25 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers
CHAPITRE 1ER. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers
Article 2. A l'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, inséré par la loi du 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "remboursement de" sont remplacés par les mots "contribution à";
2° l'alinéa 3 est complété par les mots ", et au caractère spontané de la contribution financière";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'Agence dispose d'un droit à récupérer directement auprès du résident les montants dus au titre de contribution à l'aide matérielle. Si le résident est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, l'Agence obtient la coopération de celui-ci dans toute la mesure nécessaire."
Article 3. Dans le livre 3, titre 1er, chapitre 1/1er, de la même loi, il est inséré un article 35/3 rédigé comme suit:
"Art. 35/3. En application du présent chapitre, des données à caractère personnel sont collectées pour contrôler les revenus professionnels des personnes hébergées dans une structure d'accueil collective ou individuelle en vertu de la présente loi. Ces données sont obtenues auprès des personnes concernées et des institutions de la sécurité sociale compétentes. Ces données sont traitées, sous la responsabilité de l'Agence, uniquement par le personnel mandaté de celle-ci ou par le personnel mandaté d'un partenaire avec qui l'Agence a conclu une convention en vertu de l'article 62, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre.
Pour chaque personne concernée, seules les données à caractère personnel suivantes, provenant de la banque de données contenant des informations de la déclaration multifonctionnelle trimestrielle (DMFA) et de la déclaration immédiate (DIMONA) de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale (ONSS), ainsi que les données personnelles pertinentes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), de l'Office national de l'emploi (ONEM) ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) sont traitées:
1° les données d'identification: le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale;
2° le numéro d'immatriculation à l'ONSS et le numéro d'entreprise de l'employeur;
3° l'année et le trimestre de la déclaration de l'employeur;
4° la période de l'occupation;
5° le nombre de jours par semaine du régime de travail;
6° le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur;
7° le nombre moyen d'heures par semaine de la personne de référence;
8° le type de contrat de travail;
9° le numéro de la ligne de prestation;
10° le code de prestation;
11° le nombre de jours/d'heures de la prestation;
12° le numéro de la ligne de rémunération;
13° le code de la rémunération;
14° le montant de la rémunération;
15° les données et les montants relatifs aux différents régimes de chômage (temporaire);
16° le statut et le revenu réel du travailleur indépendant.
La durée de conservation de ces données est déterminée comme suit:
1° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription est supprimé sont conservées dans un tableau pendant douze mois;
2° les données visées aux 1° à 4°, 8°, 11° et 14° à 16°, de l'alinéa 2 sont cependant conservées pendant dix ans à compter de la fin de l'aide matérielle ou d'une décision judiciaire, au moyen d'un dossier personnel isolé qui peut servir de preuve en cas de contestation judiciaire éventuelle ou future;
3° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription n'est pas supprimé mais auxquels une contribution à l'aide matérielle peut être demandée sont conservées pendant douze mois.
Ces données seront détruites à l'expiration des délais susmentionnés.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du traitement des données visées au présent article."
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.