16 MAI 2024. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 21 mars 2024 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux besoins spécifiques de l'enseignement obligatoire et de l'accueil de la petite enfance à Bruxelles

Type Décret
Publication 2024-07-04
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Article 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 21 mars 2024 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux besoins spécifiques de l'enseignement et de l'accueil de la petite enfance à Bruxelles.

ANNEXE.

Article N.

Accord de coopération du 21 mars 2024 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux besoins spécifiques de l'enseignement obligatoire et de l'accueil de la petite enfance à Bruxelles

Vu les articles 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 4, 7° et 16°, 5, § 1er, II, 1°, 6, § 1er, I, 1° et 4°, II, 1°, VI, 1°, et IX, et 92bis, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 4, 4bis, 2°, et 42 ;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 3, 7° ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 3, 7° ;

Vu le décret I de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française, l'article 2 ;

Vu le décret de la Communauté française du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ;

Vu le décret de la Communauté française du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics ;

Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'article 22/3, paragraphe 2 ;

Vu le décret de la Communauté française du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique ;

Vu le décret de la Communauté française du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;

Vu le décret de la Communauté française du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;

Vu le décret de la Communauté française du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire ;

Vu le décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

Vu le décret de la Communauté française du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale ;

Vu le décret II de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 portant création d'une société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), le chapitre IIIbis du titre IV ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant le plan régional de développement durable ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2019 définissant les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets prévus par l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et l'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 29 avril 2021 portant exécution de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;

Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Considérant que Bruxelles est le premier pôle d'enseignement du pays ;

Considérant que l'enseignement à Bruxelles connaît des besoins spécifiques eu égard notamment à l'essor démographique et à la situation socio-économique de la population bruxelloise ;

Considérant que la croissance démographique, combinée au phénomène de la " navette scolaire ", a généré une augmentation importante de la population scolaire à Bruxelles ;

Considérant qu'il en résulte, malgré les créations d'écoles et les projections démographiques, un besoin spécifique en termes de création de nouvelles places dans les écoles bruxelloises, en particulier dans certains quartiers en déficit d'offre scolaire et à certains niveaux d'enseignement ;

Considérant que préalablement à la création de nouvelles places scolaires, il convient de travailler à renforcer l'attractivité des écoles existantes, en particulier là où des places restent libres aujourd'hui ;

Considérant que l'augmentation de la population scolaire génère un besoin corrélatif d'enseignants supplémentaires à Bruxelles, qui connaît une pénurie importante d'enseignants ;

Considérant que l'évolution démographique précitée suscite des besoins identiques en termes de création de places d'accueil de la petite enfance et d'encadrement dans les milieux d'accueil ;

Considérant que l'enseignement fait également face à d'autres défis particuliers à Bruxelles, en raison notamment de la paupérisation plus importante de la population, du taux de décrochage scolaire dans la Région ou encore des enjeux relatifs à la maîtrise de la seconde langue en raison du caractère bilingue de la Région ;

Considérant que les entités compétentes sur le territoire bruxellois ont pris diverses initiatives, dans le cadre de leurs compétences respectives, afin de répondre aux besoins spécifiques précités de l'enseignement et de l'accueil de la petite enfance et collaborent déjà entre elles dans plusieurs domaines ;

Considérant, d'abord, les politiques menées à Bruxelles par la Communauté française en matière d'enseignement ;

Considérant, ensuite, les initiatives prises à Bruxelles par la Communauté française dans les matières culturelles ou personnalisables, en particulier dans les domaines de la politique de la jeunesse, de l'aide aux personnes et de politique familiale, au rang desquelles figurent notamment l'accueil de la petite enfance, les écoles des devoirs, l'accueil extrascolaire des enfants ou encore l'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes ;

Considérant, les politiques mises en oeuvre par la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de rénovation urbaine, de cohésion sociale, de tutelle sur les pouvoirs locaux, d'énergie, d'environnement, d'emploi, d'économie, en soutien des politiques communautaires ;

