3 MAI 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (I)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1. - Modification du livre I du Code de droit économique
Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 46°, les mots "35°, c), dernière phrase" sont remplacés par les mots "35°, alinéa 2".
2° le 78° est remplacé par ce qui suit:
"78° responsable de la distribution:
toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire de crédit ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, qui assume de facto la responsabilité à l'égard des personnes prenant directement part aux activités d'intermédiation en crédit de cet intermédiaire et exerce le contrôle sur ces personnes;
toute personne physique qui, auprès d'un prêteur, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées d'activités d'intermédiation en crédit ou exerce le contrôle sur de telles personnes;".
Section 2. - Modifications du livre V du Code de droit économique
Article 3. Dans le livre V du même code, inséré par la loi du 3 avril 2013, il est inséré un titre 3 intitulé "Observatoire du secteur pharmaceutique".
Article 4. Dans le titre 3 inséré par l'article 3, sont insérés les articles V.15 à V.17 rédigés comme suit:
"Art. V.15. Il est créé, au sein du SPF Economie, un Observatoire du secteur pharmaceutique dont la mission est d'analyser, d'évaluer et de formuler des recommandations sur la position compétitive du secteur pharmaceutique belge.
Article V.16. Plus spécifiquement, l'Observatoire du secteur pharmaceutique est chargé de:
1° collecter ou faire collecter les données pertinentes aux analyses visées à l'article V.15;
2° valider la méthodologie retenue et les données nécessaires pour la réalisation des analyses conformément à l'article V.15;
3° procéder ou faire procéder à l'analyse des données visée à l'article V.15 selon la méthodologie retenue;
4° évaluer les résultats de l'analyse et procéder à une comparaison internationale;
5° formuler des recommandations sur la position compétitive du secteur pharmaceutique belge;
6° déterminer les éléments pouvant être rendus publics;
7° rapporter les résultats des travaux au ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
L'Observatoire organise ce cycle d'analyse au moins une fois tous les deux ans.
Article V.17. Le Roi détermine:
1° le statut administratif et pécuniaire des membres de l'Observatoire du secteur pharmaceutique;
2° la composition de l'Observatoire du secteur pharmaceutique;
3° les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Observatoire du secteur pharmaceutique ainsi qu'à son contrôle."
Section 3. - Modifications du livre VI du Code de droit économique
Article 5. Dans l'article VI.46 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit:
" § 6/1. Lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre au consommateur, qui n'est lié qu'après avoir signé l'offre ou envoyé son consentement à l'aide d'un support durable pour:
1° les contrats de fourniture de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, sauf si la durée initiale reste inchangée et si les conditions essentielles ne changent pas au détriment du consommateur;
2° les contrats de service ou de vente pour la livraison régulière de biens, au cours d'un processus commercial initié par l'entreprise et pour autant que le consommateur n'ait pas encore de relation contractuelle existante avec l'entreprise.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux contrats conclus en application de l'article 108, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques."
Section 4. - Modifications du livre VII du Code de droit économique
Article 6. Dans le livre VII, titre 3 du même Code, il est inséré un chapitre 1er/2 intitulé "Comparabilité des instruments de paiement et des frais y afférents à destination des entreprises".
Article 7. Dans le chapitre 1er/2 inséré par l'article 6, il est inséré un article VII.4/5 rédigé comme suit:
"Art. VII.4/5. § 1er. Afin de leur permettre d'effectuer une évaluation indépendante des différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents, dans le cadre de paiements en euro qui sont effectués en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise, tels que prévus à l'article VI.7/4, les entreprises telles que définies à l'article I.8, 39°, ont, au niveau national, accès gratuitement à un site internet qui compare les différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents.
Le Roi peut, sur avis du SPF Economie, étendre la liste des types d'instruments de paiement qui doivent être repris sur le site internet comparateur et étendre ce site internet comparateur aux sites de commerce en ligne, dans le cadre de paiements en euro qui sont effectués par un consommateur à une entreprise telle que définie à l'article I.8, 39°.
§ 2. Le site internet comparateur créé en application du paragraphe 1er:
1° est indépendant sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises dans les résultats de recherche;
2° indique clairement ses propriétaires;
3° énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée;
4° emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté;
5° fournit des informations et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;
6° comprend une large gamme d'offres des différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n'offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats; et
7° prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux instruments de paiements et frais publiés.
Le Roi peut, sur avis du SPF Economie, imposer des critères de comparaison plus précis ou supplémentaires en ce qui concerne les différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents fournis par le prestataire de services de paiement.
§ 3. Le SPF Economie est chargé de développer et d'exploiter le site internet comparateur visé au paragraphe 1er.
Les prestataires de services de paiement fournissent au SPF Economie les informations nécessaires pour l'exercice de cette mission.
Les modalités de transmission d'informations, par les prestataires de services de paiement au SPF Economie, sont fixées par le Roi."
Article 8. A l'article VII.57, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 22 décembre 2017 et 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou tout consommateur de nationalité belge résidant en dehors d'un Etat membre qui a été radié du registre de la population belge il y a moins de dix ans" sont insérés entre les mots "dans un Etat membre" et les mots "a droit au service bancaire de base";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. La présente section est également applicable à tout consommateur de nationalité belge résidant en dehors d'un Etat membre et qui a été radié du registre de la population belge il y a moins de dix ans."
Article 9. A l'article VII.58 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 22 décembre 2017 et modifié par la loi du 20 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "sur papier ou de manière électronique" sont remplacés par les mots "de manière électronique et, le cas échéant, lorsque l'établissement de crédit dispose d'un bureau physique où le consommateur peut déposer un formulaire de demande, sur papier";
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Le formulaire est disponible à tout moment et est aisément accessible pour les consommateurs, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, sous forme électronique sur le site internet de l'établissement de crédit.
Le cas échéant, lorsque l'établissement de crédit dispose d'un bureau physique où le consommateur peut déposer un formulaire de demande, le formulaire est également fourni aux consommateurs, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes et n'ont pas pris de rendez-vous, dans les locaux des établissements de crédit qui sont accessibles aux consommateurs, et ce dans les heures d'ouverture de l'établissement. Le formulaire est fourni sur support papier ou un autre support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la simple demande.
Sur simple demande du consommateur, l'établissement de crédit l'aide à remplir le formulaire de demande."
Article 10. Dans l'article VII.59, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre 2017, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° le consommateur ne répond plus aux conditions de résidence visées à l'article VII.57, § 2, alinéa 1er;".
Article 11. Dans l'article VII.59/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2017, les mots "à tout moment" sont insérés entre les mots "au moins sur support papier" et les mots "dans les locaux accessibles au public".
