18 AVRIL 2024. - Décret relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française

Type Décret
Publication 2024-06-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 63
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CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret on entend par :

1° cadastre de l'emploi non-marchand : la banque de données liée à l'emploi dans le secteur du non-marchand en Communauté française, procédant au recensement de tous les emplois et leurs caractéristiques dans une base de données informatisée quelle que soit la relation de travail, dans les activités visées au 2° pour une durée égale ou supérieure à douze mois ;

2° décret du 24 octobre 2008 : le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;

3° direction : le service habilité par le Gouvernement pour créer et gérer le cadastre de l'emploi non-marchand créé au sein du Ministère de la Communauté française tel que défini dans le présent décret ;

4° données : les données qui ne sont pas des données à caractère personnel au sens de l'article 1, 7° du présent décret ;

5° données anonymisées : les données qui ne sont plus des données à caractère personnel dans la mesure où la personne concernée n'est pas ou plus identifiable, et ce de façon irréversible ;

6° données personnelles : les données à caractère personnel au sens de l'article 4.1) du RGPD ;

7° données pseudonymisées : les données à caractère personnel traitées de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que celles-ci soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que ces données à caractère personnel ne soient pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable ;

8° employeur : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ou les personnes morales de droit privé ou public, ou encore les associations de fait relevant du secteur non-marchand ;

9° entité : toute organisation ou structure, qu'elle soit une personne morale, une institution publique, une association, ou toute autre entité juridiquement reconnue, en ce compris les secrétariats sociaux, opérant dans le secteur du non-marchand conformément aux activités visées au 2° ;

10° ETNIC : l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (`ETNIC') ;

11° Ministère : Ministère de la Communauté française ;

12° ministres compétents : le(s) Ministre(s) en charge du cadastre de l'emploi non-marchand ;

13° Office : l'organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique en application du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E ", ci-après dénommé " l'Office " ;

14° participant : toute autorité publique de la Communauté française, identifiée par le Gouvernement de la Communauté française, qui agit en tant que fournisseur ou en tant que consommateur de données dans le cadastre de l'emploi non-marchand ;

15° relation de travail : le lien entre un employeur et un travailleur, tels que définis au sein du présent article, caractérisé par la subordination du travailleur à l'autorité de l'employeur et la rétribution éventuelle du travailleur en raison des services rendus ;

16° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) ;

17° secteur non-marchand : les activités relevant des secteurs social, sanitaire, sportif, culturel et audiovisuel, à l'exception de l'enseignement, qui sont autorisées, déclarées, agréées, reconnues, contrôlées et/ou subsidiées, et/ou organisées par la Communauté française ;

18° secteur socioculturel : le secteur regroupant l'ensemble des activités définies à l'article 1er du décret du 24 octobre 2008.

19° services du Gouvernement : les Administrations Générales chargées de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans la partie du secteur non-marchand qui les concerne au sein du Ministère de la Communauté Française ;

20° source authentique : toute base de données, qui contient des données de références, validées et mises à jour par un gestionnaire qui en est le responsable unique et qui est alimentée par des fournisseurs et mise à disposition de consommateurs, selon une procédure qui respecte notamment les exigences de protection et de sécurisation des données personnelles ;

21° traitement : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4.2) du RGPD ;

22° travailleur : la personne physique engagée dans une relation de travail avec un employeur ;

23° tiers : les instances publiques ou privées visées par les finalités poursuivies par le cadastre de l'emploi non-marchand telles que définies à l'article 2 du présent décret.

CHAPITRE II. - Cadastre de l'emploi non-marchand

Article 2. § 1er. Le présent décret s'applique à tout participant au cadastre de l'emploi non-marchand.

Le Gouvernement précise la liste des participants.

Le cadastre de l'emploi non-marchand centralise des données et des données personnelles relatives aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs relevant du secteur non-marchand.

