25 MAI 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale

Type Loi
Publication 2024-06-21
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement

Section 1re. - Modifications de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux

Article 2. Dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par la loi du 12 juillet 2022, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit:

"Art. 17/1. § 1er. Dans le cadre de l'exécution des dispositions de la présente loi, les données personnelles suivantes des opérateurs ou détenteurs d'animaux de compagnie peuvent être traitées et rassemblées dans une base de données informatique:

1° le prénom;

2° le nom de famille;

3° l'adresse physique;

4° le pays;

5° le numéro de téléphone;

6° l'adresse mail;

7° le numéro de registre national;

8° le numéro de T.V.A.;

9° le numéro d'entreprise.

La saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national pour une gestion efficace de la base de données des opérateurs et détenteurs d'animaux de compagnie.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er a pour finalités:

1° pouvoir mettre en oeuvre les articles 109 et 110 du règlement (UE) 2016/429 selon les modalités déterminées par le Roi;

2° de créer les registres tels que prévus aux articles 93, 101, 173 et 185 du règlement (UE) 2016/429.

§ 3. Les personnes physiques ou morales, les organismes et autorités qui ont accès aux données personnelles visées au paragraphe 1er sont:

1° le SPF, l'Agence et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, pour la consultation des données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions;

2° les services/administrations régionaux du bien-être animal pour la consultation des données qui sont nécessaires aux contrôles effectués dans le cadre de la législation relative au bien-être animal;

3° les services/administrations régionaux chargés de l'agriculture et de la pêche, qui ont besoin de données dans le cadre de l'octroi de subventions et de la politique agricole commune;

4° les associations agréées en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux, pour l'exercice de leurs missions;

5° tout laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectue des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire et qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre de la prévention ou de la lutte d'une maladie animale, pour retrouver les coordonnées de contact de l'opérateur pour la notification des résultats;

6° tout opérateur enregistré qui reçoit un login et un mot de passe, seulement pour les données qui le concernent, ou toute personne pour les tâches qui lui sont imposées par le Roi;

7° la police fédérale;

8° le vétérinaire agréé et la personne morale vétérinaire agréée pour les données sur les animaux et les établissements des opérateurs avec lesquels ils ont signé une convention d'épidémiosurveillance;

9° Sciensano, créé par la loi du 25 février 2018, pour les missions qui lui sont confiées, visées à l'article 4 de la même loi.

§ 4. Les données traitées qui concernent les personnes physiques ou morales sont conservées pour une durée maximale de dix années civiles consécutives après l'arrêt de l'activité ayant entraîné l'enregistrement de la personne physique ou morale. Ces données sont ensuite éliminées ou anonymisées.

§ 5. Les responsables du traitement sont:

1° le SPF et, ou,

2° l'Agence,

pour les missions qui leur sont imposées par les lois ou par le Roi.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités pour:

1° l'enregistrement et la mise à jour des données visées au paragraphe 1er;

2° l'accès à ces données pour les personnes, organismes ou autorités mentionnés au paragraphe 3;

3° établir la liste des tiers ayant accès aux données visées au paragraphe 1er, ainsi que les modalités et les finalités pour lesquelles il leur est donné accès à ces données.

Il détermine quelles données sont accessibles à chaque personne."

Article 3. Dans l'article 20, § 3 de la même loi, le mot "huit" est remplacé par le mot "trente".
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit:

"Art. 20bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou aux règlements, directives ou décisions européens en la matière est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 20 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction. L'avertissement mentionne:

a)

les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b)

le délai dans lequel il doit y être mis fin à l'infraction;

c)

qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi."

Section 2. - Modification de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire

Article 5. Dans la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

"Art. 4/1. § 1er. Dans le cadre de l'agrément visé à l'article 4, alinéa 4, les données personnelles suivantes du vétérinaire ou les données suivantes de la personne morale vétérinaire peuvent être traitées dans une base de données:

1° le prénom et le nom de famille du vétérinaire;

2° le nom de la personne morale vétérinaire;

3° le numéro d'inscription à l'ordre des médecins vétérinaires;

4° l'adresse du siège social;

5° le numéro de téléphone;

6° l'adresse mail utilisée dans le cadre de l'agrément;

7° la nationalité;

8° le numéro d'entreprise;

9° le numéro de T.V.A.;

10° le numéro de registre national du vétérinaire;

11° les données relatives à l'agrément, sa suspension ou son retrait.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er a pour finalités:

1° de pouvoir contacter les vétérinaires agréés et les personnes morales vétérinaires qui peuvent collaborer aux dispositions légales et réglementaires;

2° de communiquer des informations sanitaires ou réglementaires aux vétérinaires et aux personnes morales vétérinaires qui leur sont utiles dans le cadre de leur agrément.

