29 FEVRIER 2024. - Loi relative aux matières premières utilisées par les pharmaciens

Type Loi
Publication 2024-05-27
État En vigueur
Département Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Source Justel
articles 31
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° matière première: toute substance ou mélange de substances, qui n'est pas un médicament au sens de l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ou de l'article 4, 1), du règlement (UE) 2019/6, destiné à être obtenu par un pharmacien en vue de la délivrer dans ou de l'incorporer dans une préparation magistrale ou officinale;

2° substance: toute substance organique ou inorganique quelle qu'en soit l'origine, utilisée en tant que substance active ou excipient entrant dans la composition d'une préparation magistrale ou officinale, visée à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, ou à l'article 2, paragraphe 6, b) ou c), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE;

3° matière première à usage limité: une matière première, utilisée en tant que substance active, qui s'est vu attribuer ce statut conformément aux articles 18 à 20;

4° matériau de référence: substance ou mélange de substances utilisée(s) comme référence dans l'évaluation de la qualité d'une matière première;

5° préparation officinale: médicament préparé en pharmacie selon les indications d'une pharmacopée ou du Formulaire Thérapeutique Magistral et destiné à être délivré directement aux patients ou aux utilisateurs finaux approvisionnés par cette pharmacie, tel que visée à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ou médicament visé à l'article 2, paragraphe 6, c), du règlement (UE) 2019/6;

6° préparation magistrale: médicament préparé en pharmacie selon une prescription destinée à un patient déterminé, une demande écrite pour un groupe de patients, une prescription d'un médecin vétérinaire pour un animal ou une demande d'un médecin vétérinaire pour un groupe d'animaux, tel que visée à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ou médicament visé à l'article 2, paragraphe 6, b), du règlement (UE) 2019/6;

7° lot de production ou vrac: masse homogène de matière première issue d'une même opération de production;

8° lot de fabrication: l'ensemble des conditionnements d'une matière première, importés ou non, issus d'une même opération de division, au départ d'une masse homogène;

9° production: la production par synthèse, par extraction, par mélange ou par toute autre méthode de production appropriée, des matières premières;

10° producteur: personne physique ou morale procédant à des activités de production;

11° fabrication: la fabrication totale ou partielle de matières premières, y compris les opérations de division, de conditionnement et de présentation, à l'exception des activités de production, sauf lorsque ces opérations sont effectuées par le pharmacien, en vue de la délivrance au détail;

12° importation: l'obtention des matières premières, en provenance d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, auprès d'une personne autre que le titulaire d'une autorisation de fabrication ou de distribution visée dans la présente loi;

13° fabricant: personne physique ou morale qui procède à la fabrication et/ou l'importation de matières premières;

14° distribution: toute activité consistant à se procurer, à détenir ou à livrer des matières premières destinées à être utilisées par les pharmaciens; on entend par:

a)

se procurer: l'obtention, l'acquisition, la commande et l'achat de matières premières auprès des fabricants et/ou des distributeurs;

b)

livrer: toute activité de fourniture, de vente ou de don de matières premières à des distributeurs en gros visés à l'article 1er, § 1er, 17), et 12ter, de la loi sur les médicaments, à des distributeurs et à des pharmaciens;

15° distributeur: personne physique ou morale qui procède à la distribution de matières premières;

16° pharmacien: un pharmacien visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, qui exerce dans une officine ouverte au public ou dans une officine hospitalière;

17° laboratoire: un laboratoire disposant, selon que les matières premières sont destinées à être utilisées pour des préparations à usage humain ou vétérinaire, d'une autorisation de fabrication des médicaments à usage humain, telle que visée à l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ou délivrée par un autre Etat membre conformément aux dispositions de transposition nationales de l'article 40, paragraphe 1er, de la directive 2001/83/CE, ou d'une autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires, conformément à l'article 88, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/6, ou Sciensano;

