25 MAI 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement
Section 1re. - Modifications de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux
Article 2. Dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par la loi du 12 juillet 2022, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit:
"Art. 17/1. § 1er. Dans le cadre de l'exécution des dispositions de la présente loi, les données personnelles suivantes des opérateurs ou détenteurs d'animaux de compagnie peuvent être traitées et rassemblées dans une base de données informatique:
1° le prénom;
2° le nom de famille;
3° l'adresse physique;
4° le pays;
5° le numéro de téléphone;
6° l'adresse mail;
7° le numéro de registre national;
8° le numéro de T.V.A.;
9° le numéro d'entreprise.
La saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national pour une gestion efficace de la base de données des opérateurs et détenteurs d'animaux de compagnie.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er a pour finalités:
1° pouvoir mettre en oeuvre les articles 109 et 110 du règlement (UE) 2016/429 selon les modalités déterminées par le Roi;
2° de créer les registres tels que prévus aux articles 93, 101, 173 et 185 du règlement (UE) 2016/429.
§ 3. Les personnes physiques ou morales, les organismes et autorités qui ont accès aux données personnelles visées au paragraphe 1er sont:
1° le SPF, l'Agence et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, pour la consultation des données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions;
2° les services/administrations régionaux du bien-être animal pour la consultation des données qui sont nécessaires aux contrôles effectués dans le cadre de la législation relative au bien-être animal;
3° les services/administrations régionaux chargés de l'agriculture et de la pêche, qui ont besoin de données dans le cadre de l'octroi de subventions et de la politique agricole commune;
4° les associations agréées en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux, pour l'exercice de leurs missions;
5° tout laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectue des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire et qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre de la prévention ou de la lutte d'une maladie animale, pour retrouver les coordonnées de contact de l'opérateur pour la notification des résultats;
6° tout opérateur enregistré qui reçoit un login et un mot de passe, seulement pour les données qui le concernent, ou toute personne pour les tâches qui lui sont imposées par le Roi;
7° la police fédérale;
8° le vétérinaire agréé et la personne morale vétérinaire agréée pour les données sur les animaux et les établissements des opérateurs avec lesquels ils ont signé une convention d'épidémiosurveillance;
9° Sciensano, créé par la loi du 25 février 2018, pour les missions qui lui sont confiées, visées à l'article 4 de la même loi.
§ 4. Les données traitées qui concernent les personnes physiques ou morales sont conservées pour une durée maximale de dix années civiles consécutives après l'arrêt de l'activité ayant entraîné l'enregistrement de la personne physique ou morale. Ces données sont ensuite éliminées ou anonymisées.
§ 5. Les responsables du traitement sont:
1° le SPF et, ou,
2° l'Agence,
pour les missions qui leur sont imposées par les lois ou par le Roi.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités pour:
1° l'enregistrement et la mise à jour des données visées au paragraphe 1er;
2° l'accès à ces données pour les personnes, organismes ou autorités mentionnés au paragraphe 3;
3° établir la liste des tiers ayant accès aux données visées au paragraphe 1er, ainsi que les modalités et les finalités pour lesquelles il leur est donné accès à ces données.
Il détermine quelles données sont accessibles à chaque personne."
Article 3. Dans l'article 20, § 3 de la même loi, le mot "huit" est remplacé par le mot "trente".
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit:
"Art. 20bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou aux règlements, directives ou décisions européens en la matière est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 20 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction. L'avertissement mentionne:
les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
le délai dans lequel il doit y être mis fin à l'infraction;
qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi."
Section 2. - Modification de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire
Article 5. Dans la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
"Art. 4/1. § 1er. Dans le cadre de l'agrément visé à l'article 4, alinéa 4, les données personnelles suivantes du vétérinaire ou les données suivantes de la personne morale vétérinaire peuvent être traitées dans une base de données:
1° le prénom et le nom de famille du vétérinaire;
2° le nom de la personne morale vétérinaire;
3° le numéro d'inscription à l'ordre des médecins vétérinaires;
4° l'adresse du siège social;
5° le numéro de téléphone;
6° l'adresse mail utilisée dans le cadre de l'agrément;
7° la nationalité;
8° le numéro d'entreprise;
9° le numéro de T.V.A.;
10° le numéro de registre national du vétérinaire;
11° les données relatives à l'agrément, sa suspension ou son retrait.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er a pour finalités:
1° de pouvoir contacter les vétérinaires agréés et les personnes morales vétérinaires qui peuvent collaborer aux dispositions légales et réglementaires;
2° de communiquer des informations sanitaires ou réglementaires aux vétérinaires et aux personnes morales vétérinaires qui leur sont utiles dans le cadre de leur agrément.
