3 MAI 2024. - Loi relatif à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relatif à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application
Article 2. La présente loi a pour objet d'encadrer l'indemnisation des dommages causés par un acte de terrorisme, en ce compris la solidarité vis-à-vis des victimes qui ne peuvent pas se prévaloir d'une couverture d'assurance ou dont la couverture d'assurance ne permet pas de couvrir tous les dommages.
Elle régit, en outre, la couverture par les contrats d'assurance des dommages causés par le terrorisme.
Article 3. Sans préjudice des articles 10, § 3, 28, 29 et 34 à 37, la présente loi ne s'applique pas:
1° aux contrats d'assurance couvrant exclusivement les dommages causés par le terrorisme;
2° aux contrats d'assurance couvrant la responsabilité en vertu de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
3° aux contrats d'assurance couvrant les dommages à une installation nucléaire visés dans la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
4° aux contrats d'assurance couvrant des corps de véhicules ferroviaires, des corps de véhicules aériens, des corps de véhicules maritimes, la responsabilité civile de véhicules aériens, la responsabilité civile de véhicules ferroviaires, sous réserve de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, ou la responsabilité civile de véhicules maritimes.
CHAPITRE 3. - Définitions
Article 4. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par:
1° terrorisme: une action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise;
2° acte de terrorisme: un acte reconnu comme tel en vertu de l'article 5;
3° victime: toute personne qui a subi un dommage causé par un acte de terrorisme pour autant qu'elle ne soit ni auteur, ni co-auteur, ni complice de l'acte de terrorisme et pour autant que le dommage visé ne soit pas intrinsèquement lié au décès de ou aux dommages corporels subis par l'auteur, le co-auteur ou le complice de l'acte de terrorisme;
4° bénéficiaire d'un contrat d'assurance: la personne visée à l'article 5, 18°, de la loi du 4 avril 2014;
5° personne lésée: la victime d'un dommage dont l'assuré d'une assurance de responsabilité souscrite auprès de ou couverte par un assureur est responsable;
6° dommages corporels: tous les dommages liés à des lésions corporelles et/ou à un traumatisme, y compris le dommage purement moral ou le dommage économique qui est la conséquence directe de ces lésions corporelles et/ou ce traumatisme;
7° dommages matériels: tous les dommages autres que les dommages corporels;
8° contrat d'assurance: un contrat visé à l'article 5, 14°, de la loi du 4 avril 2014 ou une couverture octroyée par une personne morale en vertu d'une législation ou d'une réglementation qui l'autorise à couvrir elle-même cette couverture faisant l'objet de cette assurance obligatoire:
à l'exception des contrats visés à l'article 3; et
pour autant que ce contrat ou cette couverture porte sur un risque ou un engagement belge;
9° contrat d'assurance sur la vie: un contrat d'assurance visé à l'article 160 de la loi du 4 avril 2014;
10° contrat d'assurance stipulant des prestations indemnitaires: un contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer le dommage subi par la victime qui peut se prévaloir dudit contrat;
11° contrat d'assurance stipulant des prestations forfaitaires: un contrat d'assurance en vertu duquel la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage;
12° contrat d'assurance personnel stipulant des prestations forfaitaires: tous les contrats d'assurance stipulant des prestations forfaitaires à l'exception des assurances collectives;
13° assureur:
toute personne ou entreprise qui, en tant que partie contractante, offre de souscrire un ou des contrats d'assurance, quelle que soit la qualité professionnelle de cette personne et qu'il soit fait usage ou non de techniques actuarielles lors de la conclusion du contrat; ou
toute autre personne morale qui octroie une couverture en vertu d'une législation ou d'une réglementation qui l'autorise à couvrir elle-même cette couverture faisant l'objet de cette assurance obligatoire;
14° assureur personnel: tout assureur auquel la victime peut, sur la base d'un contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance de responsabilité, s'adresser en tant que bénéficiaire de ce contrat d'assurance;
15° assureur désigné: tout assureur visé à l'article 21 qui, en qualité de participant, évalue le dommage subi par la victime et à son indemnisation en vertu de la présente loi;
16° participant: toute personne morale qui est membre de l'asbl TRIP et finance cette asbl;
17° assureur RC Vie privée: l'assureur qui exerce des activités en lien avec des contrats d'assurance visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée;
18° risques ou engagements belges: risques ou engagements visés à l'article 15, 36° et 37°, de la loi du 13 mars 2016;
19° asbl TRIP: la personne morale qui a été constituée par des participants en vertu de l'article 4 de la loi du 1er avril 2007 et dont la base légale est désormais reprise à l'article 32;
20° Banque: la Banque nationale de Belgique visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
21° Comité: le Comité de règlement des sinistres visé à l'article 13;
22° Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels visée à l'article 30 de la loi du 1er août 1985;
23° Fonds commun de Garantie: le fonds visé à l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
24° FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
25° OCAM: l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace visé à l'article 5 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
26° loi du 1er août 1985: la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;
27° loi du 3 juillet 1967: la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
28° loi du 10 avril 1971: la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
29° loi coordonnée du 14 juillet 1994: la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
30° loi du 1er avril 2007: la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme;
31° loi du 4 avril 2014: la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
32° loi du 13 mars 2016: la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
33° loi du 18 juillet 2017: la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme;
34° loi du 21 juillet 2017: la loi du 21 juillet 2017 organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger.
