15 MAI 2024. - Loi portant l'introduction d'une prime tarif social et portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Type Loi
Publication 2024-06-13
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 8
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TITRE I. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Prime tarif social

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 2. Les termes visés dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution sont calculés conformément à l'article 1.7 du Code civil.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 3. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par:

1° loi Gaz: la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

2° loi Electricité: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

3° code EAN: European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point de raccordement au réseau de distribution d'énergie;

4° réseau de distribution d'énergie: chaque ensemble d'installations de distribution de gaz tel que visé à l'article 1er, 12° bis, de la loi Gaz, chaque réseau de distribution tel que visé à l'article 2, 12°, de la loi Electricité ou les réseaux de distribution de chaleur à distance tels que visés à l'article 1er, 79°, de la loi Gaz;

5° fourniture d'énergie: la vente, y compris la revente, de gaz naturel, d'électricité ou de chaleur à des clients;

6° point de raccordement: la connexion à un réseau de distribution d'énergie, y compris les dispositifs associés, présentant les caractéristiques suivantes:

a)

établi à des fins de fourniture d'énergie;

b)

identifiables par un code EAN ou un numéro d'identification unique similaire; et

c)

avec mesure de la consommation d'énergie au point de raccordement par un gestionnaire de réseau de distribution ou une entreprise de chaleur;

7° point de raccordement collectif: un point de raccordement d'un ensemble résidentiel ou de zone sans raccordement individuel dont la caractéristique est que la fourniture d'énergie est effectuée par ce point de raccordement au profit de plus d'une unité d'habitation;

8° unité d'habitation: une maison, un appartement, un studio ou une construction qui qui dispose au moins d'un WC, d'une baignoire ou d'une douche et d'un équipement de cuisine et qui est identifiée dans la documentation cadastrale comme un bien immobilier bâti cadastré ou une partie de celui-ci avec sa propre parcelle cadastrale patrimoniale ou relève d'une mesure relative aux zones sans raccordement individuel, telle que visée au 10°, a) à c);

9° ensemble résidentiel: un ensemble composé d'unités d'habitation, de parties communes et de locaux techniques et éventuellement d'autres parcelles, quelle que soit leur nature cadastrale;

10° zone sans raccordement individuel: terrain avec unités d'habitation caractérisé par l'absence de raccordement individuel des unités d'habitation à un réseau de distribution d'énergie, et qui par les règles d'aménagement du territoire applicables:

a)

en Région flamande, est désigné comme "woongebied" ou pour lequel un droit temporaire ou complémentaire d'occupation permanente est accordé à titre personnel en application du titre V, chapitre IV "Aanpak permanente bewoning weekendverblijven" du Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

b)

en Région wallonne, est désigné comme "habitat vert" en application de l'article D.II.25bis du Code du développement territorial;

c)

en Région de Bruxelles-Capitale, est soumis à un règlement similaire à ceux visés aux a) et b);

11° gestionnaire d'un point de raccordement collectif: la personne physique ou morale qui a conclu le contrat de fourniture pour prélever de l'énergie au point de raccordement collectif;

12° SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

13° Registre national: le Registre national des personnes physiques, établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

14° Banque-Carrefour de la Sécurité sociale: institution publique dotée de la personnalité juridique créée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

15° Banque-Carrefour des Entreprises: le registre créé par l'article III.15 du Code de droit économique;

16° ménage: la personne ou le groupe de personnes constituant un ménage sur la base des données du Registre national concernant la composition de ménage;

17° commission: la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), telle que définie à l'article 2, 26°, de la loi Electricité et à l'article 1er, 28°, de la loi Gaz;

18° tarif social: l'application des prix maximaux tels que visés à l'article 15/10, §§ 2 et 2/1, de la loi Gaz ou tels que visés à l'article 20, § 2, de la loi Electricité;

19° la prime tarif social gaz naturel: la prime trimestrielle telle que visée au chapitre 3;

20° la prime tarif social électricité: la prime trimestrielle telle que visée au chapitre 4;

21° la prime tarif social chaleur: la prime trimestrielle telle que visée au chapitre 5;

22° les primes tarif social: la prime tarif social gaz naturel, la prime tarif social électricité et la prime tarif social chaleur;

23° l'ayant droit: la personne physique qui réunit les conditions pour avoir droit à une prime tarif social en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 6, § 1er, alinéa 1er;

24° parcelle cadastrale patrimoniale: les données mises à jour par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances telles que définies à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux.

25° Trésorerie: l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

CHAPITRE 3. - Prime tarif social gaz naturel

Article 4. § 1er. Une personne physique dont le ménage occupe à titre de résidence principale une unité d'habitation située dans un ensemble résidentiel ou dans une zone sans raccordement individuel, a droit à une prime tarif social gaz naturel trimestrielle, aux conditions suivantes:

1° la personne physique ou un membre de son ménage bénéficie d'une décision d'octroi telle que visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi Gaz;

2° le ménage de la personne physique accepte des fournitures de gaz naturel pour son unité d'habitation par le biais d'un point de raccordement collectif; et

3° le ménage de la personne physique assume les frais de la consommation de gaz naturel de son unité d'habitation tels qu'ils sont facturés par le gestionnaire du point de raccordement collectif ou, pour son compte, par un tiers.

