19 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne la suppression de la limite d'âge et la possibilité de surveillance électronique pendant la phase de la procédure préparatoire et d'autres modifications

Type Décret
Publication 2024-05-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. A l'article 2 du décret du 15 avril 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, modifié par les décrets du 19 juin 2020 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /2, sont insérés un nouveau point 1° et un point 1° /1, rédigés comme suit :

" 1° Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien ;

1° /1 agence Grandir régie (" Opgroeien regie ") : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ; " ;

2° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :

" 2° /1 concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal, au cours de laquelle des informations au cas par cas sont échangées multilatéralement dans le cadre d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le suspect ou délinquant mineur et sa famille ; " ;

3° il est inséré un point 2° /2 rédigé comme suit :

" 2° /2 surveillance électronique : la réaction par laquelle le respect des assignations et interdictions de fréquentation de lieux est contrôlé à distance par le VCET à l'aide de moyens technologiques, l'encadrement étant pris en charge par le service social ; " ;

4° il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit :

" 21° /1 VCET : le Centre flamand de surveillance électronique (" Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht ") visé à l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 portant exécution des dispositions relatives aux maisons de justice du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ; ".

Article 3. A l'article 3, § 1er du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les partenaires principaux, visés à l'article 41/2, § 1er, qui sont associés à l'exécution du présent décret, réalisent, au moins dans chaque arrondissement judiciaire, une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le suspect ou délinquant mineur et sa famille, telle que visée au chapitre 4/1. ".

Article 4. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. L'offre restauratrice et les réactions en vertu du présent décret peuvent être imposées sans limite d'âge. Le traitement au niveau du ministère public, mentionné au chapitre 3, section 2, n'est pas non plus soumis à une limite d'âge.

La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, ou la sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peut être imposée jusqu'à ce que le suspect ou délinquant mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et prend fin au plus tard lorsque le mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis.

§ 2. Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que les maisons de justice surveillent le respect de conditions ou de réactions ambulatoires et encadrent le suspect ou délinquant mineur à cet égard.

Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que le VCET soit chargé du contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique ".

Article 5. A l'article 6 du même décret, remplacé par l'article 4 du présent décret, sont ajoutés des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 3. Si le suspect mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis au moment où le tribunal de la jeunesse impose la mesure visée à l'article 26 ou 27, le juge de la jeunesse peut décider que l'encadrement en milieu fermé sera effectué dans un établissement pénitentiaire pour adultes, après avoir fait procéder à un examen médico-psychologique.

Si le suspect mineur atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis pendant son séjour dans une institution communautaire, le juge de la jeunesse peut décider que l'encadrement en milieu fermé se poursuivra dans un établissement pénitentiaire pour adultes, après avoir fait procéder à un examen médico-psychologique.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis à l'article 25, § 8, alinéas 3 à 5, si la mesure de remplacement consiste à confier le suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret.

§ 4. Si le délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis au moment où le tribunal de la jeunesse impose la sanction visée à l'article 36 ou 37, le tribunal de la jeunesse peut décider que l'encadrement en milieu fermé sera effectué dans un établissement pénitentiaire pour adultes, après avoir fait procéder à un examen médico-psychologique.

Si le délinquant mineur atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis pendant son séjour dans une division d'une institution communautaire, le juge de la jeunesse peut décider que l'encadrement en milieu fermé sera effectué dans un établissement pénitentiaire pour adultes, après avoir fait procéder à un examen médico-psychologique.

Par dérogation à l'alinéa 2, la sanction visée à l'article 37 est exécutée dans une division d'une institution communautaire si elle est prononcée au plus tard au moment où le délinquant mineur a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis à l'article 32, alinéa 3, à l'article 33, alinéa 3, et à l'article 34, § 1er, alinéa 3, si la sanction de remplacement consiste à confier le délinquant mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret.

Dans le cas mentionné aux alinéas 1er et 2, le tribunal de la jeunesse transfère le dossier judiciaire au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines ayant la compétence territoriale. A l'exception du titre XI bis, les dispositions de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine sont applicables dans ce cas au délinquant mineur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation et au contenu de l'examen médico-psychologique visé aux paragraphes 3 et 4, alinéas 1er et 2.

§ 5. Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis au moment où le juge de la jeunesse impose la mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, ou le tribunal de la jeunesse impose la sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, ce suspect ou délinquant mineur est confié à un établissement psychiatrique pour adultes.

Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis pendant son séjour dans un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, ce suspect ou délinquant mineur est confié à un établissement psychiatrique pour adultes. ".

Article 6. A l'article 11, § 1er, alinéa 2, du même décret, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° la participation à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le mineur et sa famille. ".

Article 7. A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" La victime est informée de la mesure ou de la sanction par le service désigné par le Gouvernement flamand. ".

Article 8. A l'article 20, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 3° /0, rédigé comme suit :

" 3° /0 une surveillance électronique, combinée à un encadrement ; " ;

2° il est inséré un point 3° /2, rédigé comme suit :

" 3° /2 placer le suspect mineur en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de maximum quatorze jours ; ".

Article 9. Dans l'article 21, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2020, il est inséré un alinéa avant l'alinéa 1er, rédigé comme suit :

" Par dérogation au paragraphe 4, la durée minimale de la mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /0, est de trois mois. Le délai précité peut être prolongé une fois d'un délai de maximum trois mois, moyennant une décision motivée, après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation. La durée maximale est de six mois. ".

