26 AVRIL 2024. - Loi relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles

Type Loi
Publication 2024-05-31
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 25
Historique des réformes JSON API

TITRE I. - Dispositions générales, définitions et champ d'application

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par:

1° "violences sexuelles": l'infraction d'atteinte à l'intégrité sexuelle, telle que définie à l'article 417/7 du Code pénal, et l'infraction de viol, telle que visée à l'article 417/11 du Code pénal, ou la tentative de viol, ainsi que les infractions telles que visées aux articles 417/12 à 417/22 du Code pénal;

2° "violences sexuelles en phase aiguë": les violences sexuelles qui, au moment de l'admission au sein de la structure CPVS, ont eu lieu il y a sept jours ou moins;

3° "violences sexuelles en phase post-aiguë": les violences sexuelles qui, au moment de l'admission au sein de la structure CPVS, ont eu lieu il y a plus de sept jours et pas plus de trente jours;

4° "violences sexuelles en phase non aiguë": les violences sexuelles qui, au moment de l'admission au sein de la structure CPVS, ont eu lieu il y a plus de trente jours;

5° "CPVS": Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles, comme défini à l'article 3 de la présente loi;

6° "structure CPVS": le lieu situé dans les locaux d'un hôpital, où une unité de fait et fonctionnelle est organisée par l'hôpital et où les partenaires du CPVS y exercent les missions stipulées à l'article 4 de la présente loi, conformément aux modalités et conditions de la présente loi;

7° "l'hôpital": un hôpital, tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui a été sélectionné en tant que partenaire dans le CPVS conformément à l'article 47 de la présente loi;

8° "personne de soutien": la personne majeure désignée par la victime en vertu de la présente loi pour lui apporter un soutien;

9° "plainte": la plainte ou la déclaration, telle que visée à l'article 40, § 1er, de la loi sur la fonction de police;

10° "plan d'action": un document qui décrit le rôle et les tâches des partenaires dans le CPVS et qui reprend les directives permettant aux partenaires dans le CPVS d'exécuter de manière structurelle, multidisciplinaire, progressive et globale les missions qui leur sont confiées par la présente loi;

11° "examen médico-légal": l'examen qui est réalisé à la demande de la victime des violences sexuelles ou à la requête d'une autorité judiciaire, et qui, selon la nature et le contexte des violences sexuelles, peut consister en une anamnèse, un examen physique, un prélèvement d'échantillons à des fins médico-légales, une collecte de sécrétions et d'excrétions et/ou la collecte de toute autre trace médico-légale de violences sexuelles;

12° "feuille de route médico-légale": une méthodologie utilisée pour la réalisation de l'examen médico-légal, qui comprend des directives sur les actes à poser pendant l'examen médico-légal de la victime de violences sexuelles et sur l'enregistrement des observations effectuées;

13° "traces médico-légales": l'ensemble des éléments matériels pouvant servir de preuve des violences sexuelles ou pouvant con-tribuer à l'administration de la preuve des violences sexuelles, y compris les vêtements de la victime, les prélèvements effectués sur la victime, les excrétions et sécrétions collectées sur la victime et le reste du matériel remis à cette fin par la victime;

14° "services de police": les services, tels que visés à l'article 2, 2° de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui sont partenaires dans un CPVS;

15° "inspecteur violences sexuelles": un fonctionnaire de police, tel que visé à l'article 3, 3° de la loi sur la fonction de police, formé à fournir une assistance policière aux victimes de violences sexuelles en phase aiguë selon les modalités et conditions définies dans la présente loi;

16° "coordinateur de police": une ou plusieurs personnes désignées par les services de police qui assurent la coordination des tâches de la police en tant que partenaire du CPVS et sont le point de contact de la police pour les autres partenaires du CPVS;

17° "audition enregistrée": l'enregistrement audiovisuel ou audio de l'audition de victimes majeures de violences sexuelles qui ne sont pas vulnérables au sens de l'article 91bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, organisée au sein d'une structure CPVS, conformément aux dispositions de la présente loi;

18° "audition TAM": se réfère à la Technique d'Audition de Mineurs et concerne toute audition d'un mineur ou d'un majeur vulnérable au sens de l'article 91bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, victime ou témoin d'infraction qui fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel tel que visé à l'article 92 du Code d'instruction criminelle;

