17 MAI 2024. - Décret relatif à l'organisation d'une politique intégrée de la jeunesse et de la famille

Type Décret
Publication 2024-06-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° acteur : toute personne physique ou morale qui organise ou offre des soins ou un soutien aux enfants, aux jeunes, à leur famille et leur contexte, ainsi qu'aux futurs parents ;

2° contexte : le réseau social autour du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, qui est important en fonction de la demande de soins ou de soutien de ces personnes. Le réseau social comprend également des personnes de soutien ;

3° continuité : la poursuite sans interruption du parcours de soins ou de soutien ;

4° diagnostic : le processus, avant, pendant et après un parcours de soins ou de soutien, de l'identification et de l'analyse d'une demande de soins ou de soutien, dans le but de pouvoir fournir des soins et du soutien ;

5° politique intégrée de la jeunesse et de la famille : l'ensemble des mesures politiques intégrales, systématiques et cohérentes de soins et de soutien intégrés qui s'appuient sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation et qui visent à avoir un impact perceptible sur la politique de la jeunesse et de la famille ;

6° les soins et le soutien intégrés : la coopération au niveau opérationnel et organisationnel de tous les acteurs des soins et du bien-être et les initiatives des acteurs bénévoles et informels des soins et du bien-être concernés dans le but de fournir des soins et du soutien cohérents et continus à la personne en besoin de soins et de soutien et à ses aidants proches, pendant laquelle le besoin de soins et de soutien et le contexte de la personne en besoin de soins et de soutien constitue le point de départ tout au long de la vie ;

7° réseau : un partenariat formalisé d'acteurs organisant ou offrant des soins ou du soutien dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille ;

8° prévention : les mesures et actions visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé ou le bien-être ;

9° gestion : exercer le contrôle ou prendre la direction des soins ou du soutien et rendre ces soins ou ce soutien conformes, en termes de processus et de contenu, aux objectifs de vie et à la qualité de vie de l'utilisateur des soins et du soutien ;

10° besoin de soutien spécifique : la mesure dans laquelle un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien spécifique en raison d'une affection, d'une déficience, d'un handicap ou d'une présomption de handicap, ou de toute autre circonstance entraînant une limitation pour l'enfant ou le jeune ou son environnement ;

11° parcours : l'accès, l'organisation, la détermination du contenu, la mise en oeuvre, le suivi de l'avancement, l'achèvement et les modalités des soins et du soutien ;

12° la détection précoce : l'ensemble des activités permettant de détecter une affection ou une problématique au stade le plus précoce possible du développement ou de détecter un risque accru de cette affection ou de cette problématique ;

13° intervention précoce : l'ensemble des activités menées par les prestataires de soins pour répondre de manière appropriée aux signaux détectés lors de la détection précoce.

CHAPITRE 2. - Champ d'application, mission et objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille

Section 1re. - Champ d'application

Article 3. Le présent décret s'applique à la coopération entre les acteurs dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, en ce qui concerne les soins et le soutien aux enfants, aux jeunes, à leur famille et leur contexte, ainsi qu'aux futurs parents, qui concerne les règlements suivants :

1° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ;

2° le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance ;

3° le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

4° le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

5° le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires.

Le présent décret s'applique également à la coopération entre les acteurs visés à l'alinéa 1er et les acteurs offrant des soins et du soutien en application de la réglementation suivante, dans la mesure où ces soins et ce soutien concernent des enfants, des jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que des futurs parents :

1° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

2° le décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale ;

3° le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.

Pour réaliser les objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, visés aux articles 5 à 13, les acteurs visés aux alinéas 1er et 2 peuvent coopérer avec des partenaires d'autres domaines politiques nationaux ou étrangers.

Sur la base de leur rôle et leurs responsabilités propres, les administration locales sont également associées à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, visés aux articles 5 à 13.

De par leur fonction de plaque tournante, en particulier l'orientation et le retour d'information au contexte scolaire, les centres d'encadrement des élèves sont également associés à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, visés aux articles 5 à 13.

Section 2. - Mission

Article 4. La politique intégrée de la jeunesse et de la famille vise à organiser les soins et le soutien en vue de préserver les opportunités d'épanouissement des enfants et des jeunes, où qu'ils soient nés et quelle que soit la manière dont ils grandissent, et en vue de promouvoir le bien-être et la santé de tous les enfants et jeunes, de manière à garantir leur droit de grandir avec des opportunités.

La politique intégrée de la jeunesse et de la famille souscrit aux dispositions des conventions suivantes et contribue à leur mise en oeuvre :

1° la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 ;

2° la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006 ;

3° la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950.

Dans le cadre de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille, le point de départ est la gestion, la force et la responsabilité propres des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents, ainsi que leur participation et leur co-création. Les enfants et les jeunes ayant un besoin de soutien spécifique ont le droit d'exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent, en recevant un soutien adapté à leur besoin de soutien spécifique et à leur âge, sur un pied d'égalité avec les autres enfants et jeunes et en fonction de leur âge et de leur développement, afin de réaliser ce droit.

