12 MAI 2024. - Loi portant statut social du magistrat I
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. A l'article 259octies du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 4°, première phrase, les mots "une prime forfaitaire de 138 euros" sont remplacés par les mots "une allocation forfaitaire de 235,50 euros";
2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 4°, troisième phrase, le mot "primes" est remplacé par le mot "allocations" et les mots "1242 euros" sont remplacés par les mots "4.239 euros";
3° le paragraphe 6, alinéa 1er, 4°, est complété par la phrase suivante:
"L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.";
4° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "la prime de garde" sont remplacés par les mots "l'allocation pour service de garde";
5° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, 4°, première phrase, les mots "une prime forfaitaire de 138 euros" sont remplacés par les mots "une allocation forfaitaire de 235,50 euros";
6° le paragraphe 8, alinéa 1er, 4°, est complété par la phrase suivante:
"L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.";
7° dans le paragraphe 8, alinéa 2, première phrase, les mots "la prime de garde" sont remplacés par les mots "l'allocation pour service de garde".
Article 3. Dans le même Code, l'intitulé de la partie II, livre II, titre II, chapitre IV, est remplacé par ce qui suit:
"Des absences et des congés des magistrats".
Article 4. Dans la partie II, livre II, titre II, chapitre IV, du même Code, modifié par l'article 3, il est inséré une section Ire intitulée "Dispositions générales".
Article 5. Dans la section Ire, insérée par l'article 4, l'article 331, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 331. Le présent chapitre s'applique aux magistrats professionnels, aux magistrats en formation ainsi qu'aux assesseurs dans les tribunaux de l'application des peines. Aux fins du présent chapitre, les termes "magistrat" et "magistrate" les recouvrent tous.
A l'exception de l'article 331/2, alinéa 2, le présent chapitre ne s'applique pas aux magistrats suppléants."
Article 6. Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/1 rédigé comme suit:
"Art. 331/1. § 1. Pour l'application du présent chapitre sont assimilés au chef de corps:
1° à condition qu'il soit désigné par le chef de corps à cet effet: le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, le procureur de division, l'auditeur de division ou tout autre magistrat;
2° le premier président de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de l'entreprise et à l'égard des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police;
3° le premier président de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail;
4° le procureur général près la cour d'appel à l'égard des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;
5° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard du procureur fédéral;
6° le procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions à l'égard du procureur de la sécurité routière;
7° le procureur général qui a la jeunesse dans ses attributions à l'égard des magistrats de liaison en matière de jeunesse;
8° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard des magistrats d'assistance;
9° le président du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public à l'égard des directeurs du service d'appui visé aux articles 183 et 185;
10° le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation;
11° les directeurs des services d'appui visés aux articles 183 et 185 à l'égard des magistrats qui exercent une mission à temps plein dans le service d'appui;
12° le directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à l'égard des magistrats qui ont été désignés pour exercer une fonction à l'Organe central;
13° le magistrat qui remplace le chef de corps conformément à l'article 319.
Le ministre de la Justice accorde le congé du premier président de la Cour de Cassation, des premiers présidents des cours d'appel, des cours du travail et des procureurs généraux près ces cours.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux congés visés à la section IV, section V, section VI, section VII et section VIII.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:
1° jours ouvrables: les jours où le magistrat est obligatoirement disponible pour le service. Il s'agit, pour l'application des articles 331/35, 331/39, alinéa 3 et 331/42, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, de tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 331/10, alinéas 1er et 2;
2° dispense de service: l'autorisation accordée au magistrat par le chef de corps de s'absenter pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits;
3° placement familial de longue durée: le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° placement familial de courte durée: toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;
5° enfant placé: l'enfant pour lequel le magistrat ou son/sa conjoint(e) a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;
6° parent d'accueil: le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;
7° coparent: le père ou la personne mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.
§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés:
1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;
2° au conjoint ou à la conjointe du magistrat, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le magistrat vit en couple au même domicile."
Article 7. Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/2 rédigé comme suit:
"Art. 331/2. Aucun magistrat ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence, à moins qu'un congé ou une dispense de service ne lui ait été accordé à cet effet, conformément au présent chapitre.
Le magistrat suppléant informe immédiatement son chef de corps de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal."
Article 8. Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/3 rédigé comme suit:
"Art. 331/3. Les congés sont accordés par le chef de corps.
Lorsque le congé est refusé ou certaines conditions sont liées à l'octroi du congé, le chef de corps prend une décision motivée qu'il porte immédiatement à la connaissance du magistrat."
Article 9. Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/4 rédigé comme suit:
"Art. 331/4. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, le magistrat qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
Le magistrat qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement ou supplément de traitement ni aux augmentations et avantages y afférents."
Article 10. Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/5 rédigé comme suit:
"Art. 331/5. Par dérogation à l'article 331/10, alinéa 1er, le chef de corps peut ordonner au magistrat de fournir des services de garde ces jours ou pendant la nuit ou pendant les weekends, ce qui donne droit à un repos compensatoire lorsque le magistrat accomplit effectivement des prestations.
Le repos compensatoire à la suite des services de garde effectués est pris au cours des quatorze jours suivants en concertation avec le chef de corps."