Article 10. A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " les mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5° " est remplacé par le membre de phrase " les mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 3° /0, 3° /2, 4° et 5° " ;

2° le paragraphe 3 est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° la participation à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le mineur et sa famille. ".

Article 11. Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 17 juillet 2020, 21 mai 2021 et 15 juillet 2022, il est inséré une sous-section 5/0, rédigée comme suit :

" Sous-section 5/0. Surveillance électronique ".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans la sous-section 5/0, insérée par l'article 11, il est inséré un article 25/0, rédigé comme suit :

" Art. 25/0. Le juge de la jeunesse peut, dans les cas où une mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4° ou 5° est envisagée, imposer une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°.

Une surveillance électronique ne peut pas être imposée si le délit de mineur concerne un fait visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 398 à 404 juncto 410, 417/11 à 417/22 et 417/25 à 417/37 du Code pénal ou concerne un fait tel que visé à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou l'offre en vente des substances visées au présent article et pour autant qu'ils constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.

En imposant la surveillance électronique, le juge de la jeunesse prend notamment en compte le fait que le délit de mineur représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des personnes avec lesquelles le suspect mineur cohabitera à l'adresse de résidence.

La durée minimale de la surveillance électronique est de trois mois. Le délai précité peut être prolongé une fois d'un délai de maximum trois mois. La durée maximale est de six mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'évaluation technique et de fond, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités du contrôle et de l'encadrement avec lesquels la surveillance électronique doit être combinée. ".

Article 13. Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 17 juillet 2020, 21 mai 2021 et 15 juillet 2022, il est inséré une sous-section 5/2, rédigée comme suit :

" Sous-section 5/2. Court séjour dans une division d'une institution communautaire ".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans la sous-section 5/2, insérée par l'article 13, il est inséré un article 25/2, rédigé comme suit :

" Art. 25/2. Le juge de la jeunesse peut placer un mineur âgé de quatorze ans ou plus au moment des faits en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de maximum quatorze jours, comme indiqué à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /2. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis.

A l'égard d'un mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, cette mesure peut être prononcée dans les conditions visées à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3°. ".

Article 15. Dans l'article 26, § 4, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2022, la phrase " Le mineur et son avocat et le ministère public, si ce dernier en fait la demande, sont entendus. " est insérée entre le membre de phrase " élaborée. " et les mots " Les parents ".
Article 16. Dans l'article 27, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2022, la phrase " Le juge de la jeunesse peut confier le mineur visé au § 1er à une division au sein d'une institution communautaire, telle que visée à l'article 26, § 1er. " est abrogée.
Article 17. A l'article 28 du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 18. A l'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 19 juin 2020 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un point 5° /0, rédigé comme suit : " 5° /0 une surveillance électronique, combinée à un encadrement de trois ou six mois ; " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° placer le suspect mineur en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de quatorze jours ; " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, le mot " maximum " est abrogé ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " 6° et " est abrogé ;

5° le paragraphe 4 est abrogé ;

6° dans le paragraphe 5, la phrase " Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la surveillance électronique et de l'encadrement avec lequel la surveillance électronique doit être combinée. " est abrogée.

Article 19. Dans l'article 32, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7° " est remplacé par le membre de phrase " Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ".
Article 20. Dans l'article 33, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7° " est remplacé par le membre de phrase " Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ".
Article 21. Dans l'article 34, § 1er, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7° " est remplacé par le membre de phrase " Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ".
Article 22. Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 21 mai 2021, 19 novembre 2021 et 15 juillet 2022, il est inséré une sous-section 6/0, rédigée comme suit :

" Sous-section 6/0. Surveillance électronique ".

Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans la sous-section 6/0, insérée par l'article 22, il est inséré un article 34/0, rédigé comme suit :

" Art. 34/0. Le tribunal de la jeunesse peut, dans les cas où une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 7° ou 8° est envisagée, imposer une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°.

Une surveillance électronique ne peut pas être imposée si le délit de mineur concerne un fait visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 398 à 404 juncto 410, 417/11 à 417/22 et 417/25 à 417/37 du Code pénal ou concerne un fait tel que visé à l'article 2bis, § 4, b); de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou l'offre en vente des substances visées au présent article et pour autant qu'ils constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.

En imposant la surveillance électronique, le tribunal de la jeunesse prend notamment en compte le fait que le délit de mineur représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des personnes avec lesquelles le délinquant mineur cohabitera à l'adresse de résidence.

La durée de la surveillance électronique est de trois ou six mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'évaluation technique et de fond, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités du contrôle et de l'encadrement avec lesquels la surveillance électronique doit être combinée. ".

Article 24. Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 21 mai 2021, 19 novembre 2021 et 15 juillet 2022, l'intitulé de la sous-section 7 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 7. Court séjour dans une division d'une institution communautaire ".

Article 25. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. Le tribunal de la jeunesse peut placer un délinquant mineur âgé de quatorze ans ou plus au moment des faits en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de quatorze jours, comme indiqué à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis.

A l'égard d'un délinquant mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, cette mesure peut être prononcée dans les conditions visées à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3°.

La sanction visée à l'alinéa 1er ne peut être prononcée à l'égard de personnes âgées de moins de quatorze ans que dans des circonstances exceptionnelles. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis. ".

Article 26. A l'article 36, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

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