16 MAI 2024. - Ordonnance relative à l'organisation de la consultation populaire régionale
TITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39bis de la Constitution.
La présente ordonnance est prise en exécution de l'ordonnance spéciale de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/04/2024 instituant la consultation populaire régionale.
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1° ordonnance spéciale: l'ordonnance spéciale de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/04/2024 instituant la consultation populaire régionale;
2° consultation: la consultation populaire régionale telle qu'organisée par l'ordonnance spéciale;
3° participant: la personne qui réunit les conditions requises pour participer à la consultation;
4° habitant: la personne définie à l'article 3 de l'ordonnance spéciale;
5° comité(s): le ou les comités visé(s) à l'article 12 de l'ordonnance spéciale;
6° commission de contrôle: la commission composée des membres du Collège de contrôle créé par l'ordonnance du 29 avril 2004 organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales, telle que visée à l'article 23 de l'ordonnance spéciale.
TITRE II. - Organisation de la consultation
CHAPITRE Ier. - Lieu de participation
Article 3. La participation à la consultation a lieu sur le territoire de la commune où l'habitant est inscrit sur le registre des participants.
CHAPITRE II. - Registre des participants
Section 1re. - Etablissement du registre des participants
Article 4. § 1er. Septante-cinq jours avant la date de la consultation qui est communiquée par le Parlement conformément à l'article 11 de l'ordonnance spéciale, le collège des bourgmestre et échevins dresse le registre des participants de la commune.
§ 2. Sur ce registre sont repris:
1° Les habitants qui, à la date mentionnée, sont inscrits au registre de population ou au registre des étrangers de la commune et satisfont aux conditions visées à l'article 3, 2° et 3°, de l'ordonnance spéciale;
2° Les habitants admissibles qui, entre le septante-cinquième jour avant la date de la consultation et la date de la consultation, atteindront l'âge de seize ans;
3° Les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de la consultation.
Le registre des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.
Article 5. § 1er. Le registre des participants est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des participants. Le collège des bourgmestre et échevins veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.
§ 2. Un exemplaire du registre des participants est transmis de manière numérique sans délai au haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise ou au fonctionnaire qu'il désigne.
§ 3. Le haut fonctionnaire ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège des bourgmestre et échevins le registre des participants qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au gouvernement ou à son délégué par le collège des bourgmestre et échevins de manière numérique.
Le gouvernement peut décider que la constitution du registre des participants se fera de manière automatisée.
Le gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel reprises au registre, consistant en la tenue et la gestion du registre, en ce compris les communications des copies du registre.
§ 4. Le gouvernement ou son délégué procède, de la manière fixée par lui, à la comparaison des registres des participants aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.
Après vérification, le gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet de manière numérique aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa 1er.
Le gouvernement désigne le collège des bourgmestre et échevins qui radie le participant et celui qui conserve l'inscription.
Les collèges des bourgmestre et échevins concernés donnent récépissé de cette décision.
§ 5. Le collège des bourgmestre et échevins concerné procède dans un délai de quatre jours à la radiation du participant visé par la décision.
La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées.
De plus, il procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entre-temps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion.
§ 6. A la date à laquelle la liste des participants doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis affiché à l'administration communale, que toute personne inscrite au registre de la population peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de la consultation, s'adresser au directeur général de la commune afin de vérifier s'il figure et/ou est correctement mentionné sur la liste.
Cet avis fait mention de la procédure de réclamation.
Section 2. - Délivrance du registre des participants
Article 6. § 1er. Dès que le registre des participants est établi, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire communal désigné par lui est tenu d'en délivrer un exemplaire aux personnes mandatées par les comités.
Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.
Le gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les participants peuvent exercer de manière effective leur droit d'opposition à ce que leurs données soient communiquées aux personnes mandatées par les comités de soutien à des fins de réalisation d'actions de propagande.
§ 2. Le registre est communiqué sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le gouvernement.
Les exemplaires du registre des participants délivrés en application du présent article peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de la consultation, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de la consultation, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
Les données communiquées dans le registre des participants délivré en application du présent article sont uniquement celles citées à l'article 4, § 2, 3°, de la présente ordonnance.
§ 3. Les personnes ayant reçu un exemplaire ou une copie du registre ne peuvent le communiquer à des tiers, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
Section 3. - Utilisation du registre des participants
Article 7. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, à partir du registre des participants, dresse deux relevés:
1° le premier reprend les participants, âgés le jour de la consultation d'au moins dix-huit ans, susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;
2° le second reprend les participants, âgés le jour de la consultation d'au moins dix-huit ans, susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Le relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, comporte douze noms par bureau.
§ 2. Les deux relevés et la liste visés au paragraphe 1er sont transmis au président du bureau principal de canton.
Section 4. - Réclamation contre le registre des participants
Article 8. Le Gouvernement notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Le rôle des réclamations est publié dans un délai de sept jours francs sur le site internet du Gouvernement.