Le droit à une prime tarif social d'une personne physique qui réunit les conditions de l'alinéa 1er naît à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la demande à cet effet est introduite auprès du SPF Economie, jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel la personne physique ne réunit plus les conditions visées à l'alinéa 1er.

Les personnes physiques d'un même ménage ne peuvent faire valoir qu'un seul droit à l'octroi de la prime tarif social gaz naturel par ménage concerné.

§ 2. Il n'existe pas de droit à une prime tarif social gaz naturel:

1° pour les résidences autres que la résidence principale;

2° pour les clients occasionnels et les raccordements temporaires;

3° pour les parties communes et les locaux techniques de l'ensemble résidentiel ou de la zone sans raccordement individuel dans lequel se trouve l'unité d'habitation de la personne physique visée au paragraphe 1er;

4° pour les fournitures de gaz naturel par le biais du même point de raccordement qui sont éligibles pour l'application du tarif social tel que visé à l'article 15/10, §§ 2 et 2/2, alinéa 2, de la loi Gaz.

CHAPITRE 4. - Prime tarif social électricité

Article 5. § 1er. Une personne physique dont le ménage occupe à titre de résidence principale une unité d'habitation située dans un ensemble résidentiel ou dans une zone sans raccordement individuel a droit à une prime tarif social électricité trimestrielle, aux conditions suivantes:

1° la personne physique ou un membre de son ménage bénéficie d'une décision d'octroi telle que visée à l'article 20, § 2/1, de la loi Electricité;

2° le ménage de la personne physique accepte des fournitures d'électricité pour son unité d'habitation par le biais d'un point de raccordement collectif; et

3° le ménage de la personne physique assume les frais de la consommation d'électricité de son unité d'habitation tels qu'ils sont facturés par le gestionnaire du point de raccordement collectif ou, pour son compte, par un tiers.

Le droit à une prime tarif social d'une personne physique qui réunit les conditions de l'alinéa 1er naît à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la demande à cet effet est introduite auprès du SPF Economie, jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel la personne physique ne réunit plus les conditions visées à l'alinéa 1er.

Les personnes physiques d'un même ménage ne peuvent faire valoir qu'un seul droit à l'octroi de la prime tarif social électricité par ménage concerné.

§ 2. Il n'existe pas de droit à une prime tarif social électricité:

1° pour les résidences autres que la résidence principale;

2° pour les clients occasionnels et les raccordements temporaires;

3° pour les parties communes et les locaux techniques de l'ensemble résidentiel ou de la zone sans raccordement individuel dans lequel se trouve l'unité d'habitation de la personne physique visée au paragraphe 1er;

4° pour les fournitures d'électricité par le biais du même point de raccordement qui sont éligibles pour l'application du tarif social tel que visé à l'article 20, § 2, de la loi Electricité.

CHAPITRE 5. - Prime tarif social chaleur

Article 6. § 1er. Une personne physique dont le ménage occupe à titre de résidence principale une unité d'habitation située dans un ensemble résidentiel ou dans une zone sans raccordement individuel, a droit à une prime tarif social chaleur trimestrielle, aux conditions suivantes:

1° la personne physique ou un membre de son ménage bénéficie d'une décision d'octroi telle que visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi Gaz;

2° le ménage de la personne physique accepte la fourniture de chaleur au moyen des réseaux de distribution de chaleur pour son unité d'habitation par le biais d'un point de raccordement collectif; et

3° le ménage de la personne physique assume les frais de la consommation de chaleur de son unité d'habitation tels qu'ils sont facturés par le gestionnaire du point de raccordement collectif ou, pour son compte, par un tiers.

Le droit à une prime tarif social d'une personne physique qui réunit les conditions de l'alinéa 1er naît à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la demande à cet effet est introduite auprès du SPF Economie, jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel la personne physique ne réunit plus les conditions visées à l'alinéa 1er.

Les personnes physiques d'un même ménage ne peuvent faire valoir qu'un seul droit à l'octroi de la prime tarif social chaleur par ménage concerné.

§ 2. Il n'existe pas de droit à une prime tarif social chaleur:

1° pour les résidences autres que la résidence principale;

2° pour les clients occasionnels et les raccordements temporaires;

3° pour les parties communes et les locaux techniques de l'ensemble résidentiel ou de la zone sans raccordement individuel dans lequel se trouve l'unité d'habitation de la personne physique visée au paragraphe 1er;

4° pour les fournitures de chaleur au moyen des réseaux de distribution de chaleur à distance par le biais du même point de raccordement qui sont éligibles pour l'application du tarif social tel que visé à l'article 15/10, §§ 2/1, alinéa 1er, et 2/2, alinéa 2, de la loi Gaz.