§ 3. Les personnes physiques ou morales, les organismes et autorités qui ont accès aux données personnelles visées au paragraphe 1er sont:
1° le SPF, l'Agence et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour la consultation des données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions dont la finalité est définie par la réglementation en vigueur dans leur domaine de compétences;
2° les services/administrations régionaux du bien-être animal pour la consultation des agréments des vétérinaires pour l'attribution de missions ou contrôles effectués dans le cadre de la législation relative au bien-être animal;
3° les associations agréées en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux, pour l'exercice de leur mission;
4° les laboratoires agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire et qui reçoivent des échantillons à examiner dans le cadre de la prévention ou de la lutte d'une maladie animale, pour retrouver les coordonnées d'un vétérinaire pour la notification des résultats;
5° tout vétérinaire agréé et toute personne morale vétérinaire agréée pour les données qui lui sont propres et pour les données sur les animaux et les établissements des opérateurs avec lesquels ils ont signé une convention de guidance vétérinaire;
6° les conseils régionaux de l'Ordre des médecins vétérinaires pour les données nécessaire à l'exécution de ses missions dans son domaine de compétence;
7° l'opérateur d'un animal ou d'un établissement pour consulter les données de contact du vétérinaire ou de la personne morale vétérinaire avec qui il a un contrat;
8° fabricants et fournisseurs de moyens d'identification agréés pour vérifier si un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire est agréé et donc autorisé à commander et recevoir ces moyens d'identification;
9° la police fédérale;
10° Sciensano, créé par la loi du 25 février 2018, pour les missions qui lui sont confiées, visées à l'article 4 de la même loi.
§ 4. Les données traitées qui concernent les vétérinaires ou personnes morales vétérinaires sont conservées pour une durée maximale de dix années civiles consécutives après l'arrêt de l'activité ayant entraîné l'enregistrement du vétérinaire. Ces données sont ensuite éliminées ou anonymisées.
§ 5. Les responsables du traitement sont le SPF ou l'Agence pour les missions qui leur sont imposées par les lois ou par le Roi.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités pour:
1° l'enregistrement et la mise à jour des données visées au paragraphe 2;
2° l'accès à ces données pour les personnes mentionnées au paragraphe 3;
3° établir la liste des tiers ayant accès à aux données enregistrées, ainsi que les modalités et les finalités pour lesquelles il leur est donné accès à ces données."
CHAPITRE 3. - Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire
Article 6. Dans l'article 4 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 2, a), b), c), d), e), g) et h) du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'Agence est désignée, dans le cadre des compétences définies à l'article 4 de cette loi, comme autorité compétente. A l'Agence est confiée la responsabilité d'organiser ou d'effectuer des contrôles officiels et d'autres activités officielles.".
Article 7. Dans l'article 5 de la même loi, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:
"1° /1 la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson;".
Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:
le 12° est abrogé;
il est complété par le 17° rédigé comme suit:
"17° règlements et décisions de l'Union européenne dans les domaines visés aux points 1 à 16.".
Article 8. Dans l'article 6, § 1, de la même loi, remplacé par la loi du 15 décembre 2013, l'alinéa 1er est complété par les mots "et décrire les actes de gestion journalière".
CHAPITRE 4. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Modification de la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires
Article 9. Dans la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit:
"Art. 23/1. § 1er. Dans le cadre de la collecte des données, en vertu de l'article 57, paragraphe 1er, du règlement 2019/6 et des actes délégués et d'exécution visés à l'article 23, les catégories suivantes de données à caractère personnel des vétérinaires qui prescrivent, fournissent ou administrent, sont traitées dans une base de données automatisée:
1° les données d'identité, y compris le numéro de registre national;
2° les données de contact;
3° les données d'identification de l'entreprise du vétérinaire.
Le traitement du numéro de registre national a pour but d'accéder aux données du registre national afin de gérer efficacement la base de données de l'opérateur.
Les catégories visées au premier paragraphe comprennent les données suivantes:
1° le nom et le prénom;
2° le numéro d'inscription à l'ordre des médecins vétérinaires;
3° l'adresse du siège social du cabinet vétérinaire ou de la personne morale par laquelle le vétérinaire exploite son cabinet;
4° le numéro de dépôt;
5° le numéro de téléphone;
6° l'adresse électronique;
7° la nationalité;
8° le numéro de l'entreprise;
9° le numéro de T.V.A.;
10° le numéro d'enregistrement national.
