12 MAI 2024. - Loi portant des dispositions fiscales diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2024 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Loi
Publication 2024-05-29
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 35
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

CHAPITRE 1er. - La déduction pour investissement

Article 2. Dans l'article 64ter du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2024, l'alinéa 1er, 3°, l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont abrogés.
Article 3. L'article 68 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois, lorsque la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations constituées à l'état neuf comprend des rémunérations dont l'employeur n'a pas versé au Trésor, en application du titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, tout ou partie du précompte professionnel, ce précompte professionnel qui n'a pas été versé ne peut pas être inclus dans la base de calcul de la déduction pour investissement.".

Article 4. L'article 69 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 69. La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées et comporte les catégories de déduction suivantes :

1° la déduction de base de 10 p.c. ;

2° la déduction majorée thématique de 40 p.c. ;

3° la déduction technologique de 13,5 p.c.

Le contribuable ne peut choisir qu'une seule catégorie de déduction pour une même immobilisation.

La déduction de base visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 10 points s'il concerne des immobilisations numériques."

Article 5. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/1, rédigé comme suit :

"Art. 69/1. § 1er. La déduction majorée thématique visée à l'article 69, alinéa 1er, 2°, comporte les thèmes suivants au sein desquels les investissements doivent être réalisés :

1° investissement dans l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies renouvelables ;

2° investissement dans des transports sans émission carbone ;

3° investissement respectueux de l'environnement ;

4° investissement de soutien numérique.

La déduction majorée thématique ne peut pas être appliquée par les entreprises en difficulté ou par une entreprise pour laquelle il y a une injonction de récupération non exécutée, en vertu d'une décision de la Commission déclarant des aides octroyées par la Belgique illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

En outre, la déduction majorée thématique ne peut être appliquée qu'aux immobilisations pour lesquelles aucune aide régionale n'est demandée, sauf dans les cas déterminés par le Roi.

§ 2. La déduction pour investissement dans l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies renouvelables visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, concerne les acquisitions d'immobilisations destinées à la production d'énergies renouvelables et à l'utilisation efficiente de l'énergie.

Le Roi établit, modifie ou remplace par arrêté délibéré en Conseil des ministres la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, sur la base de la politique énergétique et de l'impact budgétaire, après avis préalable du Groupe de concertation Etat-Régions pour l'Energie institué par l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des activités liées à l'énergie. Cette liste est dénommée "liste des investissements énergétiques".

L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.

Si le groupe de concertation visé à l'alinéa 2 ne transmet aucun avis endéans les trois mois, une demande d'avis du ministre des Finances est adressée individuellement à chaque ministre compétent en matière d'Energie en Belgique, avec un délai de réponse d'un mois.

Si dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs ministres compétents en matière d'Energie ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, il peut être procédé sans leur avis à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements énergétiques.

La liste des investissements énergétiques, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.

A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements énergétiques une seule fois pour une période de deux ans.

§ 3. La déduction pour investissement dans des transports sans émission carbone visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, concerne les acquisitions d'immobilisations destinées aux moyens de transport qui n'émettent pas de CO².

Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base de la politique des transports et de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable demandé au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions. Cette liste est dénommée "liste des investissements dans les transports".

L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.

Si le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ne répond pas à la demande d'avis endéans les trois mois, il peut, par dérogation à l'alinéa 2, être procédé sans avis préalable à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements dans les transports.

La liste des investissements dans les transports, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.

A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements dans les transports une seule fois pour une période de deux ans.

§ 4. La déduction pour investissements respectueux de l'environnement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er 3°, concerne les acquisitions d'immobilisations qui ont un impact favorable sur l'environnement hormis les cas spécifiques visés aux paragraphes 2 et 3.

Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base de la politique environnementale et de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable des groupes thématiques de concertation relevant de la compétence de la Nature et de l'Environnement institués par accord de coopération, ou de la conférence interministérielle de l'environnement constituée conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. Cette liste est dénommée "liste des investissements environnementaux".

L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.

Si les groupes de concertation visés à l'alinéa 2 n'ont transmis aucun avis endéans le délai de trois mois, une demande d'avis est à nouveau adressée aux différents ministres compétents pour l'Environnement individuellement, avec un délai de réponse d'un mois.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs des ministres compétents ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, il peut sans leur avis être procédé à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements environnementaux.

La liste des investissements environnementaux, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.

A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements environnementaux une seule fois pour une période de deux ans.

§ 5. La déduction pour les investissements de soutien numérique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, concerne les acquisitions d'immobilisations numériques destinées à soutenir les investissements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.

Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable du ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions. Cette liste est dénommée "liste des investissements de soutien numérique".

L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.

Si le ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions ne répond pas à la demande de l'avis endéans le délai de trois mois, il peut, par dérogation à l'alinéa 2, être procédé sans avis préalable à la délibération de l'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements de soutien numérique.

La liste des investissements de soutien numérique, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.

A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements de soutien numérique une seule fois pour une période de deux ans."

Article 6. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/2, rédigé comme suit :

"Art. 69/2. La déduction technologique visée à l'article 69, alinéa 1er, 3°, est accordée en ce qui concerne :

1° les brevets ;

2° les immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement, ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement de produits et technologies existants."

