21 AVRIL 2024. - Loi modifiant les livres Ier, XV et XVII du Code de droit économique, et transposant la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.
TITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
CHAPITRE 1er. - Modifications générales
Article 3. Dans les articles suivants du Code de droit économique, le mot "XVII.1er" ou le mot "XVII.1" est chaque fois remplacé par le mot "XVII.1/4":
1° l'article XV.85, 1°, inséré par la loi du 21 décembre 2013;
2° l'article XV.118, 2°, inséré par la loi du 15 décembre 2013;
3° l'article XVII.5, inséré par la loi du 26 décembre 2013;
4° l'article XVII.6, alinéas 4 et 5, inséré par la loi du 26 décembre 2013;
5° l'article XVII.7, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2019;
6° l'article XVII.8, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2013;
7° l'article XVII.15, inséré par la loi du 19 avril 2014;
8° l'article XVII.21/1, § 3, inséré par la loi du 30 juillet 2018;
9° l'article XVII.22, remplacé par la loi du 21 juillet 2016;
10° l'article XVII.25, inséré par la loi du 26 décembre 2013.
CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier
Article 4. L'article I.20/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2022, est abrogé.
Article 5. L'article I.21 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014 et modifié par les lois des 30 mars 2018 et 15 avril 2018, est complété par le 9° rédigé comme suit:
"9° PME: l'ensemble des PME, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.".
CHAPITRE 3. - Modification du livre XV
Article 6. Dans l'article XV.125/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, les mots "aux ordres visés à l'article XVII.33" sont remplacés par les mots "aux ordres et mesures visés aux articles XVII.4 et XVII.6, § 2, alinéa 2".
CHAPITRE 4. - Modifications du livre XVII
Section 1re. - Insertion d'un titre préliminaire
Article 7. Dans le livre XVII du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, il est inséré un titre préliminaire intitulé "Titre préliminaire. - Dispositions communes aux titre 1er et titre 2".
Article 8. Dans le titre préliminaire inséré par l'article 7, il est inséré un article XVII.1 rédigé comme suit:
"Art. XVII.1. § 1er. Une entité qualifiée Consommateurs est toute personne morale qui, à sa demande, a été agréée par le ministre. La demande d'agrément de la personne morale en tant qu'entité qualifiée est accordée par le ministre à condition qu'elle soit introduite de la manière déterminée par le Roi et qu'elle démontre que cette personne morale satisfait à tous les critères suivants:
1° il s'agit d'une personne morale constituée conformément au droit belge et qui peut démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande d'agrément;
2° son objet statutaire démontre qu'elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les directives et règlements européens auxquels l'article XVII.37, 34°, fait référence;
3° elle poursuit un but non lucratif;
4° elle ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et n'est pas déclarée insolvable;
5° elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des entreprises, qui ont un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action en cessation collective conformément au titre 1er et/ou une action en réparation collective conformément au titre 2, y compris en cas de financement par des tiers. A cette fin, elle dispose de procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre ses propres intérêts, ceux de ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs; et
6° elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l'entité satisfait aux critères énumérés aux 1° à 5°, ainsi que des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, son objet statutaire et ses activités.
§ 2. Est également une entité qualifiée Consommateurs, toute organisation ou autorité publique qui représente les intérêts collectifs des consommateurs et qui a été agréée comme entité qualifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
La preuve de cet agrément pour agir pour un groupe de consommateurs peut seulement être apportée par la production de la liste des entités qualifiées pour les actions représentatives transfrontières publiée par la Commission européenne conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.
§ 3. Une personne morale peut être considérée comme entité qualifiée Consommateurs pour une action spécifique qu'elle introduit devant les tribunaux belges. Dans ce cas, le président du tribunal compétent pour statuer sur l'action en cessation collective ou le tribunal compétent pour statuer sur l'action en réparation collective examine la conformité aux critères d'agrément visés au paragraphe 1er au regard des spécificités de ladite action.
§ 4. Une entité qualifiée PME est toute personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME qui a été agréée à sa demande, par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions fait droit à la demande d'agrément de la personne morale à la condition qu'elle respecte les éventuelles exigences que le Roi fixe et qu'elle démontre qu'elle satisfait à tous les critères suivants:
1° il s'agit d'une une personne morale constituée conformément au droit belge qui peut démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des PME avant sa demande d'agrément;
2° son objet statutaire démontre qu'elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des PME;
3° elle poursuit un but non lucratif;
4° elle ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et n'est pas déclarée insolvable;
5° elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes autres que les membres potentiels du groupe ayant un intérêt économique à introduire une action en cessation collective conformément au titre 1er et/ou une action en réparation collective conformément au titre 2, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle dispose des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre ses propres intérêts, ceux de ses bailleurs de fonds et les intérêts des membres potentiels du groupe; et
6° elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l'entité satisfait aux critères énumérés aux 1° à 5°, ainsi que des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, son objet statutaire et ses activités.