Sans préjudice du troisième alinéa, le Roi peut préciser les catégories visées au premier alinéa.
§ 2. Dans le cadre de la collecte de données en vertu de l'article 57, paragraphe 1er, du règlement 2019/6 et des actes délégués et d'exécution visés à l'article 23, les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne responsable des animaux producteurs de denrées alimentaires peuvent être traitées dans une base de données automatisée:
1° données d'identité, y compris le numéro de registre national;
2° les coordonnées.
Les catégories visées au premier alinéa comprennent les informations suivantes:
1° le prénom;
2° le nom de famille;
3° l'adresse physique;
4° le pays;
5° le numéro de téléphone;
6° l'adresse électronique;
7° le numéro d'enregistrement national;
8° le numéro de T.V.A.;
9° le numéro d'entreprise.
Le traitement du numéro d'enregistrement national a pour but d'accéder aux données du registre national afin de gérer efficacement la base de données de l'opérateur.
§ 3. Les finalités du traitement des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2 sont les suivantes:
1° conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement 2019/6, l'AFMPS communique à l'EMA, selon les modalités déterminées par le Roi et sous une forme agrégée, les données collectées sur les volumes de vente et l'utilisation, par espèce et par catégorie, des médicaments antimicrobiens utilisés chez les animaux;
2° analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux dans le cadre du benchmarking;
3° octroyer des subsides ou des primes, ou fournir des informations permettant de payer et d'octroyer des subsides ou des primes, en fonction de l'utilisation observée d'antibiotiques;
4° envoyer les rapports individuels de benchmarking au vétérinaire concerné ou à la personne en charge des animaux;
5° contrôler l'exactitude et la qualité des données introduites et, le cas échéant, contacter le vétérinaire ou la personne responsable des animaux pour corriger les données;
6° analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux afin de fournir des conseils et de communiquer dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens;
7° préparer des politiques et mettre en oeuvre des actions de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens chez les animaux;
8° contrôler le respect des dispositions de la présente loi et de la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la profession de vétérinaire et de ses arrêtés d'exécution;
9° communiquer des informations sanitaires ou réglementaires aux vétérinaires et aux responsables des animaux producteurs de denrées alimentaires;
10° analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux à des fins de recherche et de préparation de la politique.
§ 4. Les personnes physiques ou morales, les organes et les autorités ayant accès aux données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2 sont les suivantes:
1° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour les finalités suivantes:
octroyer des subsides ou des primes, ou fournir des informations permettant de payer et d'octroyer des subsides ou des primes, en fonction de l'utilisation observée d'antibiotiques;
analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux afin de fournir des conseils et de communiquer dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens;
préparer des politiques et mettre en oeuvre des actions de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens chez les animaux;
communiquer des informations sanitaires ou réglementaires aux vétérinaires et aux responsables des animaux producteurs de denrées alimentaires;
analyser l'utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux à des fins de recherche et de préparation de la politique;
2° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire pour exercer ses compétences en matière de législation concernant la santé animale et la sécurité de la chaîne alimentaire aux fins suivantes:
la consultation des données qui sont nécessaires pour l'exécution des contrôles à l'intérieur de ses domaines de compétence;
la consultation des données qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre des actions en matière de prévention et de lutte contre la résistance antimicrobienne dans ses domaines de compétence;
la consultation des données qui sont nécessaires pour effectuer des analyses dans le cadre de la recherche pour la prévention et le contrôle de la résistance antimicrobienne chez les animaux;
3° les Régions, compétentes en matière d'agriculture et de pêche, aux fins suivantes:
la consultation des données nécessaires à l'exécution des contrôles dans leurs domaines de compétence;
la consultation des données nécessaires au paiement des subventions ou des primes;
la consultation des données nécessaires à la mise en oeuvre d'actions de prévention et de contrôle de la résistance antimicrobienne chez les animaux;
la consultation des données nécessaires à la réalisation d'analyses dans le cadre de la recherche sur la prévention et le contrôle de la résistance antimicrobienne chez les animaux;
4° toute association ou personne morale créée dans le but de fournir des conseils dans le cadre de la politique nationale en matière de résistance aux antimicrobiens pour l'exercice de leurs compétences consultatives et qui a été désignée par le Roi conformément au paragraphe 7, 3° comme une association ou une personne morale ayant accès aux données susmentionnées, telles que visées aux paragraphes 1er et 2;
5° les instituts de recherche pour la consultation des données nécessaires à la réalisation d'analyses dans le cadre de la recherche sur la prévention et le contrôle de la résistance antimicrobienne chez les animaux;
6° toute association ou personne morale mandatée par l'éleveur ou le vétérinaire pour transmettre les données relatives à l'utilisation des antibiotiques afin de respecter les obligations prévues à l'article 57, paragraphe 1er, du règlement 2019/6 et les actes délégués et d'exécution visés à l'article 23 et prévus à l'article 9, § 2, troisième à sixième alinéas, de la loi du 28 août 1991;
7° chaque vétérinaire ou personne responsable des animaux pour ses propres données.