§ 2. Les données et les données personnelles reprises dans le cadastre de l'emploi non-marchand sont utilisées par les responsables de traitements de données respectifs et transmises au Gouvernement afin :

1.

de développer une vue détaillée de l'ensemble de l'emploi du secteur non-marchand ;

2.

de réaliser des analyses statistiques pertinentes en termes d'évaluation dans les matières relevant de la Communauté française concernant la quantité et la qualité des emplois dans le secteur non-marchand ainsi que des conditions de travail et de rémunération dans le secteur non-marchand.

Les données reprises par les Services du Gouvernement compétents pour le secteur de la culture et du sport sont utilisées et transmises au Gouvernement afin de :

1.

de mettre à la disposition des employeurs du secteur socioculturel un outil pour la justification des subventions à l'emploi tel que prévu par le décret du 24 octobre 2008 ;

2.

d'établir, par employeur, la liste des Equivalents Temps Plein en vue du paiement de la subvention supplémentaire visée par l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 ;

3.

d`évaluer l'impact d'une modification législative ou réglementaire de façon globale et individuelle, employeur par employeur et d'optimaliser la prise de décisions concernant les politiques d'autorisation, d'agrément ou de reconnaissance, de subventionnement et de développement du secteur socioculturel.

Les finalités énoncées à l'alinéa 1er du présent article sont réalisées au bénéfice des participants au cadastre de l'emploi non-marchand. L'accès sera octroyé au Comité d'Accompagnement, au vu des missions que le Comité poursuit en application de l'article 12 du présent décret, ainsi qu'au Gouvernement.

Article 3. § 1er. Dans le cadre de l'application du présent décret, les traitements de données personnelles suivants sont effectués pour le compte des participants au cadastre de l'emploi non-marchand :

1° fournir des services dans le cadre du subventionnement à l'emploi tel que prévu par le décret du 24 octobre 2008 ;

2° réaliser un inventaire de l'emploi non-marchand en Communauté française ;

§ 2. Le traitement visé à l'article 3, paragraphe 1er, 1°, du décret est réalisé afin de permettre :

1° la justification des subventions à l'emploi tel que prévu par le décret du 24 octobre 2008 ;

2° la vérification de l'utilisation des subventions à l'emploi tel que prévu par le décret du 24 octobre 2008.

§ 3. Le traitement visé à l'article 3, paragraphe 1er, 2°, est réalisé afin de :

1° piloter et évaluer les mesures en matière d'emploi dans le secteur non-marchand prévues par le présent décret ;

2° réaliser le traitement ultérieur visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent décret ;

3° être un point centralisateur des données et des données personnelles entrant dans le périmètre du cadastre de l'emploi non-marchand.

§ 4. Les traitements prévus au paragraphe 1er du présent article relèvent de la responsabilité du Ministère qui agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4.7. du RGPD.

Article 4. § 1er. Les données et les données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le présent Décret peuvent être traitées ultérieurement par le Ministère à des fins de recherche scientifiques, historiques ou à des fins statistiques.

§ 2. Les données et les données personnelles traitées par le Ministère aux fins visées au paragraphe 1er sont, avant tout transfert éventuel anonymisées ou, si les objectifs visés par le traitement ne peuvent pas être atteints avec une anonymisation, pseudonymisées.

Les modalités du transfert sont déterminées dans une convention.

§ 3. Les données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le présent décret peuvent être traitées ultérieurement par des tiers à d'autres fins que celles prévues au paragraphe 1er du présent article en application de réglementations nationales en vigueur.

Article 5. § 1er. La Direction crée et gère le cadastre de l'emploi non-marchand permettant de rassembler les données collectées relatives aux employeurs et aux travailleurs du secteur non-marchand par les différents Services du Gouvernement et l'Office, de les enregistrer, les conserver et de les traiter.

§ 2. Le Gouvernement précise les données et la durée de conservation des données concernant les employeurs d'une part et les travailleurs d'autre part, dans le respect des paragraphes 3 et 4 du présent article ainsi que de l'article 6 du présent décret pour ce qui concerne les données à caractère personnel, tel que défini à l'article 4, 1°, du RGPD. En ce qui concerne les employeurs, le secteur public et le secteur privé sont différenciés.

