20 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le Budget des dépenses de la communauté française pour l'année budgétaire 2024

Type Décret
Publication 2024-06-10
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 33
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CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er. r. Dans les articles du présent décret, par " décret du 20 décembre 2011 ", on entend le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Dans les articles du présent décret, par " décret spécial du 3 avril 2014 ", on entend le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Wallonne et à la Commission communautaire française.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" D.O. " pour " division organique " ou " divisions organiques " ;"

" A.B. " pour " article de base " ou " articles de base "."

" F.B. " pour " fonds budgétaire " ou " fonds budgétaires ".

Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2024 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant, en milliers €, les crédits afférents aux programmes en A.B, annexé au présent décret, dont un récapitulatif figure ci-après.

Conformément à l'article 8, § 4, 6° du décret du 20 décembre 2011, ces crédits et fonds sont ventilés (en milliers €) en A.B. et F.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret à concurrence de :

INITIAL INITIAL INITIAL INITIAL
Crédits
d'engagement
Crédits deliquidation Fonds
BudgétairesMoyens
d'engagement
Fonds
Budgétaires
Moyens deliquidation
CHAPITRE I
Services généraux
1.075.876 1.055.683 23.175 23.175
CHAPITRE II
Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport
2.877.094 2.172.684 22.193 22.893
CHAPITRE III
Education, Recherche et Formation
10.486.559 10.487.290 36.561 36.561
CHAPITRE IV
Dette publique de la Communauté française
264.799 264.799 - -
CHAPITRE V
Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française
571.320 571.320 - -
Total Général 15.275.648 14.551.776 81.929 82.629
Article 2. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1° ) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire ;

2° ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

  • Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers ;
  • Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration ;
  • Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux ;
  • Les autres dépenses relatives au fonctionnement ou aux actions des services dont la description est indiquée dans l'exposé particulier.

3° ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités.

5° ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6° ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7° ) Les redevances pour droits d'auteur.

Article 3. Par dérogation à l'article 21, § 1er, du décret du 20 décembre 2011, les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget des dépenses.
Article 4. En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses est inférieure cumulativement par nature de crédit à

5.000.000 euros.

Article 5. Dans le cas où l'imputation d'une dépense ne peut être réalisée à charge des codes économiques prévus sur un article de base dans le tableau budgétaire annexés au présent décret, le Ministre du Budget peut autoriser la création de codes économiques complémentaires sur un même article de base.
Article 6. Par dérogation à l'article 8, § 1er, 3ième alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.
Article 7. Pour l'application de l'article 19, § 2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont :
  • les comptables ordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget et en fonction au 1er janvier 2013 et les receveurs-trésoriers désignés à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE II. - Dispositions liées aux rémunérations

Article 8. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 2 et 3 du décret du 20 décembre 2011, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé à charge de crédits non limitatifs, identifiés comme tels dans le tableau budgétaire, peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 2 et 3 du décret visé.

Si la procédure prévue à l'article 26 § 2 et 3 n'ouvre pas de crédits suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 dudit décret.

Si la date du dépassement rend impossible la finalisation de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 dans le délai qu'il requiert, les dépassements constatés seront régularisés lors de l'application de l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 à l'exercice où le dépassement a été constaté.

CHAPITRE III. - Dispositions liées aux répartitions des crédits

Article 9. Par dérogation à l'article 26, § 1er, 1° et 2° du décret du 20 décembre 2011, les A.B. suivants peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits, sur demande du Ministre ordonnateur et après accord du Ministre du Budget :

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