Considérant, enfin les politiques mises en oeuvre par la Commission communautaire française en matière d'infrastructure d'accueil de la petite enfance et de cohésion sociale ;

Considérant que ces initiatives et politiques participent d'un même objectif d'amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes bruxellois et qu'elles se complètent, à tout le moins, afin de répondre aux besoins spécifiques précités ;

Considérant qu'elles convergent en effet toutes vers des ambitions similaires, dont notamment l'offre d'une place de qualité pour chaque jeune, la garantie d'un encadrement suffisant et de qualité dans les milieux d'accueil de la petite enfance, la promotion des métiers de l'enseignement et de l'accueil de la petite enfance, la lutte contre le décrochage scolaire, l'ouverture de l'école sur son quartier, l'apprentissage des langues et la lutte contre la pauvreté des enfants ;

Considérant qu'il convient en conséquence de s'assurer que ces initiatives soient mises en place de manière cohérente et concertée, et que des synergies soient développées ;

Considérant que c'est précisément l'objet que se donne le présent accord de coopération, en application de la décision du Gouvernement conjoint du 11 mars 2021 de la Communauté française, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission Communautaire française ;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président en charge de l'enseignement de promotion sociale, de Monsieur Frédéric Daerden, Vice-Président et Ministre de l'Egalité des chances et des bâtiments scolaires, de Madame Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de Madame Françoise Bertieaux, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Aide à la jeunesse et de la Jeunesse et de Madame Caroline Désir, Ministre de l'Education,

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de Monsieur Rudi Vervoort, Ministre-Président, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, de Madame Elke Van den Brandt, Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, de Monsieur Alain Maron, Ministre chargé de la transition climatique et de l'environnement, de Monsieur Bernard Clerfayt, Ministre chargé de l'Emploi, de Madame Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité des chances et de Madame Ans Persoons, Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Urbanisme et du Patrimoine,

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne de Madame Barbara Trachte, Ministre-Présidente, de Monsieur Rudi Vervoort, membre du Collège chargé de la culture et des crèches, de Monsieur Bernard Clerfayt, membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et de Madame Nawal Ben Hamou Membre du Collège chargée de la cohésion sociale,

Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er. Pour l'application du présent accord, l'on entend par :

1° Assistance à la maîtrise d'ouvrage déléguée : L'assistance à la maîtrise d'ouvrage déléguée se présente comme une personne publique qui assiste le maître d'ouvrage dans la réalisation d'un projet. Il existe un contrat écrit entre ces deux prestataires. Le maître d'ouvrage prend toutes les décisions et signe tous les actes qui l'engage ;

2° Bâtiments scolaires : biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant en tout ou en partie les établissements scolaires, internats ou centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement à l'exclusion de l'enseignement non obligatoire ;

3° Bureau bruxellois de la planification (BBP) : organisme public créé par l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification ;

4° Cohésion sociale : au sens de l'article 3 du Décret du 30 novembre 2018 relatif à la Cohésion sociale, c'est-à-dire l'ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus, sans discrimination, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement et dignement à la société, d'y être reconnu et de s'y reconnaître ;

5° Contrat Ecole : programme régional de rénovation urbaine visant à améliorer l'intégration urbaine des écoles et leur ouverture vers le quartier, institué par l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole ;

6° Equipement d'intérêt collectif : infrastructure essentielle au développement et à la cohésion sociale d'une ville, en complément entre autres aux logements. Il a pour objectif d'améliorer la qualité de vie et de dynamiser les quartiers grâce à l'offre d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives, ... accessibles aux habitants ;

7° Ecole : établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ;

8° Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse : Institut visé à l'article 2 de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la statistique régionale ;

9° Maîtrise d'ouvrage déléguée : Via une maîtrise d'ouvrage déléguée, le maître d'ouvrage offre le mandat à un tiers d'exercer en son nom et pour son compte pour toute ou une partie de ses responsabilités et prérogatives de maître d'ouvrage. Il existe un contrat écrit entre ces deux prestataires. Ce contrat définit l'étendue des pouvoirs du mandant ;