§ 3. Les personnes physiques ou morales, les organismes et autorités qui ont accès aux données personnelles visées au paragraphe 1er sont:

1° le SPF, l'Agence et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour la consultation des données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions dont la finalité est définie par la réglementation en vigueur dans leur domaine de compétences;

2° les services/administrations régionaux du bien-être animal pour la consultation des agréments des vétérinaires pour l'attribution de missions ou contrôles effectués dans le cadre de la législation relative au bien-être animal;

3° les associations agréées en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux, pour l'exercice de leur mission;

4° les laboratoires agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire et qui reçoivent des échantillons à examiner dans le cadre de la prévention ou de la lutte d'une maladie animale, pour retrouver les coordonnées d'un vétérinaire pour la notification des résultats;

5° tout vétérinaire agréé et toute personne morale vétérinaire agréée pour les données qui lui sont propres et pour les données sur les animaux et les établissements des opérateurs avec lesquels ils ont signé une convention de guidance vétérinaire;

6° les conseils régionaux de l'Ordre des médecins vétérinaires pour les données nécessaire à l'exécution de ses missions dans son domaine de compétence;

7° l'opérateur d'un animal ou d'un établissement pour consulter les données de contact du vétérinaire ou de la personne morale vétérinaire avec qui il a un contrat;

8° fabricants et fournisseurs de moyens d'identification agréés pour vérifier si un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire est agréé et donc autorisé à commander et recevoir ces moyens d'identification;

9° la police fédérale;

10° Sciensano, créé par la loi du 25 février 2018, pour les missions qui lui sont confiées, visées à l'article 4 de la même loi.

§ 4. Les données traitées qui concernent les vétérinaires ou personnes morales vétérinaires sont conservées pour une durée maximale de dix années civiles consécutives après l'arrêt de l'activité ayant entraîné l'enregistrement du vétérinaire. Ces données sont ensuite éliminées ou anonymisées.

§ 5. Les responsables du traitement sont le SPF ou l'Agence pour les missions qui leur sont imposées par les lois ou par le Roi.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités pour:

1° l'enregistrement et la mise à jour des données visées au paragraphe 2;

2° l'accès à ces données pour les personnes mentionnées au paragraphe 3;

3° établir la liste des tiers ayant accès à aux données enregistrées, ainsi que les modalités et les finalités pour lesquelles il leur est donné accès à ces données."

CHAPITRE 3. - Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire

Article 6. Dans l'article 4 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 2, a), b), c), d), e), g) et h) du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'Agence est désignée, dans le cadre des compétences définies à l'article 4 de cette loi, comme autorité compétente. A l'Agence est confiée la responsabilité d'organiser ou d'effectuer des contrôles officiels et d'autres activités officielles.".

Article 7. Dans l'article 5 de la même loi, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:

"1° /1 la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson;".

Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 12° est abrogé;

b)

il est complété par le 17° rédigé comme suit:

"17° règlements et décisions de l'Union européenne dans les domaines visés aux points 1 à 16.".

Article 8. Dans l'article 6, § 1, de la même loi, remplacé par la loi du 15 décembre 2013, l'alinéa 1er est complété par les mots "et décrire les actes de gestion journalière".

CHAPITRE 4. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Modification de la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires

Article 9. Dans la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit:

"Art. 23/1. § 1er. Dans le cadre de la collecte des données, en vertu de l'article 57, paragraphe 1er, du règlement 2019/6 et des actes délégués et d'exécution visés à l'article 23, les catégories suivantes de données à caractère personnel des vétérinaires qui prescrivent, fournissent ou administrent, sont traitées dans une base de données automatisée:

1° les données d'identité, y compris le numéro de registre national;

2° les données de contact;

3° les données d'identification de l'entreprise du vétérinaire.

Le traitement du numéro de registre national a pour but d'accéder aux données du registre national afin de gérer efficacement la base de données de l'opérateur.