§ 5. Les données traitées qui concernent les vétérinaires sont conservées pour une durée maximale de dix années consécutives après l'enregistrement, ensuite ces données sont supprimées ou anonymisées.
Les données traitées conformément au paragraphe 2, sont conservées pour une durée maximale de dix années consécutives après soit la cessation de l'activité du responsable des animaux, soit si le responsable des animaux n'exerce aucune activité professionnelle avec les animaux, l'enregistrement. Les données sont ensuite supprimées ou anonymisées.
§ 6. La responsable du traitement est l'Agence fédérale pour les médicaments et des produits de santé.
§ 7. Le Roi peut fixer les modalités pour:
1° l'enregistrement et la mise à jour des données visées au paragraphe 1er et 2;
2° l'accès à ces données pour les personnes, organismes ou autorités mentionnés au paragraphe 4;
3° établir la liste des tiers ayant accès aux données registrées, ainsi que les modalités et les finalités pour lesquelles il leur est donné accès à ces données.
§ 8. Les vétérinaires et les responsables d'animaux sont tenus de télécharger les données visées au présent article, ainsi que les données relatives à la prescription ou à l'utilisation de produits antimicrobiens visées à l'article 57 du règlement 2019/6, ainsi que ses actes délégués ou d'exécution, et comme mentionnée dans l'article 9, § 2, alinéa 3, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, dans la plateforme mise à disposition par l'AFMPS à cet effet.
L'AFMPS peut traiter les données visées au présent article par le biais des banques de données visées à l'article 17/1 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale et à l'article 4/1 de la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et ce, en reliant les bases de données ou en intégrant les bases de données sur une plateforme."
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
Article 10. A l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:
au paragraphe 6, premier alinéa, modifié par la loi du 29 mars 2012, les mots "les personnes désignées en exécution du § 1er du présent article" sont remplacés par les mots "les personnes désignées en exécution des §§ 1er et 1/1 du présent article";
au paragraphe 7, complété par la loi du 1er mars 2007, les mots "par les personnes visées au § 1er" sont remplacés par les mots "par les personnes visées aux §§ 1er et 1/1";
au paragraphe 7, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "cinq ans".
Article 11. A l'article 3bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 1er:
"Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Roi peut soumettre des établissements à un agrément pour exercer des activités qu'il détermine.
En cas d'infraction aux dispositions prises en application du présent article, les produits sont (susceptibles d'être) mis sous scellés par les personnes visées aux §§ 1er et 1/1.";
2° le dernier alinéa est remplacé comme suit:
"Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de cent à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.".
Article 12. Dans le même arrêté royal, un article 3quater est ajouté, rédigé comme suit:
"Art. 3quater. Chaque opérateur actif au sein de la chaîne alimentaire est tenu, dans les trois jours suivant la demande de l'Agence, de transmettre à cette dernière tout document ou toute autre forme d'information dans le cadre des dispositions de l'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou de leurs arrêtés d'exécution, soit des dispositions du présent arrêté ou prises en exécution du présent arrêté, soit de règlements ou décisions de l'Union européenne et dans la mesure où ils relèvent des compétences de l'Agence.
L'infraction à cette disposition est punie d'une amende de vingt-six à cinq cents euros.".
Article 13. Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 4, complété par la loi du 28 mars 2003, est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.
Si ces infractions sont commises avec intention frauduleuse, le contrevenant est puni d'une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel.".
Article 14. Dans le même arrêté royal, un article 4bis est ajouté, rédigé comme suit:
"Art. 4bis. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à cent mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque ayant sciemment produit, transformé, détenu, exporté, transporté ou mis sur le marché des produits non conformes aux dispositions qui les réglementent, porteurs ou susceptibles d'être porteurs d'organismes nuisibles ou de maladies animales, contaminés ou susceptibles d'être contaminés, nuisibles, déclarés nuisibles, impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la sécurité de la chaîne alimentaire.".