§ 5. Une personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, non agréée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, peut être considérée comme entité qualifiée PME pour une action spécifique qu'elle introduit devant les tribunaux belges. Dans ce cas, le président du tribunal compétent pour statuer sur l'action en cessation collective ou le tribunal compétent pour statuer sur l'action en réparation collective examine la conformité aux critères d'agrément fixés au paragraphe 4 au regard des spécificités de ladite action.
§ 6. Est également une entité qualifiée PME, une organisation interprofessionnelle de défense des intérêts des PME dotée de la personnalité juridique siégeant au Conseil supérieur des Indépendants et des PME.
§ 7. Est également une entité qualifiée PME, la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, qui a été agréée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui répond aux critères visés au paragraphe 4.".
Article 9. Dans le même titre préliminaire, il est inséré un article XVII.1/1 rédigé comme suit:
"Art. XVII.1/1. § 1er. L'agrément visé à l'article XVII.1, § 1er, reste valable sans limite dans le temps. Il peut toutefois être révoqué par le ministre. Le ministre peut examiner à tout moment si l'entité qualifiée remplit encore les critères visés à l'article XVII.1, § 1er, et il y procède au moins dans les cas suivants:
1° si, après que le défendeur a fait part de préoccupations quant au respect de ces critères, le juge a constaté en cours de procédure que l'entité qualifiée ne remplit plus les critères visés à l'article XVII.1, § 1er, auquel cas le greffe en envoie une copie au ministre;
2° si le ministre reçoit une notification de la Commission européenne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen exprimant des préoccupations quant au fait que l'entité qualifiée concernée satisfait bien aux critères visés à l'article XVII.1, § 1er; et
3° dans tous les cas, avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agrément a été accordé ou à compter de la dernière date à laquelle un tel examen a eu lieu.
En cas de révocation de l'agrément, l'entité qualifiée peut introduire une nouvelle demande d'agrément auprès du ministre, qui sera accordée si elle satisfait aux critères visés à l'article XVII.1, § 1er.
§ 2. L'agrément visé à l'article XVII.1, § 4, reste valable sans limite dans le temps. Il peut toutefois être révoqué par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut examiner à tout moment si la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, remplit encore les critères visés à l'article XVII.1, § 4, et il y procède au moins dans les cas suivants:
1° si, après que le défendeur a fait part de préoccupations quant au respect de ces critères, le juge a constaté en cours de procédure que la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, ne remplit plus les critères visés à l'article XVII.1, § 4, auquel cas le greffe en envoie une copie au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
2° dans tous les cas, avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agrément a été accordé ou à compter de la dernière date à laquelle un tel examen a eu lieu.
En cas de révocation de l'agrément, la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, peut introduire une nouvelle demande d'agrément auprès du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, qui sera accordée si elle satisfait aux critères visés à l'article XVII.1, § 4.".
Article 10. Dans le même titre préliminaire, il est inséré un article XVII.1/2 rédigé comme suit:
"Art. XVII.1/2. Le SPF Economie dresse la liste de toutes les entités qualifiées agréées en Belgique en vertu de l'article XVII.1, et la publie sur son site internet en distinguant les entités qualifiées Consommateurs des entités qualifiées PME.
Le ministre communique la liste des entités qualifiées Consommateurs agréées en vertu de l'article XVII.1, § 1er, en ce compris leur nom et leur objet statutaire, à la Commission européenne, ainsi qu'une mise à jour de la liste lorsque des modifications y sont apportées. La liste comprend également le nom et les coordonnées du ministre, auquel la Commission européenne ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peut faire part de ses préoccupations concernant le fait qu'il soit satisfait aux critères d'agrément visés à l'article XVII.1, § 1er.".
Article 11. Dans le même titre préliminaire, il est inséré un article XVII.1/3 rédigé comme suit:
"Art. XVII.1/3. Les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, §§ 1er et 3, et les entités qualifiées PME visées à l'article XVII.1, §§ 4 à 6, fournissent sur leur site internet, de manière aisément accessible à tous, des informations claires, complètes et compréhensibles concernant:
1° les actions visées aux titres 1er et 2 qu'elles ont introduites devant les juridictions belges et les juridictions et autorités étrangères;
2° l'état des lieux des actions déjà intentées; et
3° les résultats des actions visées au 1°.