10° Monitoring de l'offre d'accueil de la petite enfance : Outil développé par le Bureau bruxellois de la planification depuis 2021 visant à comptabiliser les projets de création de places dans les milieux d'accueil de la petite enfance qui permettent d'augmenter la capacité totale d'un milieu d'accueil existant ou qui permettent la création d'un nouveau milieu d'accueil sur le territoire correspondant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

11° Monitoring régional de l'offre scolaire : Outil développé par le Bureau bruxellois de la planification depuis 2012 visant à comptabiliser les projets de création de places qui permettent d'augmenter la capacité totale d'une école existante ou qui permettent la création d'une nouvelle école, dans l'enseignement fondamental et secondaire (ordinaire et spécialisé), sur le territoire correspondant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

12° Monitoring régional de la demande scolaire : outil développé par le Bureau bruxellois de la planification depuis 2011 visant à anticiper à moyen et long terme l'évolution de la demande en places scolaires sur le territoire correspondant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

13° Monitoring de la demande en places d'accueil de la petite enfance : outil développé par le Bureau bruxellois de la planification depuis 2020 visant à estimer à moyen et long terme l'évolution de la demande en places d'accueil de la petite enfance sur le territoire correspondant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

14° Milieu d'accueil : structure comportant un ou plusieurs lieu(x) d'accueil, des moyens matériels et en personnel au sein de laquelle est organisé un accueil de la petite enfance conformément aux dispositions du décret de la Communauté française du 21 février 2019 ou prises en vertu de celui-ci ;

15° Office de la Naissance et de l'Enfance : en abrégé " O.N.E. " est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique institué via le décret portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " du 17 juillet ;

16° Pouvoir organisateur d'une école : personne morale de droit public ou personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école ;

17° Projets de création, de transformation ou de rénovation d'école : les projets de création de places sont ceux qui permettent d'augmenter la capacité totale d'une école existante ou qui permettent la création d'une nouvelle école. Les projets de transformation ou de rénovation sont ceux qui permettent à une école de transformer des locaux ou des bâtiments dont la fonction est ou sera scolaire. L'ensemble de ces projets visent, dans l'enseignement fondamental et secondaire (ordinaire et spécialisé), les écoles situées sur le territoire correspondant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

18° Projets de création de places d'accueil de la petite enfance : projets de création de places qui permettent d'augmenter la capacité totale d'un milieu d'accueil existant ou qui permettent la création d'un nouveau milieu d'accueil, sur le territoire correspondant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

19° Région : Région de Bruxelles-Capitale ;

20° Territoire régional : territoire correspondant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

21° Zone d'intervention prioritaire : zone identifiée comme prioritaire concernant l'investissement public en matière d'offre de places scolaires ou d'accueil de la petite enfance, en application du présent accord.

CHAPITRE 2. - Objectifs et champ d'application

Art. 2. Cet accord règle la coopération entre les parties, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences propres, pour répondre aux besoins spécifiques de l'enseignement obligatoire et de l'accueil de la petite enfance à Bruxelles.

Art. 3. La coopération visée à l'article 2 a pour objet de contribuer à :

1° Soutenir et accompagner les projets de création, de transformation ou de rénovation d'école ;

2° Ouvrir l'école sur le quartier et améliorer la qualité de l'environnement scolaire ;

3° Promouvoir les métiers de l'enseignement et de l'accueil de la petite enfance et lutter contre la pénurie ;

4° Lutter contre le décrochage scolaire et l'abandon scolaire précoce ;

5° Améliorer l'apprentissage des langues ;

6° Assurer une offre de places d'accueil de la petite enfance suffisante, de qualité et adaptée aux besoins de la Région bruxelloise ;

7° Lutter contre la pauvreté et la déprivation des enfants.

CHAPITRE 3. - Soutien et accompagnement des projets de création, de transformation ou de rénovation d'école

Section 1re. - Dispositions générales

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.