Article 12. A l'article VII.59/4 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est applicable aux missions diplomatiques établies sur le territoire belge. Dans la présente section, on entend par "missions diplomatiques", les missions diplomatiques visées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires visés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, les missions permanentes d'Etats membres auprès de l'Union européenne ou auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et les missions d'Etats tiers auprès de l'Union européenne ou auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil qui n'ont pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
"Le service bancaire de base est offert, pour les services visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), au moyen d'un compte de paiement en euros ou, pour les services visés à l'article I.9, 1°, c), et à la demande de l'entreprise ou de la mission diplomatique, au moyen d'un compte de paiement en dollars américains ou en d'autres devises, dans la mesure où cela fait partie des pratiques commerciales normales de l'établissement de crédit. Les associations de copropriétaires visées à l'article 3.86 du Code civil doivent, dans le cadre de leurs obligations visée à l'article 3.86, § 3, alinéa 5, du Code civil, disposer de deux comptes de paiement en euros.";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "Ensuite" est remplacé par les mots "En outre";
5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Après la recevabilité de la demande par la chambre du service bancaire de base, celle-ci communique la demande à la Cellule de traitement des informations financières créée par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'usage des espèces. La chambre du service bancaire de base examine ensuite la demande au regard des motifs de refus fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que dans le cadre du respect des sanctions financières.";
6° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"La chambre du service bancaire de base désigne, au plus tard soixante jours calendrier après que le dossier de demande peut être considéré comme recevable et complet, un établissement de crédit établi en Belgique en tant que prestataire de services bancaires de base, de manière échelonnée, à partir de la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13° et 25°, et 36/26/1, §§ 4 et 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et des services de paiement visés à l'article 9, 1°, a), b) et c), aux entreprises, qui doivent offrir le service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique requérante, sauf si l'entreprise ou la mission diplomatique relève d'un des motifs de refus visés à l'alinéa 4. Lorsque l'entreprise ou la mission diplomatique relève d'un des motifs de refus, la chambre du service bancaire de base refuse de désigner un prestataire du service bancaire de base.";
7° dans le paragraphe 3, alinéa 6, la phrase "Au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le dossier de la demande peut être considéré comme complet, la chambre du service bancaire de base désigne de manière étalée le prestataire du service bancaire de base qui entre en ligne de compte." est abrogée;
8° dans le paragraphe 5, alinéa 5, les mots "ou en d'autres devises" sont insérés entre les mots "en dollars américains" et les mots ", des conditions ou restrictions".
Article 13. Dans l'article VII.59/5 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"Dans le cadre de l'analyse des motifs de refus visés à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 4, le formulaire de demande comporte également, en ce qui concerne les entreprises, un extrait de casier judiciaire au nom de l'entreprise, des membres de l'organe légal de gestion et des personnes chargées de la direction effective ne datant pas de plus de trois mois."
Article 14. A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié par les lois des 25 septembre 2022 et 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En outre, sont explicitement mentionnés les procédures de plainte et de recours extrajudiciaires qui sont ouvertes à l'entreprise et à la mission diplomatique pour contester la décision, et en particulier pour l'entreprise, le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du service de médiation des services financiers, et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie.";
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En outre, sont explicitement mentionnés les procédures de plainte et de recours extrajudiciaires qui sont ouvertes à l'entreprise et à la mission diplomatique pour contester la décision, et en particulier pour l'entreprise, le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du service de médiation des services financiers, et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie.";
3° aux paragraphes 2 et 3, les mots "l'article VII.59, § 3, alinéa 5" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article VII.59/4, § 3, alinéa 5".
Article 15. Dans l'article VII.59/7, § 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, les mots "et la Cellule de traitement des informations financières" sont abrogés.
Article 16. A l'article VII.59/9, du même Code, inséré par la loi du 25 septembre 2022 et modifié par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2 à 4";
2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"La Cellule de traitement des informations financières, dans l'exercice de sa mission légale, reçoit les données utiles dans le cadre des éventuelles enquêtes en cours."
Article 17. A l'article VII.145 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Les modifications énumérées à l'alinéa 2 ne peuvent pas être effectuées par le biais d'un refinancement tel que visé à l'article I.9, 53/1° et 2°. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter les modifications visées à l'alinéa 2.";
2° dans l'alinéa 4, les mots "une offre de crédit" sont remplacés par les mots "un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu";
3° dans l'alinéa 6, les mots "offre de crédit" sont remplacés chaque fois par les mots "avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu".
Article 18. Dans l'article VII.147 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1/1. La réduction conditionnelle, qui concerne le coût du crédit et plus particulièrement le taux d'intérêt débiteur, accordée dans le cadre d'une vente groupée est uniquement autorisée pour une des assurances visées à l'article VII.146, § 1er, alinéa 2, sans qu'il ne s'agisse nécessairement d'un contrat annexe, et pour un compte de paiement tel que défini à l'article I.9, 8°.
La réduction conditionnelle est proposée séparément pour chaque condition et précisée dans le contrat de crédit.
Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peut pas imposer au consommateur d'intermédiaire pour le prestataire de services désigné pour pouvoir conserver la réduction conditionnelle d'une vente groupée, lors de la conclusion du contrat de crédit.
Dans le cadre d'une réduction conditionnelle, le prêteur est tenu de maintenir le taux réduit du contrat de crédit sans frais supplémentaires si le consommateur utilise son droit de changer de prestataire de services de son choix:
1° après le premier tiers de la durée du contrat de crédit;
2° avant le premier tiers de la durée du contrat de crédit si, au cours de cette période:
l'assureur applique une augmentation tarifaire, étant entendu que l'application de l'indice ABEX sur la valeur assurée ne constitue pas une augmentation tarifaire au sens de la présente disposition;
l'assurance visée à l'alinéa 1er est résiliée après la survenance d'un sinistre;
le consommateur met fin au contrat-cadre de son compte de paiement, qui fait partie de la vente groupée ayant donné lieu à la réduction conditionnelle, dans le cadre d'un service de changement de compte tel que prévu au livre VII, titre 3, chapitre 9/1.
La durée du contrat de crédit, mentionnée à l'alinéa 4, se réfère à la durée initialement convenue lors de la signature du contrat de crédit.
Le consommateur maintient la domiciliation qui assure le paiement des montants d'un terme aux dates d'échéances de son contrat de crédit si c'est une condition du contrat de crédit.
Le contrat de crédit mentionne à partir de quand le consommateur peut changer de prestataire de services de chaque assurance et du compte de paiement qui fait partie de la vente groupée visée à l'alinéa 4, tout en conservant le taux réduit.
Le prêteur est tenu de communiquer, pendant la durée du contrat de crédit, à la simple demande du consommateur, la date exacte du premier tiers de la durée du contrat de crédit visée à l'alinéa 4.
La mention reprise à l'alinéa 7 et l'obligation du prêteur reprise à l'alinéa 8 sont apposées, de façon claire et concise, auprès du tarif réduit visé à l'alinéa 4."
Article 19. Dans l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, le paragraphe 7, abrogé par la loi du 26 octobre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante:
" § 7. Si un intermédiaire en crédit hypothécaire a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un sous-agent auquel il fait appel ou a fait appel, il communique sans délai ces éléments à la FSMA.
