28 MARS 2024. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux

Type Décret
Publication 2024-06-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 38
Historique des réformes JSON API
Article 1er. A l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les mots et phrases " dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par le directeur général à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. " sont abrogés.
Article 2. L'article L1122-6, § 6, du même Code, inséré par le décret du 29 mars 2018, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Si un siège devient définitivement vacant pendant la durée du congé visé aux paragraphes 1er à 5, le suppléant visé à l'alinéa 2 perd automatiquement son mandat et est appelé pour siéger définitivement. Dans cette hypothèse, le groupe politique peut solliciter le remplacement conformément aux alinéas 1er et 2. ".

Article 3. A l'article L1122-9 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot " accepte " est remplacé par le mot " acte "; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée ".

Article 4. A l'article L1122-11 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, à l'alinéa 2, les mots " Outre l'obligation imposée par l'article 26bis, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, " sont abrogés.
Article 5. L'article L1122-13, § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : " Toutefois, les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être trans- mises par voie électronique. "
Article 6. A l'article L1122-14 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots ", les réponses et les répliques " sont insérés entre les mots " Les interpellations " et les mots " sont transcrites ";

2) la phrase " Il est publié sur le site internet de la commune. " est abrogée;

3) il est complété par la phrase suivante : " Le règlement d'ordre intérieur détermine si les échanges sont transcrits dans leur intégralité. ";

b)

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le procès-verbal du conseil communal réuni en séance publique est publié sur le site internet de la commune. ";

2° le paragraphe 5 est abrogé.

Article 7. A l'article L1122-19, 2°, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° la ponctuation " ; " est remplacé par les mots ", à l'exclusion des comptes du centre public d'action sociale. ";

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les dispositions qui précèdent sont applicables aux directeurs généraux. ".

Article 8. A l'article L1122-22, alinéa 1er, du même Code, les mots " ainsi qu'en cas de désignation du lauréat appelé à occuper une fonction de grade légal " sont insérés entre les mots " Sauf en matière disciplinaire " et les mots ", la séance ".
Article 9. A l'article L1122-24 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion sauf dans les cas d'urgence impérieuse motivée où le moindre retard pourrait porter préjudice. ".

Article 10. A l'article L1122-27, alinéa 4, du même Code, les mots " les présentations de candidats, " et les mots " les mises en disponibilité, " sont abrogés.
Article 11. A l'article L1122-28, alinéa 1er, du même Code, les mots " En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si " sont remplacés par les mots " Pour chaque nomination de candidats à des emplois et pour chaque engagement contractuel, si ".
Article 12. A l'article L1122-32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est abrogé;

2° à l'alinéa 4, les mots " de ces règlements " sont remplacés par les mots " des règlements contenant des mesures de police comportant une peine de police ou une sanction administrative ";

3° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 13. A l'article L1122-34 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 octobre 2017, sont insérés les paragraphes 2/1, 2/2 et 2/3 rédigés comme suit :

" § 2/1. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, lorsqu'il y a autant de candidats que de mandats ou fonctions à pourvoir, le conseil communal acte la nomination de ces candidats. Cependant, les membres du conseil communal votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur une telle nomination à chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

§ 2/2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, à chaque fois qu'il y a plusieurs candidats pour un mandat ou une fonction à pourvoir, les membres du conseil communal votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur ces nominations. Pour chaque mandat ou fonction, il est procédé à un scrutin distinct.

Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste qui contient deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages peuvent être donnés uniquement aux candidats portés sur cette liste. La nomination a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

§ 2/3. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 2/1 et 2/2, les membres du conseil communal votent à bulletin secret à chaque fois qu'un conseiller le demande. ".

Article 14. A l'article L1122-37, § 1er, alinéa 1er, du même Code, ajouté par le décret du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est abrogé;
b)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal en matière d'octroi de subventions. Sa décision est communiquée au conseil communal lors de sa prochaine séance. ".

Article 15. A l'article L1123-1, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 7, les mots " l'article L1123-14 " sont remplacés par les mots

" tous les autres articles qui recourent à la notion de groupe politique ";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'exclusion ou la démission du groupe ne modifie pas le résultat de la répartition des mandats, fixée à la suite des élections, entre les groupes politiques. ".

Article 16. A l'article L1123-2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2012, les mots ", à l'exclusion du bourgmestre, " sont insérés entre les mots " au remplacement définitif d'un membre du collège " et les mots " ou à la désignation du président du conseil de l'action sociale ".
Article 17. A l'article L1123-7 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " accepte " est remplacé par le mot " acte "; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ".

Article 18. A l'article L1123-8, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 19. A l'article L1123-9 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au quatrième tiret, le mot " 19.999 " est remplacé par le mot " 29.999 ";

2° le cinquième tiret est abrogé;

3° à l'ancien sixième tiret, devenu le cinquième tiret, le mot " sept " est remplacé par le mot " six ";

4° à l'ancien septième tiret, devenu le sixième tiret, le mot " huit " est remplacé par le mot " sept ";

5° à l'ancien huitième tiret, devenu le septième tiret, le mot " neuf " est remplacé par le mot " huit ";

6° à l'ancien neuvième tiret, devenu le huitième tiret, le mot " dix " est remplacé par le mot " neuf ".

Article 20. A l'article L1123-11 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " accepte " est remplacé par le mot " acte ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ".

Article 21. A l'article L1123-15 du même Code, le paragraphe 3, modifié par le décret du 29 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le président du conseil de l'action sociale ne perçoit pas de jeton de présence lorsqu'il participe aux réunions du conseil communal. ".