Article 9. Le dossier des réclamations est mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
Article 10. § 1er. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue par le Gouvernement séparément sur chaque affaire.
§ 2. La décision est prise sans possibilité d'appel.
§ 3. Jusqu'au cinquième jour avant la consultation, le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins concerné des modifications à intégrer.
Jusqu'au jour de la consultation, le collège des bourgmestre et échevins apporte au registre des participants les modifications suivantes:
1° les personnes qui doivent être rayées du registre des participants parce qu'elles sont décédées;
2° les modifications apportées au registre des participants, à la suite des décisions du Gouvernement.
Article 11. Quiconque peut prendre connaissance sans frais de la décision du Gouvernement au secrétariat de la commune.
CHAPITRE III. - Répartition des participants
Article 12. § 1er. Les participants de la commune sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de mille deux cents ni moins de trois cents participants.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins désigne un bureau de vote et un local de vote distincts pour chaque section de vote.
Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans le même bâtiment.
Les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le gouvernement.
Article 13. § 1er. Sur la base de la répartition des participants, le collège des bourgmestre et échevins dresse un registre des participants par section de vote, appelé registre de scrutin.
Ces registres sont utilisés, le jour de la consultation, pour effectuer le pointage des participants ayant participé à la consultation dans un local de vote déterminé.
Ces registres contiennent les données nécessaires à l'identification (noms, prénoms et numéro d'identification au registre national) des participants et à la vérification de leur participation, tel que la signature ou tout autre donnée permettant de le faire.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins conserve les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et les répartit entre ces bureaux à la date prévue. Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés.
CHAPITRE IV. - Convocation des participants
Article 14. § 1er. Au plus tard le quinzième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque participant à son lieu de résidence.
Lorsque la lettre de convocation n'a pu être remise au participant, elle est déposée au secrétariat communal où le participant peut la retirer jusqu'au jour de la consultation, à midi.
§ 2. Sont convoquées toutes les personnes inscrites sur le registre des participants.
§ 3. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le gouvernement, rappellent le jour et le local où le participant peut participer à la consultation, les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux.
Elles indiquent le nom, les prénoms, la résidence principale du participant ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre.
Elles portent la mention de la consultation pour laquelle la personne est convoquée.
Article 15. Un avis relatif à la tenue de la consultation est publié au moins vingt jours avant sa tenue sur le site internet du Gouvernement.
Cet avis est publié dans chaque commune par voie d'affichage et, le cas échéant, sur le site internet de la commune.
CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux
Article 16. § 1er. Pour chaque consultation, le collège électoral régional est constitué d'un bureau principal régional, de bureaux principaux de canton, de bureaux communaux, de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement.
§ 2. Le bureau principal régional est établi à Bruxelles-Ville.
Il est présidé par les présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles, ou, à défaut, par un juge du tribunal de première instance de ce tribunal désigné par ces derniers.
Le bureau principal régional comprend, outre les présidents, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.
Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par les présidents parmi les participants de la ville de Bruxelles-Ville ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.
Le secrétaire est désigné par le président parmi les participants de la ville de Bruxelles-Ville ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.
Le bureau principal régional exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations ayant trait à la consultation et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances rendent nécessaires.
§ 3. Le bureau principal régional désigne les présidents de bureaux principaux de canton qui comprennent, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants du canton ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.
§ 4. Le bureau principal de canton désigne les présidents des bureaux communaux, des bureaux de vote et de dépouillement.
§ 5. Les articles 17 à 28 de l'ordonnance du 20 juillet 2023 portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois sont applicables mutatis mutandis.
§ 6. Un bureau communal est constitué dans chaque commune.
Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.
Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des opérations électorales dans la commune de son ressort.
TITRE III. - Opérations électorales
CHAPITRE Ier. - Vote par procuration
Article 17. § 1er. Peut mandater un autre participant pour participer à la consultation en son nom et pour son compte:
1° le participant qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical;
2° le participant qui, pour des raisons professionnelles ou de service:
est retenu à l'étranger de même que les participants, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;
se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur de l'intéressé.
Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale;
3° le participant qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° le participant qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
5° le participant qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° le participant qui, pour des motifs d'études, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;
7° le participant qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom du participant qui souhaite mandater un autre participant pour voter en son nom.
Si le participant n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
§ 2. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de la consultation.
§ 3. Tout participant peut être désigné comme mandataire.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
§ 4. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne la consultation pour laquelle elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.
CHAPITRE II. - Assistance au vote
Article 18. § 1er. Le participant dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état.
§ 2. Cette déclaration à la commune peut être effectuée jusqu'à trente jours avant la date de la consultation.
Article 19. § 1er. Le participant qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de la commune de son domicile au plus tard la veille du jour de la consultation.
Justifient d'un besoin d'accompagnement:
1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;
2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;
3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;
4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;
5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;
6° les personnes qui ont des difficultés de lecture.
§ 2. Le participant concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même participant. Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un participant.
§ 3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.