22 FEVRIER 2024. - Décret relatif à la sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs

Type Décret
Publication 2024-05-30
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 23
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CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a les infrastructures dans ses attributions;

2° le CBGB : le Comité Belge des Grands Barrages créé par l'arrêté ministériel du 5 février 1929 portant création d'un Comité belge des grands barrages;

3° le CIGB : le Comité International des Grands Barrages fondée en 1928 en tant qu'organisation non-gouvernementale;

4° les barrages-réservoirs : les ouvrages, composés d'infrastructures et d'équipements destinés à relever un plan d'eau ou à accumuler de l'eau avec un but unique ou combiné avec d'autres usages tels que la régulation des cours d'eau, l'écrêtement des crues ou le soutien d'étiage, la production d'hydroélectricité, le stockage d'une réserve d'eau pour l'alimentation en eau potable, la lutte contre les incendies ou activités de loisirs sur les plans d'eau;

5° la réserve d'empotement : le volume de réserve utile entre la cote instantanée du lac et la cote maximale du lac à ne pas dépasser. Cette capacité correspond au volume disponible constitué par le barrage-réservoir pour assurer un rôle d'écrêtage lors d'une crue;

6° le propriétaire du bien-fonds : celui qui détient la propriété du terrain, respectivement la surface géographique sur lequel le barrage-réservoir et sa réserve sont érigés;

7° l'exploitant du barrage-réservoir : toute personne de droit public ou de droit privé, qui par le biais d'un acte unilatéral, ou d'une convention ou d'un contrat de concession ou d'un contrat de gestion, exerce la gestion de l'ouvrage, de ses équipements, et du niveau de la réserve d'eau retenue par le barrage-réservoir, afin d'assurer la sécurité de l'ouvrage ou de permettre une activité économique lucrative ou non lucrative, à partir de l'utilisation ou de la transformation d'eau du lac d'un barrage-réservoir;

8° l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations : toute personne de droit public ou de droit privé, autre que l'exploitant du barrage-réservoir, qui par le biais d'une convention ou d'un contrat de concession ou d'un contrat de gestion, possède ou exploite une installation de production hydroélectrique ou équipement de prélèvement d'eau qui se situe, au moins en partie, à l'intérieur du corps du barrage-réservoir ou participe à la restitution hydraulique, à des fins de potabilisation d'eau potable ou tout autre usage;

9° l'organisme de contrôle externe des barrages-réservoirs : l'entreprise agréée conformément à l'article 11, alinéa 2;

10° le contrôle externe des barrages-réservoirs : l'ensemble des missions prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, exécutées sous la supervision du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, dans le but de vérifier que les risques associés à l'exploitation des barrages-réservoirs sont gérés de manière effective et en personne suffisamment prudente et diligente, de façon à garantir la sécurité des travailleurs et de la population;

11° l'entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique;

12° le DTR : le dossier technique de référence, dossier source de l'ouvrage établi par l'exploitant et soumis à l'organisme de contrôle externe ou, le cas échéant, établi par l'organisme de contrôle externe sur base des informations fournies par l'exploitant. Il regroupe tous les documents relatifs à l'ouvrage permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation et des évènements survenus depuis sa mise en service;

13° le rapport de surveillance : le rapport établi par l'exploitant du barrage-réservoir, ou, l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, qui reprend l'ensemble des documents de contrôle interne réalisé par celui-ci, et dans lequel sont inclus les résultats des contrôles des équipements du barrage-réservoir, des contrôles visuels et des mesures depuis l'établissement du rapport de surveillance précédent;

14° le rapport d'auscultation : le document périodique de synthèse établi par l'organisme de contrôle externe de manière continue ou périodique, qui présente les résultats des mesures et l'analyse comportementale globale ou partielle du barrage-réservoir. Celui-ci se base sur l'analyse des mesures fournies par une instrumentation spécifique à chaque barrage-réservoir;

15° le rapport de visite : document circonstancié, établi par l'organisme de contrôle externe, lors de chaque visite périodique sur le barrage-réservoir, et dans lequel sont inclus les résultats d'inspection visuelle de l'état des structures, des équipements de mesure et des équipements de traitement;

16° la situation d'urgence : une situation d'urgence, telle définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

17° le plan interne d'urgence (PIU) : le plan interne d'urgence, tel que défini à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

18° le stress test : l'exercice qui consiste à simuler un ou plusieurs situations de risques raisonnablement prévisibles afin d'étudier et d'évaluer la capacité de résistance du barrage-réservoir à de telles situations. Le stress test sert à connaître l'état réel de sécurité du barrage-réservoir et permet d'avoir une vue globale de la situation afin de se prononcer sur l'opportunité de la mise en place de mesures correctives ou modificatives, afin d'assurer un état de sécurité suffisant du barrage-réservoir;

19° le bassin versant : la zone géographique de collecte des eaux d'un même réseau hydrographique. Il est limité à l'amont par la ligne de crête et à l'aval au point exutoire;