Article 11. Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/6 rédigé comme suit:
"Art. 331/6. § 1er. A l'exception des décisions du chef de corps concernant le congé annuel et les congés de circonstances, la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, dans le respect des conditions telles qu'établies dans le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4.
§ 2. Il est institué près le Collège des cours et tribunaux une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du siège du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du siège de la Cour de Cassation.
Il est institué près le Collège du ministère public une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du ministère public du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du parquet auprès de la Cour de Cassation.
Les magistrats qui ne sont pas chefs de corps sont désignés par le Conseil consultatif de la magistrature, les chefs de corps sont désignés respectivement par le Collège des cours et tribunaux et par le Collège du ministère public. Ces chefs de corps peuvent être des chefs de corps honoraires tels que visés à l'article 259quater, § 5/1. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant. A défaut de désignation d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans une division francophone, il est fait appel à un interprète.
Chaque division est présidée par le chef de corps ayant la plus grande ancienneté de service.
Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.
Les divisions de la commission de recours statuent à la majorité des voix.
Lorsqu`une division de la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps.
§ 3. Il est institué près la Cour de cassation et le parquet près cette Cour une seule commission de recours. Cette commission de recours est composée d'au maximum deux tiers de membres du même sexe et est composée paritairement sur le plan linguistique de trois magistrats de la Cour de cassation et de trois magistrats du parquet près la Cour de cassation élus à cet effet par l'assemblée générale et l'assemblée de corps respectives. L'un des trois magistrats de chaque corps appartient au rôle linguistique différent de celui des deux autres magistrats. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant.
Les magistrats visés à l'alinéa 1er ne font pas partie du comité de direction et ont au moins cinq ans d'ancienneté au sein de leur corps.
Lorsque le recours est introduit par un magistrat de la Cour, la commission siège avec trois magistrats de la Cour et deux magistrats du parquet. Lorsque le recours est introduit par un magistrat du parquet, la commission siège avec trois magistrats du parquet et deux magistrats de la Cour. La majorité des membres de la commission appartiennent au même rôle linguistique que le magistrat qui introduit le recours.
Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.
La commission de recours statue à la majorité des voix.
Lorsque la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps.
§ 4. Le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public et la Cour de cassation et le parquet près cette Cour déterminent chacun, par règlement d'ordre intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission de recours et la manière d'introduire le recours."
Article 12. Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section II intitulée "Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés".
Article 13. Dans la section II, insérée par l'article 12, il est inséré un article 331/7 rédigé comme suit:
"Art. 331/7. Le magistrat a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit:
- moins de 45 ans: 26 jours ouvrables;
- de 45 à 49 ans: 27 jours ouvrables;
- de 50 à 54 ans: 28 jours ouvrables;
- de 55 à 59 ans: 29 jours ouvrables;
- de 60 à 61 ans: 30 jours ouvrables;
- à 62 ans: 31 jours ouvrables;
- à 63 ans: 32 jours ouvrables;
- à 64 ans: 33 jours ouvrables;
- à 65 ans: 34 jours ouvrables;
- à partir de 66 ans: 35 jours ouvrables.
Le magistrat prend au moins quinze jours de ce congé annuel de vacances pendant la période du 1er juillet au 31 août."
Article 14. Dans la même section II, il est inséré un article 331/8 rédigé comme suit:
"Art. 331/8. § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 2. Le magistrat peut reporter au maximum dix jours de congé annuel de vacances non pris à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.
Lorsque le magistrat n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, d'un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du magistrat, le congé annuel de vacances est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service."
Article 15. Dans la même section II, il est inséré un article 331/9 rédigé comme suit:
"Art. 331/9. § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après:
1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;
2° les prestations réduites pour raisons médicales;
3° le congé parental;
4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;
5° plus de six mois de congé de maladie;
6° les congés d'aidant.
La réduction du congé annuel de vacances dans le cadre de l'alinéa 2, 5°, peut s'élever à un maximum de six jours par an.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 2. Si, par suite des nécessités du service, le magistrat n'a pas pris tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement afférent aux jours de congé non pris, éventuellement réduits conformément au paragraphe 1er.
En cas de décès du magistrat, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, complété, le cas échéant, des suppléments de traitement et des majorations et avantages correspondants.
§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le magistrat obtient un congé de maladie."
Article 16. Dans la même section II, il est inséré un article 331/10 rédigé comme suit:
"Art. 331/10. Le magistrat est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, ainsi que pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre durant lesquels les agents de l'Etat sont en congé, peuvent être pris par les magistrats aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le magistrat est en congé le jour férié ou le jour de congé de compensation pour un autre motif ou s'il est en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui s'appliquent à lui.
Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec un des jours visés à l'alinéa 1er ou avec les jours de congé de compensation pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre, le magistrat n'obtient pas de jour de congé de substitution."
Article 17. Dans la même section II, il est inséré un article 331/11 rédigé comme suit:
"Art. 331/11. § 1er. Le magistrat a droit chaque année à douze jours de récupération forfaitaires en compensation de tous les dépassements éventuels de la durée de travail visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
Ces jours de récupération peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Ils ne peuvent pas être reportés à l'année suivante.
§ 2. Le nombre de jours de récupération est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après:
1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;
2° les prestations réduites pour raisons médicales;
3° le congé parental;
4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;
5° plus d'un mois de congé de maladie;
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