21 AVRIL 2024. - Loi modifiant le Code des sociétés et des associations en vue d'instaurer un droit d'opposition de droit commun en faveur des associés de la société simple, de la société en nom collectif et de la société en commandite
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 4:14 du Code des sociétés et des associations, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Lorsqu'un associé n'a pas été informé ou n'a pas connaissance de la procédure par laquelle la société simple a été condamnée au paiement de la créance en question, la décision ne peut être exécutée à son égard que si elle lui est signifiée. Il peut former opposition de la manière et dans le délai prévus par le Code judiciaire, même si la décision est susceptible d'appel."
Article 3. L'article 4:26 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsqu'un associé n'a pas été informé ou n'a pas connaissance de la procédure par laquelle la société a été condamnée à l'exécution d'un tel engagement, la décision ne peut être exécutée à son égard que si elle lui est signifiée. Il peut former opposition de la manière et dans le délai prévus par le Code judiciaire, même si la décision est susceptible d'appel."
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