19° "accompagnement de la victime": le suivi médical et psychosocial de la victime de violences sexuelles en phase aiguë et postaiguë par l'infirmier CPVS, après l'admission de la victime au sein de la structure CPVS, et l'orientation de la victime vers le service et l'assistance appropriés, organisé conformément aux dispositions de la présente loi;

20° "LEPS": la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

21° "infirmier CPVS": un professionnel des soins de santé, habilité à exercer l'art infirmier en vertu de l'article 45 de la LEPS, qui travaille au sein de la structure CPVS et qui a bénéficié d'une formation spécifique conformément à l'article 18, alinéa 2, de la présente loi;

22° "professionnel des soins de santé": un professionnel tel que visé à l'article 2, 2° de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;

23° "psychologue clinicien": un praticien de la psychologie clinique, tel que visé à l'article 68/1 de la LEPS;

24° "médecin": un praticien de la médecine, tel que visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la LEPS;

25° "dossier du patient": le dossier tel que visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;

26° "loi Droits du patient": la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;

27° "loi Qualité": la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;

28° "Institut": l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, tel que visé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;

29° "Règlement Général sur la Protection des Données": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

30° "Comité de l'assurance": le Comité de l'assurance soins de santé, tel que visé à l'article 21 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

31° "l'autorité judiciaire": le procureur du Roi ou juge d'instruction compétent;

32° "loi sur la fonction de police": la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

TITRE II. - La définition, les missions et la composition du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles

CHAPITRE 1er. - La définition et les missions du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles

Article 3. Le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles est un partenariat validé par l'Institut, entre un hôpital, les services de police et le ministère public, qui est financé et qui fonctionne conformément aux modalités et conditions de la présente loi.
Article 4. Le CPVS a pour mission de soutenir les victimes de violences sexuelles par un encadrement multidisciplinaire dans les conditions prévues par la présente loi:

1° en leur procurant des soins de santé et des services sociaux;

2° en leur offrant un examen médico-légal;

3° en les informant et en les accompagnant lorsqu'elles souhaitent déposer une plainte;

4° en leur offrant une assistance policière sur place;

5° en facilitant l'exécution des missions judiciaires.

CHAPITRE 2. - Les partenaires du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles

Article 5. Chaque CPVS est un partenariat entre les partenaires suivants:

1° un hôpital gérant un site hospitalier reconnu dans l'arrondissement judiciaire, tel que visé à l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire, dans lequel le parquet du procureur du Roi visé au 2° est compétent conformément à l'article 150 du Code judiciaire;

2° au moins un parquet du procureur du Roi;

3° toutes les zones de police locale appartenant au ressort pour lequel le procureur du Roi visé au 2° est compétent, éventuellement complétées par la police fédérale.

Le partenariat mentionné à l'alinéa 1er est validé conformément aux dispositions du Titre VIII de la présente loi. La validation d'un partenariat entre les partenaires visés à l'alinéa 1er n'empêche nullement la coopération avec des tiers ou les partenaires d'un autre CPVS, dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 4 de la présente loi.

Article 6. Pour chaque CPVS, une équipe de coordination locale est mise en place, comprenant au moins les partenaires du CPVS, comme stipulé à l'article 5.

L'équipe de coordination locale vise à optimaliser le fonctionnement du CPVS, par:

1° la concertation entre les partenaires à propos de l'exécution concrète de leurs missions et à propos du fonctionnement du CPVS;

2° le signalement des problèmes d'ordre général à l'Institut, qui pourra les mettre à l'ordre du jour des concertations nationales ou en faire rapport au ministre fédéral qui a l'Egalité des genres dans ses attributions.

L'équipe de coordination locale invite l'Institut, le cas échéant, à ses réunions.

TITRE III. - Le rôle et les tâches des partenaires du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 7. Les partenaires dans le CPVS collaborent de manière coordonnée, durable et multidisciplinaire en vue de l'exécution des missions décrites dans la présente loi.

CHAPITRE 2. - Le ministère public

Article 8. Le procureur du Roi favorise et facilite, dans les conditions prévues par la présente loi, le fonctionnement du CPVS.