Les intermédiaires en crédit hypothécaire informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre."
Article 20. A l'article VII.187, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 7° est complété par les mots "ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle";
2° le paragraphe est complété par le 8° rédigé comme suit:
"8° le cas échéant, respecter les dispositions de l'article XV.18/1."
Section 5. - Modifications du livre VIII du Code de droit économique
Article 21. A l'article VIII.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
le 11° est remplacé par ce qui suit:
"11° la centralisation de l'enregistrement des experts;";
l'article est complété par les 12° à 15° rédigés comme suit:
"12° le soutien d'actions de prénormalisation visant au développement des connaissances techniques et scientifiques dans les matières à normaliser;
13° le soutien d'actions de postnormalisation visant à faciliter l'utilisation des normes par les PME;
14° le soutien d'actions visant à sensibiliser les PME à la normalisation et à les informer sur les normes en vigueur et en projet;
15° l'exécution d'autres tâches en rapport avec la normalisation qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.";
l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
"Le Roi fixe le cadre des missions de soutien visées à l'alinéa 1er, 12°, 13° et 14°, par arrêté délibéré en Conseil des ministres."
Article 22. L'article VIII.7 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Art. VIII.7. Le Bureau met tout en oeuvre pour que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation. A cette fin, le Roi peut:
1° déterminer des catégories de parties intéressées pour lesquelles la participation doit être favorisée ou l'accès aux normes doit être facilité;
2° reconnaitre des organisations qui font partie des parties intéressées visées au 1° ;
3° fixer des dispositions spécifiques afin de favoriser la participation des parties intéressées visées aux 1° et 2° et faciliter leur accès aux normes.
Le Bureau est chargé de fournir aux commissions de normalisation et aux opérateurs sectoriels de normalisation les informations techniques et économiques à sa disposition qui sont nécessaires à leurs travaux."
Article 23. L'article VIII.10, § 2, du même Code, modifié par la loi du 25 septembre 2022, est complété par un 6° rédigé comme suit:
"6° un financement qui est imputé à la charge du budget fédéral sur les crédits du SPF Economie, afin de permettre la réalisation des missions de soutien visée à l'article VIII.4, alinéa 1er, 12°, 13° et 14°. "
Section 6. - Modifications du livre X du Code de droit économique
Article 24. Dans le livre X du même Code, il est inséré un titre 5 intitulé "Commission d'avis des contrats de distribution commerciale".
Article 25. Dans le titre 5 inséré par l'article 24, il est inséré un article X.62 rédigé comme suit:
"Art. X.62. Le Roi constitue une Commission d'avis des contrats de distribution commerciale, dénommée "Commission d'avis" dans le présent titre, composée d'une représentation égale d'organisations défendant les intérêts de chacune des deux parties principales d'un contrat de distribution, de membres du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et d'experts en matière de contrats de distribution.
La Commission d'avis a pour mission de donner des avis sur toute question concernant les contrats visés par le présent livre.
Les projets de modification du présent livre et les projets d'arrêtés royaux ayant le présent livre comme base légale sont soumis à l'avis de la Commission d'avis par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou par le ministre qui a les PME dans ses attributions.
La Commission d'avis communique ses avis immédiatement après leur adoption au Conseil central de l'économie, au ministre qui a l'Economie dans ses attributions et au ministre qui a les PME dans ses attributions.
Le Conseil central de l'économie peut adopter un avis commentant ou complétant l'avis de la Commission d'avis. A cette fin, il peut notamment auditionner les membres de la Commission d'avis des contrats de distribution commerciale.
La Commission d'avis publie ses avis après avoir reçu notification de l'avis du Conseil central de l'économie.
Par dérogation à l'alinéa 6, la Commission d'avis peut publier ses avis en l'absence de notification de prise en considération par le Conseil central de l'économie à l'expiration d'un délai d'un mois qui commence à courir le lendemain du jour de la communication de l'avis de la Commission d'avis au Conseil central de l'économie. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque le Conseil central de l'économie notifie sa volonté de commenter ou compléter l'avis de la Commission d'avis."
Section 7. - Modifications du livre XV du Code de droit économique
Article 26. A l'article XV.3, 1°, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, le mot "perquisition" est remplacé par les mots "visite des locaux habités".
Article 27. A l'article XV.5 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 5, les mots ", ou par le classement sans suite par le ministère public" sont supprimés;
2° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante:
"Dans le cas d'un classement sans suite par le ministère public, la poursuite administrative visée à l'article XV.60/1, § 1er, 2°, est toujours lancée."
3° un paragraphe 6 est inséré rédigé comme suit:
" § 6. La saisie ou la mise sous scellé est levée de plein droit lorsque les agents visés à l'article XV.60/4 ont pris une décision:
1° de classement sans suite, tel que visé à l'article XV.60/2, alinéa 1er;
2° de déclaration de culpabilité telle que visée à l'article XV.60/2, alinéa 1er, ou d'imposition d'une amende administrative, pour autant qu'il ne soit pas fait application de la procédure visée à l'article XV.30/1, § 1er/1, dans un délai de trente jours après l'expiration du délai de recours visé à l'article XV.60/15."
Article 28. Dans l'article XV.16, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "l'agent commissionné à cet effet" sont remplacés par les mots "l'agent visé à l'article XV.2".
Article 29. Dans l'article XV.18/1, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2022, les mots "et selon les modalités" sont insérés entre les mots "et ce dans le délai" et les mots "qu'elle détermine".
Article 30. A l'article XV.30/1 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de poursuite administrative telle que visée à l'article XV.60/1, § 1er, 2°, il a été constaté que des biens saisis en exécution de l'article XV.5 ou XV.23 constituent une infraction à l'article XV.103 et qu'il n'a pas été procédé à un classement sans suite, les agents visés à l'article XV.60/4 en informent le ministère public dans un délai de trente jours après l'expiration du délai de recours visé à l'article XV.60/15. Dans les soixante jours qui suivent la réception de cette notification, le ministère public ordonne la destruction des biens de la façon visée à l'article XV.25/3 ou leur restitution au propriétaire, détenteur ou destinataire."
Article 31. A l'article XV.31/2 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, abrogé par la loi du 29 juin 2016, rétabli par la loi du 29 septembre 2020 et modifié par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, les mots "et/ou d'autres entreprises" sont insérés entre les mots "en faveur des consommateurs" et les mots "affectés par les infractions" et les mots "et/ou les entreprises" sont insérés entre les mots "pour les consommateurs" et les mots "affectés par lesdites infractions.";
2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "et/ou des entreprises" sont insérés entre les mots "le préjudice des consommateurs" et les mots "ait été compensé".
Article 32. L'article XV.60/7, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, est complété par un 7° rédigé comme suit:
"7° le fait que, sans préjudice que cela ait déjà eu lieu conformément à l'article XV.31/2, le contrevenant peut s'engager à mettre fin à l'infraction et, là où c'est pertinent, peut en complément s'engager à proposer une réparation adéquate aux consommateurs et/ou aux entreprises qui ont subi ou subissent un dommage à la suite des infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, conformément à la procédure visée à l'article XV.60/9/1."
