26 AVRIL 2024. - Décret visant à soutenir des associations environnementales et des projets environnementaux

Type Décret
Publication 2024-06-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 8
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° opérateur : une association ou une entité sans personnalité juridique, ou une personne morale, à l'exclusion des personnes physiques ;

2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° commission d'accompagnement : une commission telle que visée à l'article 12 ;

4° entité compétente : l'entité compétente de l'administration flamande désignée par le Gouvernement flamand ;

5° commission d'agrément : une commission telle que visée à l'article 11 ;

6° période d'agrément : la période d'agrément visée à l'article 16 ;

7° association coordinatrice régionale pour l'environnement : l'association coordinatrice régionale pour l'environnement, visée à l'article 9 ;

8° association-membre régionale pour l'environnement : une association-membre régionale pour l'environnement, telle que visée à l'article 8 ;

9° association environnementale régionale : une association environnementale régionale, telle que visée à l'article 7 ;

10° indice santé : l'indice santé lissé, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

11° mission essentielle : les missions telles que visées aux articles 6 à 9, qu'une association environnementale agréée remplit au minimum ;

12° membres : les personnes physiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes :

a)

être domicilié dans la Région flamande ;

b)

être affilié à une association environnementale ;

c)

payer une cotisation annuelle ;

d)

pouvoir participer au fonctionnement et à la gestion de l'association ;

13° division locale : un groupe de membres qui appartient à une association-membre régionale et qui organise de manière indépendante des activités pour les citoyens sur des défis et des besoins importants liés à l'environnement, et qui peut également être affilié à une association environnementale supralocale. La zone d'action d'une division locale est plus petite que la zone d'action de l'association-membre régionale dont elle relève ;

14° plan pluriannuel : un plan quinquennal qui décrit le fonctionnement d'une association pour une période d'agrément ;

15° engagement pluriannuel : l'aperçu des objectifs, des interventions et des résultats que l'association environnementale s'est engagée à atteindre au cours d'une période d'agrément, en indiquant les indicateurs et les jalons qui permettent le suivi périodique ;

16° objectifs environnementaux : objectifs qui donnent la priorité à la promotion de la qualité de l'environnement ;

17° qualité de l'environnement : la qualité de l'environnement, la biodiversité, la qualité des paysages, la qualité de l'espace, l'adaptation au changement climatique et les mesures d'atténuation de ses effets ou l'utilisation circulaire des matières premières ;

18° projets environnementaux : projets visant à promouvoir la qualité de l'environnement dans la Région flamande ;

19° associations environnementales : associations sans personnalité juridique, ASBL et fondations qui ont pour principal objectif social la promotion de la qualité de l'environnement ;

20° subvention de projet : une subvention destinée à couvrir une partie des coûts spécifiques découlant d'une activité limitée dans le temps et dans son objectif ;

21° association environnementale supralocale : une association environnementale supralocale, telle que visée à l'article 6 ;

22° subvention de démarrage : une subvention telle que visée à l'article 25 ;

23° Autorité flamande : l'Autorité flamande telle que visée à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

24° subvention de fonctionnement : une subvention destinée à couvrir une partie des coûts des activités non économiques, découlant de l'exécution des missions essentielles par les associations environnementales agréées en application du présent décret.

CHAPITRE 3. - Objet, instruments et dispositions financières

Article 3. § 1er. Le présent décret vise à soutenir des associations environnementales qui développent, perpétuent et professionnalisent un fonctionnement structurel et contribuent ainsi de manière significative à la promotion de la qualité de l'environnement dans la Région flamande et à la réalisation des objectifs environnementaux flamands.

La promotion de la qualité de l'environnement, visée à l'alinéa 1er, implique la protection, la préservation ou l'amélioration de la qualité de l'environnement, la promotion de la biodiversité, de la qualité des paysages ou de la qualité de l'espace, ou la promotion de l'adaptation au changement climatique et des mesures d'atténuation de ses effets ou de l'utilisation circulaire des matières premières.