§ 3. Dans le cadre des traitements visés par le présent décret, les catégories de données concernant les travailleurs sont les suivantes :

1° les données d'identification et de contact, en ce compris le nom, le prénom, le numéro de registre national, le code postal et la localité du domicile, le date de naissance, le genre ;

2° Les données relatives à la profession et à l'emploi, en ce compris :

a)

la relation de travail et le lieu de travail ;

b)

la fonction et la qualification du travailleur ;

c)

le temps de travail et les prestations du travailleur ;

d)

la rémunération du travailleur et le coût salarial incluant les aides à l'emploi éventuelles ou les autres subventions qui couvrent tout ou partie de ce coût.

La récolte du numéro de registre national visé au point 1 du présent paragraphe est nécessaire pour assurer la qualité des données dans la base de données centralisée, et l'accès aux données et aux données personnelles du travailleur aux sources authentiques.

Lorsque la personne physique n'est pas inscrite au Registre national, le responsable de traitement traite le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

La récolte de la donnée genre visée au 1° du présent paragraphe est traitée par le responsable de traitement à des fins statistiques.

§ 4. Dans le cadre des traitements visés par le présent décret, les catégories de données concernant les employeurs sont les suivantes :

1° les données d'identification et de contact, en ce compris le nom, le numéro de la Banque Carrefour des Entreprises ou de l'Union Européenne, l'adresse, le code postal et la localité ;

2° les données relatives à la profession et à l'emploi, en ce compris :

1.

les données relatives aux informations générales du personnel salarié, éventuel, des employeurs ;

2.

les données permettant la prise de contact des personnes responsables et/ou de contact, disposant d'informations nécessaires à la poursuite des finalités du cadastre visées à l'article 2 du présent décret, c'est-à-dire le nom, le prénom, le genre et l'adresse courriel ;

3.

les données relatives à la possible affiliation à un secrétariat social.

Article 6. § 1er. Les participants ont l'obligation de transmettre les données et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des missions et des traitements de données personnelles prévus par le présent Décret.

Les données visées à l'alinéa 1 peuvent être obtenues :

1° soit auprès des employeurs qui entrent dans le périmètre d'activités de chaque participant ;

2° soit auprès des sources authentiques ;

3° soit auprès d'entités autres que les employeurs dans le cas où celles-ci sont détentrices de ces données.

Les participants doivent prioritairement et autant que possible accéder aux sources authentiques, l'encodage des employeurs ne constituant qu'une méthode subsidiaire.

§ 2. Les employeurs ont l'obligation de transmettre à la Direction, aux Services du Gouvernement et à l'Office les données et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des missions et des traitements de données prévus par le présent Décret.

La Direction, les services du Gouvernement et l'Office mettent les données collectées auprès des sources authentiques à disposition des employeurs.

§ 3. Le Ministère crée et gère, à cette fin, des solutions informatiques sécurisées, permettant la collecte, l'exploitation, la communication, le transfert et le stockage des données et des données personnelles.

Le Gouvernement définit les mesures de sécurité des solutions informatiques visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Afin d'assurer la gestion administrative des solutions informatiques sécurisées visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Ministère traite les catégories de données personnelles relatives à l'identification, l'authentification, la prise de contact, la navigation et la traçabilité des utilisateurs des solutions informatiques.

Le Gouvernement précise la liste des données personnelles par catégories de données et par catégories de personnes concernées ainsi que les durées de conservation de celles-ci.

§ 4. Pour chaque traitement visé par le décret, le Gouvernement précise les éléments suivants :

1° la liste des données personnelles par traitement, par finalités, par catégories de données et par catégories de personnes concernées ;

2° les durées de conservation de ces données par traitement ;

3° les modalités de communication vers les personnes concernées ;

4° les limitations éventuelles aux droits de personnes concernées.

§ 5. Le Gouvernement définit les modalités, les délais et la fréquence de la collecte de données et de données personnelles, excepté en ce qui concerne les données à fournir par les employeurs du secteur socioculturel pour la justification des subventions dont les modalités et les délais sont fixés par le décret du 24 octobre 2008 et son arrêté d'application.