Article 33. Dans le livre XV, titre 1/2, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article XV.60/9/1 rédigé comme suit:
"Art. XV.60/9/1. § 1er. Lorsque, dans le cadre de la présentation de ses moyens de défense telle que visée à l'article XV.60/7, le contrevenant s'engage à mettre fin aux infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, et/ou à proposer une réparation adéquate aux consommateurs et/ou aux entreprises qui ont subi ou subissent un dommage à la suite des infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent accepter cet engagement. A ce moment, ils informent également le contrevenant de l'impact que la cessation des infractions supposées ou la réparation peut avoir sur la décision infligeant une amende administrative.
§ 2. Si les agents visés à l'article XV.60/4 n'acceptent pas l'engagement, ils informent une seule fois le contrevenant des mesures supplémentaires qu'il peut prendre pour mettre fin aux infractions supposées et/ou proposer une réparation dans l'intérêt des consommateurs et/ou des entreprises qui ont subi ou subissent un dommage à la suite des infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, avant de prendre une décision infligeant une amende administrative. A ce moment, ils informent également le contrevenant de l'impact que ces mesures supplémentaires peuvent avoir sur la décision infligeant une amende administrative. Ces agents déterminent un délai d'au moins quinze jours dans lequel le contrevenant peut présenter un nouvel engagement.
§ 3. Les engagements visés aux paragraphes 1er et 2 peuvent être rendus publics sur le site web du SPF Economie, pour autant qu'ils aient été acceptés par les agents visés à l'article XV.60/4, dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et les entreprises au sujet des pratiques employées par le contrevenant ou d'éviter de futures infractions par l'entreprise. A cet égard, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent également procéder à la publication des données d'identification du contrevenant et des données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes et aux moyens utilisés pour commettre les infractions. Les adresses peuvent uniquement être publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié.
Avant de pouvoir procéder à la publication, les agents visés à l'article XV.60/4 informent l'entreprise de l'intention de procéder à la publication des engagements visés aux paragraphes 1er et 2 et de la possibilité pour l'entreprise de s'y opposer. Il peut uniquement être procédé à la publication visée à l'alinéa 1er lorsque, dans un délai de cinq jours ouvrables, aucune réaction motivée n'a été reçue de la part de l'entreprise ou que l'entreprise n'a pas donné de justification suffisante pour s'opposer à la publication.
Chaque engagement qui est rendu public continue de figurer sur le site web du SPF Economie, où il est accessible à chaque citoyen, pendant une période de maximum un an après la publication. Les données à caractère personnel, telles que visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données, qui sont reprises dans la publication ne sont toutefois mentionnées sur le site web que le temps nécessaire conformément aux objectifs visés à l'alinéa 1er, et ce pendant une période maximale d'un an.
§ 4. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent demander aux agents visés à l'article XV.2 de vérifier le respect des engagements et d'en dresser procès-verbal, comme visé à l'article XV.2, § 2."
Article 34. Dans l'article XV.60/12, 6°, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, les mots "XV.5/1, § 1er, ou XV.31/2/1" sont remplacés par les mots "XV.5/1, § 1er, XV.31/2, XV.31/2/1 ou XV.60/9/1".
Article 35. Dans le livre XV, titre 1/2, chapitre 7, du même Code, il est inséré un article XV.60/23 rédigé comme suit:
"Art. XV.60/23. § 1er. Sans préjudice de l'article XV.60/21, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent toujours porter la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de manière non nominative à la connaissance:
1° du ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la législation visée dans la décision;
2° du Service de médiation pour le consommateur, pour autant qu'il s'agisse d'une législation pour laquelle un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est possible;
3° de la Commission consultative spéciale Consommation, dans la mesure où les décisions sont pertinentes pour la fourniture d'avis;
4° d'autres services et institutions publics, dans la mesure où ils fournissent des avis ou sont responsables de la législation visée dans la décision;
5° des institutions européennes, pour autant que les décisions portent sur des règlements européens ou une législation nationale constituant la transposition de directives européennes.
§ 2. Sans préjudice de l'article XV.60/21, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent porter la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de manière intégrale et nominative à la connaissance:
1° du service des agents visés à l'article XV.2 qui ont établi le procès-verbal, afin de les informer de la suite donnée au procès-verbal;
2° du ministère public, afin de l'informer des suites données à un procès-verbal et des sanctions administratives infligées à des personnes ou à des entreprises et d'éviter une double sanction;
3° d'autres services et institutions publics, si cela est nécessaire pour la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences;
4° d'autorités étrangères, le cas échéant dans les limites ou le respect des directives et règlements européens, si cela est nécessaire pour la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences.
§ 3. Sans préjudice de l'article XV.60/21, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent fournir, à sa demande, à tout intéressé, en particulier aux consommateurs et entreprises lésés ainsi qu'aux associations de défense des intérêts des consommateurs et aux associations ou fédérations de défense des intérêts des entreprises, des informations succinctes sur la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite. Ceci a pour but d'informer les consommateurs et les entreprises de la suite donnée à leur éventuel signalement et de leur donner la possibilité de prendre des mesures judiciaires ou extrajudiciaires supplémentaires.
Les informations succinctes visées à l'alinéa 1er comprennent au maximum les données d'identification du contrevenant, les données relatives aux infractions constatées qui constituent la base de la décision, les pratiques sous-jacentes, le montant de l'amende et le fait qu'un recours ait été introduit ou non.
La notification visée au présent paragraphe peut avoir lieu au plus tôt après l'expiration du délai de recours visé à l'article XV.60/15.
§ 4. Si la communication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques par les agents visés à l'article XV.60/4 aux personnes et services visés aux paragraphes 2 et 3 est considérée disproportionnée après une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de la communication des données de ce type, ou lorsque la communication menace de mettre en péril une enquête en cours ou une procédure pénale en cours, il est procédé à une communication non nominative et/ou limitée, ou la décision n'est pas partagée."
Article 36. Dans l'article XV.66/2, § 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, les mots "majoré des décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales," sont insérés entre les mots "entre 100 et 110.000 euros," et les mots "sauf en cas d'infraction aux dispositions visées à l'article XV.112".
Article 37. L'article XV.85 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 septembre 2020, est complété par un 6° rédigé comme suit:
"6° ceux qui enfreignent les dispositions de l'article VI.81 concernant les offres conjointes des services financiers."
Article 38. Article XV.87, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre 2017, est complété par les mots "et VII.59/3".
Article 39. A l'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 19 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° /1 est renuméroté 1° /2;
il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:
"1° /1 de l'article VII.4/5 et des arrêtés pris en exécution de cet article relatif à la comparabilité des instruments de paiement et des frais y afférents à destination des entreprises;"
Article 40. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 11/3, du même Code, insérée par la loi du 18 avril 2017, il est inséré un article XV.125/4/3 rédigé comme suit:
"Art. XV.125/4/3. Sont punis d'une sanction de niveau 2 ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 5, 7, 19 et 20 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE."
