19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2024 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition partielle de :
1° la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;
2° la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Article 3. Les notions et définitions reprises dans les décrets ci-dessous, sont applicables au présent décret :
1° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
2° le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;
3° le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les définitions suivantes s'appliquent également :
1° réseau public de distribution d'eau : un réseau public de canalisations et tous les équipements pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;
2° réseau privé de distribution d'eau : un réseau non public de canalisations et tous les équipements pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;
3° la chaîne de l'eau : l'ensemble des activités qui sont liées aux eaux destinées à la consommation humaine et au respect de l'obligation d'assainissement.
CHAPITRE 2. - Régulateur flamand des services d'utilité publique
Section 1re. - Création
Article 4. § 1er. La VREG devient un service autonome avec personnalité juridique portant le nom de Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant du Régulateur flamand des services d'utilité publique, mentionnent la dénomination du service, immédiatement précédée ou suivie par les mots " service autonome avec personnalité juridique " lisibles et en toutes lettres.
§ 2. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est placé sous la surveillance du Parlement flamand.
Hormis les tâches et compétences, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut fixer des missions et des tâches en ce qui concerne le Régulateur flamand des services d'utilité publique sur la base de délégations reprises dans la réglementation sectorielle. Le Gouvernement flamand a le droit de se renseigner et donner des instructions sur le suivi et l'exécution de ces tâches au conseil d'administration et au collège des directeurs quant à ces missions et tâches, autres que celles visées au paragraphe 4, alinéa 1er.
§ 3. Le Parlement flamand peut déterminer le lieu d'établissement du siège du Régulateur flamand des services d'utilité publique.
§ 4. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fonctionne pour la Région flamande et pour les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz naturel comme l'instance de régulation mentionnée à l'article 57, deuxième paragraphe, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE et à l'article 39, deuxième paragraphe, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE.
La VREG est désignée en tant que régulateur du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations tel que visé au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.
Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions sur l'électricité et le gaz naturel de la part du Gouvernement flamand, du Parlement flamand ou d'une autre entité publique.
Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions de la part d'une autre entité particulière.
Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant qu'organe consultatif, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions sur quels doivent être la conclusion et le contenu concrets de l'avis.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique effectue ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente.
§ 5. [¹ ...]¹.
(1)2024-12-20/23, art. 4, 002; En vigueur : 30-12-2024>
Section 2. - Mission, tâches et compétences
Sous-section 1re. Mission
Article 5. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique a pour mission la régulation et la surveillance, en Région flamande :
1° de la gestion des réseaux d'électricité et de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité, et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz ;
2° de la production et de la fourniture d'énergie thermique et de la gestion des réseaux de chaleur ou de froid ;
3° de la production et de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine, tant via des réseaux publics que privés de canalisations ;
4° du respect de l'obligation d'assainissement ;
5° de la promotion de la transparence et de l'efficacité du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.
Sous-section 2. - Tâches de surveillance
Article 6. Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches de surveillance suivantes :
1° électricité et gaz naturel :
surveiller l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients résidentiels, l'impact de contrats à tarification dynamique, l'utilisation de compteurs intelligents, le rapport entre les prix domestiques et les prix de gros, et surveiller la falsification ou les restrictions de concurrence, entre autres en fournissant des informations applicables et en présentant des cas pertinents à l'autorité de concurrence compétente ;
surveiller la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients résidentiels ;
surveiller la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution d'électricité, des réseaux de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et des plaintes des clients résidentiels, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan des frais et du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations ;
surveiller l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, des fournisseurs, des clients et d'autres acteurs du marché qui sont actifs en Région flamande ;
surveiller l'accès libre pour le client à ses données de consommation et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation et des autres données du client relatives au raccordement et à l'accès au réseau de distribution d'électricité, au réseau de distribution de gaz naturel et au réseau de transport local d'électricité et l'accès immédiat du client à ces données ;
veiller à ce que les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les entreprises d'électricité et autres opérateurs économiques actifs en Région flamande, respectent les éléments suivants :
1) leurs obligations conformément au titre IV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, au règlement (UE) 2019/943 et aux codes de réseau et lignes directrices établis conformément aux articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943 ;
2) le droit applicable de l'Union européenne, autre que les dispositions visées au point 1), y compris des dispositions relatives aux questions transfrontalières ;
3) les décisions de l'ACER ;
approuver les produits et les procédures de passation de marché public pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;
faire respecter et mettre en oeuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943, qui sont applicables aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;
respecter et mettre en oeuvre toutes les décisions juridiquement contraignantes de la Commission européenne et de l'ACER, qui sont applicables aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, aux gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;
faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non ;
contrôler et évaluer la performance des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique publie au moins tous les deux ans un rapport comprenant des recommandations à ce sujet ;
contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres instances compétentes, l'effectivité et le maintien des mesures de protection des clients raccordés au réseau de distribution d'électricité, au réseau de distribution de gaz naturel ou au réseau de transport local d'électricité ;
contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés sur le réseau de distribution d'électricité, le réseau de distribution de gaz naturel ou au réseau de transport local d'électricité, au développement de la consommation d'électricité autoproduite et aux communautés énergétiques citoyennes ;
surveiller le respect des dispositions des titres IV, VI et des chapitres I à IV du titre VII du présent Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;
surveiller le respect des règlements techniques pour l'électricité et le gaz naturel ;
réaliser l'évaluation et l'indication de mesures appropriées possibles, visées aux alinéas 3 et 4 de l'article 15 du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;
contrôler le respect des codes de bonnes pratiques et accords volontaires conclus avec les acteurs du marché par rapport au marché de l'électricité et du gaz en Région flamande ;
2° énergie thermique :
surveiller la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients résidentiels d'énergie thermique ;
surveiller la sécurité et la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations ;
surveiller l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid et autres parties du marché en matière de systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains qui sont actifs en Région flamande ;
surveiller l'accès libre pour le client de chaleur ou de froid à ses données de consommation ;
surveiller le respect des dispositions du titre IV/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;
surveiller le respect d'un éventuel règlement technique pour les réseaux de chaleur ou de froid ;
3° eaux :
surveiller l'exécution de règles relatives à la facturation au client des services liés à l'utilisation de l'eau à l'exception de l'autosuffisance ;
contrôler la sécurité et la fiabilité des réseaux publics et privés de distribution d'eau, ainsi que la qualité de la prestation de services des exploitants de réseaux publics et privés de distribution d'eau, des parties avec lesquelles, le cas échéant, ils concluent un contrat en exécution de l'article 2.6.1.3.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ou des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement, et les plaintes des clients résidentiels à ce sujet, entre autres lors de l'exécution de réparations et de l'entretien, et sur le plan des frais et du temps nécessaires pour réaliser des raccordements et des réparations ;
surveiller l'accès libre pour l'abonné à ses données de consommation d'eau et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation d'eau et des autres données du client relatives au raccordement et à l'accès au réseau de distribution d'eau et l'accès immédiat des clients à ces données ;
surveiller et comparer, entre autres, la structure des coûts, la comptabilité, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement ;
faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et d'autres activités ;
faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement et d'autres activités ;
4° dioxyde de carbone :
4° contrôler le respect, par un gestionnaire d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et d'une conduite directe et par les producteurs et consommateurs, de toutes les obligations qui leur sont imposées en vertu du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande et de ses arrêtés d'exécution ;
contrôler la sécurité et la fiabilité des ramifications locales et du réseau de transport.
Sous-section 3. - Tâches de régulation
Article 7. Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches de régulation suivantes :
1° électricité et gaz naturel :
la régulation de l'accès et du fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs du réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.