3 MAI 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (I)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1. - Modification du livre I du Code de droit économique
Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 46°, les mots "35°, c), dernière phrase" sont remplacés par les mots "35°, alinéa 2".
2° le 78° est remplacé par ce qui suit:
"78° responsable de la distribution:
toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire de crédit ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, qui assume de facto la responsabilité à l'égard des personnes prenant directement part aux activités d'intermédiation en crédit de cet intermédiaire et exerce le contrôle sur ces personnes;
toute personne physique qui, auprès d'un prêteur, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées d'activités d'intermédiation en crédit ou exerce le contrôle sur de telles personnes;".
Section 2. - Modifications du livre V du Code de droit économique
Article 3. Dans le livre V du même code, inséré par la loi du 3 avril 2013, il est inséré un titre 3 intitulé "Observatoire du secteur pharmaceutique".
Article 4. Dans le titre 3 inséré par l'article 3, sont insérés les articles V.15 à V.17 rédigés comme suit:
"Art. V.15. Il est créé, au sein du SPF Economie, un Observatoire du secteur pharmaceutique dont la mission est d'analyser, d'évaluer et de formuler des recommandations sur la position compétitive du secteur pharmaceutique belge.
Article V.16. Plus spécifiquement, l'Observatoire du secteur pharmaceutique est chargé de:
1° collecter ou faire collecter les données pertinentes aux analyses visées à l'article V.15;
2° valider la méthodologie retenue et les données nécessaires pour la réalisation des analyses conformément à l'article V.15;
3° procéder ou faire procéder à l'analyse des données visée à l'article V.15 selon la méthodologie retenue;
4° évaluer les résultats de l'analyse et procéder à une comparaison internationale;
5° formuler des recommandations sur la position compétitive du secteur pharmaceutique belge;
6° déterminer les éléments pouvant être rendus publics;
7° rapporter les résultats des travaux au ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
L'Observatoire organise ce cycle d'analyse au moins une fois tous les deux ans.
Article V.17. Le Roi détermine:
1° le statut administratif et pécuniaire des membres de l'Observatoire du secteur pharmaceutique;
2° la composition de l'Observatoire du secteur pharmaceutique;
3° les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Observatoire du secteur pharmaceutique ainsi qu'à son contrôle."
Section 3. - Modifications du livre VI du Code de droit économique
Article 5. Dans l'article VI.46 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit:
" § 6/1. Lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre au consommateur, qui n'est lié qu'après avoir signé l'offre ou envoyé son consentement à l'aide d'un support durable pour:
1° les contrats de fourniture de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, sauf si la durée initiale reste inchangée et si les conditions essentielles ne changent pas au détriment du consommateur;
2° les contrats de service ou de vente pour la livraison régulière de biens, au cours d'un processus commercial initié par l'entreprise et pour autant que le consommateur n'ait pas encore de relation contractuelle existante avec l'entreprise.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux contrats conclus en application de l'article 108, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques."
Section 4. - Modifications du livre VII du Code de droit économique
Article 6. Dans le livre VII, titre 3 du même Code, il est inséré un chapitre 1er/2 intitulé "Comparabilité des instruments de paiement et des frais y afférents à destination des entreprises".
Article 7. Dans le chapitre 1er/2 inséré par l'article 6, il est inséré un article VII.4/5 rédigé comme suit:
"Art. VII.4/5. § 1er. Afin de leur permettre d'effectuer une évaluation indépendante des différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents, dans le cadre de paiements en euro qui sont effectués en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise, tels que prévus à l'article VI.7/4, les entreprises telles que définies à l'article I.8, 39°, ont, au niveau national, accès gratuitement à un site internet qui compare les différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents.
Le Roi peut, sur avis du SPF Economie, étendre la liste des types d'instruments de paiement qui doivent être repris sur le site internet comparateur et étendre ce site internet comparateur aux sites de commerce en ligne, dans le cadre de paiements en euro qui sont effectués par un consommateur à une entreprise telle que définie à l'article I.8, 39°.
