3 MAI 2024. - Décret modifiant divers décrets relatifs à la fusion volontaire de communes au 1er janvier 2025, en ce qui concerne la conservation de la personnalité juridique d'une des communes fusionnantes
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Bilzen et de Hoeselt et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune
Article 2. Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Bilzen et de Hoeselt et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase " , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune " est abrogé.
Article 3. Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot " disposition " est remplacé par le mot " dispositions ".
Article 4. Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par :
1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;
2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée.
Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Bilzen est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt. La commune originale de Hoeselt est abrogée.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Hoeselt sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Hoeselt pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Hoeselt sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt à la date de la fusion. La nouvelle commune succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt ne devient que le successeur de la commune originale de Hoeselt et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale de Hoeselt à la date de la fusion.
Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Hoeselt est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt, quelle que soit leur relation de travail.
Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Bilzen, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt.
Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Bilzen, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Hoeselt est abrogé à la date de la fusion.
Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Hoeselt sont transférés de plein droit au nouveau CPAS. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Hoeselt pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ;
2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Hoeselt sont transférés de plein droit au nouveau CPAS. La nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ;
3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que " la nouvelle commune " doit être lue comme " le nouveau CPAS " et que " les communes fusionnées " doivent être lues comme " les CPAS fusionnés ". ".
Article 5. A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La commune originale de Bilzen est instaurée en tant que nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Hoeselt est abrogée. ".
CHAPITRE 3. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Looz et de Tongres et modifiant les articles 6 et 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune
Article 6. Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Looz et de Tongres et modifiant les articles 6 et 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase " , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune " est abrogé.
Article 7. Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot " disposition " est remplacé par le mot " dispositions ".
Article 8. Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par :
1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;
2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée.
Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Tongres est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Tongres-Looz. La commune originale de Looz est abrogée.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Looz sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Tongres-Looz à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Tongres-Looz succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Looz pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Looz sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Tongres-Looz à la date de la fusion. La nouvelle commune de Tongres-Looz succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Tongres-Looz ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Looz et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Looz à la date de la fusion.
Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Looz est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Tongres-Looz, quelle que soit leur relation de travail.
Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Tongres, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Tongres-Looz.
Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Tongres, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Tongres-Looz, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Looz est abrogé à la date de la fusion.
Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Looz sont transférés de plein droit au nouveau CPAS. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Looz pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ;
2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Looz sont transférés de plein droit au nouveau CPAS. La nouvelle commune de Tongres-Looz succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ;
3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que " la nouvelle commune " doit être lue comme " le nouveau CPAS " et que " les communes fusionnées " doivent être lues comme " les CPAS fusionnés ". ".
Article 9. A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La commune originale de Tongres est instaurée en tant que nouvelle commune de Tongres-Looz, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Looz est abrogée. ".
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et de Moerbeke et modifiant l'article 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune.
Article 10. Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et de Moerbeke et modifiant l'article 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase " , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune " est abrogé.
Article 11. Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot " disposition " est remplacé par le mot " dispositions ".
Article 12. Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par :
1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;
2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée.
Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Lokeren est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren. La commune originale de Moerbeke est abrogée.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Lokeren succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Moerbeke pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren à la date de la fusion. La nouvelle commune de Lokeren succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Lokeren ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Moerbeke et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Moerbeke à la date de la fusion.
Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Moerbeke est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren, quelle que soit leur relation de travail.
Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Lokeren, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren.
Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Lokeren, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke est abrogé à la date de la fusion.
Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ;
2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS. La nouvelle commune de Lokeren succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ;
3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que " la nouvelle commune " doit être lue comme " le nouveau CPAS " et que " les communes fusionnées " doivent être lues comme " les CPAS fusionnés ". ".
Article 13. A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La commune originale de Lokeren est instaurée en tant que nouvelle commune, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Moerbeke est abrogée. ".
CHAPITRE 5. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Ruiselede et de Wingene et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune
Article 14. Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Ruiselede et de Wingene et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase " , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune " est abrogé.
Article 15. Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot " disposition " est remplacé par le mot " dispositions ".
Article 16. Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par :
1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;
2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée.
Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Wingene est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Wingene. L'autre commune originale de Ruiselede est abrogée.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Ruiselede sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Wingene à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Wingene succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Ruiselede pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Ruiselede sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Wingene à la date de la fusion. La nouvelle commune de Wingene succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.
Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Wingene ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Ruiselede et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Ruiselede à la date de la fusion.
Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Ruiselede est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Wingene, quelle que soit leur relation de travail.
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