26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, en ce qui concerne les administrations locales, les initiatives relatives aux facteurs biotiques, les initiatives relatives aux facteurs physiques et chimiques, les initiatives relatives à l'impact sur la santé du changement climatique et le traitement de données à caractère personnel

Type Décret
Publication 2024-06-07
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 31
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du titre Ier du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Article 2. A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

" 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; " ;

2° il est inséré un point 8° /1 rédigé comme suit :

" 8° /1 exposome : la totalité des expositions d'une personne à des facteurs chimiques, physiques, sociaux et biotiques et le lien avec des réactions biologiques internes tout au long de la vie. L'exposome fournit un aperçu général et intégré de l'accumulation et de la combinaison d'expositions sur l'individu ; " ;

3° il est inséré les points 14° /1 et 14° /2 ainsi rédigés :

" 14° /1 valeur recommandée pour la santé pour des facteurs physiques et chimiques : une valeur d'exposition censée ne pas avoir d'effets négatifs, ou n'avoir que des effets négatifs négligeables sur la santé des individus en cas d'exposition prolongée et qui, du point de vue de la santé, est une valeur indicative pour un niveau de qualité de l'environnement en adéquation avec un développement durable de l'homme et de l'environnement ;

14° /2 impact sur la santé du changement climatique : effets sur la santé directs et indirects, actuels ou futurs, qui sont causés par des facteurs biotiques, physiques, chimiques, spatiaux ou matériels qui sont la conséquence du changement climatique ; " ;

4° il est inséré un point 16° /1, rédigé comme suit :

" 16° /1 substance humaine extrêmement préoccupante : une substance dans laquelle une toxicité humaine est supposée ou constatée, qui est pertinente pour un cadre flamand et qui répond à un ou plusieurs critères, visés à l'article 57 du règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; " ;

5° il est inséré un point 19° /1 rédigé comme suit :

" 19° /1 expert écologique médical : un collaborateur d'un Logo possédant une expertise en écologie médicale, qui est chargé de tâches relatives à la santé environnementale et qui remplit ainsi la fonction de première ligne d'expert écologique médical dans le cadre de la politique de santé préventive en matière de santé environnementale ; " ;

6° il est inséré les points 20° /1 et 20° /2 ainsi rédigés :

" 20° /1 zone d'attention de santé environnementale : une zone délimitée dans le temps et l'espace dans laquelle les facteurs biotiques, chimiques, physiques, spatiaux ou matériels présents forment un risque plus élevé pour la santé de l'homme que dans d'autres zones au sein de l'Union européenne présentant des caractéristiques similaires ;

20° /2 santé environnementale : la partie de la politique de santé préventive qui, par une approche multidisciplinaire, avec au moins les disciplines scientifiques de médecine, toxicologie, épidémiologie, soins de santé, technologie environnementale et science de l'environnement, mise sur la prévention, la détection précoce et l'intervention de dommages pour la santé environnementale ; " ;

7° le point 27° est abrogé ;

8° le point 29° est remplacé par ce qui suit :

" 29° vaccinateur : un médecin, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé qui est habilité par l'autorité compétente à administrer des vaccinations ; ".

CHAPITRE 3. - Modification au titre II du même décret

Article 3. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou qui " sont remplacés par le membre de phrase ", qui " ;

2° entre les mots " phase de développement déterminée, " et les mots " dans le but ", il est inséré le membre de phrase " ou qui résident dans une zone d'attention de santé environnementale, ".

CHAPITRE 4. - Modifications au titre III du même décret

Article 4. L'article 27 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut subventionner les administrations, visées au paragraphe 1er, pour les accords, visés au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand détermine la subvention et les conditions de subvention, et règle le paiement de la subvention, la justification de la subvention et la surveillance de l'affectation de la subvention. ".

Article 5. A l'article 34/2 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est abrogé ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le point 2° est abrogé ;

3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Les données du participant, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant une période de dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative concernée.

Les données du prestataire de soins individuel, visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont conservées pendant une période de dix ans maximum après le moment où le prestataire de soins individuel a exécuté pour la dernière fois l'initiative concernée sur le terrain.

Par dérogation aux délais de conservation, visés aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut déterminer un délai plus court pendant lequel sont conservées des données à caractère personnel traitées spécifiques. ".

Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 34/3, rédigé comme suit :

" Art. 34/3. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° demandeur : la personne qui, en vertu d'un intérêt personnel, demande un avis ou fait des notifications dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55. Le demandeur peut être une autre personne que l'intéressé, visé au point 2° ;

2° intéressé : la personne physique qui :

a)

à la suite de problèmes de santé, de mesures environnementales ou d'une exposition possible à des facteurs chimiques, physiques ou biotiques nocifs, fait l'objet d'une demande d'avis sur des limitations d'exposition ou des mesures à la source, dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;

b)

ou réside à un endroit ou à proximité d'un endroit où des données environnementales ont été mesurées, à propos desquelles un avis est demandé dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;

3° données de mesures environnementales : des concentrations ou des conditions aléatoires qui sont mesurées dans les environs, dans le milieu intérieur et dans les compartiments environnementaux air, sol et eau qui sont importants pour déterminer l'impact de l'exposition humaine et de la charge.

§ 2. L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins suivantes :

1° l'examen et le traitement de notifications de problèmes de santé ou de questions sur la santé ou sur l'interprétation de données de mesures environnementales ;

2° la fourniture d'un avis sur des limitations d'exposition ;

3° la recommandation de mesures à la source.

Lorsqu'une organisation partenaire qui travaille autour du thème de la santé environnementale se compose d'un partenariat, les organisations qui font partie de ce partenariat peuvent aussi traiter elles-mêmes les données, visées au paragraphe 3.