§ 2. Le site internet comparateur créé en application du paragraphe 1er:
1° est indépendant sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises dans les résultats de recherche;
2° indique clairement ses propriétaires;
3° énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée;
4° emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté;
5° fournit des informations et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;
6° comprend une large gamme d'offres des différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n'offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats; et
7° prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux instruments de paiements et frais publiés.
Le Roi peut, sur avis du SPF Economie, imposer des critères de comparaison plus précis ou supplémentaires en ce qui concerne les différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents fournis par le prestataire de services de paiement.
§ 3. Le SPF Economie est chargé de développer et d'exploiter le site internet comparateur visé au paragraphe 1er.
Les prestataires de services de paiement fournissent au SPF Economie les informations nécessaires pour l'exercice de cette mission.
Les modalités de transmission d'informations, par les prestataires de services de paiement au SPF Economie, sont fixées par le Roi."
Article 8. A l'article VII.57, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 22 décembre 2017 et 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou tout consommateur de nationalité belge résidant en dehors d'un Etat membre qui a été radié du registre de la population belge il y a moins de dix ans" sont insérés entre les mots "dans un Etat membre" et les mots "a droit au service bancaire de base";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. La présente section est également applicable à tout consommateur de nationalité belge résidant en dehors d'un Etat membre et qui a été radié du registre de la population belge il y a moins de dix ans."
Article 9. A l'article VII.58 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 22 décembre 2017 et modifié par la loi du 20 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "sur papier ou de manière électronique" sont remplacés par les mots "de manière électronique et, le cas échéant, lorsque l'établissement de crédit dispose d'un bureau physique où le consommateur peut déposer un formulaire de demande, sur papier";
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Le formulaire est disponible à tout moment et est aisément accessible pour les consommateurs, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, sous forme électronique sur le site internet de l'établissement de crédit.
Le cas échéant, lorsque l'établissement de crédit dispose d'un bureau physique où le consommateur peut déposer un formulaire de demande, le formulaire est également fourni aux consommateurs, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes et n'ont pas pris de rendez-vous, dans les locaux des établissements de crédit qui sont accessibles aux consommateurs, et ce dans les heures d'ouverture de l'établissement. Le formulaire est fourni sur support papier ou un autre support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la simple demande.
Sur simple demande du consommateur, l'établissement de crédit l'aide à remplir le formulaire de demande."
Article 10. Dans l'article VII.59, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre 2017, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° le consommateur ne répond plus aux conditions de résidence visées à l'article VII.57, § 2, alinéa 1er;".
Article 11. Dans l'article VII.59/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2017, les mots "à tout moment" sont insérés entre les mots "au moins sur support papier" et les mots "dans les locaux accessibles au public".
Article 12. A l'article VII.59/4 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est applicable aux missions diplomatiques établies sur le territoire belge. Dans la présente section, on entend par "missions diplomatiques", les missions diplomatiques visées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires visés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, les missions permanentes d'Etats membres auprès de l'Union européenne ou auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et les missions d'Etats tiers auprès de l'Union européenne ou auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil qui n'ont pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
"Le service bancaire de base est offert, pour les services visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), au moyen d'un compte de paiement en euros ou, pour les services visés à l'article I.9, 1°, c), et à la demande de l'entreprise ou de la mission diplomatique, au moyen d'un compte de paiement en dollars américains ou en d'autres devises, dans la mesure où cela fait partie des pratiques commerciales normales de l'établissement de crédit. Les associations de copropriétaires visées à l'article 3.86 du Code civil doivent, dans le cadre de leurs obligations visée à l'article 3.86, § 3, alinéa 5, du Code civil, disposer de deux comptes de paiement en euros.";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "Ensuite" est remplacé par les mots "En outre";
5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Après la recevabilité de la demande par la chambre du service bancaire de base, celle-ci communique la demande à la Cellule de traitement des informations financières créée par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'usage des espèces. La chambre du service bancaire de base examine ensuite la demande au regard des motifs de refus fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que dans le cadre du respect des sanctions financières.";
6° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"La chambre du service bancaire de base désigne, au plus tard soixante jours calendrier après que le dossier de demande peut être considéré comme recevable et complet, un établissement de crédit établi en Belgique en tant que prestataire de services bancaires de base, de manière échelonnée, à partir de la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13° et 25°, et 36/26/1, §§ 4 et 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et des services de paiement visés à l'article 9, 1°, a), b) et c), aux entreprises, qui doivent offrir le service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique requérante, sauf si l'entreprise ou la mission diplomatique relève d'un des motifs de refus visés à l'alinéa 4. Lorsque l'entreprise ou la mission diplomatique relève d'un des motifs de refus, la chambre du service bancaire de base refuse de désigner un prestataire du service bancaire de base.";
7° dans le paragraphe 3, alinéa 6, la phrase "Au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le dossier de la demande peut être considéré comme complet, la chambre du service bancaire de base désigne de manière étalée le prestataire du service bancaire de base qui entre en ligne de compte." est abrogée;
8° dans le paragraphe 5, alinéa 5, les mots "ou en d'autres devises" sont insérés entre les mots "en dollars américains" et les mots ", des conditions ou restrictions".
