondération ;
leur qualité de mise en oeuvre, à concurrence de 10% de la pondération ;
3° la composition du jury ;
4° la manière dont le jury classe les projets en fonction des critères d'évaluation dans l'hypothèse où les projets auraient la même cotation finale ;
5° la date limite de dépôt des projets ;
6° le délai dans lequel le jury se réunit, ce délai ne pouvant dépasser six mois après la date limite de dépôt des projets.
§ 3. Le Gouvernement détermine la composition du jury de sélection qui regroupe des représentants des Hautes Ecoles, de l'ARES, du F.R.S.-FNRS, de l'administration, des milieux socio-économiques et du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.
Le jury classe les projets selon les critères visés au § 2, 2° et 4°.
Le jury propose également le montant du financement des projets classés et les soumet au Gouvernement qui retient les projets classés et finançables dans la limite des crédits disponibles.
Section 3. - L'acquisition d'infrastructures de recherche
Article 18. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur pour leur permettre d'acquérir une infrastructure de recherche permettant de mener à bien des activités de recherche scientifique ou dans le domaine des Arts.
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