20° le délestage : la restitution à la rivière située en aval d'un volume d'eau [m³] plus ou moins important et dans une plage de débits [m³/s] donnée suite à des besoins d'écrêtage de crue ou des besoins liés à la sécurité du barrage-réservoir;

21° le turbinage : restitution forcée à la rivière située en aval d'un volume d'eau du barrage-réservoir à des fins de production d'énergie électrique, du maintien ou d'abaissement du niveau du plan d'eau;

22° la maintenance : l'ensemble des activités destinées à maintenir ou rétablir un bien dans un état ou des conditions données de fonctionnement afin d'accomplir une fonction requise;

23° la maintenance ordinaire : la maintenance régulière, préventive via surveillance des ouvrages ou de leurs équipements ou corrective via dépannage et remplacement éventuel de composants défectueux;

24° la maintenance extraordinaire : le remplacement programmé d'ouvrages, partie d'ouvrages, ensemble d'équipements ou sous-ensembles, une fois la durée de vie de ceux-ci proche ou atteinte ou suite à une modernisation souhaitée pour améliorer les fonctionnalités ou optimiser l'exploitation;

25° les règles techniques : les spécifications techniques en matière de sécurité d'exploitation, déterminées par le Gouvernement, qui énoncent les principes de procédés, de contrôle et les procédures d'évaluation de la conformité, etc., ainsi que les autres exigences imposées dans le but de protéger les biens, les personnes ou l'environnement;

26° les directives techniques : les spécifications techniques urgentes, en matière de sécurité d'exploitation déterminées par le Ministre;

27° la non-conformité : la défaillance, la non-exécution ou le non-respect des exigences du présent décret et ses arrêtés d'exécution, ou des règles et directives techniques en matière de sécurité, ou des recommandations émises par l'organisme de contrôle externe;

28° le plan d'alarme : le document rédigé par l'exploitant du barrage-réservoir, qui définit et établit les règles de gestion des niveaux d'alarmes (niveaux de dangers spécifiques aux barrages-réservoirs) ainsi que la chaine de communication et d'intervention;

29° le Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX) : le Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise du Service public de Wallonie Secrétariat général;

30° la Direction de la Gestion hydrologique : le service prévu à l'article D.54 du Code de l'Eau.

Section 2. - Champ d'application

Article 2. § 1er. Le présent décret établit des règles de sécurité d'exploitation à mettre en oeuvre par les exploitants des barrages-réservoirs ou par les exploitants d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, en fonction des infrastructures qu'ils gèrent. Il vise les barrages-réservoirs, décrits ci- dessous, et leurs équipements :

1° Classe A : le barrage-réservoir répondant à la formule : H ≥ 20 et (H² x V0.5) ≥ 1500;

2° Classe B : le barrage-réservoir non classé en A, répondant à la formule : H ≥ 10 et (H² x V0.5) ≥ 200.

Dans les formules citées à l'alinéa 1er :

H = désigne la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres depuis le point bas de sa fondation jusqu'à sa crête;

V = désigne le volume de référence exprimé en millions de mètres cubes.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à dresser une liste des barrages-réservoirs et à prendre des dispositions spécifiques à chaque barrage-réservoir afin d'adapter les exigences de sécurité d'exploitation en fonction de circonstances particulières.

§ 3. Le Gouvernement est habilité à assujettir, en tout ou en partie, au présent décret, des ouvrages présentant des caractéristiques assimilées à un barrage-réservoir de classe B au minimum, afin d'adapter les exigences de sécurité d'exploitation en fonction de circonstances particulières.

§ 4. Le Gouvernement établit la liste des bassins versants pour les barrages-réservoirs visés par le présent décret.

CHAPITRE 2. - L'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs et l'organisme de contrôle externe

Section 1re. - L'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs

Article 3. § 1er. Le Gouvernement, exerce le rôle d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs.

§ 2. Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs :

1° a la responsabilité de veiller à ce que tous les aspects de la sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs soient respectés, et prend les dispositions nécessaires pour assurer leur conformité avec le présent décret et ses arrêtés d'exécution, y compris les règles directives et directives techniques visées à l'article 4;

2° transmet annuellement au Parlement wallon, par voie électronique, un rapport reprenant l'état de conformité en matière de sécurité des barrages-réservoirs en Région wallonne;

3° transmet une copie du rapport visé au 2°, au Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX).

Article 4. Les règles techniques de sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs sont adoptées par le Gouvernement, après avis du comité de secteur visé à l'article 19.

Les directives techniques de sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs sont établies par le Ministre.

Les règles techniques et directives techniques visées aux alinéas 1er et 2 sont prises, après avis des exploitants concernés, en tenant compte des différentes fonctions des barrages-réservoirs.

Article 5. Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, évalue la correcte exécution des missions de l'organisme de contrôle externe qui lui sont confiées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Il contrôle le respect de la condition d'indépendance de l'organisme de contrôle externe vis-à-vis de l'exploitant du barrage-réservoir ou de l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations.