CHAPITRE 3. - Les services de police

Section 1re. - Le rôle des services de police en tant que partenaire dans le CPVS

Article 9. Sans préjudice des tâches définies dans la loi sur la fonction de police, les services de police assurent, dans les conditions prévues par la présente loi, au sein du CPVS dont ils sont partenaires:

1° la mise à disposition, par les chefs de Corps de la police locale et, le cas échéant, par le directeur ou le chef de service de l'unité concernée de la police fédérale, d'un nombre suffisant d'inspecteurs violences sexuelles pour assurer au minimum le système de permanence visé au 3° et offrir une assistance policière à toutes les victimes de violences sexuelles en phase aiguë conformément aux dispositions de la présente loi;

2° la désignation et la mise à disposition, par les chefs de Corps de la police locale et, le cas échéant, par le directeur ou le chef de service de l'unité concernée de la police fédérale, d'un coordinateur de police;

3° l'organisation d'un système de permanence pour les inspecteurs violences sexuelles afin qu'une équipe de minimum deux inspecteurs violences sexuelles soit disponible à tout moment pour le CPVS;

4° la facilitation du dépôt d'une plainte par les victimes de violences sexuelles conformément aux dispositions de la présente loi;

5° l'aménagement d'un local d'audition au sein de la structure CPVS, spécifiquement équipé pour procéder à une audition enregistrée.

Seul le fonctionnaire de police qui est sélectionné et qui réussit la formation reconnue d'inspecteur violences sexuelles peut assumer le rôle d'inspecteur violences sexuelles.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, préciser le rôle et les tâches des inspecteurs violences sexuelles et du coordinateur de police.

Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, l'équipement technique et les conditions plus précises du financement de l'équipement technique qui doit être présent dans un local d'audition au sein de la structure CPVS permettant la réalisation d'une audition enregistrée.

Article 10. Lorsqu'une victime se présente au service de police pour signaler des faits de violences sexuelles en phase aiguë, le service de police informe la victime spontanément de la possibilité de bénéficier des services dispensés au sein d'une structure CPVS.

Si la victime choisit de recourir à ces services, et après qu'elle a expressément consenti à la communication telle que prévue à l'article 42, alinéa 1er, de la présente loi, le service de police prend immédiatement contact avec la structure CPVS pour organiser l'admission.

Article 11. Si une victime de violences sexuelles en phase aiguë qui se présente aux services de police n'est pas en mesure de se rendre par elle-même à la structure CPVS, les services de police l'accompagnent dès que possible à la structure CPVS du CPVS dont ils sont partenaires ou à la structure CPVS la plus proche. Si possible, ce transport a lieu dans un véhicule banalisé.

Section 2. - L'assistance policière au sein d'une structure CPVS

Article 12. Au sein de la structure CPVS, les services de police assurent pour les victimes de violences sexuelles en phase aiguë:

1° l'audition des victimes de violences sexuelles conformément au chapitre 3 du Titre III de la présente loi;

2° la saisie après abandon volontaire des traces médico-légales par les inspecteurs violences sexuelles, conformément aux dispositions de la présente loi.

Pour les victimes de violences sexuelles en phase post-aiguë et non aiguë qui se présentent auprès d'une structure CPVS, les services de police assurent la coordination et l'organisation d'une assistance policière en dehors de la structure CPVS, selon les conditions décrites dans la présente loi.

CHAPITRE 4. - L'hôpital

Section 1re. - Le rôle de l'hôpital en tant que partenaire d'un CPVS

Article 13. L'hôpital assure, dans les conditions prévues par la présente loi:

1° les services et l'aménagement d'une structure CPVS, comme prévu dans les sections 2 et 3 du présent chapitre;

2° une disponibilité permanente de la prestation de services aux victimes de violences sexuelles en phase aiguë et post-aiguë;

3° la conservation des traces médico-légales conformément à la section 4 du présent chapitre;

4° la mise à disposition d'une équipe centrale multidisciplinaire conformément à la section 5 du présent chapitre;

5° l'organisation de l'équipe de coordination locale conformément à l'article 6 de la présente loi;

6° la supervision de l'accessibilité et de la sécurité de la victime, conformément à l'article 15 de la présente loi;

7° la collaboration entre les différentes disciplines médicales de l'hôpital dans le cadre du fonctionnement au sein de la structure CPVS, ainsi qu'avec un centre de référence VIH ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance;

8° la collaboration avec le laboratoire de recherche requis par l'autorité judiciaire et les services compétents des communautés.