La collecte doit se faire à tout le moins une fois par an et porte sur l'année civile précédente.

§ 6. Le Gouvernement définit également les modalités d'obtention des informations relatives à l'emploi dans l'hypothèse où un événement de force majeure empêche la réalisation des finalités du cadastre de l'emploi non-marchand.

§ 7. Afin d'aboutir à un cadastre complet, une amende administrative peut être imposée à l'employeur qui ne remplit pas les obligations fixées par le présent Décret.

L'amende administrative prend cours après 30 jours calendrier, suivant les délais fixés conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article et équivaut à un montant de 20 € par jour ouvrable, avec un plafond maximum de 1.000 €. En cas de récidive, le plafond de l'amende est doublé.

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'application.

Article 7. L'Office et les Services du Gouvernement transmettent l'ensemble des données qu'ils ont eux-mêmes collectées, en application de ce décret et poursuivant les finalités visées à l'article 2, à la Direction afin d'alimenter le cadastre de l'emploi non-marchand.

Article 8. § 1er. Respectivement pour ce qui les concerne, les Services du Gouvernement et l'Office sont chacun responsables de traitement pour la collecte des données visées à l'article 5, paragraphes 3 et 4, du présent décret, nécessaires à l'élaboration du cadastre de l'emploi non-marchand et dans la conservation de celles-ci.

§ 2. En ce qui concerne les données des secteurs relevant des missions de l'Office, les Services du Gouvernement et l'Office sont responsables des traitements visant l'intégration de ces données au sein du cadastre de l'emploi non-marchand.

Les obligations et les responsabilités de chaque partie, entre autres à propos de la qualité des données, sont définies dans un accord de collaboration entre les deux institutions.

Article 9. § 1er. Le Gouvernement définit les modalités relatives au respect du RGPD concernant la création du cadastre de l'emploi non-marchand et son utilisation par les Services du Gouvernement, dans le respect des principes suivants :

1.

la construction et la gestion (mise à jour, adaptation, débogage, ...) de l'outil informatique, l'établissement du plan de sécurité, de confidentialité et d'intégralité des données à caractère personnel relèvent de la responsabilité de la Direction, en sous-traitance avec l'ETNIC, dans le respect des missions dévolues à cette entreprise publique en application du décret de la Communauté française du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), et sous le contrôle du Ministère de la Communauté française désigné par le Gouvernement ;

2.

la Direction ne transmet à l'Office, aux Services du Gouvernement et aux Ministres compétents que les données non anonymisées ou non pseudonymisées qui sont strictement nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 2 du présent décret ;

3.

La Direction ne transmet aux Services du Gouvernement et aux Ministres compétents que les données agrégées anonymisées ou, à défaut, pseudonymisées qui sont strictement nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 2 du présent décret ;

4.

Le Gouvernement peut prévoir les modalités selon lesquelles ces données peuvent être transmises à des tiers selon les exigences de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité que requiert tout traitement de données, en application du RGPD ;

5.

Les Services du Gouvernement limitent au maximum le flux d'informations. A cette fin, ils identifient et tiennent à jour la liste des fonctions ayant accès aux données non anonymisées ou non pseudonymisées.

§ 2. Pour le secteur socioculturel, la Direction met à la disposition des employeurs les données cadastrales qui les concernent directement et qui ont servi de base à toute décision en termes de calcul, de justification et/ou de liquidation de subventions. A cette fin, le Gouvernement précise les mesures de sécurité.

Article 10. § 1er. Les données visées à l'article 5, paragraphes 3 et 4, du présent décret, collectées par la Direction sont conservées pendant une période de 10 ans débutant le premier jour du trimestre qui suit celui de la réception des données.

Les données obtenues par les Services du Gouvernement sont conservées pendant une période de 10 ans débutant le premier jour du trimestre qui suit celui de la réception des données.

Les données visées à l'article 5, paragraphes 3 et 4, du présent décret, collectées par l'Office sont conservées par l'Office pendant 10 ans en application de l'article 7/7, c), du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française.