Article 22. A l'article L1123-20, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots " en fonction " sont insérés entre les mots " de ses membres " et les mots " sont présents ".
Article 23. A l'article L1123-21 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La convocation aux réunions extraordinaires se fait par voie électronique, au moins deux jours francs avant la réunion. La convocation peut être transmise par écrit et à domicile si le membre du collège en a fait la demande par écrit ou si la transmission par voie électronique est techniquement impossible. ".

Article 24. L'article L1123-23 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est complété par le 12° rédigé comme suit :

" 12° de décider de porter la candidature de la commune aux appels à projet, d'assurer le respect des conditions de recevabilité et d'éligibilité et d'en faire le suivi. La candidature est communiquée, pour prise d'acte, au conseil communal lors de sa plus prochaine séance. ".

Article 25. A l'article L1123-27, du même Code, ajouté par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :" La déclaration de politique communale est valable pour toute la durée de la mandature sauf en cas d'adoption d'un nouveau pacte de majorité et de renouvellement complet du conseil communal. ";

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, le mot " six " est remplacé par le mot " neuf ";

b)

l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : " Lorsque la commune décide de développer des synergies, telles que définies à l'article L1512-1/1, elle les intègre dans le programme stratégique transversal. ";

c)

l'alinéa 4 est complété par ce qui suit : " Cette évaluation comprend un bilan des synergies entre la commune et le C.P.A.S. telles que visées à l'alinéa 2. ";

d)

l'alinéa 8 est abrogé.

Article 26. A l'article L1124-40 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1) au 3°, les mots " 22 000 euros hors T.V.A. " sont remplacés par les mots " 30 000 euros hors T.V.A., à l'exception du projet de budget ou de modifications budgétaires ";

2) il est inséré un 3° bis rédigé comme suit :

" 3° bis de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal, ou le cas échéant, du collège communal, portant sur l'acceptation des donations ou des legs à la commune, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier qui contient le projet et ses annexes explicatives éventuelles; ";

3) au 4°, les mots " 22 000 euros hors T.V.A. " sont remplacés par les mots " 30 000 euros hors T.V.A. ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " 3° et 4° " sont chaque fois remplacés par les mots " 3° à 4° ";

c)

à l'alinéa 3, la phrase " A défaut, il est passé outre l'avis. " est remplacée par la phrase " A défaut d'avis dans le délai requis, la procédure peut néanmoins se poursuivre. ";

d)

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement est habilité à modifier, si les circonstances le justifient, les montants visés aux 3° à 4°. ";

2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 5. Pour l'accomplissement des missions visées au paragraphe 1er, 3° à 4°, le collège communal veille à garantir au directeur financier un accès complet à tous les éléments des dossiers soumis au collège communal et au conseil communal.

§ 6. Aux fins de bonne exécution du présent article, toute décision qui a une incidence financière est transmise au directeur financier. ".

Article 27. Dans l'article L1124-50 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " l'article L1124-4 " sont remplacés par les mots " les articles L1124-4 et L1124-40 ";

2° à l'alinéa 4, les mots " et au Gouvernement " sont abrogés.

Article 28. Dans l'article L1125-1, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 18 avril 2013, le mot " provinciaux " est ajouté après le mot " généraux ".
Article 29. A l'article L1126-1 du même Code, le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cours de législature, si le conseiller communal qui exerce la fonction de bourgmestre cesse définitivement de l'exercer, son successeur à cette fonction prête serment entre les mains du président du conseil communal. ".

Article 30. L'article L1132-3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1132-3. § 1er. Les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le directeur général.

La signature et la contresignature visées à l'alinéa 1er se font soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.

La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

§ 2. Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique. ".

Article 31. Dans le même Code, il est inséré un article L1132-6 rédigé comme suit :

" Art. L1132-6. Par dérogation à l'article L1132-3, les actes et la correspondance de la commune qui relèvent des compétences légales propres du directeur financier sont signés par lui.

La signature visée à l'alinéa 1er se fait soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.

La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ".

Article 32. Dans le même Code, il est inséré un article L1132-7 rédigé comme suit :

" Art. L1132-7. Le collège communal peut autoriser le directeur financier à déléguer la signature de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation précède la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe. ".

Article 33. Dans le même Code, il est inséré un article L1132-8 rédigé comme suit :

" Art. L1132-8. § 1er. Le bourgmestre peut déléguer la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.

§ 2. Le collège communal peut autoriser le directeur général et le directeur financier à déléguer le contreseing ou la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.

§ 3. Les délégations de signature visées aux §§ 1er et 2 se font par procuration authentique et sont limitées aux opérations mentionnées dans la procuration dont la réception de l'acte authentique devant notaire intervient par voie de vidéoconférence. ".

Article 34. L'article L1133-1 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1133-1. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont rendus accessibles librement sur le site internet de la commune, dans leur intégralité, de manière permanente et gratuite, pendant toute la durée de validité de ces règlements et ordonnances, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité, à en effectuer le téléchargement et à établir la preuve du moment de cette publication. Le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle et sa date sont indiquées.

Le Gouvernement peut déterminer des modalités complémentaires de publication conformément aux conditions visées à l'alinéa 1er.

A titre d'information au public, une affiche visible en permanence et le site internet de la commune mentionnent l'adresse à laquelle les règlements et ordonnances sont rendus accessibles, conformément à l'alinéa 1er, et le ou les lieux où ceux-ci peuvent être consultés par le public, aux heures d'ouverture de l'administration communale. ".

Article 35. L'article L1133-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.