Section 2. - Les services de l'hôpital au sein d'une structure CPVS

Article 14. § 1. Outre la prise en charge multidisciplinaire habituelle, l'hôpital fournit au minimum les services suivants en ambulatoire aux victimes de violences sexuelles en phase aiguë et post-aiguë, dans la structure CPVS:

1° l'accueil et la prise en charge initiale des victimes et des personnes de soutien;

2° les soins de santé, dont l'accompagnement psychologique clinique, l'examen médico-légal et la conservation des traces médico-légales conformément aux dispositions de la présente loi;

3° les informations relatives au dépôt de plainte;

4° l'accompagnement de la victime tel que prévu à l'article 2, 19° ;

5° des conseils sur les possibilités de prise en charge médicale, sociale et psychosociale et sur la possibilité d'obtenir des conseils juridiques.

§ 2. Les victimes de violences sexuelles en phase non aiguë sont, après un entretien d'accueil, orientées de manière ciblée vers d'autres services d'aide et de soins en vue d'y bénéficier d'un soutien à court et à long terme.

§ 3. En exécution de l'accompagnement de la victime visé au § 1, 4°, l'infirmier CPVS contacte, à intervalles réguliers, la victime de violences sexuelles en phase aiguë ou post-aiguë, ou son représentant, ou, moyennant l'autorisation expresse et explicite de la victime estimée apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, la personne de soutien de la victime, avec entre autres les objectifs suivants:

1° informer la victime sur la possibilité de déposer une plainte, si aucune plainte n'a encore été déposée, et de la conservation des échantillons;

2° organiser l'orientation de la victime vers le service d'accueil des victimes en vue d'informations et d'un soutien pendant la procédure judiciaire et/ou vers la police dans le cadre du suivi policier de sa plainte, lorsqu'une plainte a été déposée;

3° orienter la victime vers les services d'assistance juridique de première ligne.

Article 15. L'hôpital veille à ce que la structure CPVS soit accessible à toutes les victimes et à ce que la sécurité physique et mentale des victimes soit assurée lors de leur admission au sein de la structure CPVS.

Section 3. - L'aménagement de la structure CPVS

Article 16. L'hôpital est responsable de la mise à disposition et de l'aménagement des locaux de la structure CPVS utilisés par les partenaires du CPVS.

La structure CPVS dispose au minimum:

1° d'une entrée séparée et discrète;

2° d'un espace sécurisé pour la conservation des traces médico-légales;

3° d'un espace sécurisé pour procéder à l'audition, enregistrée conformément à la présente loi.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, déterminer les modalités plus précises relatives à la mise à disposition et à l'aménagement de la structure CPVS.

Section 4. - La conservation de traces médico-légales

Article 17. Pendant la durée de la convention du Comité de l'assurance avec l'hôpital, tel que visé à l'article 47 de la présente loi, l'hôpital assure le respect des conditions adéquates de conservation des traces médico-légales jusqu'au moment de leur destruction conformément à l'article 29 de la présente loi, ou leur remise à la demande d'une autorité judiciaire.

L'hôpital veille à ce que seules les personnes autorisées aient accès à l'espace sécurisé où sont conservées les traces médico-légales. Les personnes autorisées à y accéder sont le personnel qui travaille dans la structure CPVS, les fonctionnaires de police impliqués dans les actes d'enquête relatifs aux traces médico-légales, le personnel du laboratoire de recherche désigné et le personnel chargé de l'entretien de l'infrastructure et de l'équipement.

L'hôpital verrouille l'accès à l'espace contenant les traces médico-légales et veille à ce que seules les personnes autorisées puissent y pénétrer.

L'hôpital doit être en mesure de démontrer par le monitoring et l'enregistrement que les conditions visées aux alinéas 1 à 3 ont été respectées.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.