Article 15. A l'article 5, premier alinéa du même arrêté, les mots "la personne désignée en application de l'article 3, § 1er" sont remplacés par les mots "la personne désignée en application de l'article 3, §§ 1er et 1/1".
Article 16. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, premier alinéa, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 29 mars 2012, les mots "Les personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté" sont remplacés par les mots "Les personnes désignées en application de l'article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté";
2° au § 1er, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, formulé comme suit:
"Dans l'attente du résultat de cet examen ou de cette analyse, les produits peuvent être mis sous scellés.";
3° le paragraphe 2, modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par la disposition suivante:
" § 2. Les produits trouvés gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, et les produits non conformes aux dispositions qui les réglementent, sont saisis et peuvent être mis sous scellés.";
4° le § 3, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante:
"Lorsqu'il s'agit d'un animal, il peut être demandé à un refuge ou un lieu d'accueil de prendre en charge l'animal.";
5° au § 4, troisième alinéa, la phrase "La somme est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'infraction." est remplacée par la phrase suivante:
"La somme est versée sur le compte de l'organe central pour la saisie et la confiscation jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'infraction.";
6° au § 4, quatrième alinéa, les mots "sont vendus, selon le cas, par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines ou par l'administration des Douanes et Accises" sont remplacés par les mots "sont vendus par le service compétent en la matière du Service public fédéral Finances";
7° au § 5, premier alinéa, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots "les personnes visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté" sont remplacés par les mots "les personnes visées à l'article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté";
8° au § 7, premier alinéa, les mots "à l'article 3, § 1er, du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'article 3, §§ 1er et 1/1 du présent arrêté".".
Article 17. L'article 7/2, § 7, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 2023, est remplacé comme suit:
"Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de soixante jours prévu au § 1er, troisième alinéa, soit après une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, l'agent visé à l'article 7, § 1er, transmet la créance à l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales en vue du recouvrement de celle-ci.
Les montants dus sont recouvrés conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.".
Article 18. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 4, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots "article 3, § 1er, du présent arrêté" sont remplacés par les mots "article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté";
2° le cinquième alinéa, modifié par la loi du 28 mars 2003, est remplacé comme suit:
"Les infractions aux dispositions prises par le ministre en application du présent article seront punies de huit jours à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.".
Article 19. Dans le même arrêté, un article 8bis est ajouté, formulé comme suit:
"Art. 8bis. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux peines prévues aux articles 3, 3bis, 3quater, 4, 4bis, 8, 9 et 9bis du présent arrêté.".
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Article 20. Dans l 'article 5, § 2, de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "agréés par le ministre," sont abrogés;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Il peut prévoir que l'Agence est redevable des rétributions restées impayées par les opérateurs auprès du bénéficiaire qu'Il désigne.".
Article 21. Dans l'article 11 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par les lois des 6 mai 2009, 23 décembre 2009, 16 décembre 2015 et 7 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "fixe" est remplacé par le mot "mentionne" et le mot "ultime" est abrogé;
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "automatiquement et" sont abrogés et les mots "de l'ultime" sont remplacés par le mot "du";
dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", qui emporte la débition des intérêts de retard calculés au taux légal, portant sur les montants tels que majorés de cette manière" sont remplacés par les mots "mentionnant un ultime délai de paiement";
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"La facture, le rappel de paiement et la mise en demeure reproduisent le texte du présent article et de l'article 11/1.";
dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Jusqu'à l'échéance visée au paragraphe 1er, alinéa 4, l'opérateur peut introduire par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi auprès de l'administrateur délégué de l'Agence un recours administratif motivé.";
dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:
"Sous peine de nullité, l'acte de recours comprend:
1° la signature de l'opérateur ou, dans le cas d'une personne morale, les signatures des personnes qui représentent de droit la personne morale;
2° l'indication de la volonté de l'opérateur d'être entendu ou non;
3° le numéro d'entreprise de l'opérateur;
et
4° l'identification de la pièce contestée.
A défaut de recours administratif introduit dans le délai visé à l'alinéa 1er, les contributions, rétributions et recettes de laboratoires deviennent définitives.";
dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par les deux alinéas qui suivent:
"Dans les 90 jours calendrier à partir de la notification de ce recours par l'opérateur, l'administrateur délégué ou son délégué notifie sa décision à l'opérateur après que l'intéressé, s'il l'a demandé, a été entendu ou dûment convoqué.