CHAPITRE 6. - Modalités des primes tarif social

Article 7. Après avis de la commission, le Roi fixe les modes de calcul des primes tarif social par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les primes tarif social sont fixées trimestriellement par la commission et publiées sur son site web et au Moniteur belge. En même temps, elle communique les primes tarif social au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et au ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Article 8. § 1er. Le Roi fixe les règles et modalités relatives à la demande et à l'octroi des primes tarif social. Ces règles déterminent au moins ce qui suit:

1° la manière dont les ayants droit peut introduire la demande d'une prime tarif social;

2° les données, y compris les données à caractère personnel visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1°, qui doivent être intégrées dans la demande sous peine d'irrecevabilité;

3° les documents et données qui sont acceptés comme preuve que les coûts de la fourniture d'énergie concernée pour la part de l'unité d'habitation sont assumés par le ménage de l'ayant droit;

4° les obligations incombant au gestionnaire d'un point de raccordement collectif dans le cadre de l'octroi d'une prime tarif social et dans le cadre du contrôle de l'octroi de celle-ci;

5° les modalités relatives à l'octroi à l'ayant droit;

6° la notification par le SPF Economie de ses décisions en matière d'octroi de primes tarif social à la Trésorerie.

§ 2. Le Roi peut prévoir que dans le cadre de l'octroi de la prime tarif social, une présomption légale réfragable telle que visée à l'article 8.7 du Code civil est établie. Sur cette base, le SPF Economie peut constater qu'une personne physique n'est plus éligible pour la prime tarif social concernée, jusqu'à preuve du contraire. Cette présomption légale réfragable repose au moins sur la modification d'une des données suivantes dans le Registre national, dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou dans le système d'information du SPF Economie pour l'octroi automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel telles que visées au chapitre II de la loi-programme du 27 avril 2007:

1° le point de raccordement collectif;

2° la résidence principale de l'ayant droit;

3° la composition du ménage de l'ayant droit;

4° la décision d'octroi reprise dans la demande, telle que visée à:

a)

l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi Gaz; ou

b)

l'article 20, § 2/1, de la loi Electricité;

5° reconnaissance en tant que client résidentiel protégé en vertu de:

a)

l'article 15/10, § 2, de la loi Gaz;

b)

l'article 15/10, § 2/1, de la loi Gaz;

c)

l'article 15/10, § 2/2, alinéa 2, de la loi Gaz; ou

d)

l'article 20, § 2, de la loi Electricité.

Article 9. Les ayants droit qui, suite à une demande du SPF Economie en vue d'une transmission des données de paiement dans le cadre du paiement d'une prime tarif social, ne transmettent pas les données de paiement dans un délai fixé par le Roi, ne seront plus éligibles pour l'octroi de la prime tarif social concernée pour ce trimestre après l'expiration de ce délai jusqu'au trimestre suivant le jour de la transmission des données de paiement nécessaires pour le paiement d'une prime tarif social.
Article 10. Les primes tarif social sont incessibles et insaisissables. Elles sont octroyées à l'ayant droit, nonobstant toute situation de concours ou d'insolvabilité de cet ayant droit.

CHAPITRE 7. - Financement, paiement et monitoring

Article 11. Le financement des primes tarif social est à charge du budget de l'Etat.

Le SPF Economie est chargé d'assurer l'octroi des primes tarif social en tenant compte des fonds qui lui sont alloués à cet effet, tels que visés à l'alinéa 1er.

La Trésorerie est chargée du paiement trimestriel des primes tarif social.

Article 12. La commission mène un monitoring permanent des moyens nécessaires en exécution du présent titre, et elle en fait rapport annuel aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions. Le premier rapport est publié au plus tard le 1er mars 2025.

A cette fin, la commission peut demander au SPF Economie des informations sur le nombre de demandes de primes tarif social introduites et le nombre de primes tarif social effectivement octroyées.

CHAPITRE 8. - Traitement des données à caractère personnel

Article 13. § 1er. Au sein du SPF Economie, une base de données sera mise en place en vue d'échanger, de convertir et de la mise en relation des données nécessaires à l'application des chapitres 3, 4, 5, 7 et 9. Le SPF Economie organise et coordonne cette base de données avec la Trésorerie, les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur par le biais de points de raccordement collectifs, les gestionnaires d'un point de raccordement collectif, les gestionnaires d'un réseau de distribution d'énergie, le Registre national, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises et la commission.

§ 2. Le SPF Economie traite les données suivantes pour l'instruction des demandes et l'octroi des primes sociales ainsi que pour leur contrôle et leur suivi conformément au chapitre 9:

1° les données suivants fournies dans le cadre des demandes d'octroi de primes tarif social telles que déterminées par le Roi en application de l'article 8, § 1er;

a)

le nom et le prénom du demandeur;

b)

le numéro d'identification du registre national du demandeur;

c)

l'adresse du domicile principal du demandeur;

d)

le numéro de compte bancaire du demandeur;

e)

l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du demandeur;

f)

toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.