4 AVRIL 2024. - Décret relatif au traitement des données à caractère personnel et modifiant diverses dispositions en matière d'aide à la jeunesse

Type Décret
Publication 2024-05-30
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 31
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CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Article 1er. A l'article 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :
a)

il est inséré un 34°, rédigé comme suit :

" 34° donnée personnelle : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1) du RGPD ; " ;

b)

il est inséré un 35°, rédigé comme suit :

" 35° ETNIC : Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ; " ;

c)

il est inséré un 36°, rédigé comme suit :

" 36° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; " ;

d)

il est inséré un 37°, rédigé comme suit :

" 37° traitement : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4.2) du RGPD ; ".

Article 2. Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Toute pièce du dossier, en ce compris l'accord ou la décision d'aide individuelle prise par le conseiller, et copie de celle-ci, mentionnent qu'elles ne peuvent être communiquées que dans le respect des alinéas 1er et 2 et qu'elles ne peuvent être utilisées dans aucune autre procédure que celle relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont elles sont extraites. ".

Article 3. Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 27/1 rédigé comme suit :

" Art. 27/1. Aucune pièce du dossier, en ce compris l'accord ou la décision d'aide individuelle prise par le conseiller, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite, sous réserve de l'exception contenue aux alinéas 2 et 3.

De sa propre initiative ou à la requête du ministère public, dans l'intérêt de l'enfant, le conseiller peut transmettre par écrit les informations qu'il estime devoir porter à la connaissance du ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le conseiller en informe l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public.

L'enfant, sa famille et ses familiers ainsi que leurs avocats peuvent, dans l'intérêt de l'enfant, solliciter par écrit auprès du conseiller que soit transmise la décision de mesure d'aide individuelle au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le conseiller statue sur cette demande endéans les 15 jours. En cas de refus, le conseiller motive sa décision et la transmets pour information au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Dans tous les cas, le conseiller informe de sa décision l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public. ".

Article 4. Dans l'article 44 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Toute pièce du dossier, en ce compris la décision de protection individuelle prise par le directeur, et copie de celle-ci, mentionnent qu'elles ne peuvent être communiquées que dans le respect des alinéas 1er et 2 et qu'elles ne peuvent être utilisées dans aucune autre procédure que celle relative à la mesure de protection qui fait l'objet du dossier dont elles sont extraites. ".

Article 5. Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 44/1 rédigé comme suit :

" Art. 44/1. Aucune pièce du dossier, en ce compris la décision de protection individuelle prise par le directeur, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure de protection qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite, sous réserve de l'exception contenue aux alinéas 2 et 3.

De sa propre initiative ou à la requête du ministère public, dans l'intérêt de l'enfant, le directeur peut transmettre par écrit les informations qu'il estime devoir porter à la connaissance du ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le directeur en informe l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public

L'enfant, sa famille et ses familiers ainsi que leurs avocats peuvent, dans l'intérêt de l'enfant, solliciter par écrit auprès du directeur que soit transmise la décision de mesure d'aide individuelle au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le directeur statue sur cette demande endéans les 15 jours. En cas de refus, le directeur motive sa décision et la transmets pour information au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Dans tous les cas, le directeur informe de sa décision l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public. ".

Article 6. Dans l'article 64/1 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les informations relatives à l'état de santé du jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur de l'institution publique avise immédiatement les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune dans les situations suivantes :

1° lorsque le jeune est transféré vers un hôpital ou un établissement de soins :

2° en cas d'altération importante de l'état de santé du jeune ;

3° lorsque le jeune est en danger de mort ;

4° lorsque le jeune décède. ".

Article 7. Dans le même décret, il est inséré un article 67/2 rédigé comme suit :

" Art. 67/2. Les envois adressés au jeune peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur de l'institution publique en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Ce contrôle porte sur la présence d'objets ou de substances qui sont étrangers à la correspondance et n'autorise pas la lecture de la lettre. Dans ce cas, le jeune est invité à ouvrir l'envoi en présence du directeur de l'institution publique qui, lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, peut exiger la remise des objets ou substances joints à la lettre. ".

Article 8. Dans le même décret, il est inséré un article 67/3 rédigé comme suit :

" Art. 67/3. Les lettres envoyées par le jeune ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur de l'institution publique, sauf s'il s'agit de vérifier que le jeune n'écrit pas à une personne avec qui il ne peut communiquer, suite à une décision judiciaire ou à une décision du directeur de l'institution publique prise en vertu de l'article 67 du décret. ".

Article 9. Dans le même décret, il est inséré un article 67/4 rédigé comme suit :

" Art. 67/4. Les lettres provenant et à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article 67/2 :

1° l'avocat du jeune ;

2° le Roi ;

3° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune ;

4° les parlementaires du pays ;

5° les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux ;

6° l'administration compétente ;

7° le délégué général aux droits de l'enfant ;

8° le Comité des droits de l'enfant ;

9° les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique ;

10° la commission de recours visée à l'article 90 ;

11° la Cour constitutionnelle ;

12° les autorités judiciaires ;

13° le Conseil d'Etat ;

14° les médiateurs de l'Etat fédéral, des communautés et des régions ;

15° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient " ;

16° l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel l'institution publique est située ;

17° le Conseil supérieur de la Justice ;

18° le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations ;

19° le Comité permanent de contrôle des services de police ;

20° l'Ordre des médecins ;

21° la Cour européenne des droits de l'homme ;

22° le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

23° le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ;

24° le Comité contre la torture des Nations Unies.

La liste de personnes et autorités prévue à l'alinéa 1er peut être complétée par le gouvernement.

Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de ces personnes ou autorités et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe. ".