Dans le cadre du présent décret, tous les objectifs relevant des thèmes environnementaux du climat, de l'air, de l'eau, de la nature, du sol et du sous-sol, de l'environnement et de la santé, de l'espace et du paysage, de l'énergie, des déchets et des matériaux sont considérés comme des objectifs environnementaux flamands. Les objectifs relatifs au logement, au bien-être des animaux et au patrimoine immobilier ne sont pas considérés comme des objectifs environnementaux flamands dans le cadre du présent décret.

En outre, le décret vise à soutenir des projets environnementaux qui exécutent les objectifs environnementaux flamands et promeuvent la qualité de l'environnement. Ces projets se concentrent sur la coopération, l'exécution ou la mise en oeuvre locale et peuvent contribuer au développement de la politique flamande, encourager le renforcement et la diffusion des connaissances sur la politique environnementale ainsi que soutenir et encourager le soutien aux mesures environnementales ou au changement de comportement.

§ 2. En vue de réaliser l'objet visé au paragraphe 1er, les instruments de subvention suivants sont utilisés :

1° subvention de fonctionnement pour les associations environnementales agréées ;

2° subvention de démarrage pour les associations environnementales.

Les instruments de subvention visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être combinés entre eux.

En vue de réaliser l'objet visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions de projet à des opérateurs dans le cadre d'appels à projets.

Article 4. Le montant maximal que le Gouvernement flamand peut utiliser par exercice budgétaire pour les instruments de subvention visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et pour les subventions de projet, visées à l'article 3, § 2, alinéa 3, est déterminé dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles.

CHAPITRE 4. - Catégories d'associations environnementales

Article 5. Le Gouvernement flamand peut agréer une association environnementale dans l'une des catégories suivantes :

1° une association environnementale supralocale ;

2° une association environnementale régionale ;

3° une association-membre régionale pour l'environnement ;

4° une association coordinatrice régionale pour l'environnement.

Une seule association coordinatrice régionale pour l'environnement peut être agréée.

Article 6. Une association environnementale supralocale a pour objet de réaliser les objectifs environnementaux de la Région flamande au niveau supralocal. Une association environnementale supralocale réalise ces objectifs environnementaux à partir d'une vision étayée et spécifique à l'organisation. Une association environnementale supralocale remplit les missions essentielles suivantes dans sa zone d'action :

1° réaliser l'engagement des citoyens ou des opérateurs dans les défis et besoins environnementaux ;

2° participer à la politique de l'environnement ;

3° réunir et renforcer les citoyens, les initiatives citoyennes, les réseaux de bénévoles ou d'autres associations locales ou supralocales autour des défis environnementaux, leur donner la parole et leur offrir des perspectives d'action ;

4° s'appuyer sur l'engagement de bénévoles qui participent, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de divisions locales ou d'autres associations, à la politique et à la gestion de l'association environnementale ;

5° mettre en oeuvre une politique de bénévolat pour les bénévoles de l'association environnementale supralocale ou une politique d'assistance pour les divisions locales ou autres associations affiliées à l'association environnementale régionale.

A l'alinéa 1er, on entend par niveau supralocal : une zone d'action d'au moins dix communes adjacentes qui ne font pas partie d'une fusion communale mutuelle à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou une zone d'action d'une ou plusieurs communes adjacentes comptant au total au moins 200 000 habitants.

Pour réaliser les missions essentielles, visées à l'alinéa 1er, une association environnementale supralocale mise sur :

1° l'information, la sensibilisation et la mobilisation de citoyens ou d'opérateurs locaux et supralocaux ;

2° le soutien d'initiatives citoyennes locales, de réseaux de bénévoles ou d'autres associations locales ou supralocales ;

3° le réseautage et la coopération au niveau supralocal entre les réseaux de bénévoles, les initiatives citoyennes, les autres associations ou les opérateurs administratifs, sociaux ou économiques locaux et supralocaux pour relever les défis et besoins environnementaux et la recherche de solutions novatrices à cet égard ;

4° la participation à des réseaux supralocaux ou locaux, à des organes de concertation ou à des conseils consultatifs.

