4 AVRIL 2024. - Décret relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs
Article 1er. Dans ce décret, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.
TITRE Ier. - AIDES COMPLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT BENEFICIANT DES SUBVENTIONS REGIONALES
Article 2. Le présent décret s'applique sans préjudice des dispositions régionales attribuant des subventions d'aides à l'emploi.
CHAPITRE 1er. - Répartition des subventions régionales
Article 3. La Communauté française perçoit des subventions régionales à destination des employeurs bénéficiaires relevant du secteur de l'enseignement, visant à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'occupation des membres du personnel répondant aux conditions des subventions régionales.
Ces subventions ont pour objectif de soutenir les politiques mises en oeuvre dans le secteur de l'enseignement par la Communauté française via l'octroi d'aides à l'emploi.
Article 4. Le Gouvernement répartit le montant des subventions régionales entre les secteurs de l'enseignement.
Article 5. § 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement procède à une évaluation budgétaire permettant de déterminer l'évolution de l'écart entre les recettes et les dépenses.
§ 2. Sur la base des résultats de l'évaluation budgétaire, le Gouvernement peut prendre les mesures utiles visant à compenser l'éventuel différentiel dans le cadre de la mise en oeuvre du présent dispositif.
Article 6. Sauf lorsque le régime de financement ne le permet pas, le Gouvernement octroie les subventions régionales aux employeurs bénéficiaires par le paiement des subventions-traitement ou traitement des membres du personnel.
Article 7. Les employeurs bénéficiaires demeurent tenus de l'ensemble des droits et obligations qui leur incombent en qualité d'employeur à l'égard de leur membre du personnel.
Article 8. Pour les membres du personnel occupant les postes financés en application du présent décret, toute absence pour maladie se prolongeant au-delà de trente jours donne lieu à un remplacement.
Article 9. § 1er. Le Gouvernement peut fixer une quote-part, du coût total de l'emploi subventionné, demeurant à la charge de l'employeur bénéficiaire.
§ 2. Le taux applicable et le nombre de postes concernés sont fixés au plus tard l'année scolaire qui précède la période d'attribution.
§ 3. La quote-part ne peut excéder 30 % du coût total de l'emploi.
§ 4. Le montant de la quote-part éventuelle est prélevé annuellement sur le montant de la dotation ou de la subvention-fonctionnement auquel l'employeur bénéficiaire a droit.
Article 10. Les postes financés par les subventions régionales sont occupés par un membre du personnel répondant aux conditions fixées par les Régions pour l'octroi des subventions régionales.
Article 11. § 1er. Le Gouvernement fixe le nombre global de postes attribués aux employeurs bénéficiaires relevant du secteur de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et de l'enseignement de promotion sociale, organisé et subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement peut modifier le nombre de postes au regard des résultats de l'évaluation budgétaire visée à l'article 5 du présent décret.
§ 2. Le Ministre de l'Education répartit les postes attribués aux employeurs bénéficiaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire conformément au chapitre 2 du titre 1er du présent décret.
§ 3. Le Ministre de l'Enseignement de promotion sociale répartit les postes attribués aux employeurs bénéficiaires relevant de l'enseignement de promotion sociale conformément au chapitre 3 du titre 1er du présent décret.
CHAPITRE 2. - Répartition des postes entre les employeurs bénéficiaires de l'enseignement fondamental et secondaire
Article 12. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° commission :
dans l'enseignement organisé par la Communauté française : la commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
dans l'enseignement subventionné par la Communauté française : la commission centrale de gestion des emplois visée aux articles 5, 7, 9 et 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
2° niveau : maternel, primaire et secondaire ;
3° type d'enseignement : ordinaire et spécialisé ;
4° réseau : le réseau d'enseignement officiel subventionné, le réseau d'enseignement libre subventionné confessionnel, le réseau d'enseignement libre subventionné non-confessionnel et le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française ;
5° zones : les zones définies à l'article 1.3.1-1, 63°, du Code de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ;
6° postes résiduels : les postes visés par l'article 11, § 2, du présent décret qui n'ont pas été attribués par le présent décret ou par les exigences régionales.