Article 13. Dans l'article VII.59/5 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"Dans le cadre de l'analyse des motifs de refus visés à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 4, le formulaire de demande comporte également, en ce qui concerne les entreprises, un extrait de casier judiciaire au nom de l'entreprise, des membres de l'organe légal de gestion et des personnes chargées de la direction effective ne datant pas de plus de trois mois."
Article 14. A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié par les lois des 25 septembre 2022 et 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En outre, sont explicitement mentionnés les procédures de plainte et de recours extrajudiciaires qui sont ouvertes à l'entreprise et à la mission diplomatique pour contester la décision, et en particulier pour l'entreprise, le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du service de médiation des services financiers, et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie.";
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En outre, sont explicitement mentionnés les procédures de plainte et de recours extrajudiciaires qui sont ouvertes à l'entreprise et à la mission diplomatique pour contester la décision, et en particulier pour l'entreprise, le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du service de médiation des services financiers, et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie.";
3° aux paragraphes 2 et 3, les mots "l'article VII.59, § 3, alinéa 5" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article VII.59/4, § 3, alinéa 5".
Article 15. Dans l'article VII.59/7, § 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, les mots "et la Cellule de traitement des informations financières" sont abrogés.
Article 16. A l'article VII.59/9, du même Code, inséré par la loi du 25 septembre 2022 et modifié par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2 à 4";
2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"La Cellule de traitement des informations financières, dans l'exercice de sa mission légale, reçoit les données utiles dans le cadre des éventuelles enquêtes en cours."
Article 17. A l'article VII.145 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Les modifications énumérées à l'alinéa 2 ne peuvent pas être effectuées par le biais d'un refinancement tel que visé à l'article I.9, 53/1° et 2°. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter les modifications visées à l'alinéa 2.";
2° dans l'alinéa 4, les mots "une offre de crédit" sont remplacés par les mots "un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu";
3° dans l'alinéa 6, les mots "offre de crédit" sont remplacés chaque fois par les mots "avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu".
Article 18. Dans l'article VII.147 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1/1. La réduction conditionnelle, qui concerne le coût du crédit et plus particulièrement le taux d'intérêt débiteur, accordée dans le cadre d'une vente groupée est uniquement autorisée pour une des assurances visées à l'article VII.146, § 1er, alinéa 2, sans qu'il ne s'agisse nécessairement d'un contrat annexe, et pour un compte de paiement tel que défini à l'article I.9, 8°.
La réduction conditionnelle est proposée séparément pour chaque condition et précisée dans le contrat de crédit.
Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peut pas imposer au consommateur d'intermédiaire pour le prestataire de services désigné pour pouvoir conserver la réduction conditionnelle d'une vente groupée, lors de la conclusion du contrat de crédit.
Dans le cadre d'une réduction conditionnelle, le prêteur est tenu de maintenir le taux réduit du contrat de crédit sans frais supplémentaires si le consommateur utilise son droit de changer de prestataire de services de son choix:
1° après le premier tiers de la durée du contrat de crédit;
2° avant le premier tiers de la durée du contrat de crédit si, au cours de cette période:
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