Article 7. Une association environnementale régionale a pour objet de réaliser des objectifs environnementaux dans l'ensemble de la Région flamande. Une association environnementale régionale est active dans chaque province de la Région flamande.

Une association environnementale régionale réalise ces objectifs environnementaux à partir d'une vision étayée et spécifique à l'organisation. Une association environnementale régionale remplit les missions essentielles suivantes dans la Région flamande :

1° réaliser l'engagement des citoyens ou des opérateurs dans les défis et besoins environnementaux ;

2° participer à la politique de l'environnement ;

3° réunir et renforcer les citoyens ou les opérateurs autour des défis environnementaux ;

4° être un centre flamand de connaissances et d'expertise pour les défis et besoins environnementaux qui sont pertinents pour la Région flamande ;

5° rechercher des solutions novatrices aux défis et besoins environnementaux.

Pour réaliser les missions essentielles, visées à l'alinéa 1er, une association environnementale régionale mise sur :

1° le réseautage et la coopération autour des défis et besoins environnementaux ;

2° la mise à disposition d'une expertise auprès du grand public ;

3° le renforcement des connaissances et la diffusion d'informations aux groupes cibles ;

4° l'information, la sensibilisation et la mobilisation de citoyens ou d'opérateurs.

Article 8. Une association-membre régionale pour l'environnement a pour objet de réaliser des objectifs environnementaux dans la Région flamande à partir d'une vision étayée et spécifique à l'organisation. Une association-membre régionale pour l'environnement a également pour objet de réaliser un vaste mouvement de bénévoles autour des défis et besoins environnementaux dans la Région flamande. Une association-membre régionale pour l'environnement remplit les missions essentielles suivantes pour les objectifs précités :

1° réaliser l'engagement des citoyens ou des opérateurs dans les défis et besoins environnementaux ;

2° participer à la politique de l'environnement ;

3° réunir, renforcer et représenter au moins 50 000 membres autour des défis environnementaux ;

4° réunir, renforcer et représenter au moins une centaine de divisions locales, dont au moins dix dans chaque province de la Région flamande, dont le fonctionnement repose sur des bénévoles actifs ;

5° donner l'exemple en appliquant les principes de bonne gouvernance dans son propre fonctionnement.

Pour réaliser les missions essentielles, visées à l'alinéa 1er, une association-membre régionale pour l'environnement mise sur :

1° la coordination, le réseautage et la coopération entre les divisions locales et les associations environnementales supralocales ;

2° l'offre de formation, d'accompagnement, de soutien, de produits et de méthodes aux divisions locales et aux associations environnementales supralocales ;

3° l'information, la sensibilisation et la mobilisation de citoyens et d'opérateurs dans la Région flamande ;

4° la concertation et la fourniture de conseils à l'Autorité flamande et la participation active aux organes consultatifs flamands ou à d'autres forums de concertation de l'Autorité flamande ;

5° les actions politiques ou sur le terrain.

Article 9. L'association coordinatrice régionale pour l'environnement a pour objet de réaliser des objectifs environnementaux dans la Région flamande à partir d'une vision étayée et spécifique à l'organisation. L'association coordinatrice régionale a également pour objet de promouvoir la professionnalisation et le renforcement du réseautage des associations environnementales dans la Région flamande. L'association coordinatrice régionale pour l'environnement remplit les missions essentielles suivantes pour les objectifs précités :

1° réaliser l'engagement des citoyens et des opérateurs dans les défis et besoins environnementaux ;

2° participer à la politique de l'environnement ;

3° réunir et renforcer les citoyens et les opérateurs autour des défis environnementaux ;

4° être un centre de connaissances pour les transitions environnementales ;

5° réunir, renforcer et représenter les associations environnementales, dont au moins 75 % des associations environnementales agréées sont membres de l'association coordinatrice régionale pour l'environnement ;

6° être un centre de connaissances et d'informations pour l'encadrement et le fonctionnement d'associations environnementales ;

7° lancer des initiatives visant à améliorer durablement la qualité et la professionnalisation de l'administration, de la gestion et du fonctionnement des groupes cibles des associations environnementales ;

8° soutenir les associations environnementales débutantes ;

9° donner l'exemple en appliquant les principes de bonne gouvernance dans son propre fonctionnement.