Section 1re. - Répartition des postes
Article 13. § 1er. Parmi les postes visés à l'article 11, § 2 du présent décret, le Ministre de l'Education affecte :
1° un minimum de 984 postes aux puériculteurs non statutaires ;
2° entre 150 et 250 postes à des fonctions liées au soutien aux directions ;
3° 13 postes et demi au statut d'aide à la promotion de l'emploi pour renforcer l'encadrement des écoles situées en Région wallonne et liées par les contraintes spécifiques prévues dans la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement.
§ 2. Au sein des postes résiduels, le Ministre peut augmenter le nombre de postes au bénéfice des postes visés au paragraphe 1er, 1°, jusqu'à l'obtention d'un puériculteur au moins par implantation, à hauteur du pourcentage de couverture souhaité dans l'encadrement maternel.
§ 3. Indépendamment des postes visés à l'article 11, § 2, sous réserve de l'approbation du Gouvernement, le Ministre peut attribuer annuellement un maximum de 50 postes pour des situations de force majeure, des situations exceptionnelles ou des situations non couvertes par les données à disposition.
Article 14. Les postes sont répartis entre :
1° les fonctions de puériculteur au sens du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ;
2° et toutes les autres fonctions au sein des établissements d'enseignement fondamental et secondaire.
Article 15. § 1er. Les postes sont répartis, pour chaque Région, sur base de la population scolaire au premier comptage de l'année scolaire d'attribution par niveau, type d'enseignement, réseau et zone.
Chaque réseau dispose d'un poste au moins.
§ 2. Le Ministre peut augmenter le nombre de postes résiduels en faveur d'un niveau d'enseignement.
§ 3. Sur proposition motivée des fédérations de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement au regard de l'offre pédagogique et de la spécificité de leur population scolaire, le Ministre peut accorder une surpondération de 300% à 600% de la population scolaire au sein d'un réseau, en faveur d'un type d'enseignement.
Section 2. - Demandes et classement
Article 16. § 1er. Pour obtenir des postes, les employeurs bénéficiaires ou leur délégué introduisent leur demande auprès des services du Gouvernement, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé.
Le Gouvernement peut modifier la date d'introduction des demandes.
§ 2. S'agissant des établissements scolaires, les demandes sont formulées pour une implantation déterminée.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les fonctions autres que puériculteur une demande peut exceptionnellement être introduite pour un poste relevant de plusieurs implantations ou de plusieurs pouvoirs organisateurs répondant à des principes de mutualisation. Le cas échant, cette demande est spécialement motivée au regard des besoins des élèves et de l'établissement dans le respect des droits et des intérêts du membre du personnel.
§ 3. Si les critères visés à l'article 17 du présent décret ne permettent pas de faire valoir des éléments structurels spécifiquement liés à l'implantation et susceptibles de justifier le besoin d'une aide complémentaire, ceux-ci peuvent faire l'objet d'un descriptif annexé à la demande.
§ 4. Le Ministre peut compléter le contenu de la demande.
Article 17. § 1er. Les demandes sont classées, par Région, sur la base de la population scolaire au premier comptage de l'année scolaire, par niveau et par type d'enseignement, par réseau et par zone.
Le classement s'opère en appliquant les critères suivants par ordre de priorité :
1° la présence d'une classe unique ;
2° le ratio élevé du taux d'encadrement dans le niveau concerné ;
3° l'indice socioéconomique ;
4° les besoins spécifiques des élèves ;
5° la population scolaire ;
6° les facteurs liés à l'environnement de l'élève.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter des indicateurs qui permettent de répondre aux critères objectifs énumérés, leur éventuelle pondération et ainsi déterminer un indice composite.
Article 18. § 1er. Chaque commission examine le classement des demandes.
§ 2. Chaque commission peut s'écarter des classements résultant de l'application de l'article 17, § 1er, alinéa 2, à la condition que l'écart n'y porte qu'une atteinte marginale ou que l'écart entre les indices composites soit marginal.
La commission justifie l'arbitrage éventuel sur la base des éléments des dossiers de demande soit :
- des éléments structurels spécifiquement liés à l'implantation, susceptibles de justifier le besoin d'une aide complémentaire ;
- des besoins des élèves et de l'établissement dans le respect des droits et des intérêts du membre du personnel, lorsque les demandes relevant de l'article 16, § 2, alinéa 2, concernent un poste nécessitant une quote-part de l'employeur bénéficiaire ;
- du nombre excessif de demandes émanant d'une même implantation.