18° certificat d'analyse: document reprenant les résultats des contrôles d'identité et de qualité du lot de la matière première, effectués par un laboratoire selon des méthodes correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, daté et signé par la personne qualifiée du laboratoire, visée à, selon que les matières premières sont destinées à être utilisées pour des préparations à usage humain ou vétérinaire, l'article 12bis, § 1er, alinéa 11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain et ses arrêtés d'exécution, ou aux articles 41, paragraphe 1er, c) et 48 de la directive 2001/83/CE et la législation de transposition nationale, ou à l'article 97 du règlement (UE) 2019/6, ou, en l'absence d'une telle personne, par le directeur du laboratoire;

19° obligation de service public: l'obligation faite aux distributeurs de garantir en permanence un assortiment de matières premières capables de répondre aux exigences d'un territoire géographiquement déterminé et d'assurer la livraison des commandes demandées dans de très brefs délais sur l'ensemble dudit territoire;

20° ministre: le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

21° AFMPS: l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, telle qu'instaurée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;

22° Commission de Pharmacopée: la commission instituée auprès de l'AFMPS conformément à l'article 12/3 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;

23° Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

24° pays tiers: un pays qui n'est pas un Etat membre;

25° loi sur les médicaments: la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain;

26° directive 2001/83/CE: la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;

27° règlement (CE) n° 726/2004: le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments;

28° règlement (UE) 2019/6: le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.

§ 2. La présente loi s'applique aux matières premières destinées à la préparation des préparations magistrales et officinales.

La présente loi ne s'applique pas aux substances, visées à l'article 1, § 1er, 2), 2bis) et 2ter), de la loi sur les médicaments qui sont destinés, dès leur fabrication, à la fabrication des médicaments visés par l'article 1er, § 1er, 1), de la même loi, à l'exception des préparations magistrales et officinales.

Si les substances visées à l'alinéa 2 sont réaffectées pour la fabrication de préparations magistrales ou officinales, la présente loi leur est applicable à partir du moment de la réaffectation. Pour les opérations qui ont eu lieu avant cette réaffectation, le fabricant ou le distributeur garantit qu'elles ont eu lieu conformément aux dispositions, le cas échéant, de la loi sur les médicaments, aux dispositions nationales de transposition de la directive 2001/83/CE ou au règlement 2019/6. Le Roi peut fixer la manière dont le respect desdites dispositions est démontré.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du ministre.

Le ministre peut également désigner comme délégués d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées.

Article 4. Les articles 52, alinéa 1er, 53, 53bis et 54 du Code judiciaire s'appliquent aux délais mentionnés dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE 2. - Des monographies, autorisations de matière première et du statut de matière première à usage limité

Section 1re. - Des monographies

Sous-section 1re. - Approbation d'une monographie

Article 5. Le (candidat-)demandeur d'une autorisation de matière première, telle que visée aux articles 11 et suivants, peut introduire une demande d'approbation ou de modification d'une monographie. Le Roi définit les critères auxquels répond une monographie pour être approuvée. Le Roi peut définir des critères différents en fonction des catégories de matières premières qu'Il définit.
Article 6. Toute demande d'approbation d'une monographie est introduite auprès de l'AFMPS.

Lors de l'introduction de sa(leur) demande, le(s) demandeur(s) soumet(tent) également à l'AFMPS une quantité suffisante de la matière première fabriquée conformément à la monographie et le(s) matériau(x) de référence nécessaire(s) pour son analyse, lorsque ces derniers ne sont pas décrits dans une Pharmacopée visée à l'article 11, § 1er, 1° à 3°. L'AFMPS les soumet au contrôle d'un laboratoire, afin de s'assurer que les méthodes de contrôle décrites dans la monographie sont satisfaisantes et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Le Roi peut préciser ce qu'est une quantité suffisante ainsi que les conditions et modalités de la remise de la matière première et du(des) matériau(x) de référence par le(s) demandeur(s).