Dans le cas où le recours a été déclaré non fondé, la décision reprend une nouvelle invitation à payer le montant dû, majoré ou doublé, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er à 4.";
le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"A défaut de notification de décision dans le délai visé à l'alinéa 5, l'opérateur peut saisir le tribunal compétent.
La décision visée à l'alinéa 5 reproduit le texte du paragraphe 2ter du présent article et de l'article 11/1.";
dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots "ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi" sont insérés entre le mot "poste" et le mot ", auprès";
il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit:
" § 2ter. Si un recours administratif a été introduit conformément au paragraphe 2, les contributions, rétributions et recettes de laboratoires deviennent définitives:
1° à l'échéance d'un délai de 30 jours, si l'opérateur n'a pas introduit de recours auprès du tribunal compétent après avoir pris connaissance de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 5, ou à l'échéance d'un délai de 30 jours calendrier si l'opérateur n'a pas introduit de recours auprès du tribunal compétent à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 5.
A peine de forclusion, le recours est introduit conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire;
ou
2° si les contributions, rétributions et recettes de laboratoires ont été fixées par un jugement ou arrêt avec force de chose jugée.
L'opérateur avertit l'Agence par courrier électronique ou par un autre moyen électronique écrit dès qu'il introduit un recours judiciaire.".
Article 22. Dans la même loi, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit:
"Art. 11/1. Le recouvrement des contributions, rétributions et recettes de laboratoires devenues définitives conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 2ter, ou suite à une décision judiciaire ayant force de chose jugée, s'opère à la demande de l'Agence par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.".
Article 23. Dans la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit:
"Art. 11/2. Les contributions, rétributions et recettes de laboratoires fixées par et en vertu de la présente loi se prescrivent par l'écoulement de dix années à partir de la date à laquelle elles doivent être payées, sauf si un recours a été introduit conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 2ter, auquel cas les contributions, rétributions et recettes de laboratoires se prescrivent par l'écoulement de dix années à partir de la date à laquelle elles sont devenues définitives.".
Article 24. Dans l'article 12 de la même loi, le paragraphe 1er, modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Tout agrément, autorisation, accordé à un opérateur par le ministre ou par l'Agence ainsi que, le cas échéant, l'exécution de l'expertise, la réalisation d'analyses et la délivrance de certificats, agréments, autorisations, peuvent être suspendus à partir du jour où des contributions visées à l'article 4 ou recettes de laboratoires impayées sont déclarées irrécouvrables par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou à partir du jour où des rétributions visées à l'article 5 deviennent définitives conformément à l'article 11.
Les mesures précitées cessent leurs effets le premier jour ouvrable qui suit celui où les montants dus, y compris les majorations et doublements, ont été effectivement crédités au compte de l'Agence.
Le texte du présent paragraphe est reproduit dans la mise en demeure et dans la décision de l'administrateur délégué visée à l'article 11, paragraphe 2, alinéa 5.".
Article 25. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2007, est abrogé.
Article 26. L'article 11 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité du la Chaîne alimentaire, tel que modifié par la présente loi, et les articles 11/1 et 11/2 de la loi du 9 décembre 2004, tels qu'insérés par la présente loi, s'appliquent à toutes les créances existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois:
1° par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi s'appliquent aux créances dont le recouvrement devant les tribunaux compétents a été entamé avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
2° à l'exception des cas dans lesquels le recouvrement devant les tribunaux compétents a été entamé, lorsqu'une mise en demeure a été adressée à l'opérateur conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une nouvelle mise en demeure est adressée selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire tel que modifié par la présente loi. Cette nouvelle mise en demeure n'emporte pas le doublement des montants.
CHAPITRE 7. - Modification de l 'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Article 27. Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 7 avril 2017, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"Les montants facturés doivent être versés à l'Agence dans les 15 jours à partir de la notification de la mise en demeure. Les délais qui commencent à courir à partir de la notification sont calculés conformément à l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire.".
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Article 28. Dans l'article 7 de l 'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 2009 et 23 mars 2017, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"Les montants facturés doivent être versés à l'Agence dans les 15 jours à partir de la notification de la mise en demeure. Les délais qui commencent à courir à partir de la notification sont calculés conformément à l'article 53bis, 2° du Code judiciaire. Le Roi peut modifier, remplacer ou abroger la présente disposition.".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)