A l'alinéa 1er, 4°, on entend par transitions environnementales : des changements nécessaires dans la Région flamande pour créer un environnement sain, résilient et vivable pour les personnes, les animaux et les plantes.

Pour réaliser les missions essentielles, visées à l'alinéa 1er, l'association coordinatrice régionale pour l'environnement mise sur :

1° la coordination, le réseautage et la coopération entre les associations environnementales affiliées à l'association coordinatrice régionale pour l'environnement ;

2° l'offre de formation, d'accompagnement, de soutien, de produits et de méthodologies aux associations environnementales agréées et aux associations environnementales bénéficiant d'une subvention de démarrage ;

3° l'information, la sensibilisation et la mobilisation de citoyens et d'opérateurs dans la Région flamande ;

4° la concertation et la fourniture de conseils à l'Autorité flamande et la participation active aux organes consultatifs flamands ou à d'autres forums de concertation de l'Autorité flamande ;

5° la mise à disposition d'une expertise auprès du grand public ;

6° la recherche, le suivi ou la mise en place de projets pilotes ;

7° les actions politiques ou sur le terrain.

Article 10. Les activités, visées aux articles 6, alinéa 3, 7, alinéa 2, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 3, que les associations environnementales exercent pour réaliser les missions essentielles sont des activités non économiques.

Les associations environnementales peuvent organiser à la fois des activités économiques et non économiques pour remplir les missions essentielles visées aux articles 6 à 9.

Les activités économiques ne sont pas éligibles à la subvention de fonctionnement et à la subvention de démarrage, visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, même si elles sont exercées pour réaliser des missions essentielles.

Les associations environnementales qui organisent à la fois des activités économiques et non économiques doivent clarifier la distinction entre les deux catégories d'activités, en tenant une comptabilité séparée afin de contrôler l'utilisation des subventions accordées.

CHAPITRE 5. - La commission d'agrément et la commission d'accompagnement

Section 1re. - La commission d'agrément

Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission d'agrément.

La commission d'agrément est chargée des tâches suivantes :

1° elle examine si les associations environnementales satisfont aux conditions d'agrément, visées à l'article 15 ;

2° elle évalue la qualité du fonctionnement des associations environnementales qui satisfont aux conditions d'agrément, visées à l'article 15, en utilisant les critères d'évaluation visés à l'article 17 ;

3° sur la base de l'examen, visé au point 1°, et de l'évaluation, visée au point 2°, la commission d'agrément adresse un avis au Gouvernement flamand sur l'attribution d'un agrément.

§ 2. La commission d'agrément se compose d'au moins trois experts externes et d'au moins un représentant de l'entité compétente. Le nombre d'experts externes doit être supérieur au nombre de représentants de l'entité compétente.

Les experts externes, visés à l'alinéa 1er, sont des experts indépendants qui sont désignés en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur expertise dans au moins l'un des domaines suivants :

1° les thèmes environnementaux ou les objectifs environnementaux de l'Autorité flamande ;

2° les aspects commerciaux du fonctionnement de l'association ;

3° le développement de l'organisation ;

4° bénévolat ;

5° la réalisation d'un impact sur des groupes cibles de la société ;

6° la mise en place d'une approche ciblée auprès de groupes cibles de la société.

Les experts externes, visés à l'alinéa 1er, satisfont à toutes les conditions suivantes :

1° ils n'ont aucun lien administratif avec les associations environnementales qu'ils évaluent ;

2° ils ne sont pas membres du personnel des associations environnementales qu'ils évaluent ;

3° ils n'effectuent pas de mission rémunérée ou non rémunérée pour les associations environnementales qu'ils évaluent ;

4° ils n'exercent pas de mandat politique.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.