Le Roi fixe le contenu de la demande d'approbation d'une monographie et peut fixer la forme de cette demande et la manière dont elle est introduite. Le Roi fixe les règles relatives à la recevabilité de la demande. Le Roi fixe les délais et les modalités de la procédure d'évaluation de la demande.

Article 7. Le ministre ou son délégué approuve une monographie sur la base de l'avis de la Commission de Pharmacopée et, le cas échéant, de l'AFMPS, si la monographie satisfait aux critères fixés par les arrêtés d'exécution de l'article 5.

Le Roi fixe le délai dans lequel le ministre ou son délégué prend la décision visée à l'alinéa 1er. Le Roi peut fixer les cas dans lesquels l'AFMPS donne son avis, conformément à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Modification d'une monographie approuvée

Article 8. Le(s) détenteur(s) d'une monographie approuvée veille(nt) à sa mise à jour en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il(s) introdui(sen)t, pour ce faire, dans les meilleurs délais, une demande de modification de sa(leur) monographie auprès de l'AFMPS, dès que cela s'avère nécessaire.

Le ministre ou son délégué approuve la demande de modification d'une monographie sur la base de l'avis de la Commission de Pharmacopée et, le cas échéant, de l'AFMPS, lorsque la monographie ainsi modifiée satisfait aux critères fixés par les arrêtés d'exécution de l'article 5. Le Roi fixe le délai dans lequel le ministre ou son délégué prend cette décision.

Le Roi fixe la forme et le contenu de la demande de modification de la monographie et la manière dont elle est introduite. Le Roi fixe les règles relatives à la recevabilité de la demande. Le Roi fixe les délais et les modalités de la procédure d'évaluation de la demande. Le Roi peut rendre l'obligation de l'article 6, alinéa 2, applicable à la demande, dans les cas qu'Il détermine, ainsi que préciser les conditions et modalités de la mise en oeuvre de cette obligation. Le Roi peut fixer les cas dans lesquels l'AFMPS donne son avis, conformément à l'alinéa 2.

Sous-section 3. - Approbation du rapport de l'évaluation motivée quinquennale de la monographie

Article 9. Au plus tard cinq ans après l'approbation initiale de la monographie, conformément à l'article 7, ou après la dernière approbation d'une modification de la monographie, conformément à l'article 8, ou après la dernière approbation du rapport de l'évaluation motivée, conformément au présent article, la date la plus récente étant retenue, le(s) détenteur(s) d'une monographie approuvée procède(nt) à une évaluation motivée de sa(leur) monographie et soumet(tent) une demande d'approbation du rapport de cette évaluation auprès de l'AFMPS, concluant que la monographie est toujours à jour en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et ne doit pas être modifiée, à moins qu'il(s) introduise(nt) une demande de modification de sa(leur) monographie conformément à l'article 8.

L'AFMPS approuve le rapport de l'évaluation motivée lorsque l'analyse et la conclusion sont scientifiquement fondées et correctes, le cas échéant, sur la base de l'avis de la Commission de Pharmacopée. Dans le cas contraire, l'AFMPS refuse l'approbation du rapport et le(s) détenteur(s) de la monographie introdui(sen)t une demande de modification de la monographie conformément à l'article 8 dans les trente jours de la décision de l'AFMPS.

Le Roi fixe le contenu de la demande d'approbation du rapport de l'évaluation motivée de la monographie et peut fixer la forme de cette demande et la manière dont elle est introduite. Le Roi fixe les règles relatives à la recevabilité de la demande. Le Roi fixe les délais et les modalités de la procédure d'évaluation de la demande. Le Roi peut fixer les cas dans lesquels la Commission de Pharmacopée donne son avis, conformément à l'alinéa 2.

Les obligations visées par le présent article et ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas, dans le cas où l'approbation de la monographie a été retiré conformément l'article 10, § 1er ou § 2, préalablement, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

Sous-section 4. - Suspension ou retrait de l'approbation d'une monographie

Article 10. § 1er. Le ministre ou son délégué suspend ou retire l'approbation de la monographie concernée, lorsque le(s) détenteur(s) de la monographie ne respecte(nt) pas les obligations visées aux articles 8, alinéa 1er ou 9, alinéa 1er et 2.