§ 3. Dans le cadre des objectifs, visés au paragraphe 2, les données à caractère personnel suivantes de l'intéressé peuvent être traitées :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier l'intéressé, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2° l'adresse de l'intéressé ;

3° les coordonnées suivantes de l'intéressé :

a)

les numéros de GSM et de téléphone ;

b)

l'adresse e-mail ;

4° dans le cas d'une notification ou d'une question sur un problème de santé, des informations sur le problème de santé en question ;

5° les informations sur le mode de vie de l'intéressé qui sont nécessaires pour pouvoir donner un avis en matière de limitations d'exposition ;

6° les données socio-économiques de l'intéressé qui sont nécessaires pour pouvoir fournir un avis différencié en matière de limitations d'exposition ;

7° les données relatives aux conditions de logement ;

8° dans le cas d'une notification ou d'une question sur un problème de santé, les données sur l'accompagnement préventif proposé à l'intéressé dans le cadre de l'initiative ou de la mesure en question ;

9° des données de mesures environnementales pertinentes, à condition que l'intéressé ait un intérêt personnel à cet égard ;

10° les données pertinentes d'échantillons qui sont prélevés du corps de l'intéressé dans le cadre de l'initiative, visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;

11° les données d'échantillons qui sont prélevés dans l'environnement dans le cadre de l'initiative, visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55.

L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent échanger entre eux les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er.

Les données, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant une période de dix ans maximum après le règlement de la question ou de la notification, visée au paragraphe 2.

Le Gouvernement flamand peut, après avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités suivantes :

1° les règles et la manière de traitement des données ;

2° la forme et les modalités d'échange des données.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, peuvent, aux conditions visées aux alinéas 2 à 6, être échangées entre les acteurs, visés au paragraphe 3, alinéa 2, ou avec les acteurs suivants :

1° l'intéressé ;

2° le médecin ou le spécialiste qui traite l'intéressé ;

3° le demandeur, dans la mesure où il ne s'agit pas de l'intéressé ;

4° des laboratoires qui examinent des données environnementales ;

5° une organisation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention pour la prise ou l'examen d'échantillons ou l'interprétation de résultats ;

6° des instances publiques qui sont créées au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

L'intéressé, visé à l'alinéa 1er, 1°, et le médecin ou spécialiste, visé à l'alinéa 1er, 2°, peut recevoir toutes les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, ainsi que des résultats d'examens et des avis, visés au paragraphe 2.

Le demandeur peut uniquement recevoir les données de la liste, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, pour lesquelles il a un intérêt personnel, ainsi que les avis, visés au paragraphe 2.

Les laboratoires, visés à l'alinéa 1er, 4°, peuvent uniquement recevoir les données, visées au paragraphe 3, 2°, 9° et 11°.

L'organisation, visée à l'alinéa 1er, 5°, peut recevoir toutes les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Seules les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 9° et 11°, peuvent être échangées avec les instances publiques, visées à l'alinéa 1er, 6°.

§ 5. Lorsque, dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, un avis est demandé par une autre personne physique que l'intéressé, les données à caractère personnel suivantes du demandeur d'avis sont traitées :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le demandeur d'avis ;

2° les coordonnées suivantes du demandeur d'avis :

a)

les numéros de GSM et de téléphone ;

b)

l'adresse e-mail.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont traitées aux fins visées au paragraphe 2.

L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent échanger entre eux les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er.

Les données, visées à l'alinéa 1er, ont la même durée de conservation que celle visée au paragraphe 3, alinéa 3.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut préciser la liste de données, visée à l'alinéa 1er.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités suivantes :

1° les règles et la manière de traitement des données ;

2° la forme et les modalités d'échange des données.

Les données, visées à l'alinéa 1er, peuvent être échangées entre les ac-teurs, visés au paragraphe 3, alinéa 2, ou avec les acteurs suivants :

1° l'intéressé ;

2° le médecin ou le spécialiste qui traite l'intéressé ;

3° le demandeur d'avis, dans la mesure où la demande d'avis n'émane pas de l'intéressé ;

4° une organisation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention pour la prise ou l'examen d'échantillons ou l'interprétation de résultats ;

5° des instances publiques qui sont créées au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

§ 6. L'administration, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale sont ensemble le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. ".

Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 34/4, rédigé comme suit :

" Art. 34/4. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° intéressé : la personne physique qui participe au programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2 ;

2° travailleur de prévention en santé environnementale : une personne qui est engagée ou détachée pour soutenir les experts écologiques médicaux chez les Logos, aux fins d'exécution de la politique de santé préventive en matière de santé environnementale par les Logos.

§ 2. L'administration, ou l'organisation qui reçoit une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser le programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2, peut traiter des données à caractère personnel d'intéressés aux fins d'exécution du programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2.

§ 3. Dans le cadre des fins, visées au paragraphe 4, les données à caractère personnel suivantes de l'intéressé peuvent être traitées :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier l'intéressé, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2° les coordonnées suivantes de l'intéressé :

a)

les numéros de GSM et de téléphone ;

b)

l'adresse e-mail ;

c)

l'adresse ;

3° les données suivantes concernant la santé de l'intéressé :

a)

les données sur les effets sur la santé relatifs à la santé environnementale de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure, dont les données du questionnaire, de l'examen physique ou de l'imagerie médicale ;

b)

les données pertinentes d'échantillons prélevés du corps de l'intéressé dans le cadre de la biosurveillance humaine ;

4° les données sur le mode de vie de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure ;

5° les données socio-économiques de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.