Les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, §§ 1er et 3, et les entités qualifiées PME visées à l'article XVII.1, §§ 4 à 6, veillent à ce que ces informations restent accessibles, pour tous, sur leur site Internet pendant une période d'au moins cinq ans après la fin de la procédure judiciaire concernée.".
Section 2. - Modifications du titre 1er
Sous-section 1re. - Modifications du chapitre 1er
Article 12. A l'article XVII.1er du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, remplacé par la loi du 15 avril 2018 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'article est renuméroté XVII.1/4;
2° l'article XVII.1/4, renuméroté par le 1°, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le président du tribunal de l'entreprise connait également des actions en cessation nationales pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs ou des PME. Il constate l'existence et ordonne la cessation de tout acte contraire aux dispositions visées à l'article XVII.37.
Le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles est compétent pour connaître des actions en cessation transfrontières afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs ou des PME. Il constate l'existence et ordonne la cessation de tout acte contraire aux dispositions visées à l'alinéa 2.".
Article 13. Dans le texte néerlandais de l'article XVII.2, 15°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, le mot "verorderingen" est remplacé par le mot "verordeningen".
Article 14. Dans l'article XVII.4 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Il peut aussi, dans les mêmes conditions, ordonner la publication d'une déclaration rectificative."
Article 15. L'article XVII.6 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par l'article 3, 4°, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Dans le cas d'une action visée à l'article XVII.1/4, alinéa 2 ou 3, le délai de prescription des actions individuelles des consommateurs ou des PME concernés par cette action en cessation est suspendu pour la période comprise entre le jour de l'introduction de l'action en cessation et le jour de la décision statuant sur cette action en cessation.
Lorsqu'il statue sur une action visée à l'article XVII.1/4, alinéa 2 ou 3, le juge peut, si l'entité qualifiée l'a sollicité et à condition que les consommateurs ou PME concernés puissent être individualisés, exiger que l'auteur de l'infraction informe, à ses frais, les consommateurs ou les PME concernés de la décision finale qui prévoit la mesure de cessation. Le juge rejette une telle demande si les consommateurs ou les PME concernés sont informés de la décision d'une autre manière.".
Article 16. Dans le livre XVII, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, il est inséré un article XVII.6/1 rédigé comme suit:
"Art. XVII.6/1. Lorsque les faits font l'objet d'une action en cessation, il peut uniquement être statué sur l'action pénale après une décision coulée en force de chose jugée quant à l'action en cessation.".
Article 17. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article XVII.6/2 rédigé comme suit:
"Art. XVII.6/2. En cas d'action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 2 ou 3, l'entité qualifiée Consommateurs ou PME, fournit au juge des informations suffisantes sur les consommateurs ou PME concernés par l'action en cessation.".
Sous-section 2. - Modification du chapitre 2
Article 18. L'article XVII.7 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2019 et par l'article 3, 5°, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 4 rédigés comme suit:
" § 2. L'action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 2, est introduite à la demande:
1° d'une entité qualifiée Consommateurs visée à l'article XVII.1, § 1er, ou à l'article XVII.1, § 3; ou
2° du ministre ou du directeur général de la Direction générale Inspection économique du SPF Economie; ou
3° d'une entité qualifiée PME visée à l'article XVII.1, §§ 4 à 6.
§ 3. L'action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 3, est introduite à la demande d'une entité qualifiée visée à l'article XVII.1, § 2.
Si l'infraction alléguée du droit de l'Union lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents Etats membres, l'action, telle que visée à l'article XVII.1/4, alinéa 3, peut être intentée par plusieurs entités qualifiées Consommateurs de différents Etats membres afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans différents Etats membres.
Le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles accepte la liste des entités qualifiées visée à l'article XVII.1, § 2, alinéa 2, comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de son droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.
Peut également introduire une action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 3, l'entité qualifiée PME visée à l'article XVII.1, § 7.
Si l'infraction alléguée lèse ou est susceptible de léser les PME dans différents Etats membres, l'action, telle que visée à l'article XVII.1/4, alinéa 3, peut être intentée par plusieurs entités qualifiées PME de différents Etats membres afin de protéger les intérêts collectifs des PME des différents Etats membres.
§ 4. Les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, § 1er, le ministre ou le directeur général de la Direction générale Inspection économique du SPF Economie ont qualité pour intenter une action en cessation transfrontière visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans un autre Etat membre.".
Sous-section 3. - Modification du chapitre 6
Article 19. Dans le livre XVII, titre 1er, du même Code, le chapitre 6, comportant les articles XVII.26 à XVII.34, inséré par la loi du 26 décembre 2013, est abrogé.
Section 3. - Modifications du titre 2
Sous-section 1re. - Modifications du chapitre 1er
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