Avant de procéder à ces mesures, le ministre ou son délégué notifie sa proposition de décision au(x) détenteur(s) de la monographie.

Le(s) détenteur(s) de la monographie peu(ven)t présenter ses(leurs) observations écrites au ministre ou à son délégué.

A défaut d'observations visées à l'alinéa 3, la décision proposée devient définitive.

Si le(s) détenteur(s) de la monographie soumet(tent) des observations en vertu de l'alinéa 3, le ministre ou son délégué décide ou non de suspendre ou de retirer l'approbation de la monographie concernée.

§ 2. Le ministre ou son délégué retire l'approbation de la monographie concernée à la demande de son(ses) détenteur(s).

§ 3. Le Roi fixe les délais, et peut fixer la procédure et les modalités d'application du présent article.

Section 2. - Des autorisations de matière première

Sous-section 1re. - Autorisation d'une matière première

Article 11. § 1er. Un fabricant ou un distributeur ne peut mettre une matière première sur le marché que si elle est autorisée. L'autorisation n'est valable que pour la matière première et les différentes présentations pour lesquelles l'autorisation a été octroyée.

Une matière première ne peut être autorisée que si elle est décrite, par ordre décroissant d'autorité, dans une des références analytiques suivantes:

1° la Pharmacopée européenne;

2° la Pharmacopée belge ou une Pharmacopée officielle correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques;

3° la Deutscher Arzneimittel-Codex, à condition que la monographie concernée soit de nature à vérifier la qualité finale de la matière première;

4° une monographie approuvée par le ministre ou son délégué, conformément à l'article 7, alinéa 1er ou 8, alinéa 2.

Une matière première décrite dans plusieurs références visées à l'alinéa 2, 1° à 4°, ne peut être autorisée que sur la base de la référence présentant le niveau d'autorité le plus élevé.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une matière première décrite dans plusieurs références visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 4°, peut être autorisée sur base d'une référence ne présentant pas le niveau d'autorité le plus élevé, lorsque cela se justifie pour des raisons de santé publique.

§ 3. Le Roi établit la liste des pharmacopées officielles correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à celles visées aux paragraphes 1er et 2, pour l'obtention d'une autorisation de matière première.

Article 12. La demande d'autorisation de matière première est introduite auprès de l'AFMPS par le fabricant.

Le Roi fixe le contenu de la demande visée à l'alinéa 1er et peut fixer la forme de cette demande et la manière dont elle est introduite. Le Roi fixe les règles relatives à la recevabilité de la demande. Le Roi fixe les délais et les modalités de la procédure d'évaluation de la demande.

Article 13. Lorsque la demande d'autorisation de matière première est introduite conformément à l'article 11, § 1er, le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de matière première sur la base de l'évaluation de la demande par l'AFMPS, si la demande d'autorisation satisfait aux conditions d'autorisation visées à l'article 11, § 1er et, le cas échéant, aux conditions supplémentaires fixées conformément à l'article 11, § 3, alinéa 2. Le Roi fixe le délai dans lequel le ministre ou son délégué prend cette décision.

Lorsque la demande d'autorisation de matière première est introduite conformément à l'article 11, § 2, le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de matière première sur la base de l'évaluation de l'AFMPS et, le cas échéant, de l'avis de la Commission de Pharmacopée, si la demande d'autorisation satisfait aux conditions d'autorisation visées à l'article 11, § 2 et, le cas échéant, aux conditions supplémentaires fixées conformément à l'article 11, § 3, alinéa 2. Le Roi fixe le délai dans lequel le ministre ou son délégué prend cette décision.

Le Roi peut fixer les cas dans lesquels la Commission de Pharmacopée donne son avis, conformément à l'alinéa 2.

Sous-section 2. - Modification d'une autorisation de matière première

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.