Article 41. L'article XV.126/2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit:
"2° l'entreprise visée à l'article XV.31/2 ou à l'article XV.60/9/1 qui ne respecte pas les engagements pris ou les engagements supplémentaires qui ont été acceptés par les agents compétents."
Section 8. - Modifications du livre XIX du Code de droit économique
Article 42. A l'article XIX.6, § 4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées:
le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° à la demande des fonctionnaires compétents du SPF Economie, un extrait du casier judiciaire, fourni conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, de tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise destinée à une administration publique, ou un document équivalent délivré dans un pays étranger, ne datant pas de plus de trois mois;";
au 5°, les mots ", ou un tiers répondant aux conditions fixées par le Roi," sont insérés entre les mots "que l'entreprise" et les mots "a conclu un contrat d'assurance".
Article 43. Dans la version néerlandaise de l'article XIX.7, § 2, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2023, le mot "die" est remplacé par le mot "dat".
Article 44. Dans le livre XIX du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2023, il est inséré un titre 3 intitulé "La médiation de dettes amiable".
Article 45. Dans le titre 3 inséré par l'article 44, sont insérés les articles XIX.16 à XIX.44 rédigés comme suit:
"Chapitre 1er. Principes généraux
Section 1re. - Définition et objectifs de la procédure
Article XIX.16. Sans préjudice de l'article I.9, 55°, la médiation de dettes amiable est une prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit visé à l'article I.9, 39°, en vue de venir en aide de manière préventive et/ou curative à tout débiteur qui rencontre des difficultés financières ou est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir.
Article XIX.17. La médiation de dettes amiable a pour objectif de trouver une solution durable aux difficultés financières et/ou aux problèmes de surendettement du débiteur. Elle vise à l'aider à respecter ses engagements envers ses créanciers dans la mesure où cela lui permet, ainsi que sa famille, de maintenir des conditions de vie conformes à la dignité humaine.
Article XIX.18. La médiation de dettes amiable ne peut être entamée qu'à la demande du débiteur.
Section 2. - Champ d'application
Article XIX.19. Le présent titre s'applique à toute médiation de dettes amiable d'un débiteur personne physique.
Le présent titre vise notamment toute médiation de dettes amiable d'un consommateur dont il est question aux articles XIX.9, § 3, et XIX.10, § 1er, alinéa 1er, 3°.
CHAPITRE 2. - Du médiateur de dettes amiable
Article XIX.20. § 1er. Les fonctions de médiateur de dettes amiable ne peuvent être exercée que par:
1° les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;
2° les institutions publiques ou les institutions privées agréées par les autorités compétentes pour pratiquer la médiation de dettes amiable.
Les institutions visées à l'alinéa 1er, 2°, font appel à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes.
Les institutions visées à l'alinéa 1er, 2°, étant soumises à une obligation de formation dans le cadre des conditions posées à leur agrément par les autorités compétentes, elles remplissent la condition de formation particulière visée au paragraphe 2.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, justifient d'une formation particulière en médiation de dettes amiable et présentent des garanties de compétence en matière de surendettement.
Le Roi fixe les conditions à remplir en ce qui concerne la formation et les compétences requises.
Article XIX.21. Bien qu'il intervienne à la demande du débiteur, le médiateur de dettes amiable est un intermédiaire entre le débiteur et ses créanciers.
Il remplit son rôle avec toute la diligence requise.
Article XIX.22. Avant d'entamer ou de poursuivre la médiation de dettes amiable, le médiateur de dettes amiable divulgue tout conflit d'intérêts envers le débiteur.
Le médiateur de dettes amiable ne peut accepter ou poursuivre la médiation de dettes amiable que si lui-même et le débiteur déclarent expressément que le conflit d'intérêts ne compromet pas son indépendance.
Cette obligation subsiste tout au long de la médiation de dettes amiable.
Article XIX.23. Le médiateur de dettes amiable est tenu au secret professionnel.
Il lui est interdit de partager avec des tiers les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa mission.
Il ne partage avec les créanciers que les informations strictement nécessaires à l'exercice de sa mission et ce, moyennant l'accord préalable du débiteur.
Article XIX.24. Le médiateur de dettes amiable peut, avec l'accord préalable du débiteur, prendre contact par tout moyen de communication avec toutes personnes et institutions aux fins de récolter les informations relatives aux dettes du débiteur qui sont nécessaires au traitement et au suivi de sa demande de médiation de dettes amiable.
CHAPITRE 3. - De la procédure et des obligations du médiateur de dettes amiable
Section 1re. - Du début de la médiation de dettes amiable
Article XIX.25. § 1er. La médiation de dettes amiable ne peut pas débuter avant la signature entre le médiateur de dettes amiable et le débiteur d'une convention fixant notamment:
1° la divulgation de tout conflit d'intérêts existant au moment de la signature de la convention vis-à-vis du débiteur conformément à l'article XIX.22, alinéa 1er, ainsi que la déclaration visée à l'article XIX.22, alinéa 2;
2° l'étendue du mandat du médiateur de dettes amiable;
3° l'objectif et les limites de la médiation de dettes amiable;
4° les droits et les obligations du médiateur de dettes amiable et du débiteur prévus au présent titre;
5° les procédures établies pour le traitement des plaintes du débiteur à l'encontre du médiateur de dettes amiable, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;
6° les principes et règles applicables au traitement et à la transmission des données à caractère personnel conformément à l'article XIX.30;
7° s'il y en a, les coûts liés à son intervention et/ou à la médiation de dettes amiable; et
8° l'obligation d'information relative à l'exigence d'un accord préalable du débiteur quant à certaines démarches effectuées par le médiateur de dettes amiable au cours de sa mission.
§ 2. Est notamment visé au paragraphe 1er, 8°, l'accord préalable du débiteur prévu aux articles XIX.23, alinéa 3, XIX.24 et XIX.29, § 2, alinéa 1er.
A défaut de pouvoir requérir son accord préalable à chaque fois qu'il serait nécessaire dans les articles visés à l'alinéa 1er, le débiteur est présumé donner son accord préalable au médiateur de dettes amiable par la signature de la convention.
Pour tous les autres cas où l'accord du débiteur est requis en vertu des dispositions du présent titre, la charge de la preuve de l'accord du débiteur incombe au médiateur de dettes amiable.
§ 3. Le Roi peut déterminer un modèle-type de convention et déterminer quelles en seront les dispositions de droit impératif ou de droit supplétif.
Article XIX.26. Lors des premiers entretiens avec le débiteur, le médiateur de dettes amiable s'assure que le débiteur est correctement informé du cadre et des limites de la médiation de dettes amiable ainsi que des droits et obligations de chaque partie.