§ 2. En cas de recours contre une décision prise sur la base de ces données, celles-ci sont conservées jusqu'à ce qu'une solution amiable ou juridictionnelle soit définitivement trouvée.

CHAPITRE III. - Utilisation des données du Cadastre

Article 11. § 1er. La Direction réalise les traitements nécessaires sur les données du Cadastre de l'emploi non-marchand dans le cadre des finalités définies à l'article 2.

Les traitements nécessaires pour rencontrer les finalités visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, sont proposés conjointement par la Direction, les Services du Gouvernement et l'Office au Comité d'accompagnement du cadastre de l'emploi non-marchand qui les approuve, et sont ensuite arrêtés par le Gouvernement.

§ 2. La Direction communique un rapport biannuel développant une vue de l'ensemble de l'emploi du secteur non-marchand. Le rapport biannuel couvre les deux années civiles en remontant trois ans en arrière à partir de l'année en cours, permettant de fournir des données mettant en exergue l'évolution de l'emploi dans le secteur. Ce rapport est accompagné des statistiques d'utilisation définies par le comité d'accompagnement.

Ce rapport biannuel est transmis au Gouvernement pour le 30 juin.

CHAPITRE IV. - Instance

Article 12. § 1er. Un Comité d'accompagnement est constitué par le Gouvernement.

Il est chargé :

1° de préparer et/ou rendre des avis sur les modalités d'exécution opérationnelle, financière, technique et administrative découlant de la mise en oeuvre du Cadastre de l'emploi non-marchand. Il prend dans ce cadre les dispositions qui permettent d'accompagner les processus techniques et les implications transversales des développements et de la mise en oeuvre du cadastre ;

2° de préparer et/ou rendre des avis sur les dispositions de programmation, d'exécution ou d'adaptation nécessitant une concertation entre les parties concernées par le cadastre de l'emploi non-marchand. Il veille en particulier au maintien des orientations prises par le décret et par ses arrêtés d'application ainsi qu'à la prise de décisions adaptatives rendues nécessaires par la survenance d'événements imprévus ;

3° de remettre un avis sur le rapport d'évaluation.

§ 2. La composition du Comité d'accompagnement et son mode de fonctionnement sont arrêtés par le Gouvernement sur proposition du (de la) Ministre-Président(e).

Le Comité d'accompagnement est présidé par le Ministre-Président ou son représentant.

Il est composé :

1° Du Secrétaire général ou son représentant ;

2° De deux représentants de la Direction ou leurs suppléants ;

3° De deux représentants de l'Office ou leurs suppléants ;

4° De deux représentants par Services du Gouvernement responsables des secteurs d'activités concernés par le cadastre de l'emploi non-marchand ou leurs suppléants ;

5° De deux représentants de l'ETNIC ou leurs suppléants ;

6° D'un représentant du Ministre-Président en charge du Cadastre de l'emploi non-marchand ou son suppléant ;

7° D'un représentant du Ministre du Budget et d'un représentant de chaque ministre dont la tutelle s'exerce sur les matières concernées par le Cadastre de l'emploi non-marchand ou leurs suppléants ;

8° De huit représentants des partenaires sociaux du non-marchand répartis paritairement entre organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ou leurs suppléants.

Il peut associer des experts à ses travaux.

§ 3. Le Comité d'accompagnement se réunit sur convocation de son Président et au moins une fois par an. La Direction en assure le secrétariat.

CHAPITRE V. - Evaluation

Article 13. § 1er. La Direction réalise une évaluation du présent décret tous les 4 ans en concertation avec l'Office et les Services du Gouvernement.

§ 2. Le contenu de l'évaluation portera a minima :

1.

Sur l'impact des règles régissant le cadastre de l'emploi non-marchand en termes de simplification administrative en interne et dans ses relations avec les tiers ;

2.

Sur les traitements réalisés sur l'ensemble des données entrant dans le périmètre du cadastre de l'emploi non-marchand dans le cadre de l'application du présent décret ;

3.