La politique intégrée de la jeunesse et de la famille vise à créer pour chaque enfant et chaque jeune un cadre de vie positif, riche et inclusif dans lequel les enfants et les jeunes ayant un besoin de soutien spécifique peuvent jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur un pied d'égalité avec les autres enfants et jeunes.

La politique intégrée de la jeunesse et de la famille vise à fournir aux enfants, aux jeunes, à leur famille et à leur contexte, ainsi qu'aux futurs parents, un continuum de soins et de soutien de qualité et intégralement accessibles, aussi tôt que nécessaire et aussi près que possible dans leur cadre de vie. L'importance de soins et de soutien de qualité et accessibles par la prévention, la détection et l'intervention précoces est fortement soulignée dans l'organisation de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille. Si nécessaire, l'offre de soins et de soutien est renforcée et proposée de manière cohérente, continue et intégrée. Lorsque le renfort de soins et de soutien n'est plus nécessaire, il est progressivement réduit.

Section 3. - Objectifs stratégiques

Article 5. L'Autorité flamande vise à organiser une politique intégrée de la jeunesse et de la famille par le biais d'une coopération interdisciplinaire, d'une responsabilité partagée entre les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille qui fournissent des soins et du soutien, et d'une harmonisation intersectorielle de l'offre de soins et de soutien.

L'organisation d'une politique intégrée de la jeunesse et de la famille a les objectifs suivants :

1° la réalisation d'un cadre de vie positif, riche et inclusif pour les enfants, les jeunes, leur famille et contexte, et les futurs parents, pour que chaque enfant et jeune puisse grandir avec des opportunités ;

2° la réalisation en temps utile de parcours de soins et de soutien accessibles, inclusifs, continus, participatifs, efficaces et adéquats pour les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que pour les futurs parents.

Section 4. - Objectifs opérationnels

Sous-section 1re. - Un cadre de vie positif, riche et inclusif

Article 6. Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille contribuent à la réalisation d'un cadre de vie positif, riche et inclusif pour les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que pour les futurs parents.

Par contribuer à la réalisation d'un cadre de vie positif, riche et inclusif, visé à l'alinéa 1er, on entend que les acteurs s'engagent à :

1° contribuer à la réalisation de lieux de qualité, inclusifs et intégralement accessibles et d'une offre de qualité, inclusive et intégralement accessible dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents, et prêter attention aux facteurs environnementaux qui peuvent ou non entraver l'accès à ces lieux, et où les acteurs contribuent à faciliter l'accès aux soins et au soutien, le cas échéant ;

2° dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents, s'investir dans :

a)

la réalisation de leurs droits, y compris le droit des frères et soeurs à ne pas grandir séparés les uns des autres ;

b)

la prévention en renforçant les facteurs de protection et en réduisant les facteurs de risque ;

3° dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, et des futurs parents, répondre à leurs besoins de soutien à partir d'une approche universelle proportionnelle. Cela signifie également que, si nécessaire, des soins et du soutien sont fournis, ou qu'un renfort de soins et de soutien est prévu, dans le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents ;

4° façonner le cadre de vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents, en participation et en cocréation avec eux, en prêtant attention à leur contexte et au renforcement de celui-ci, ainsi qu'à l'engagement et au soutien des bénévoles.

Sous-section 2. - Des parcours de soins et de soutien accessibles, inclusifs, continus, participatifs, efficaces et adéquats

Article 7. Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille façonnent les soins et le soutien en participation et en cocréation avec les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, et les futurs parents, conformément aux principes de fonctionnement visés aux articles 22 et 23.
Article 8. Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille veillent à ce que les soins et le soutien soient inclusifs. Cela signifie qu'ils accordent une attention particulière aux enfants et aux jeunes qui ont un besoin de soutien spécifique ou qui présentent une problématique simple, multiple ou complexe.
Article 9. Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille s'efforcent de veiller à ce que les parcours de soins et de soutien qu'ils organisent soient intégralement accessibles. Cela signifie que les acteurs, lorsqu'ils organisent des parcours de soins et de soutien, s'efforcent de :

1° éliminer les obstacles physiques, organisationnels, sociaux, culturels, émotionnels, psychologiques, linguistiques, de communication et financiers à l'accès aux soins et au soutien ;

2° veiller à ce que les soins et le soutien soient disponibles, accessibles, abordables, utilisables, fiables, connus, compréhensibles, compréhensifs et physiquement accessibles.

