18 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées

Type Décret
Publication 2024-06-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 70
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Article 1er. Aux articles 1er, 3, 4 et 8 du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, le mot " établissements " est à chaque fois remplacé par le mot " écoles ".
Article 2. Avant l'article 1er du même décret, les mots " Champ d'application " sont remplacés par les mots " TITRE 1 : Champ d'application, définitions et objet ".
Article 3. A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et spécialisé de forme 4 " sont insérés entre les mots " d'enseignement secondaire ordinaire " et les mots " de plein exercice ";

2° le mot " ordinaire " situé entre les mots " de plein exercice et " et les mots " en alternance " est abrogé;

3° les mots " aux troisième et quatrième degrés, organisés ou subventionnés " sont remplacés par les mots " en 4e, 5e, 6e et 7e années, ainsi qu'au quatrième degré, organisées ou subventionnées ";

4° le mot " spécialisé " entre les mots " d'enseignement secondaire " et " organisant " est abrogé;

5° les mots " le 3ème degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance ainsi que des options de base groupées dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage, conformément à l'article 5 du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales et ceux qui organisent " sont remplacés par les mots " des formations en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ou " ;

6° les mots " ordinaire ainsi que les élèves du dernier cycle de l'enseignement fondamental et du 1er degré de l'enseignement secondaire " sont remplacés par " ainsi que, dans l'enseignement ordinaire, les élèves du dernier cycle de l'enseignement fondamental et des trois premières années de l'enseignement secondaire, et dans l'enseignement spécialisé, les élèves âgés d'au moins 10 ans scolarisés dans l'enseignement fondamental, les élèves de la deuxième phase de l'enseignement secondaire de forme 3 et les élèves des trois premières années de l'enseignement secondaire de forme 4. ".

Article 4. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " Définitions " est abrogé;

2° au point 3°, les mots ", des demandeurs d'emploi et des travailleurs " sont remplacés par les mots " et des demandeurs d'emploi ";

3° au point 6°, les mots " le décret du 30 avril 2009 portant assentiment à l'Accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé " S.F.M.Q. " " sont remplacés par " le décret du 10 décembre 2015 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé " SFMQ " ";

4° le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° " Parcours d'enseignement qualifiant " (PEQ) : le parcours défini à l'article 2, 4° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ). ".

Article 5. L'article 2 du même décret est complété par les points 13°, 14°, 15° et 16° rédigés comme suit :

" 13° " Profil de certification " : document défini à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

14° " Profil de formation " : profil défini à l'article 1.3.1-1, 48°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

15° " Conseils de zone " : conseils définis à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre écoles dans l'enseignement secondaire ;

16° " Fonds sectoriels " : fonds de sécurité d'existence institués en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence ".

Article 6. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " Objets du décret " sont abrogés ;

2° au point 1°, les mots " et dans les CTA labellisés " sont abrogés ;

3° au point 2°, les mots " le fonctionnement des CTA labellisés " sont remplacés par les mots " le bon fonctionnement des CTA et la modernisation des équipements mis à leur disposition " ;

4° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° définir le processus de labellisation des CTA; ".

Article 7. L'article 3 est complété par les points 4° et 5° rédigés comme suit :

" 4° mettre en place des projets spécifiques apportant une plus-value aux formations dispensées au sein de l'enseignement secondaire qualifiant;

5° assurer la subvention annuelle d'une association sans but lucratif dédiée à la récupération et la redistribution d'équipements, ainsi que le respect des règles y afférentes. ".

Article 8. Entre l'article 3 et l'article 4 du même décret, est inséré un titre 2 rédigé comme suit : " TITRE 2 : Modernisation de l'équipement pédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire qualifiant ".
Article 9. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " Modernisation des équipements " sont abrogés;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " met à disposition des établissements d'enseignement secondaire qualifiant des montants destinés " sont remplacés par les mots " octroie chaque année une dotation ou subvention aux pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement secondaire qualifiant destinée ";

3° dans le même paragraphe, les alinéas 2 à 8 sont abrogés;

4° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Cette dotation ou subvention est octroyée à la suite d'un appel à projets annuel.

§ 3. Les pouvoirs organisateurs des écoles qui introduisent des projets sont tenus de :

1° mener une politique de formation en cours de carrière des professeurs de l'enseignement qualifiant visant à permettre à ces professeurs d'utiliser adéquatement les équipements sélectionnés par le Gouvernement;

2° appliquer les profils de certification ou, à défaut, les profils de formation, en ce compris les profils d'équipement et d'évaluation repris dans chaque profil de certification;

3° respecter les obligations et les délais fixés par le Gouvernement concernant la justification de l'utilisation des dotations ou subventions octroyées. ".

