17 MAI 2024. - Décret modifiant le Code judiciaire, la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz, le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la gestion du réseau et l'efficacité énergétique

Type Décret
Publication 2024-06-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 16
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CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 octobre 2020 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Le présent décret transpose partiellement les articles 5 et 6 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte).

Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 3. A l'article 591 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2020, un point 28° rédigé comme suit est ajouté :

" 28° des contestations relatives à la conclusion d'un contrat relatif à la rénovation d'un bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique comme visé à l'article 7.8.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz

Article 4. Dans la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz, il est ajouté un article 3, rédigé comme suit :

" Art. 3. Par dérogation à l'article 2, le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne les dispositions relevant de la compétence de la Région flamande. Le non-respect des obligations instaurées par ou en vertu de la présente loi est à cet égard assimilé à une infraction environnementale.

Par dérogation à l'article 16.3.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les membres du personnel du Département de l'Environnement désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant sont à cet égard compétents pour le maintien et le contrôle du respect des conditions et obligations imposées par ou en vertu de la présente loi. ".

Article 5. La loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz est abrogée, pour ce qui concerne les compétences régionales.

CHAPITRE 4. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 6. Dans l'article 16.1.1, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est inséré un point 5° /2, rédigé comme suit :

" 5° /2 la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz ; ".

CHAPITRE 5. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 7. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 10° /2, rédigé comme suit :

" 10° /2 point de prélèvement pour l'hydrogène : point où l'hydrogène d'un réseau d'hydrogène est prélevé et consommé ; " ;

2° le point 18° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 18° /1 biocarburants : carburants liquides pour le transport produits à partir de biomasse ; " ;

3° au point 18° /2 de la version néerlandaise, les mots " van de landbouw " sont remplacés par les mots " uit de landbouw " ;

4° au point 18° /2, les mots " des déchets industriels et ménagers " sont remplacés par le membre de phrase " des déchets, y compris les déchets industriels et ménagers d'origine biologique " ;

5° le point 35°, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 35° consommation énergétique : l'utilisation d'un vecteur d'énergie pour l'exploitation du contenu énergétique afin de produire de l'énergie ; " ;

6° au point 40°, le membre de phrase " gaz naturel, hydrogène, carburant renouvelable d'origine non biologique, carburant bas carbone d'origine non biologique, " est inséré entre le membre de phrase " gaz, " et le mot " électricité " ;

7° il est inséré un point 92° /0, rédigé comme suit :

" 92° /0 consommation non énergétique : l'utilisation d'un carburant comme matière première dans un processus industriel ou comme lubrifiant, graisse, bitume ou solvant, mais pas pour la production d'énergie comme objectif premier ; " ;

8° au point 92° /1/0/1, g), les mots " d'un bâtiment agricole " sont remplacés par les mots " d'une exploitation agricole " ;

9° le point 92° /1/0/1 est complété par un point h), rédigé comme suit :

" h) cabines électriques ; " ;

10° le point 96°, abrogé par le décret du 10 mars 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 96° administration publique : toutes les organisations et personnes morales suivantes :

a)

les organisations publiques ;

b)

les instances publiques, dans la mesure où elles ne relèvent pas déjà du point a) ; " ;

11° il est inséré un point 97° /0, rédigé comme suit : " 97° /0 instance publique :

a)

les organisations publiques visées au point 104° /1, a), b), c), d), e), f), g), l) et m) ;

b)

les entités qui sont à la fois financées et gérées directement par les organisations publiques visées au point a), mais qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ; " ;

12° le point 97° /0 existant est renuméroté en point 97° /0/1 ;

13° dans le point 104° /1, b), le membre de phrase " , y compris les agences autonomisées internes et externes " est abrogé ;

14° le point 104° /1 est complété par des points l) et m), rédigés comme suit :

" l) les polders et wateringues ;

m)

les personnes morales constituées en vertu d'un accord de coopération conclu entre :

1) le Gouvernement fédéral et une ou plusieurs régions ou communautés ;

2) plusieurs régions ou communautés entre elles ; " ;

15° au point 113° /2, le membre de phrase " pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 MW pendant quinze mois, " est abrogé ;

16° au point 113° /2, les mots " au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire " sont abrogés ;

17° il est inséré un point 124° /1, rédigé comme suit :

" 124° /1 surface au sol utile totale : la somme des surfaces au sol brutes de tous les niveaux de sol dans le volume protégé du bâtiment, telle que calculée selon les spécifications déterminées par le Gouvernement flamand ; " ;

18° il est inséré un point 126° /6, rédigé comme suit :

" 126° /6 obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : un régime d'aide exigeant des producteurs d'énergie de produire une part déterminée d'énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d'énergie de proposer une part déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d'énergie ou exigeant des consommateurs d'énergie d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans une part déterminée, y compris les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts ; " ;

19° il est inséré un point 131° /0, rédigé comme suit :

" 131° /0 Autorité flamande : les entités relevant du champ d'application de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;

20° il est inséré un point 137° /1/1, rédigé comme suit :

" 137° /1/1 hydrogène : tout produit constitué principalement de molécules d'hydrogène ; ".