Lors des premiers entretiens avec le débiteur et après avoir évalué la pertinence d'entreprendre une médiation de dettes amiable, le médiateur de dettes amiable l'informe quant à l'existence de solutions alternatives. Il lui explique les conditions de leur mise en oeuvre et leur implications concrètes sur ses droits et ses obligations.
Section 2. - Tout au long de la médiation de dettes amiable
Article XIX.27. Le médiateur de dettes amiable accompagne le débiteur pendant toute la durée de sa mission.
A cet effet, le médiateur de dettes amiable fixe autant d'entretiens avec le débiteur que nécessaire.
Pendant toute la durée de sa mission, le médiateur de dettes amiable présente toutes les possibilités et alternatives qui s'offrent au débiteur et leurs conséquences afin que le débiteur puisse prendre ses décisions en connaissance de cause.
Section 3. - Analyse de la situation du débiteur et inventaire des dettes
Article XIX.28. Le médiateur de dettes amiable prend connaissance des situations familiale, financière, juridique et sociale du débiteur.
Le médiateur de dettes amiable établit avec le débiteur le budget nécessaire pour lui garantir ainsi qu'à son conjoint et/ou à toute personne cohabitant avec lui, une vie conforme à la dignité humaine. Le budget correspond aux besoins réels du débiteur et de son conjoint et/ou de toute personne cohabitant avec lui. Le principe de dignité humaine du débiteur et de son conjoint et/ou de toute personne cohabitant avec lui sert de référence au médiateur de dettes amiable lors de l'élaboration du budget.
Le médiateur de dettes amiable veille à ce que le débiteur soit informé sur les droits sociaux auxquels il est éligible. Il l'informe et le conseille quant aux démarches à entreprendre le cas échéant pour en bénéficier.
Article XIX.29. § 1er. Le médiateur de dettes amiable établit un inventaire des dettes du débiteur.
§ 2. Le cas échéant, et avec l'accord préalable du débiteur, le médiateur de dettes amiable peut solliciter des créanciers un décompte actualisé de leurs créances, accompagné des pièces justificatives.
Le médiateur de dettes amiable veille, lorsqu'il prend contact avec les créanciers, à préserver les droits du débiteur.
Le médiateur de dettes amiable vérifie, sur la base des pièces et décomptes fournis par les créanciers, la légalité des montants qui sont réclamés.
§ 3. S'il y a des motifs de contestation, le médiateur de dettes amiable en informe le débiteur.
Le débiteur contacte les créanciers pour leur exposer les motifs de contestation.
Il peut demander l'assistance du médiateur de dettes amiable.
Lorsque les articles XIX.3, XIX.7, § 2, et XIX.9, § 4, s'appliquent, le médiateur de dettes amiable informe le débiteur de toutes les obligations qui en découlent.
§ 4. Si le créancier n'accepte pas la contestation, le médiateur de dettes amiable informe le débiteur des démarches amiables et/ou judiciaires qu'il peut encore entreprendre.
§ 5. En aucun cas, le médiateur de dettes amiable ne représente le débiteur en justice.
Section 4. - Du traitement des données à caractère personnel
Article XIX.30. § 1er. Dans le cadre de la médiation de dettes amiable, le médiateur de dettes amiable traite les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées suivantes:
1° le débiteur;
2° les employés et représentants des créanciers;
3° le conjoint du débiteur et/ou toute personne cohabitant avec le débiteur.
§ 2. Dans le cadre des objectifs de la médiation de dettes amiable prévus aux articles XIX.16 et XIX.17, le médiateur de dettes amiable traite les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes concernées visées au paragraphe 1er:
1° les nom, prénoms, numéro de registre national et domicile du débiteur;
2° les nom, prénoms, domicile et numéro de registre national du conjoint du débiteur ou de toute personne cohabitant avec le débiteur, la composition du ménage et, le cas échéant, leur régime matrimonial;
3° toutes les données financières, socio-familiales et professionnelles nécessaires à l'inventaire des dettes du débiteur;
4° toutes les données financières, socio-familiales et professionnelles nécessaires à l'élaboration d'un budget du débiteur garantissant une vie conforme à la dignité humaine du débiteur, de son conjoint et/ou de toute personne cohabitant avec lui;
5° toutes les données permettant au médiateur de dettes amiable d'apprécier au mieux la situation familiale, financière, juridique et sociale du débiteur, de son conjoint et/ou de toute personne cohabitant avec lui;
6° la liste des créanciers reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur domicile et, s'ils en ont connaissance, de leur numéro de registre national ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et le siège, et les coordonnées de la personne de contact du créancier;
7° les attestations et pièces justificatives;
8° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.
§ 3. Le Roi peut préciser la liste des catégories de données à caractère personnel et des catégories de personnes visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces catégories de données à caractère personnel et catégories de personnes soient nécessaires, pertinentes et proportionnées à l'exécution de la médiation de dettes amiable et aux obligations du médiateur de dettes amiable de traiter des données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Sauf disposition contraire de la loi, les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées au-delà d'une période de dix ans à compter de la fin de la médiation de dettes amiable.
Section 5. - Négociations avec les créanciers
Article XIX.31. Dans ses relations avec les créanciers, le médiateur de dettes amiable agit toujours en concertation avec le débiteur et avec son accord.
Article XIX.32. Le médiateur de dettes amiable veille à formuler des propositions de remboursement réalistes, élaborées après un examen attentif et minutieux de la situation du débiteur et toujours avec son accord.
Article XIX.33. Les créanciers sont libres d'accepter ou de refuser les propositions de remboursement et d'accords qui leur sont soumis. Ils peuvent également faire des contre-propositions.
Les créanciers sont libres de refuser de participer à une médiation de dettes amiable.
Section 6. - Exécution et suivi des accords
Article XIX.34. Il appartient au débiteur d'exécuter lui-même les paiements au bénéfice des créanciers.
A la demande du débiteur, le médiateur de dettes amiable peut l'assister dans l'exécution des paiements prévus dans les accords.
Article XIX.35. Le médiateur de dettes amiable rencontre régulièrement le débiteur afin de suivre l'évolution de sa situation et l'exécution des accord pris.
En cas de modification de la situation budgétaire du débiteur, le médiateur de dettes amiable propose, le cas échéant, en concertation avec le débiteur et avec son accord, une modification des modalités de remboursement initialement convenues.
Article XIX.36. Le débiteur et le créancier conservent chacun le droit de résilier unilatéralement l'accord sans motifs.
Section 7. - Echec des négociations et solutions alternatives
Article XIX.37. Si les négociations amiables échouent ou si le médiateur de dettes amiable estime que la médiation de dettes amiable n'est pas ou n'est plus de nature à rétablir la situation financière du débiteur dans des conditions de vie conformes à la dignité humaine, il informe le débiteur des solutions alternatives à la médiation de dettes amiable et lui explique les conditions de leur mise en oeuvre et leur implications concrètes sur ses droits et ses obligations.
Article XIX.38. Le médiateur de dettes amiable n'est pas soumis à une obligation de résultat quant à la réussite de la médiation de dettes amiable.