CHAPITRE 4. - Acte de terrorisme
Article 5. § 1er. Tenant compte de l'ampleur et de la gravité des dommages résultant d'une action relevant du terrorisme ainsi que des circonstances de cette action, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions et moyennant avis préalable de l'OCAM ainsi que du parquet fédéral, reconnaître cette action comme un acte de terrorisme.
Lorsque l'action visée à l'alinéa 1er a lieu en dehors de la Belgique, par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté royal visé audit alinéa est pris sur proposition conjointe du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions ayant préalablement demandé l'avis de l'OCAM ainsi que du parquet fédéral.
Les avis préalables visés aux alinéas 1er et 2 sont rendus dans les cinq jours suivant la demande du ou des ministres concernés.
Le Conseil des ministres délibère sur la proposition du ou des ministres concernés au plus tard dix jours après réception de la proposition à laquelle sont joints les avis de l'OCAM et du parquet fédéral.
§ 2. L'arrêté royal visé au paragraphe 1er peut prévoir qu'une combinaison de faits ou d'événements constitue un même acte de terrorisme lorsque lesdits faits ou événements sont liés au niveau de l'organisation, des fins poursuivies ou de tout autre élément pertinent identifié dans l'arrêté royal visé au paragraphe 1er.
§ 3. La reconnaissance comme acte de terrorisme en vertu du présent article n'a pas d'incidence sur la qualification pénale des faits ou événements concernés.
CHAPITRE 5. - Couverture des dommages causés par le terrorisme
Section 1re. - Couverture du terrorisme par les contrats d'assurance
Article 6. § 1er. Les contrats d'assurance peuvent exclure, en termes explicites et précis, les dommages causés par le terrorisme.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés ci-après comportent obligatoirement une couverture des dommages causés par le terrorisme:
1° les risques accidents du travail;
2° les risques visés par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
3° les risques visés par la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;
4° les risques incendies-risques simples que le Roi définit en exécution de l'article 121 de la loi du 4 avril 2014;
5° les risques relevant des branches 1 et 2 visées dans l'annexe I de la loi du 13 mars 2016 ou relevant des branches 21, 22 et 23 visées dans l'annexe II de la même loi.
Par ailleurs et par dérogation au paragraphe 1er, le contrat d'assurance couvre obligatoirement les dommages causés par le terrorisme pour les risques et aux conditions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Nonobstant le paragraphe 2, des dommages causés par des armes ou des engins, qui sont destinés à exploser par une modification de structure de noyau atomique peuvent être exclus, en termes explicites et précis, dans les contrats d'assurance.
§ 4. A défaut d'un montant à assurer par ou en vertu d'une loi et/ou d'une réglementation, les contrats d'assurance visés aux paragraphes 1er et 2 prévoient un montant assuré identique, que les dommages résultent ou non du terrorisme.
Le Roi peut disposer que d'autres règles sont d'application pour des risques ou des contrats d'assurance déterminés.
Article 7. Nonobstant toute autre disposition contraire prise par ou en vertu d'une loi et/ou d'une réglementation, les contrats d'assurance visés à l'article 6, § 2, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou de l'arrêté royal visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, excluent des dommages causés par le terrorisme, couvrent ces dommages dès la prochaine échéance annuelle de la prime ou à la prochaine date anniversaire de la prise de cours du contrat, si le contrat n'a pas d'échéance annuelle. Les dommages causés par des armes ou des engins, qui sont destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique peuvent rester exclus de cette couverture.
Le preneur d'assurance peut demander à l'assureur de lui octroyer la couverture visée à l'alinéa 1er à compter d'une date antérieure.
Article 8. Si les plafonds visés à l'article 12 sont abrogés, l'assureur dispose d'un délai d'un an, à compter de la publication au Moniteur belge de la loi abrogeant les plafonds, pour résilier tout ou partie de la couverture du terrorisme visée à l'article 6. La résiliation prend effet un mois après l'envoi de l'avis de résiliation ou si cet événement survient plus tôt, un mois après la signature du récépissé de l'avis de résiliation.
L'abrogation des plafonds visés à l'article 12 ne peut entrer en vigueur avant la prise d'effet de la résiliation des couvertures visant le terrorisme en vertu de l'alinéa 1er.