Article 10. L'article 4 du même décret est complété par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 rédigés comme suit :

" § 4. Pour être éligibles dans le cadre de l'appel à projets annuel, les projets doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

1° ils doivent être introduits par le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, organisée ou subventionnée par la Communauté française, organisant des options de l'enseignement technique de qualification ou professionnel, de plein exercice et/ou en alternance, en 4e, 5e, 6e et 7e années ou au quatrième degré et/ou organisant des formations en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ou par le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire spécialisé, organisée ou subventionnée par la Communauté française, organisant la 3ème phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et/ou en alternance;

2° ils doivent viser l'acquisition de matériel pédagogique durable nécessaire à la qualification des élèves. Sont systématiquement exclues de l'appel à projets les demandes de mobilier de bureau.

§ 5. Lors de la sélection, toute demande d'équipement est cotée. Un point est attribué à chacun des critères suivants :

1° la demande d'équipement concerne une école d'enseignement spécialisé de formes 3 et/ou 4 ;

2° la demande d'équipement a reçu un avis prioritaire du Conseil de zone de l'enseignement non-confessionnel ou du Conseil de zone de l'enseignement confessionnel de la zone concernée ;

3° la demande d'équipement a reçu un avis prioritaire du fonds sectoriel concerné ;

4° la demande d'équipement a reçu un avis prioritaire du Bassin enseignement qualifiant-formation-emploi concerné.

Les demandes d'équipement ayant obtenu 4 ou 3 points sont automatiquement reprises dans la proposition de sélection soumise au Comité de pilotage visé à l'article 10. Les autres demandes d'équipement doivent être examinées au regard des critères définis au paragraphe 6.

Si le montant cumulé des demandes d'équipement ayant obtenu 4 ou 3 points excède le montant alloué à l'appel à projets annuel et qu'une sélection doit être opérée parmi celles-ci, les demandes répondant à un ou plusieurs des critères de sélection listés au paragraphe 6 sont retenues de manière prioritaire.

§ 6. Outre les priorités énoncées au paragraphe précédent, la sélection des projets est basée sur les critères suivants :

1° le caractère technologiquement avancé de l'équipement demandé ;

2° le respect des normes environnementales et de sécurité ;

3° l'innovation en matière d'environnement et de pédagogie ;

4° la nature des équipements et des montants attribués les années précédentes ;

5° la garantie de bonnes conditions d'apprentissage, quels que soient les options et secteurs concernés ;

6° le soutien aux options en déploiement ayant des besoins importants en nouveaux équipements ou aux options dont la fréquentation est en forte progression ;

7° l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène ;

8° le taux d'utilisation de l'équipement.

Tout projet répondant à au moins un de ces critères de sélection est repris dans la proposition de sélection soumise au Comité de pilotage visé à l'article 10.

Si le montant cumulé des projets répondant à au moins un de ces critères de sélection excède le montant alloué à l'appel à projets annuel et qu'une sélection doit être opérée, les projets répondant à un ou plusieurs des trois premiers critères de sélection listés ci-dessus sont retenus de manière prioritaire. Dans le cas où le montant cumulé de ces projets continue à excéder le montant alloué à l'appel à projets annuel, les projets répondant à au moins deux des trois premiers critères de sélection se voient accorder une priorité.

§ 7. Le Gouvernement intervient financièrement dans l'achat de ces équipements, à concurrence de 80 %, les 20 % restants étant à charge du pouvoir organisateur de l'école bénéficiaire.

Les modalités de liquidation de la dotation ou subvention sont définies par le Gouvernement. Pour chaque appel à projets, le Gouvernement fixe notamment la date à laquelle le dossier justificatif doit être transmis.

Si le dossier justificatif ne peut être transmis dans les délais en raison de circonstances objectives indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur de l'école bénéficiaire, celui-ci introduit, au moins 30 jours avant l'échéance, une demande de prolongation du délai. En aucun cas, la prolongation octroyée ne peut excéder les 365 jours. En cas de refus de la prolongation sollicitée, la première tranche de la dotation ou subvention octroyée doit faire l'objet d'un remboursement.

En cas de non-transmission dans les délais du dossier justificatif, trois rappels sont adressés au pouvoir organisateur. En cas de non-transmission du dossier justificatif 10 jours ouvrables après le troisième rappel, la première tranche de la dotation ou subvention octroyée doit faire l'objet d'un remboursement. ".

Article 11. Dans le même décret, entre l'article 4 et l'article 5, sont insérés les articles 4/1, 4/2, 4/3 et 4/4 rédigés comme suit :

" Article 4/1. - La procédure de sélection des équipements pédagogiques des écoles d'enseignement secondaire qualifiant suit les étapes suivantes :

1° appel à projets auprès des pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement qualifiant ;

2° réception et traitement administratif des candidatures par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ;

3° demande d'avis adressée aux instances suivantes :

a)

Conseil de zone de l'enseignement non-confessionnel et Conseil de zone de l'enseignement confessionnel sur l'importance des équipements demandés pour la mise en oeuvre des profils de certification ou, à défaut, des profils de formation de l'option de base groupée concernée en tenant compte, le cas échéant, des équipements partageables à disposition dans la zone concernée et/ou les zones avoisinantes ;

b)

