16 MAI 2024. - Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par:
1° " Administration ": les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;
2° " centre de suivi des contacts ": le centre de contact déployé en situation sanitaire exceptionnelle ayant pour mission de rechercher et de contacter les personnes infectées ou présumées infectées par une maladie infectieuse, ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact;
3° " comité d'accompagnement ": le comité créé au sein de l'Administration;
4° " dépistage ": l'identification de manière présomptive, à l'aide de tests appliqués de façon systématique et standardisée, des personnes atteintes d'une maladie ou d'une anomalie passée jusque-là inaperçue;
5° " épidémie ": l'apparition et la propagation d'une maladie infectieuse contagieuse dans une population;
6° " intervention ": l'activation de plans de réponse à des menaces sanitaires, incluant des seuils et niveaux d'intervention prédéfinis, en ce compris la mise en oeuvre de mesures et d'actions préventives (primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire) et d'interventions sur le terrain.
Ces plans visent à confirmer, réduire et limiter les menaces et leurs conséquences, à renforcer les dispositifs existants et à mettre en place des dispositifs opérationnels ou d'urgence en collaboration avec des partenaires;
7° " maladie infectieuse ": la maladie infectieuse présentant un danger potentiel pour la santé publique pour lequel il est important de prévenir la propagation de la maladie;
8° " médecin-inspecteur d'hygiène ": le médecin-inspecteur d'hygiène de la Commission communautaire commune désigné pour les missions de surveillance des maladies infectieuses, de gestion et de contrôle des épidémies;
9° " médecine préventive ": l'ensemble des méthodes de prévention conformes aux dispositions légales régissant l'exercice des soins de santé et les modalités d'organisation des services de santé, afin de contribuer à éviter les affections morbides ou de pouvoir détecter, le plus rapidement possible, au sein de la population, les personnes qui sont réceptives ou atteintes d'une de ces affections, dont l'existence constitue un risque de détérioration grave ou de propagation;
10° " menace à la santé de la population ": la présence au sein de la population d'un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie ou une atteinte à la santé de la population si la présence de cet agent n'est pas prévenue ou contrôlée;
11° " Observatoire de la santé et du social ": l'observatoire visé par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
12° " PSSI ": le plan social santé intégré visé dans le décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune relatifs à l'adoption et à la mise en oeuvre du Plan social santé intégré bruxellois
13° " prévention ": l'ensemble de processus visant à déterminer et à mettre en oeuvre des stratégies ayant pour objectif d'éviter, de réduire et limiter les atteintes à la santé de la population, ainsi qu'à minimiser leurs conséquences.
La prévention comprend notamment la mise en place de programmes de dépistage, de vaccination, de formation, de sensibilisation, de préparation aux urgences et de réduction des risques.
L'objectif principal est d'améliorer la santé en prévenant et en contrôlant les maladies infectieuses et non infectieuses, grâce à une approche multisectorielle qui inclut notamment la formation des acteurs de terrain et la communication efficace auprès de la population;
14° " société(s) mutualiste(s) régionale(s) bruxelloise(s), ci-après "SMRB" ": les organismes visés dans l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes;
15° " risque sanitaire ": un risque immédiat ou à long terme représentant une menace directe pour la santé nécessitant une réponse adaptée du système de santé;
16° " Santé ": l'état de bien-être physique, psychique et social d'une personne;
17° " situation sanitaire exceptionnelle ": tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner une menace grave pour la population suite à la présence d'un agent infectieux chez l'homme ou un animal, et:
qui touche ou est susceptible de toucher un grand nombre de personnes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui y affecte ou est susceptible d'affecter gravement leur santé; et
qui conduit ou est susceptible de conduire à une ou plusieurs des conséquences suivantes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale:
- une surcharge significative de certains professionnels des soins et services de santé;
- la nécessité de prévoir le renforcement, l'allègement ou le soutien de certains professionnels des soins et services de santé;
- le déploiement rapide et massif de médicaments, dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle;
18° " surveillance ": le fait de récolter, suivre et analyser les données relatives à la santé, y compris les maladies infectieuses, les risques sanitaires et environnementaux, et l'état de santé général de la population bruxelloise. La surveillance vise à détecter et suivre l'émergence de maladies potentiellement épidémiques et à surveiller l'évolution des maladies chroniques.
La surveillance est réalisée en collaboration avec des partenaires régionaux, nationaux et internationaux et implique l'alerte rapide des acteurs compétents en cas de dépassement d'indices pivots prédéfinis.