Sur la qualité et la quantité des données de gestion et des informations statistiques disponibles ;

4.

Sur les moyens administratifs et techniques en interne de la Direction et en externe, que ce soit avec l'Office, les Services du Gouvernement ou avec les employeurs du non-marchand, réservés à l'établissement du cadastre de l'emploi non-marchand et de l'utilisation de l'ensemble des données entrant dans son périmètre ;

5.

Sur les perspectives de développement du processus du cadastre de l'emploi non-marchand, tant au sein de la Communauté française qu'avec les autres entités fédérales et fédérées concernées.

Le Gouvernement arrête la procédure d'évaluation. Le Gouvernement peut décider d'une diffusion plus large du rapport.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Article 14. § 1. A l'article 68, § 1ier, du décret de la Communauté française du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, les mots " décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française " sont remplacés par " décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

§ 2 L'article 68, § 2, du décret du 26 mars 2009 précité est supprimé.

Article 15. L'article 149, § 3, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, est modifié comme suit :

" § 3. Le Gouvernement détermine, s'il échet, la nature des données provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française, et qui sont transmises à l'administration compétente en vue de la fixation des frais de personnel. "

Article 16. L'article 18bis du décret de la Communauté française du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse, est modifié comme suit :

" Article 18bis. - Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, tant pour l'agrément que pour les subventions, les éléments provenant du cadastre de l'emploi du secteur non-marchand tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française "

Article 17. L'article 49, alinéa 6, du décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations, est modifié comme suit :

" Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les charges éligibles, les éléments provenant du cadastre de l'emploi du secteur non-marchand tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 18. L'article 11bis du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, est modifié comme suit :

" Article 11bis. - Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 19. L'article 12, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, est modifié comme suit :

" Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions de subvention liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française "

Article 20. L'article 40 du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, est modifié comme suit :

" Article 40 - Le Gouvernement détermine s'il échet, par domaine et par types d'activités requérant des données en termes d'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 21. § 1er Dans l'article 7, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les mots " du décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française " sont remplacés par les mots " du décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

§ 2. Le troisième paragraphe de l'article 23 dudit décret du 24 octobre 2008 précité est supprimé.

Article 22. L'article 16, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, est modifié comme suit :

" Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives aux frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 23. § 1er L'article 4, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 13 juillet 1994 portant agrément et subvention des centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, est modifié comme suit :

" Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne la subvention de traitement, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

§ 2. L'article 4, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française, non encore entré en vigueur, est à modifier comme suit :

" Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne la subvention de traitement, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 24. Dans l'article 34 § 1, alinéa 3, et à dans l'article 37 § 1, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, les mots " décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française " sont remplacés par les mots " décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 25. L'article 10, alinéa 3, décret de la Communauté française du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones, est modifié comme suit :

" Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 26. L'article 3 § 1, alinéa 3, du décret du 2 juillet 2007 visant le subventionnement de la formation des jeunes footballeurs, est modifié comme suit :

" Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française. "

Article 27. L'article 5, alinéa 3, du décret du 12 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accueil téléphonique des enfants, est modifié comme suit :

" Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 28. L'article 15ter du décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances est supprimé.

Article 29. Dans l'article 29, § 1, du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, la phrase " Moyennant l'accord du Gouvernement, l'O.N.E. peut utiliser les données relatives à l'emploi provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat Général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française. " est supprimée.

Article 30. § 1. A l'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, l'alinéa 2 est supprimé.

§ 2. A l'article 34 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

§ 3. A l'article 35, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Article 31. § 1. L'article 18bis du décret de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, est supprimé.

§ 2. L'article 21bis du décret de la Communauté française du 28 avril 2004 précité, est modifié comme suit :

" Article 21bis - Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 32. A l'article 13 du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 33. A l'article 5 du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E., l'alinéa 2 est supprimé.

Article 34. A l'article 7/5, § 1er, alinéa 3, 4ème tiret, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, les mots " " par le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française " sont remplacés par les mots " par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française ".

Article 35. Le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française est abrogé.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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