Section 2. - Solidarité en matière de dommages corporels causés par un acte de terrorisme
Article 9. § 1er. Un régime de solidarité, visé à l'article 10, est instauré vis-à-vis des victimes qui ne peuvent pas se prévaloir d'une couverture d'assurance ou dont la couverture d'assurance ne permet pas d'indemniser tous les dommages conformément au droit commun.
Ce régime de solidarité vaut exclusivement pour ce qui concerne les dommages corporels, causés par les actes de terrorisme, à l'exclusion de tout dommage matériel.
§ 2. Ce régime de solidarité s'applique aux victimes qui ont leur résidence habituelle en Belgique au moment où l'acte de terrorisme est commis.
§ 3. Ce régime de solidarité s'applique également en ce qui concerne:
1° les victimes qui n'ont pas leur résidence habituelle en Belgique au moment où l'acte de terrorisme est commis, lorsque l'acte de terrorisme est commis en Belgique;
2° les victimes qui ont la nationalité belge au moment où l'acte de terrorisme est commis mais qui n'ont pas leur résidence habituelle en Belgique, si l'acte de terrorisme a été commis en dehors de la Belgique.
Dans ces cas, les prestations visées à la présente section ne sont pas cumulables avec les prestations résultant d'un régime d'indemnisation légale ou contractuel auquel la victime peut prétendre dans son Etat de résidence habituelle.
Le présent paragraphe n'entre en vigueur qu'à partir du jour où l'arrêté royal visé à l'article 19, alinéa 3, entre en vigueur.
En l'absence d'adoption de l'arrêté royal visé à l'article 19, alinéa 3, le présent paragraphe entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 10. § 1er. Les victimes d'un acte de terrorisme visées à l'article 9 sont indemnisées pour leurs dommages corporels en vertu des chapitres 6 et 7 et dans les limites de la présente loi.
§ 2. Sous réserve de l'éventuel pourcentage d'indemnisation inférieur en vertu de la section 3 et de la section 2 du chapitre 6 et sous réserve du principe indemnitaire en vertu de la section 2 du chapitre 7, l'indemnisation visée au paragraphe 1er couvre l'entièreté des dommages corporels déterminés sur la base du droit commun belge.
§ 3. Pour ce qui concerne les victimes qui peuvent se prévaloir en qualité de bénéficiaire ou de personne lésée d'un contrat d'assurance, le régime de solidarité visé aux paragraphes 1er et 2 s'applique à la partie du dommage qui n'est, le cas échéant, pas indemnisée en vertu du contrat d'assurance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de l'indemnisation versée en vertu d'un contrat d'assurance stipulant des prestations forfaitaires aux fins de l'application du régime de solidarité visé aux paragraphes 1er et 2.
Pour l'application du présent paragraphe, la notion de "contrat d'assurance" vise également un contrat visé à l'article 3 ou un contrat qui ne porte pas sur un risque ou engagement belge.
Section 3. - Plafonds de couverture globale de dommages causés par des actes de terrorisme
Sous-section 1re. - Champ d'application
Article 11. La présente section s'applique aux indemnisations de dommages causés par un acte de terrorisme en vertu d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un participant ou en vertu du régime de solidarité visé aux articles 9 et 10.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente section n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie.
Sous-section 2. - Régime de plafonds
Article 12. § 1er. Tous les montants visés dans le présent article sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'indice de base est celui de novembre 2022 et le nouvel indice est celui du mois de novembre de l'année qui précède l'année de calcul.
Ces montants peuvent être modifiés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Pour chaque année civile, un montant total de 1,7 milliard d'euros est mis à disposition aux fins du régime d'indemnisation des dommages causés par un acte de terrorisme. Ce montant total constitue le plafond absolu et s'applique pour l'ensemble des actes de terrorisme survenus au cours de cette année civile.
§ 3. Etant entendu que le plafond absolu visé au paragraphe 2 ne peut pas être dépassé, un plafond relatif provisoire de 565 millions d'euros s'applique en outre pour chaque acte de terrorisme en cours d'année civile.
Au 31 décembre de l'année civile concernée, si l'indemnisation estimée d'un ou plusieurs actes de terrorisme a dépassé le plafond relatif provisoire, l'éventuelle différence entre le plafond absolu et l'indemnisation estimée pour l'ensemble des actes de terrorisme survenus au cours de la même année civile, telle que, le cas échéant, plafonnée conformément à l'alinéa 1er, est répartie proportionnellement entre les actes de terrorisme dont l'indemnisation estimée a dépassé le plafond relatif provisoire.
L'attribution de cette éventuelle différence est opérée au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit la publication de la reconnaissance de l'acte de terrorisme au Moniteur belge.
§ 4. Lorsque, en cours d'année civile, le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ont été informés par le Comité, en vertu de l'article 15, §§ 1er et 4, d'un éventuel dépassement des plafonds relatifs provisoires ou du plafond absolu, le ministre qui a le Budget dans ses attributions établit une évaluation de l'ampleur du dépassement éventuel et de ses conséquences.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.