Les informations collectées permettent d'orienter les politiques de prévention et d'intervention, d'adapter les stratégies de prévention et d'améliorer la qualité de vie de la population;
19° " universalisme proportionné ": le principe selon lequel, dans le cadre de moyens limités, les politiques sociosanitaires doivent à la fois respecter le principe d'universalisme (offrir l'accès aux mêmes services à l'ensemble de la population), mais aussi cibler leurs efforts et moduler leurs effets en prenant en compte les inégalités sociales de santé. Un programme d'actions sociosanitaires reposant sur l'idée de l'universalisme proportionné veillera à articuler des prestations universelles et des prestations ciblées à destination des groupes dont l'état de fragilité et le risque associé de non-accès aux droits et aux services est plus important;
20° " vigie sanitaire ": le fait de détecter une menace à la santé et de mettre en oeuvre une intervention efficace afin de la contrôler;
21° " statut mutualiste ": le statut de la personne qui bénéficie de remboursement de prestations de sécurité sociale avec ou sans intervention préférentielle;
22° " organes régionaux de gestion de crise ": les organes visés à l'article 48 de la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989.
Article 3. § 1er. Les actions prises en exécution de la présente ordonnance doivent être faites dans le but de protéger, de maintenir ou d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la population. Elles ne peuvent viser des individus que dans la mesure où elles sont prises au bénéfice de la population dans son ensemble ou d'un groupe d'individus en fonction de l'objectif poursuivi.
§ 2. Afin de réaliser les objectifs de la présente ordonnance et, en application de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Collège réuni développe et met en oeuvre, dans les limites de ses compétences, des activités et des services en matière de politique de prévention en santé dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.
Pour la réalisation de ces objectifs, le Collège réuni peut collaborer avec d'autres autorités publiques, notamment les communes, les centres publics d'action sociale, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Communauté française et la Communauté flamande, l'Etat fédéral et au sein de la conférence interministérielle de la santé publique, le cas échéant en application d'accords de coopération à conclure par l'autorité compétente.
CHAPITRE 2. - Populations et structures visées
Article 4. Le Collège réuni accorde une attention particulière aux groupes de population défavorisés et aux groupes de population potentiellement exposés à des risques pour leur santé.
Il veille à garantir à tous l'accès à l'offre en matière de politique de prévention en santé, selon le principe de l'universalisme proportionné.
CHAPITRE 3. - Organisation et collaborations
Article 5. § 1er. Dans le cadre de l'exécution de la politique visée à l'article 3, le Collège réuni approuve, tous les cinq ans, un plan de prévention et de gestion des risques relatif:
1° aux objectifs prioritaires;
2° aux stratégies, méthodes, activités et services à développer pour assurer l'exécution et l'évaluation de ces objectifs opérationnels prioritaires;
3° au public cible des groupes prioritaires.
Ces objectifs et actions prioritaires sont déterminés:
1° en référence au PSSI;
2° en concertation avec les intervenants les plus proches de la population et dans la relation la plus continue avec elle, à savoir notamment les médecins généralistes, le secteur ambulatoire et les services de proximité dans le champ de l'aide sociosanitaire.
Le plan adopte une approche conçue de manière concertée, en vue de favoriser et de renforcer l'implication, les capacités, la collaboration des partenaires, ainsi que la participation des bénéficiaires.
Il est constitué de trois piliers:
1° la surveillance, laquelle permet de connaître, d'analyser et de suivre l'état de santé de la population bruxelloise;
2° la prévention, laquelle permet de limiter l'apparition et les conséquences des maladies et autres risques sanitaires;
3° l'intervention, laquelle permet de réagir de manière efficace et proportionnelles aux menaces sanitaires.
§ 2. Tous les deux ans, le Collège réuni procède à une évaluation de la mise en oeuvre des objectifs prioritaires. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport qui est transmis à l'Assemblée réunie.
§ 3. Le Collège réuni peut agréer des personnes morales, actrices de la prévention en santé. Il fixe les conditions et la procédure d'agrément.
Le Collège réuni peut compléter ces agréments par l'octroi de subventions. Il détermine les conditions et procédures y afférentes, en ce compris la justification et le contrôle.
§ 4. Le Collège réuni peut conclure une convention avec des personnes morales, actrices de la prévention en santé, non agréées sur la base de la présente ordonnance.
La convention fixe au moins les éléments suivants:
1° les missions confiées à ces acteurs;
2° la durée de la convention, laquelle peut être pluriannuelle;
3° les objectifs à atteindre;
4° l'opérationnalisation des missions;
5° les indicateurs de suivi et de réalisation des objectifs à atteindre;
6° les modalités de suspension ou de résiliation de la convention en cas de non-respect des conditions;
7° les modalités de subventionnement.
Article 6. Les prestataires individuels de soins, les organisations de terrain et les organisations partenaires mettent à la disposition de l'Administration, en ce compris de l'Observatoire de la santé et du social, les données nécessaires au développement et au fonctionnement d'une surveillance sanitaire.
Article 7. § 1er. Des actions de prévention, dans une démarche de promotion de la santé, auprès de segments spécifiques de la population bruxelloise ou de groupes-cibles peuvent être réalisées par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises.