Article 8. A l'article 3.1.3, alinéa 1er, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, un point v) et un point w), rédigés comme suit, sont ajoutés :

" v) la réalisation de l'évaluation et l'indication de mesures appropriées possibles, visées aux alinéas 3 et 4 de l'article 15 du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;

w)

contrôler le respect des codes de bonnes pratiques et accords volontaires conclus avec les acteurs du marché par rapport au marché de l'électricité et du gaz en Région flamande. ".

Article 9. A l'article 4.1.2, alinéa 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en ce qui concerne sa zone géographiquement continue délimitée " sont insérés entre les mots " réseau de transport local d'électricité " et le membre de phrase " , la liste de l'ensemble " ;

2° la phrase " Le VREG soumet la liste visée à l'alinéa 1er, au moins tous les dix ans et pour la première fois pour le 1er juillet 2025, à une évaluation et modifie à cet égard le cas échéant sa composition. " est ajoutée.

Article 10. A l'article 4.1.8 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas :

1° entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la propre consommation d'énergie ;

2° participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la propre consommation d'énergie de cette personne morale ne relève pas de l'interdiction précitée. " ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation et leurs filiales dotées de la personnalité juridique ne peuvent pas :

1° entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la propre consommation d'énergie ;

2° participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la propre consommation d'énergie de cette personne morale ne relève pas de l'interdiction précitée. " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " cinq ans " sont chaque fois remplacés par les mots " dix ans " ;

4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " de douze mois à trois reprises maximum " sont remplacés par les mots " chaque fois de soixante mois " ;

5° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase " La durée cumulée des prolongations ne peut toutefois jamais dépasser la durée d'amortissement initiale qui s'applique aux actifs concernés. " est insérée entre le membre de phrase " étayée. " et les mots " Le Gouvernement flamand " ;

6° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " et tient à cet égard compte des conséquences pour le fonctionnement du marché " est ajouté.

Article 11. Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, il est inséré une section VI/2, rédigée comme suit :

" Section IV/2. Sécurité du réseau de distribution de gaz naturel, du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité ".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, il est ajouté à la section IV/2, insérée par l'article 11, un article 4.1.11/8, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.11/8. Sur proposition commune des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de gaz naturel en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations de distribution de gaz naturel ou dans leur proche environnement :

1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution de gaz naturel, avec notamment les pressions de réseau mises en oeuvre ;

2° les caractéristiques du gaz naturel distribué ;

3° la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites de distribution de gaz naturel ;

4° la protection contre la corrosion ;

5° les matériaux et composants utilisés ;

6° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites de distribution de gaz naturel ;

7° les obligations de tiers avant, pendant et après les travaux à proximité d'installation de distribution de gaz naturel ;

8° les conditions d'exploitation et les contrôles opérés sur les installations de distribution de gaz naturel ;

9° les interventions après des signalements d'odeur de gaz, incidents ou accidents ;

10° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur de gaz pour un utilisateur du réseau.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux conduites directes. ".

Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, il est ajouté à la section IV/2, insérée par l'article 11, un article 4.1.11/9, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.11/9. Sur proposition commune des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations du réseau de distribution d'électricité ou du réseau local de transport d'électricité en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations du réseau de distribution d'électricité ou aux installations du réseau local de transport d'électricité ou dans leur proche environnement :

1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité, avec notamment les niveaux de tension mis en oeuvre ;

2° la hauteur de suspension libre, la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites électriques ;

3° la protection contre la corrosion ;

4° les matériaux et composants utilisés ;

5° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites électriques ;

6° les obligations des tiers avant, pendant et après les travaux à proximité des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;

7° les conditions d'exploitation et le contrôle des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;

8° les interventions après des incidents ou accidents ;

9° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur d'électricité pour un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution d'électricité ou pour un utilisateur du réseau local de transport d'électricité.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er tient compte des différences objectives entre le réseau de distribution d'électricité et le réseau local de transport d'électricité.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux lignes directes. ".

Article 14. L'article 4.1.16 du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 18 mars 2022, est abrogé.
Article 15. A l'article 4.1.19 du même décret, remplacé par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " annuellement " est remplacé par les mots " tous les deux ans " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), le membre de phrase " , notamment en matière de contribution potentielle des véhicules électriques, et en particulier de la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, à la flexibilité du système énergétique " est ajouté ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les mots " de l'année écoulée " sont remplacés par les mots " des deux années écoulées " ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les points 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;

2° un programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécuté par le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :

a)

les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de 10 ans ;

b)

l'infrastructure principale nécessaire pour connecter les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris le stockage sur batterie et l'infrastructure de recharge rapide ;

c)

les prévisions des tendances à long terme, notamment en matière de contribution potentielle des véhicules électriques, et en particulier de la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, à la flexibilité du système énergétique ;

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