Les catégories visées au premier paragraphe comprennent les données suivantes:

1° le nom et le prénom;

2° le numéro d'inscription à l'ordre des médecins vétérinaires;

3° l'adresse du siège social du cabinet vétérinaire ou de la personne morale par laquelle le vétérinaire exploite son cabinet;

4° le numéro de dépôt;

5° le numéro de téléphone;

6° l'adresse électronique;

7° la nationalité;

8° le numéro de l'entreprise;

9° le numéro de T.V.A.;

10° le numéro d'enregistrement national.

Sans préjudice du troisième alinéa, le Roi peut préciser les catégories visées au premier alinéa.

§ 2. Dans le cadre de la collecte de données en vertu de l'article 57, paragraphe 1er, du règlement 2019/6 et des actes délégués et d'exécution visés à l'article 23, les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne responsable des animaux producteurs de denrées alimentaires peuvent être traitées dans une base de données automatisée:

1° données d'identité, y compris le numéro de registre national;

2° les coordonnées.

Les catégories visées au premier alinéa comprennent les informations suivantes:

1° le prénom;

2° le nom de famille;

3° l'adresse physique;

4° le pays;

5° le numéro de téléphone;

6° l'adresse électronique;

7° le numéro d'enregistrement national;

8° le numéro de T.V.A.;

9° le numéro d'entreprise.

Le traitement du numéro d'enregistrement national a pour but d'accéder aux données du registre national afin de gérer efficacement la base de données de l'opérateur.

§ 3. Les finalités du traitement des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2 sont les suivantes:

1° conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement 2019/6, l'AFMPS communique à l'EMA, selon les modalités déterminées par le Roi et sous une forme agrégée, les données collectées sur les volumes de vente et l'utilisation, par espèce et par catégorie, des médicaments antimicrobiens utilisés chez les animaux;

2° analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux dans le cadre du benchmarking;

3° octroyer des subsides ou des primes, ou fournir des informations permettant de payer et d'octroyer des subsides ou des primes, en fonction de l'utilisation observée d'antibiotiques;

4° envoyer les rapports individuels de benchmarking au vétérinaire concerné ou à la personne en charge des animaux;

5° contrôler l'exactitude et la qualité des données introduites et, le cas échéant, contacter le vétérinaire ou la personne responsable des animaux pour corriger les données;

6° analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux afin de fournir des conseils et de communiquer dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens;

7° préparer des politiques et mettre en oeuvre des actions de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens chez les animaux;

8° contrôler le respect des dispositions de la présente loi et de la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la profession de vétérinaire et de ses arrêtés d'exécution;

9° communiquer des informations sanitaires ou réglementaires aux vétérinaires et aux responsables des animaux producteurs de denrées alimentaires;

10° analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux à des fins de recherche et de préparation de la politique.

§ 4. Les personnes physiques ou morales, les organes et les autorités ayant accès aux données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2 sont les suivantes:

1° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour les finalités suivantes:

a)

octroyer des subsides ou des primes, ou fournir des informations permettant de payer et d'octroyer des subsides ou des primes, en fonction de l'utilisation observée d'antibiotiques;

b)

analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux afin de fournir des conseils et de communiquer dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens;

c)

préparer des politiques et mettre en oeuvre des actions de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens chez les animaux;

d)

communiquer des informations sanitaires ou réglementaires aux vétérinaires et aux responsables des animaux producteurs de denrées alimentaires;

e)

analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux à des fins de recherche et de préparation de la politique;

2° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire pour exercer ses compétences en matière de législation concernant la santé animale et la sécurité de la chaîne alimentaire aux fins suivantes:

a)

la consultation des données qui sont nécessaires pour l'exécution des contrôles à l'intérieur de ses domaines de compétence;

b)

la consultation des données qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre des actions en matière de prévention et de lutte contre la résistance antimicrobienne dans ses domaines de compétence;

c)

la consultation des données qui sont nécessaires pour effectuer des analyses dans le cadre de la recherche pour la prévention et le contrôle de la résistance antimicrobienne chez les animaux;

3° les Régions, compétentes en matière d'agriculture et de pêche, aux fins suivantes:

a)

la consultation des données nécessaires à l'exécution des contrôles dans leurs domaines de compétence;

b)

la consultation des données nécessaires au paiement des subventions ou des primes;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.