La supervision des missions de contrôle externe visée à l'alinéa 1er, peut s'exercer par des audits réalisés dans les locaux de l'organisme de contrôle externe. L'audition des spécialistes associés à une mission de contrôle externe constitue également un moyen de contrôle du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, vérifie que l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, prend en compte les recommandations reprises dans les rapports établis par l'organisme de contrôle externe afin de mettre en conformité l'ouvrage.

§ 2. En cas de manquement grave, le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, délivre des injonctions à l'exploitant concerné du barrage-réservoir ou d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, assorties d'un délai de mise en exécution. Est considéré comme manquement grave, le non-respect des règles techniques ou des directives techniques visées à l'article 4, ou des recommandations émises par l'organisme de contrôle externe, qui touchent directement ou indirectement à la sécurité d'exploitation de l'ouvrage, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par ou en vertu du présent décret.

§ 3. En cas d'inexécution des injonctions visées au paragraphe 2, le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, est habilité à ordonner l'application de mesures de mise en état de sécurité du barrage réservoir concerné ainsi que de ses équipements et à spécifier les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être levées.

Article 7. Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de reconnaissance d'agréments obtenus dans un Etat membre de l'Union européenne, en vue de réaliser les missions de contrôle externe des barrages-réservoirs, sont examinées selon la procédure visée à l'article 10, alinéa 2.
Article 8. Le Gouvernement s'assure de la mise en place par l'exploitant du barrage- réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, d'une procédure ou mécanisme de décision relatif à la gestion anticipative et au délestage des barrages-réservoirs, en cas d'avertissement météorologique ou hydraulique, pré-alerte ou alerte de crue ou en cas de risques inhérents à l'infrastructure de l'ouvrage, tel que prévu à l'article 16, 21°.
Article 9. Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, en collaboration avec le comité de secteur visé à l'article 19, veille à l'amélioration continue du niveau global de gestion de la sécurité des barrages-réservoirs et de leurs infrastructures.

Section 2. - L'organisme de contrôle externe

Article 10. Le contrôle externe périodique des barrages-réservoirs de classe A et B, est confié par l'exploitant du barrage-réservoir, ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, ou conjointement, à des entreprises de contrôle externe agréées, spécialisées et indépendantes. Les coûts liés au contrôle externe sont à charge des exploitants.

Le Gouvernement détermine :

1° les conditions techniques et compétences sur base desquelles les entreprises sont agréées;

2° les modalités de délivrance et la durée de validité de l'agrément accordé;

3° les conditions et modalités de reconnaissance d'agréments obtenus dans un Etat membre de l'Union européenne, en vue de réaliser les missions de contrôle externe des barrages-réservoirs en Région wallonne;

4° les modalités de contrôle, de refus ou de retrait de l'agrément, ainsi que les modalités de recours.

Article 11. L'organisme de contrôle externe :

1° est indépendant vis-à-vis de l'exploitant du barrage-réservoir ou de l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations;

2° fait preuve d'une expertise éprouvée, acquise dans le domaine des barrages-réservoirs et dans les matières du génie civil, de la géotechnique, de l'électromécanique et de l'analyse des risques. Cette expertise est supérieure à dix ans et peut avoir été acquise en Belgique ou à l'étranger;

3° accomplit en tout ou en partie, des missions comparables à celles visées à l'article 13, § 2, depuis au moins dix ans en Belgique ou à l'étranger;

4° dispose d'une capacité de réaction rapide de mobilisation et est capable de réaliser une expertise locale;

5° dispose en son sein des spécialistes requis pour assurer, durant toute la durée contractuelle de la mission de contrôle externe, l'ensemble des prestations prévues dans la mission de contrôle externe et dispose de la capacité à assurer la continuité de cette mission en cas d'indisponibilité temporaire ou définitive de l'un ou de l'autre des spécialistes dédicacés à la mission de contrôle externe.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations et l'organisme de contrôle externe, soit font partie de sociétés différentes, soit font partie d'une même société ou d'un même groupe de sociétés, auquel cas la société ou le groupe de sociétés dont font partie l'organisme de contrôle externe et l'exploitant, dispose d'une ligne hiérarchique spécifique et totalement indépendante. Dans ce dernier cas, l'organisme de contrôle externe doit être une entreprise assurant également des missions du même type pour d'autres sociétés que celles qui font partie du groupe auquel il appartient.

Article 12. Dans le cadre des audits visés à l'article 5, alinéa 2, l'organisme du contrôle répond aux différentes demandes formulées par le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs.
Article 13. § 1er. L'organisme de contrôle externe vérifie que les moyens de sécurité technique d'exploitation mis en place par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, satisfont aux règles et aux directives techniques de sécurité prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. L'organisme de contrôle externe :

1° vérifie, analyse et interprète les données prélevées et transmises par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations;

2° analyse les données d'auscultation fournies par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, en vue de les comparer aux précédentes afin de détecter préventivement des éventuels écarts anormaux de valeurs de données, de détecter des dérives d'appareils ou de chaînes de mesures et alerter ainsi périodiquement;

3° vérifie les rapports de surveillance des barrages-réservoirs :

a)

pour la classe A : de manière trimestrielle;

b)

pour la classe B : de manière annuelle;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.