Article 10. Dans l'article 68/3, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 1° est abrogé ;

b)

le 2° est remplacé par ce qui suit " 2° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ".

Article 11. Dans l'article 101, § 1er, 4°, du même décret, les mots " 3 et 4° " sont remplacés par les mots " 3°, 4° et 6° ".
Article 12. Dans l'article 111, alinéa 2, du même décret, les mots " et ne peut plus être proposée après l'approbation d'un projet écrit " sont abrogés.
Article 13. Dans l'article 124/1, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " une seule fois " sont insérés entre les mots " exceptionnellement prolonger " et les mots " pour une durée de 30 jours ".
Article 14. Dans le même décret, entre le Livre VII " L'agrément des services, les subventions et l'évaluation " et le Livre VIII " Les dispositions financières, générales, pénales et finales " du même décret, il est inséré un nouveau Livre intitulé " Livre VII/1 - Protection des données personnelles ", rédigé comme suit :

" Livre VII/1 - Protection des données personnelles

Titre 1. - Dispositions générales

Art. 151 /1. § 1er. Les traitements visés par le présent décret relèvent de la responsabilité du Ministère de la Communauté française qui agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD.

§ 2. Par exception, le partenaire agréé en application du Livre VII du présent décret est considéré comme responsable de traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD pour l'ensemble des opérations qu'il réalise.

Art. 151 /2. Dans le cadre de l'application du présent décret, les traitements de données personnelles sont effectués en vue de réaliser les finalités générales suivantes :

1° développer des actions de prévention en application du livre Ier ;

2° mettre en place des mesures d'aide et de protection à destination des enfants et de leur famille en application du livre III et du livre IV ;

3° mettre en place des mesures de protection à destination des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de 18 ans en application du livre V ;

4° organiser les instances d'avis et les instances de concertation en application du livre VI ;

5° agréer, subventionner et évaluer les services en application du livre VII ;

6° assurer la prise en charge financière des décisions prises en vertu présent décret qui entraînent des dépenses à charge du budget de la Communauté française en application du livre VIII.

Art. 151 /3. Pour l'ensemble des traitements visés par le présent décret, le Gouvernement fixe les éléments suivants :

1° la liste des données personnelles par traitement, par catégories de données et par catégories de personnes concernées ;

2° les durées de conservation de ces données ;

3° les modalités de communication vers les personnes concernées.

Art. 151 /4. § 1er. Pour l'ensemble des traitements visés à l'article 151/2, les services habilités à assurer les compétences visées par le présent décret peuvent échanger avec les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice et les services tiers les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

§ 2. Les données personnelles traitées par les services habilités à assurer les compétences visées par le présent décret sont également susceptibles d'être transférées aux partenaires dans le cadre des collaborations relatives aux prises en charge.

Le Gouvernement détermine les modalités du transfert visé au § 1er.

Art. 151 /5. § 1er. Les données personnelles sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées dans des locaux sécurisés par le responsable de traitement ou dans des solutions informatiques sécurisées mises à disposition par le sous-traitant principal du responsable de traitement au sens de l'article 4.8) du RGPD : l'ETNIC.

Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans le cadre de la mise à disposition visée au paragraphe 1er, le Ministère de la Communauté française traite les données personnelles relatives à l'identification, l'authentification, la prise de contact, la navigation et la traçabilité des utilisateurs des solutions informatiques.

Art. 151 /6. § 1er. Les données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le présent décret peuvent être traitées ultérieurement par le Ministère de la Communauté française ou par des opérateurs externes à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.

§ 2. Les données traitées par le Ministère de la Communauté française aux fins visées au paragraphe 1er sont, avant tout transfert éventuel, anonymisées ou, si les objectifs visés par le traitement ne peuvent pas être atteints avec une anonymisation, elles sont pseudonymisées.

Les données transférées aux opérateurs externes aux fins visées au paragraphe 1er sont, en fonction des objectifs du traitement, anonymisées, pseudonymisées ou brutes. Les modalités du transfert sont encadrées par un marché public ou sont déterminées dans une convention.

L'opérateur est tenu de signer une convention de partage de données.

Les opérateurs externes sont dans tous les cas tenus d'anonymiser les données contenues dans le résultat de leurs recherches avant toute publication de celui-ci.

§ 3. Les données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le présent décret peuvent être traitées ultérieurement par des tiers à d'autres fins que celles prévues au paragraphe 1er en application de réglementations nationales en vigueur.

Titre 2. - Protection des données personnelles dans le cadre de l'application du livre Ier

Art. 151 /7. Dans le cadre des missions visées au livre Ier, les services habilités à assurer les compétences relatives à la prévention réalisent le traitement de données personnelles visé à l'article 151/2, 1°, aux fins d'assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement.

Art. 151 /8. Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 1°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :

1° les représentants des services partenaires de la prévention :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à l'entité à laquelle le représentant appartient ;

c)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

2° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données permettant le traçage des activités online ;

c)

les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi.

Titre 3. - Protection des données personnelles dans le cadre de l'application des livres III et IV

Art. 151 /9. Dans le cadre des missions visées aux livres III et IV, les services habilités à assurer les compétences relatives à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse réalisent le traitement de données personnelles visé à l'article 151/2, 2°, aux fins de :

1° identifier et authentifier les personnes concernées ;

2° gérer les demandes d'aide consentie ou contrainte ;

3° réaliser les investigations sociales nécessaires à l'évaluation et à la qualification de la demande ;

4° réaliser une intervention d'urgence ;

5° formaliser le programme d'aide ou l'application de mesures ;

6° gérer les évènements graves (et ainsi assurer la sécurité et la santé des jeunes) ;

7° assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement.

Art. 151 /10. § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 2°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :

1° le jeune :

a)

les données d'identification et de contact ;

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