Bassins enseignement qualifiant-formation-emploi sur la cohérence entre les projets introduits et le développement des politiques croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion de la zone concernée ;

c)

Fonds sectoriels sur l'adéquation entre les équipements souhaités et les compétences techniques et technologiques à acquérir pour s'insérer sur le marché du travail ;

4° proposition de sélection par les Commissions de suivi opérationnel sur base des critères d'éligibilité et de priorité définis aux paragraphes 4 et 5 et, le cas échéant, sur base des critères de sélection listés au paragraphe 6 de l'article 4, dans le respect des enveloppes allouées au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et à chaque fédération de pouvoirs organisateurs, celles-ci étant calculées pour chaque région au prorata de leur population scolaire certifiée dans l'enseignement secondaire qualifiant au 15 janvier de l'année civile concernée ;

5° avis motivés du Comité de pilotage visé à l'article 10 ;

6° décision du Gouvernement de la Communauté française sur base des propositions des Commissions de suivi opérationnel et des avis motivés remis par le Comité de pilotage.

Article 4 /2. - § 1er. Les pouvoirs organisateurs des écoles bénéficiaires sont tenus, pour l'achat des équipements sélectionnés par le Gouvernement, de respecter les règles de passation des marchés publics.

En cas de manquement aux règles de passation des marchés publics, ils sont tenus de rembourser la part du montant alloué pour laquelle une ou plusieurs irrégularités ont été constatées, sauf si d'autres modalités de remboursement sont arrêtées par le Gouvernement.

§ 2. Toute école bénéficiaire, dont le pouvoir organisateur ne justifie pas lors de deux appels à projets sur trois, au minimum 80% de la dotation ou subvention octroyée, est exclue de l'appel à projets lancé après la notification d'exclusion au pouvoir organisateur. Si une récidive est constatée au cours d'un des deux appels à projets lancés après la période d'exclusion, est notifiée au pouvoir organisateur une exclusion portant sur deux appels à projets.

Article 4 /3. - Des contrôles portant sur les équipements acquis dans le cadre de l'appel à projets peuvent être organisés par le Gouvernement au sein des écoles bénéficiaires endéans les dix ans à partir du versement du solde de la dotation ou subvention. Ils ont pour but de vérifier que ces équipements sont bien présents au sein de l'école bénéficiaire et utilisés conformément aux modalités prévues par le Gouvernement.

Toute irrégularité constatée est notifiée au pouvoir organisateur de l'école. Celui-ci a un délai de 30 jours ouvrables pour répondre et porter à la connaissance du Gouvernement les éléments objectifs qui permettent de justifier l'irrégularité constatée. En l'absence de réponse du pouvoir organisateur ou si la justification est insuffisante, l'équipement visé fait l'objet d'une demande de remboursement total. Le pouvoir organisateur a un délai de 30 jours ouvrables pour contester la décision auprès du Comité de pilotage visé à l'article 10.

Article 4 /4. - Une évaluation des appels à projets relatifs à la modernisation de l'équipement pédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire qualifiant est réalisée tous les trois ans par le Gouvernement. ".

Article 12. Avant l'article 5 du même décret, est inséré un titre 3 rédigé comme suit :

" TITRE 3 : Gestion du processus de labellisation des CTA ".

Article 13. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 5. - § 1er. Le Gouvernement peut labelliser, si cela s'avère opportun, un ou des CTA supplémentaires, sans que ceux-ci ne puissent prétendre à un financement de leurs équipements présents au moment de la labellisation.

Cette labellisation se fait sur base d'un appel à projets lancé par le Gouvernement, conformément à la procédure de sélection définie au paragraphe 2 et au cahier des charges approuvé préalablement par le Gouvernement.

§ 2. La procédure de sélection se déroule de la manière suivante :

1° approbation du cahier des charges par le Gouvernement ;

2° appel à projets auprès des pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement qualifiant ;

3° réception des candidatures par le Gouvernement et vérification des critères d'éligibilité suivants :

a)

l'implantation du projet tient compte de la localisation des CDC, des CDR/Pôle Formation Emploi (PFE) et des CTA existants ainsi que des infrastructures de formation qualifiante développés dans les mêmes secteurs afin d'assurer une couverture géographique maximale de l'offre de formation qualifiant ;

b)

le projet s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une offre de formation harmonisée, en relation d'une part avec les pénuries d'emploi constatées par le FOREM ou ACTIRIS, les besoins socio-économiques constatés au sein de la zone concernée et/ou des zones avoisinantes et d'autre part avec les besoins en équipement constatés au travers du cadastre des équipements pédagogiques ;

4° demande d'avis adressée aux instances suivantes :

a)

Conseil de zone de l'enseignement non-confessionnel et au Conseil de zone de l'enseignement confessionnel sur l'adéquation des projets introduits avec les profils de certification ou, à défaut, les profils de formation des options de base groupées concernées en tenant compte, le cas échéant, des équipements partageables à disposition dans la zone concernée et/ou les zones avoisinantes ;

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