Article 7. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/3, rédigé comme suit :

"Art. 69/3. § 1er. Pour bénéficier de la déduction pour investissement visée à l'article 69/1, § 1er, le contribuable doit joindre à la déclaration une attestation de la région ou du ministre fédéral désigné par le présent article.

§ 2. L'autorité compétente pour l'attestation des immobilisations reprises sur la liste des investissements énergétiques visée à l'article 69/1, § 2, et sur la liste des investissements environnementaux visée à l'article 69/1, § 4, est celle désignée comme compétente par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur les listes visées à l'article 69/1 dans les espaces marins sous la compétence juridictionnelle de la Belgique.

L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur la liste des investissements dans les transports visée à l'article 69/1, § 3.

L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur la liste des investissements de soutien numérique visée à l'article 69/1, § 5.

§ 3. Le ministre chargé de l'attestation des investissements allouée au gouvernement fédéral par le paragraphe 2 est :

Le ministre ou l'organisme matériellement compétent pour les investissements attribués aux régions par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est déterminé dans un accord de coopération.

La déduction pour investissement visée à l'article 69/1 n'est pas accordée si l'investissement cause des préjudices déraisonnables à l'environnement ou s'il n'est pas conforme à un investissement figurant sur la liste correspondante.

§ 4. Une attestation est délivrée par l'autorité compétente justifiant que les spécifications mentionnées dans les listes visées à l'article 69/1 ont été respectées. En l'absence d'une justification démontrant que l'investissement a été évalué en fonction de ces spécifications, l'attestation n'est pas opposable à l'administration sauf si le contribuable démontre que les spécifications ont été respectées.

Sans préjudice des voies de recours habituelles, le rejet de l'attestation entraîne le refus de la déduction pour investissement.

§ 5. La conformité de l'immobilisation aux listes visées à l'article 69/1, est appréciée sur la base de la liste en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'attestation."

Article 8. A l'article 70 du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement" sont remplacés par les mots "visées à l'article 69/2, 2°, " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points" sont remplacés par les mots "à 20,5 p.c." ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 9. Dans l'article 71 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, les mots "tels que celui-ci était d'application pour la période imposable au cours de laquelle les immobilisations concernées ont été acquises ou constituées," sont insérés entre les mots "conformément à l'article 69," et les mots "une déduction complémentaire".
Article 10. Dans l'article 74 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "l'article 69, alinéa 1er, 2° et 3°, ".
Article 11. A l'article 75 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du 6°, le mot "produktiekosten" est remplacé par le mot "productiekosten" ;

2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

"7° en ce qui concerne la déduction de base visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, aux immobilisations fondées sur ou utilisant des substances nocives pour l'environnement et le climat, à l'exception des immobilisations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative sans émission carbone économiquement comparable." ;

3° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

"Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans une liste à actualiser, quels investissements seront soumis à l'exclusion visée à l'alinéa 1er, 7°, en fonction des nécessités du marché, de l'état de la technologie et de la rentabilité pour l'investisseur. Cette liste est dénommée "liste d'exclusion climatique et environnementale".

La liste d'exclusion climatique et environnementale est établie ou modifiée après avis préalable demandé par le ministre des Finances aux groupes de concertation thématiques institués par accord de coopération ou, à défaut d'un tel groupe, de la conférence interministérielle constituée conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles au titre des compétences en matière d'énergie et d'environnement et au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions.

Si les groupes de concertation et le ministre mentionnés à l'alinéa 3 n'ont transmis aucun avis endéans les trois mois de la demande du ministre des Finances, une nouvelle demande d'avis est faite aux différents ministres compétents pour l'Environnement et l'Energie en Belgique, tout comme au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, avec un délai de réponse d'un mois.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs des ministres compétents ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, le Conseil des ministres peut procéder sans leur avis à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste d'exclusion climatique et environnementale."

Article 12. A l'article 77 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1' dans l'alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f)" sont à chaque fois remplacés par les mots "visée à l'article 69, alinéa 3" ;

2° 'entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa est inséré rédigé comme suit :

"Le Roi peut prévoir, dans les listes visées à l'article 69/1, §§ 2 à 5, un montant maximum pour une ou plusieurs immobilisations spécifiques éligibles à la déduction majorée thématique." ;

3° l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé comme suit :

"Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des listes et de leurs prolongation unique éventuelle visées aux articles 69/1, §§ 2 à 5 et 75, en ce compris les montants maximum visés à l'alinéa 2, et les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, premier tiret. La confirmation produit ses effets à partir de cette date En l'absence d'une telle confirmation dans le délai de 12 mois à compter de la date de leur publication au Moniteur belge, les listes et arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets."

4° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "à la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à e) et 3° " sont remplacés par les mots "aux déductions visées à l'article 69, alinéa 1er, 2° et 3° ";

5° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Roi détermine la procédure de demande, la forme et le contenu de l'attestation visée à l'article 69/3 qui doit être délivrée par les ministres compétents."

Article 13. A l'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacée par ce qui suit :

" § 1er. La déduction de base de la déduction pour investissement visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, est fixée à :" ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° pour les immobilisations acquises ou constituées par une société qui est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, 10 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles pour autant que ces immobilisations soient directement liées à l'activité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société. Toutefois, le pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne les immobilisations numériques ;" ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "et aux deux périodes imposables suivantes pour les immobilisations acquises ou constituées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021" sont abrogés ;

4° dans le paragraphe 1er, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.