CHAPITRE 4. - Des obligations du débiteur
Article XIX.39. Le débiteur collabore de manière loyale et entière avec le médiateur de dettes amiable tout au long de la procédure, notamment en:
1° effectuant les démarches administratives, arrêtées de commun accord avec le médiateur de dettes amiable et nécessaires au succès de la médiation de dettes amiable;
2° communiquant de manière exacte, complète et précise tous les renseignements et documents permettant au médiateur de dettes amiable d'apprécier sa situation familiale, financière, sociale et juridique et ce tout au long de la procédure de la médiation de dettes amiable;
3° avisant immédiatement le médiateur de dettes amiable de tout changement intervenu dans sa situation qui pourrait avoir une influence directe ou indirecte sur l'exécution des accords de remboursement ou sur la poursuite de la médiation de dettes amiable;
4° n'entreprenant pas seul des démarches envers ses créanciers sans concertation préalable avec le médiateur de dettes amiable.
CHAPITRE 5. - De la fin de la médiation de dettes amiable
Article XIX.40. Le débiteur peut mettre fin à tout moment à la médiation de dettes amiable, sans devoir en justifier la raison.
Article XIX.41. § 1er. Le médiateur de dettes amiable peut mettre fin à la médiation de dettes amiable si le débiteur ne respecte toujours pas ses obligations conformément à l'article XIX.39 malgré l'envoi d'un premier avertissement.
Le médiateur de dettes amiable en avise le débiteur sur support durable.
Il respecte un préavis d'au moins un mois.
§ 2. Le médiateur de dettes met fin à la médiation de dettes amiable s'il ne remplit plus les conditions d'indépendance visées aux articles XIX.21 et XIX.22.
Le médiateur de dettes amiable en avise le débiteur sur support durable.
Il respecte un préavis d'au moins un mois.
§ 3. Le médiateur de dettes amiable peut mettre fin à la médiation de dettes amiable si cette dernière ne peut plus se poursuivre dans des conditions satisfaisantes.
Le médiateur de dettes amiable en avise le débiteur sur support durable.
Il respecte un préavis d'au moins deux mois.
§ 4. Les institutions publiques visées à l'article XIX.20 § 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent mettre fin à la médiation de dettes amiable si, en raison du déménagement du débiteur, elles ne sont plus territorialement compétentes.
Les institutions publiques en avisent le débiteur dans les meilleurs délais sur un support durable.
Article XIX.42. Le médiateur de dettes amiable avise, sur support durable et au plus tard avant la fin de sa mission, les créanciers que sa mission a pris fin.
CHAPITRE 6. - Coûts de la médiation de dettes amiable
Article XIX.43. Lorsque la médiation de dettes amiable est pratiquée par des institutions publiques ou privées agréées, elles ne peuvent réclamer d'autres frais que ceux qui sont limitativement fixés par l'autorité régionale compétente qui fixe leurs conditions d'agrément.
Article XIX.44. Les personnes visées à l'article XIX.20, § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent fixer librement leurs frais et honoraires.
Ils informent clairement le débiteur des frais et honoraires qu'ils pratiquent, avant que celui-ci ne soit lié par la convention visée à l'article XIX.25, § 1er.
Ils informent également le débiteur sur le fait que des alternatives peu onéreuses voire gratuites existent."
CHAPITRE 3. - Modifications du Code penal social
Article 46. A l'article 100/6 du Code pénal social, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 4, premier tiret, les mots ", à l'article 4 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 5, le 4° est abrogé;
3° dans l'alinéa 6, les mots "et à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social" sont abrogés;
4° dans l'alinéa 8, les mots "à l'article 3 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social et" sont abrogés.
Article 47. Dans l'article 100/8, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mai 2023, le 6° est abrogé.
Article 48. Dans l'article 100/9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et remplacé par la loi du 13 mai 2023, le deuxième tiret est abrogé.
Article 49. A l'article 100/10 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ", aux services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie" sont abrogés;
2° le paragraphe 7 est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
Article 50. L'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2023, est complété par les 25° et 26° rédigés comme suit:
"25° Règlement Batterie: règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
26° Règlement Déforestation: règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010."
Article 51. Dans l'article 15, § 2/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2023, les mots "et approcher des entreprises" sont remplacés par les mots "en utilisant, si nécessaire, une identité fictive, et approcher des personnes qui mettent les produits sur le marché".
Article 52. A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1/1, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
"- une description de la non-conformité, y compris les dispositions légales sur lesquelles la non-conformité porte;";
dans l'alinéa 1er, troisième tiret, la phrase "En outre, des mesures administratives peuvent être prises conformément aux dispositions du paragraphe 1/2." est abrogée;
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"L'injonction de mesures correctives visée à l'alinéa 1er peut être imposée au contrevenant et, lorsque cela permet de mettre fin à la non-conformité, à tout opérateur économique établi en Belgique se trouvant dans la chaîne d'approvisionnement du produit visé par l'injonction.";
2° au paragraphe 1/4, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "ou être détruits à condition que ces produits n'aient pas de valeur suffisante pour toute vente publique ou don" sont remplacés par les mots "ou, si la vente publique ou le don ne sont pas possibles ou que les produits n'ont pas une valeur suffisante pour toute vente publique ou don, peuvent être détruits";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
"A partir du 30 décembre 2024, l'alinéa 1er s'applique également aux produits saisis régis par le Règlement Déforestation, à l'exception des bovins visés à l'annexe I de ce Règlement. Le don, la vente publique et la destruction des produits alimentaires visés par le présent alinéa se font conformément à la législation alimentaire.";
3° l'article est complété par les paragraphes 1/6 et 1/7 rédigés comme suit:
" § 1/6 L'interdiction de la commercialisation d'un produit, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, peut également être décidée à l'égard d'un produit entrant sur le marché de l'Union, lorsque la procédure se déroule au titre de l'article 28 du Règlement (UE) 2019/1020, indépendamment du fait que le produit ait déjà été mis sur le marché au moment de la décision. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er prennent cette mesure après avoir constaté que le produit est destiné à être mis sur le marché de l'Union et n'est pas conforme aux prescriptions énoncées dans la législation de l'Union figurant à l'annexe I du Règlement 2019/1020. Cette constatation est indiquée dans la décision d'interdiction de la commercialisation d'un produit non-conforme.
§ 1/7 En cas de non-respect d'une interdiction ou d'une restriction de la commercialisation ou de la mise en service de produits au sens du paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, un procès-verbal de défaut est établi. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant."