Article 10. Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille veillent à ce que les parcours de soins et de soutien soient efficaces et adéquats. Cela signifie que les acteurs :

1° organisent les parcours de soins et de soutien en fonction des besoins et de la demande, de manière ciblée, en les adaptant au futur parent, à l'enfant, au jeune, à sa famille et son contexte, aussi près que possible, et qu'ils ajustent les parcours de soins et de soutien sur la base d'évaluations régulières de ces parcours ;

2° lors de l'organisation des soins et du soutien, accordent une attention particulière aux besoins des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, des futurs parents, qui ont un besoin de soutien spécifique ou qui présentent une problématique simple, multiple ou complexe, en se basant sur une approche universelle proportionnelle ;

3° lors de l'organisation des soins et du soutien, partent toujours du besoin ou de la demande de soins ou de soutien du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et son contexte, et commencent en outre à travailler de manière proactive avant même qu'un besoin particulier de soins ou de soutien ne soit formulé. Les acteurs utilisent le diagnostic comme un moyen de se faire une idée de la demande ou du besoin de soins ou de soutien ;

4° interviennent de manière active et axée sur l'impact dans des parcours de soins et de soutien et qu'ils assurent également le suivi et l'ajustement de ces parcours lorsqu'il s'avère que les objectifs fixés ne sont pas atteints ou que l'intervention s'avère inefficace ou inadéquate.

Le Gouvernement flamand détermine les normes de qualité pour le diagnostic, visé à l'alinéa 1er, 3°.

Article 11. Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille accordent de l'attention à la continuité pendant le parcours de soins et de soutien des enfants, des jeunes, de leur famille et leur contexte, ainsi que des futurs parents. Cela signifie qu'il faut éviter des lignes de fracture dans le parcours de soins et de soutien, quel que soit l'âge ou le moment charnière dans la vie des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents.
Article 12. Pour atteindre les objectifs visés aux articles 7 à 11, les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que les futurs parents peuvent compter sur le soutien d'un assistant de parcours s'ils en ont besoin.

Les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille s'organisent ou coopèrent entre eux de manière à ce que le soutien visé à l'alinéa 1er soit effectivement réalisé et que les personnes concernées par le soutien de parcours puissent contribuer à déterminer qui assumera ce rôle pour elles.

L'assistant de parcours, visé à l'alinéa 1er :

1° se montre impartial et indépendant ;

2° possède des compétences professionnelles ;

3° soutient les futurs parents, la famille et le contexte, l'enfant et le jeune ;

4° agit de manière active et proactive pour contribuer à la réalisation des droits des enfants, des jeunes, de leur famille et de leur contexte, ainsi que des futurs parents, et des objectifs visés aux articles 5 à 13 du présent décret ;

5° peut également soutenir un enfant ou un jeune individuellement, indépendamment du soutien d'une famille. Lorsque l'assistant de parcours soutient un enfant ou un jeune individuellement, il le fait toujours en tenant compte de la famille et du contexte. L'assistant de parcours de l'enfant ou du jeune n'est pas nécessairement le même que celui de la famille ou du contexte ;

6° soutient les enfants, les jeunes, leur famille et leur contexte, ainsi que les futurs parents tout au long du parcours de soins et de soutien, y compris le diagnostic visé à l'article 10, et agit toujours sur la base des principes visés au chapitre 3 ;

7° veille à ce que la gestion du parcours de soins et de soutien reste entre les mains du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et de son contexte ;

8° garde une vue d'ensemble des différents parcours de soins et de soutien ;

9° peut également fournir lui-même un soutien généraliste ou plus spécialisé ;

10° fonctionne comme un guide dans le réseau d'acteurs, d'offre et d'expertise, a une connaissance approfondie de la carte sociale, a une vision généraliste des soins et du soutien possibles et des acteurs qui organisent ces soins et ce soutien, ou sait comment s'informer à ce sujet ;

11° agit comme un point de contact et un intermédiaire à l'égard du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et de son contexte ;

12° s'engage à renforcer et à soutenir le contexte du futur parent, de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement flamand détermine les directives et conditions supplémentaires auxquelles doit satisfaire l'assistant de parcours, visé à l'alinéa 1er.

Article 13. Au besoin, les acteurs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille recourent à un renfort d'expertise et ce, aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille visés aux articles 7 à 11. Cela signifie qu'ils étendent la capacité de l'expertise déjà déployée ou qu'ils recourent à une autre expertise en vue d'apporter une réponse intégrée à une demande de soins ou de soutien et d'assurer la continuité du parcours de soins ou de soutien, en particulier si les connaissances ou l'expertise des acteurs sont insuffisantes ou pour répondre à des questions ou des besoins dans différents domaines de la vie du futur parent, de l'enfant, du jeune, de sa famille et de son contexte.

Le renfort d'expertise, visé à l'alinéa 1er, est apporté en application des principes suivants :

1° l'acteur de la politique intégrée de la jeunesse et de la famille ou un partenaire auquel il est fait appel en vue du renfort d'expertise, fournit des consultations et des conseils, offre un soutien et a une présence proactive et d'outreach ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.