§ 3. Le Gouvernement peut limiter les demandes soumises à l'appréciation d'une Commission ou de chaque commission au regard du nombre de demandes.
§ 4. Si le classement permet de rencontrer toutes les demandes d'un réseau au sein d'une zone, par région, le solde des postes disponibles peut être attribué à une autre zone pour le même réseau.
§ 5. Au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois d'avril de l'année scolaire précédant la première année scolaire pour laquelle la demande est formulée, chaque commission communique un classement au Ministre.
Section 3. - Attribution
Article 19. § 1er. Le Ministre attribue les postes pour deux ans et en informe les employeurs bénéficiaires ou leur délégué au plus tard le dernier jour de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle la demande est formulée.
§ 2. Lorsqu'un employeur bénéficiaire ou le cas échéant son délégué, renonce au poste attribué ou ne procède pas à l'engagement après trois mois sans en avoir communiqué les motifs, le poste est automatiquement attribué à l'implantation la mieux classée suivante jusqu'à la fin de la période d'attribution.
§ 3. En raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le Ministre peut autoriser un employeur bénéficiaire à réduire la charge horaire du membre du personnel bénéficiant du poste octroyé.
Sous peine d'irrecevabilité, les demandes visées à l'alinéa premier sont introduites pour le 15 octobre de l'année scolaire en cours ou, dans le cas d'une attribution tardive ou d'une réattribution, au plus tard trente jours ouvrables après la décision d'octroi par le Ministre.
CHAPITRE 3. - Répartition des postes entre les employeurs bénéficiaires de l'enseignement de promotion sociale
Article 20. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° discrimination positive : distinction opérée entre établissements ou implantations d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;
2° établissement : établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;
3° implantation :
le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986 ;
les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture ;
les sièges et implantations des établissements fusionnés après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion ;
les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;
les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité ;
4° périodes-élèves : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité ;
5° réseau : le réseau d'enseignement officiel subventionné, le réseau d'enseignement libre subventionné confessionnel et le réseau d'enseignement libre subventionné non-confessionnel et le réseau organisé par la Communauté française ;
6° unité d'enseignement : une unité d'enseignement constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et validé.
7° Conseil Général : le conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 3, chapitre 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Article 21. § 1er. Les services du Gouvernement communique au Conseil Général de l'Enseignement de promotion sociale, au plus tard le 30 mars, le nombre de postes visés à l'article 11, § 1er du présent décret, la répartition par réseau du nombre de périodes-élèves de l'avant-dernière année des établissements, la liste des établissements bénéficiaires de discrimination positive ainsi que la liste des établissements dispensant des unités d'enseignement en alphabétisation ou français langue étrangère.
§ 2. Pour les postes visés à l'article 11, § 1er du présent décret, le Conseil Général établit la répartition des postes par établissement en tenant compte :
1° du nombre de périodes-élèves de l'avant-dernière année de chaque réseau ;
2° d'un minimum de quinze postes est réservé aux établissements ou implantations situés en Région wallonne bénéficiaires de discriminations positives visées au chapitre II, article 54, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives ;
3° d'un minimum de dix postes est réservé aux établissements ou implantations qui dispensent des unités d'enseignement en alphabétisation ou français langue étrangère en Région Wallonne.
Article 22. Au plus tard le 30 avril de l'année académique précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé, le Conseil Général transmet au Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, la répartition des postes.
Article 23. Le Ministre attribue les postes chaque année et en informe les employeurs bénéficiaires au plus tard le premier vendredi de juillet précédant l'année académique pour laquelle la demande est formulée.
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
Article 24. Moyennant une convention entre la Communauté Française et les services d'accrochage scolaire de renonciation aux décisions individuelles d'octroi d'une subvention régionale directe de l'ensemble des services d'accrochage scolaire (SAS) au sens de l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire et l'augmentation des subventions régionales accordées au secteur de l'enseignement du montant des subventions régionales directes auxquelles ces bénéficiaires renoncent, les SAS sont intégrés aux employeurs bénéficiaires des subventions régionales visés à l'article 3 du présent décret.
Article 25. A partir du premier jour de l'année scolaire 2026-2027, les bénéficiaires de décisions individuelles dites " convention - PRIME " d'octroi de subventions sont intégrés aux employeurs bénéficiaires des subventions régionales visés à l'article 11, § 2, du présent décret.
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