Article 53. A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
au 6°, les mots "mesures d'exécution" sont remplacés par les mots "mesures urgentes au sens de l'article 16, § 2,";
l'alinéa est complété avec le 20° rédigé comme suit:
"20° celui qui enfreint l'article 5, paragraphes 1, point a), ou 2, l'article 6, paragraphe 1, sans préjudice des paragraphes 3 et 4, l'article 7, paragraphes 1, 2 ou 3, sans préjudice du paragraphe 5, l'article 8, paragraphes 1, 2 ou 3, sans préjudice du paragraphe 4, l'article 9, paragraphe 1, l'article 10, paragraphes 1, 2 ou 3, sans préjudice du paragraphe 4, l'article 11, paragraphes 1, 2, 5 ou 7, sans préjudice du paragraphe 3, l'article 12, paragraphes 1 ou 2, l'article 38, paragraphes 1, point a), 5 ou 9, l'article 40, paragraphe 4, l'article 41, paragraphes 1, 2, 4, 5, ou 6, l'article 42, paragraphes 3, 4 ou 5, l'article 43 ou l'article 45, paragraphe 1, ou 2, du Règlement Batterie;";
l'alinéa est complété avec le 21° rédigé comme suit:
"21° celui qui enfreint les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12 ou 13 du Règlement Déforestation, à l'exception des aspects portant sur l'exportation ainsi que sur les bovins tels que visés à l'annexe I de ce règlement;";
l'alinéa est complété par le 22° rédigé comme suit:
"22° celui qui enfreint l'interdiction ou la restriction de la commercialisation ou de la mise en service de produits au sens de l'article 16, § 1er, alinéa 2, 3°. ";
2° le paragraphe 2 est complété par le 14° rédigé comme suit:
"14° celui qui enfreint l'article 5, paragraphe 1, point b), l'article 13, à l'exception des paragraphes 8 et 10, l'article 14, paragraphes 1, 2 ou 3, sans préjudice du paragraphe 5, l'article 38, paragraphes 1, point b), 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 10, l'article 39, l'article 40, paragraphe 3, l'article 41, paragraphes 3,7 ou 8, l'article 42, paragraphes 2 ou 6, l'article 46, l'article 48, paragraphes 1, 2 ou 3, sans préjudice du paragraphe 4, les articles 49, 50, 52, 77, à l'exception du paragraphe 9, ou 78 du Règlement Batterie".
Article 54. L'annexe I de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 avril 2023, est complétée par les mots suivants:
"Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE;
Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010."
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du regulateur des secteurs des postes et des telecommunications belges
Article 55. L'article 31/1 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, inséré par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 31/1. L'Institut contribue aux frais de fonctionnement du Conseil central de l'économie tel qu'institué par l'article XIII.1er du Code de droit économique à concurrence d'un montant annuel de 50.982,90 euros. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01."
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications electroniques
Article 56. Dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, le 11/1° est abrogé.
Article 57. A l'article 28/3 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives" sont remplacés par les mots "Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques, en réponse à une demande écrite formulée par une autre entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques,";
2° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "met inbegrip van" sont insérés entre les mots "met hoge snelheid te huisvesten," et les mots "de toekomstige behoefte";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "du gestionnaire d'infrastructures passives" sont remplacés par les mots "de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques";
4° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "die afdoende moeten worden aangetoond" sont remplacés par les mots "voor zover die afdoende aangetoond zijn";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots "le gestionnaire d'infrastructures passives" sont remplacés par les mots "l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques";
6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Le gestionnaire d'infrastructures passives" sont remplacés par les mots "L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques";
7° dans le paragraphe 4, les mots "le gestionnaire d'infrastructures passives" sont remplacés par les mots "l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques";
8° dans le paragraphe 4, le mot "le" entre les mots "n'est pas" et "propriétaire" est remplacé par le mot "la";
9° dans le paragraphe 4, les mots "l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics" sont remplacés par les mots "l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques".
Article 58. A l'article 28/4 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics" sont remplacés par les mots "entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, le mot "minimales" est abrogé;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "du gestionnaire d'infrastructures passives" sont remplacés par les mots "d'une autre entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques";
4° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Le Roi peut, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, ajouter à la liste des informations visées à l'alinéa 1er, toute information supplémentaire pertinente en vue de faciliter les investissements dans les réseaux de communications électroniques à haut débit par les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux publics de communications électroniques.";
5° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le mot "minimales" est abrogé;
6° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "au présent paragraphe";
7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "minimales" est abrogé;
8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "le gestionnaire d'infrastructures passives" sont remplacés par les mots "l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques";
9° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics" sont remplacés par les mots "une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques";
10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives" sont remplacés par les mots "Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques, en réponse à une demande écrite spécifique formulée par une autre entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux publics de communications électroniques,";
11° dans le paragraphe 5, les mots "les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics" sont remplacés par les mots "les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux publics de communications électroniques".
Article 59. A l'article 107 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'accès ininterrompu visé à l'alinéa 2 est assuré notamment au moyen d'un système de redondance pour les appels d'urgence, selon les modalités prévues à l'article 107/1/1.";
2° au paragraphe 7, alinéa 2, les mots "ou à certaines catégories d'entre eux" sont insérés entre les mots "des obligations aux opérateurs" et les mots ", aux entreprises qui fournissent un réseau".
Article 60. A l'article 107/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "liés à l'application du présent article" sont insérés entre les mots "Les frais de gestion du fonds" et les mots "sont supportés par les opérateurs";
2° les mots "en exécution du présent article" sont insérés entre les mots "qui contribuent au fond" et les mots ", proportionnellement à leur contribution".
Article 61. Dans le titre IV, chapitre 2, section 2, de la même loi, il est inséré un article 107/1/1 rédigé comme suit:
"Art. 107/1/1. § 1er. Pour les besoins du présent article, l'on entend par "système de redondance pour les appels d'urgence", le système qui permet:
1° l'acheminement des appels d'urgence vers les services d'urgence offrant de l'aide sur place par les réseaux d'au moins deux opérateurs distincts disposant chacun d'au moins une liaison directe physique et logique avec l'ensemble des centres de gestion des appels d'urgence, ci-après "chemin direct";
2° la redirection automatisée et immédiate en cas d'incident des appels d'urgence d'un chemin direct vers un autre chemin direct, ci-après "système de redirection".
§ 2. Les opérateurs visés à l'article 107, § 3, concluent les accords nécessaires et adaptent leur infrastructure afin de faire usage d'un système de redondance pour les appels d'urgence émis par leurs abonnés. Ils mettent en oeuvre ce système chacun au moyen d'au moins une interconnexion directe avec un autre opérateur et de leur propre système de redirection.
Lorsqu'en exécution de l'alinéa 1er, un opérateur fait usage d'un système de redondance pour les appels d'urgence uniquement au moyen de chemins directs d'autres opérateurs, il répartit les appels d'urgence à acheminer à parts égales entre ces chemins directs.
Lorsqu'en exécution de l'alinéa 1er, un opérateur met en oeuvre un système de redondance pour les appels d'urgence entre autres au moyen de son ou de ses propre(s) chemin(s) direct(s), il réalise des tests automatisés, afin de vérifier le bon acheminement de ces appels par l'intermédiaire du ou des chemin(s) direct(s) de tiers utilisés. Le Roi peut définir les modalités de mise en oeuvre de ces tests, telles que la fréquence de ceux-ci.
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