8 MAI 2024. - Loi sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2024 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Objet
Article 1er. La présente loi règle une matière visée par l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
La présente loi transpose partiellement la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
La présente loi transpose partiellement la directive 2009/12/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 3. § 1er. Sans préjudice de l'article 33, la présente loi s'applique aux éléments ci-après de services de transport aérien de passagers, de services de transport de passagers par autobus, de services de transport ferroviaire de voyageurs, de services de transport de passagers par voie de navigation, à l'exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux:
1° sites internet;
2° services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles;
3° billets électroniques et services de billetterie électronique;
4° fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage; en ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire belge;
5° terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire belge, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les services de transport ferroviaire de voyageurs urbains, suburbains et régionaux sont uniquement soumis à l'alinéa 1er, 5°.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi ne s'applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles:
1° médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025;
2° formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025;
3° cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;
4° contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur;
5° contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025.
CHAPITRE 3. - Définitions
Article 4. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1° directive (UE) 2019/882: directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services;
2° directive 2014/24/UE: directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE;
3° directive 2014/25/UE: directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE;
4° directive 2008/57/CE: directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;
5° règlement (CE) n° 261/2004: Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91;
6° règlement (CE) n° 1107/2006: règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens;
7° règlement (CE) n° 1371/2007: règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;
8° règlement (UE) n° 1177/2010: règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004;
9° règlement (UE) n° 181/2011: règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004;
10° règlement (UE) n° 1025/2012: règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
11° règlement (UE) 2016/679: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
12° personnes handicapées: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;
13° service: un service tel que défini à l'article 4, point 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
14° produit: une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future;
15° prestataire de services: toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché belge ou propose de fournir un service aux consommateurs en Belgique;
16° consommateur: toute personne physique qui bénéficie d'un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
17° microentreprise: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions euros;
18° norme harmonisée: une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012;
19° spécification technique: une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service;
20° services de transport aérien de passagers: les services commerciaux de transport aérien de passagers, tels qu'ils sont définis à l'article 2, point l), du règlement (CE) n° 1107/2006, au départ d'un aéroport, en transit par un aéroport ou à l'arrivée dans un aéroport belge, y compris les vols au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport belge lorsque les services sont assurés par des transporteurs aériens de l'Union;
21° services de transport de passagers par autobus: les services relevant de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 181/2011, dont la montée ou la descente du passager a lieu sur le territoire belge, à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
22° services de transport ferroviaire de voyageurs: tous les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1371/2007, à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, et à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
23° services de transport de passagers par voie de navigation: les services de transport de passagers relevant de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1177/2010, à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement;
24° technologies d'assistance: tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation;
25° billet électronique: tout système dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d'abonnements ou de crédit de voyage, est stocké sous forme électronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d'être imprimé sur papier;
26° services de billetterie électronique: tout système dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetés notamment en ligne, au moyen d'un appareil doté de capacités informatiques interactives, et fournis à l'acheteur sous forme électronique, pour leur permettre d'être imprimés sur papier ou affichés pendant le voyage sur un appareil mobile doté de capacités informatiques interactives;
27° autorité compétente: l'autorité désignée conformément à l'article 14;
28° service de contrôle: l'autorité désignée conformément à l'article 19, alinéa 1er;
29° services de transport urbains et suburbains: les services urbains ou suburbains, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil;
30° services de transport régionaux: les services régionaux, tels que définis à l'article 3, point 7), de la directive 2012/34/UE.
TITRE II. - Obligations des prestataires de services
CHAPITRE 1er. - Principes généraux
Article 5. § 1er. Les prestataires de services conçoivent et fournissent des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité à l'annexe 1, sections I et II.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestataires de services de transport urbains, suburbains et régionaux par train visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, conçoivent et fournissent des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité de l'annexe 1, section I, point a).
§ 2. Lorsque les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans les sections I et II de l'annexe 1rene traitent pas d'une ou plusieurs fonctions de la fourniture des services, ces fonctions ou moyens sont rendus accessibles par le respect des critères en matière de performances fonctionnelles qui y sont liés visés à l'annexe 1, section III.
§ 3. Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 1er et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences.
Article 6. Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.
Article 7. § 1er. Sans préjudice de l'article 33, les prestataires de services mettent en place des procédures afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences visées à l'article 5. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services.
§ 2. En cas de non-conformité du service, les prestataires de services prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement le service de contrôle en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
Article 8. Sur demande motivée du service de contrôle, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec cette autorité, à la demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.
CHAPITRE 2. - Modification fondamentale des services et charge disproportionnée pour les prestataires de services
Article 9. § 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité:
1° n'exige pas de modification significative d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci; et
2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux prestataires de service concernés.
§ 2. Les prestataires de services effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe 3, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Les prestataires de services apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2. Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande du service de contrôle, les prestataires de services lui fournissent une copie de l'évaluation visée au paragraphe 2.
§ 4. Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1er, 2°, renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge:
1° lorsque le service proposé est modifié; ou
2° à la demande du service de contrôle; et
3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
§ 5. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, un prestataire de services ne peut invoquer le paragraphe 1er, 2°.
§ 6. Lorsque les prestataires de services invoquent le paragraphe 1er pour un service spécifique, ils en informent le service de contrôle.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux microentreprises.
CHAPITRE 3. - Présomption de conformité
Article 10. § 1er. Les services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.
§ 2. Les services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.
CHAPITRE 4. - Exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union européenne
Article 11. § 1er. En ce qui concerne les services visés à l'article 3 de la présente loi, les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe 1reconstituent des exigences d'accessibilité contraignantes au sens de l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et de l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.
§ 2. Tout service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à la section IV de l'annexe 1reest présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des actes de l'Union autres que la directive (UE) 2019/882, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes.
Article 12. La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques adoptées conformément à l'article 10 établit une présomption de conformité avec l'article 11 dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 13. Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (CE) n° 1371/2007, (UE) n° 1177/2010 et (UE) n° 181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Lorsque la présente loi et ses arrêtés d'exécution prévoient des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.
TITRE III. - Autorité compétente
Article 14. Le Roi désigne, pour chaque mode de transport, l'autorité chargée du traitement des plaintes et de l'infliction des sanctions administratives pour des infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
TITRE IV. - Plaintes
CHAPITRE 1er. - Procédure
Article 15. § 1er. Chaque personne handicapée peut introduire sans frais une plainte auprès de l'autorité compétente. La plainte est introduite par lettre ou par voie électronique.
La plainte comporte les éléments suivants:
1° l'identité et l'adresse du plaignant;
2° un exposé des faits;
3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.
§ 2. Si l'autorité compétente considère la plainte recevable, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception de la plainte et elle en informe simultanément le prestataire de services qui fait l'objet de la plainte.
§ 3. L'autorité refuse le traitement d'une plainte et déclare la plainte irrecevable:
1° si celle-ci est manifestement non fondée;
2° si le contenu a un rapport avec des faits qui se sont produits avant le 28 juin 2025, date à laquelle la présente loi est entrée en application;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.