§ 2. Ces actions sont déterminées par le Collège réuni, en concertation avec les SMRB sur la base de déterminants sociaux et environnementaux et visent:
1° la mise en place d'actions proactives ciblées vers les affiliés bruxellois identifiés comme faisant partie du groupe cible en les contactant via de multiples canaux et notamment par contact direct, visite à domicile, téléphone, visioconférence, courriel ou applications, afin de sonder, soutenir, accompagner et orienter leurs besoins de soins ou d'assistance vers les services adéquats;
2° les données collectées au cours de ces actions proactives seront analysées de manière agrégée afin de mieux comprendre les besoins socio-sanitaires des groupes cible contactés, d'évaluer dans quelle mesure le contact proactif a entraîné un changement de comportement en matière de santé préventive et d'évaluer le projet;
3° la diffusion, par tous canaux, de messages de prévention vers la population générale.
§ 3. L'identification des personnes relevant de groupe cible est rendue possible par la transmission vers la SMRB concerné de données d'autres institutions de sécurité sociale, à savoir l'union nationale de mutualités à laquelle la SMRB est liée, transmission qui fait l'objet d'une délibération de l'institution compétente en la matière. Les segments des groupes cibles identifiés pour les actions proactives sont suffisamment larges et diversifiés pour éviter la stigmatisation.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel découlant de ou liés à ces actions de prévention mises en place par la SMRB et/ou leur union nationale dans une démarche de promotion de la santé sont communiqués par tous canaux à leurs affiliés à des fins de transparence.
Le traitement des données à caractère personnel pour l'application de la présente ordonnance par les SMRB est limité aux finalités telles qu'exposées aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Aux fins visées au paragraphe 2, 1°, a), les SRMB, en leur qualité de responsables du traitement distincts, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant leurs assurés bruxellois:
1° lors de l'établissement des listes de personnes appartenant au groupe cible des actions proactives:
données d'identification et de contact: nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de registre national et/ou numéro d'identification du dossier au sein de la caisse d'assurance maladie;
données relatives aux caractéristiques personnelles: sexe, âge, courriel, commune et secteur statistique du domicile de la personne à contacter (à partir duquel le quartier est déterminé);
les données relatives à l'état de santé;
données relatives au statut mutualiste;
2° lors du contact proactif, des données sont collectées concernant:
le refus ou l'acceptation du contact;
le type de contact (contact direct, visites à domicile, téléphone, appel vidéo, courriel ou applications);
la catégorie d'âge à laquelle appartient la personne;
la langue du contact;
les besoins signalés en matière de santé et de bien-être;
les informations fournies sur les services de santé et de bien-être;
les thèmes préventifs abordés au cours du contact proactif;
les mesures prises par une personne après le premier contact.
Les données pseudonymisées sont traitées à des fins d'analyse. Seules les données agrégées (et donc anonymes) sont utilisées pour le rapport d'analyse.
§ 6. La durée de conservation des données d'identification et de contact non pseudonymisées énumérées au paragraphe 5, est d'un mois après la fin du contact proactif.
La durée de conservation des caractéristiques personnelles pseudonymisées énumérées au paragraphe 5, des données relatives à l'état de santé, des données relatives au statut mutualiste et des données collectées lors du contact proactif, sur la base desquelles les objectifs d'analyse et de recherche doivent être atteints, est de six mois après la finalisation de l'analyse.
§ 7. Les données visées au paragraphe 5 peuvent être conservées sous forme électronique. Les données traitées électroniquement ont la même valeur probante que leurs équivalents sur papier. Le Collège réuni peut déterminer des conditions pour la valeur probante, ainsi qu'en déterminer les modalités.
CHAPITRE 4. - Dépistage
Section 1re. - Dispositions générales
Article 8. En matière de dépistage, le Collège réuni fixe, au minimum, les éléments relatifs à:
1° la programmation des actions et leur mise en oeuvre;
2° l'évaluation des actions sur la base d'indicateurs.
Les programmes sont décidés et réalisés conformément aux recommandations scientifiques validées internationalement.
Article 9. Sans porter atteinte à la liberté de diagnostic et thérapeutique des professionnels de la santé dans leur relation individuelle avec le patient, ni à d'autres libertés, et dans le respect de la protection de la vie privée, des dépistages de population, réalisés dans le cadre de la prévention des maladies et des affections, organisés sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne sont pas effectués pour le compte d'une autorité publique, requièrent l'autorisation du Collège réuni.
Le Collège réuni détermine à quelles conditions pareils dépistages doivent répondre pour être autorisés.
Article 10. Le Collège réuni crée un comité d'accompagnement et en fixe la composition, le fonctionnement et les missions, dont l'évaluation des programmes en cours d'année et à l'issue de chaque exercice.
Ce comité peut inviter toute autre personne ou association dont l'expertise est estimée pertinente.
Ce comité d'accompagnement est compétent à l'égard des programmes de dépistage visés au présent chapitre.
Section 2. - Dépistage des cancers
Article 11. Les programmes de dépistage des cancers sont pilotés par un ou plusieurs acteurs agréés ou conventionnés chargés de l'opérationnalisation des programmes de dépistage.
Les programmes sont établis en respectant le principe de l'universalisme proportionné.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.