16 MAI 2024. - Loi portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - MODIFICATIONS AUX CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992
Article 2. A l'article 338quater, paragraphe 2 du code des impôts sur les revenus 1992, les mots "par l'article 505 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par les articles 501 et 503 du Code pénal".
Article 3. L'article 449 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 449. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
Aucune sanction pénale n'est appliquée lorsque le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire".
Article 4. L'article 450 du même Code, modifié par la loi du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 450. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 449, aura commis un faux en écritures ou sur d'autres supports durables ou qui aura fait usage d'un tel faux. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
Celui qui, délibérément, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire."
Article 5. A l'article 450bis du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées :
A l'alinéa 2 les mots "L'article 42, 3°, du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 53, § 2, 4°, du Code pénal" ;
l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"En cas de défaut de paiement effectif tel que prévu à l'alinéa 2, les personnes qui auront été condamnées du chef d'infractions visées aux articles 449, 450, 451 et 452, seront solidairement tenues au paiement de la confiscation."
Article 6. L'article 451 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 451. Celui qui fera délibérément un faux témoignage, l'interprète ou l'expert qui fera une fausse déclaration, celui qui incitera un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes dans l'un des cas d'enquête autorisés par les articles 322, 325 et 374, sera puni conformément aux dispositions des articles 647 à 650 du Code pénal."
Article 7. L'article 452 du même Code, modifié par la loi du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 452. Le défaut de comparaître tel que prévu à l'article 654 du code pénal ou le refus de témoigner dans les enquêtes autorisées par les articles 322, 325 et 374 sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 1 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire."
Article 8. A l'article 453 du même Code, les mots "à l'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 352 du Code pénal".
Article 9. L'article 456 du même code, modifié par la loi du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 456. Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu des articles 454 et 455 sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire."
Article 10. L'article 457 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 457. § 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par les articles 449 à 453 et 456.
Par dérogation à l'article 38 du code pénal, les infractions visées aux articles 449 à 453 sont punies, à titre principal, uniquement de la peine d'amende respectivement prévue à ces articles lorsqu'elles sont réalisées par une personne morale.
§ 2. L'indexation des montants des amendes visée aux articles 449 à 453 et 456 se fait selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux montants des amendes visées aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal."
Article 11. Dans le même Code, il est inséré un article 457/1 rédigé comme suit :
"Art. 457/1. En cas d'admission de circonstances atténuantes par le juge, la peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal est remplacée par une peine d'emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le juge peut prononcer une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre accessoire, ou uniquement par une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre de peine principale. En cas d'admission de circonstances atténuantes par le juge, la peine d'emprisonnement de niveau 2 est remplacée par une peine d'amende à titre principal de 200 euros à 1.600.000 euros.
Lorsque la peine d'amende initialement prévue à titre principal est de 2.000 euros à 4.000.000 euros elle devient, en cas d'admission de circonstances atténuantes, une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros."
Article 12. Dans le même Code, il est inséré un article 457/2 rédigé comme suit :
"Art. 457/2. En cas de tentative punissable telle que déterminée à l'article 9 du Code pénal, la peine principale d'emprisonnement de niveau 3 est remplacée par une peine principale d'emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le juge peut prononcer une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre accessoire. La peine principale d'emprisonnement de niveau 2 est remplacée par une peine d'amende à titre principal de 200 euros à 1.600.000 euros.
Lorsque la peine d'amende initialement prévue à titre principal est de 2.000 euros à 4.000.000 euros elle devient, en cas de tentative punissable, une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros."
TITRE 3. - MODIFICATIONS DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
Article 13. A l'article 52bis § 1er, alinéa 2, 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "article 507" sont remplacés par les mots "article 665".
Article 14. A l'article 63ter § 2, du même Code, les mots "par l'article 505 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par les articles 501 et 503 du Code pénal".
Article 15. L'article 73 du même Code, modifié par la loi du 9 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 73. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
La fraude fiscale est en tout cas considérée grave lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 euros."
Article 16. L'article 73bis du même Code, modifié par la loi du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 73bis. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures ou sur d'autres supports durables ou qui aura fait usage d'un tel faux. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
Celui qui, délibérément, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogations aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire."
Article 17. A l'article 73bis/1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 2 les mots "L'article 42, 3°, du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 53, § 2, 4° du Code pénal" ;
l'article est complétée par un alinéa, rédigé comme suit :
"En cas de défaut de paiement effectif tel que prévu à l'alinéa 2, les personnes qui auront été condamnées du chef d'infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater, seront solidairement tenues au paiement de la confiscation."
Article 18. L'article 73quater du même Code, modifié par la loi du 20 septembre 2012 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 73quater. Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 73ter, sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.".
Article 19. L'article 73quinquies du même Code est remplacé par ce qui suit :
"73quinquies. § 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater.
Par dérogation à l'article 38 du Code pénal, les infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater sont punies, à titre principal, uniquement de la peine d'amende respectivement prévue à ces articles lorsqu'elles sont réalisées par une personne morale.
§ 2. L'indexation des montants des amendes visée aux articles 73, 73bis et 73quater se fait selon les mêmes règles que celles s'appliquent aux montants des amendes visées aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal.".
Article 20. Dans le même Code, il est inséré un article 73quinquies/1 rédigé comme suit :
"Art. 73quinquies/1. En cas d'admission de circonstances atténuantes par le juge, la peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal est remplacée par une peine d'emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le juge peut prononcer une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre accessoire ou uniquement par une peine d'amende uniquement de 200 euros à 1.600.000 euros à titre de peine principale. En cas d'admission de circonstances atténuantes par le juge, la peine d'emprisonnement de niveau 2 est remplacée par une peine d'amende à titre principal de 200 euros à 1.600.000 euros.
Lorsque la peine d'amende initialement prévue à titre principal est de 2.000 euros à 4.000.000 euros elle devient, en cas d'admission de circonstances atténuantes, une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros."
Article 21. A L'article 73octies du même Code, les mots "aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal." sont remplacés par les mots "à l'article 352 du Code pénal".
Article 22. L'article 73nonies du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 73nonies. En cas de tentative punissable telle que déterminée à l'article 9 du code pénal, la peine principale d'emprisonnement de niveau 3 est remplacée par une peine principale d'emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le juge peut prononcer une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre accessoire. La peine principale d'emprisonnement de niveau 2 est remplacée par une peine d'amende à titre principal de 200 euros à 1.600.000 euros.
Lorsque la peine d'amende initialement prévue à titre principal est de 2.000 euros à 4.000.000 euros elle devient, en cas de tentative punissable, une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros."
Article 23. L'article 73decies du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 73decies. Lorsque l'infraction visée à l'article 73, alinéa 3, est commise par une organisation criminelle au sens de l'article 406 du Code pénal, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 40.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire."
Article 24. La présente loi entre en vigueur à la même date que la date prévue par l'article 38 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.