19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'enseignement XXXIV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2024 et mise à jour au 01-07-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire
Article 2. Dans l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 52, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, et de l'article 43, § 2, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ".
Article 3. Dans l'article 17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC).
La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, n'est pas possible dans un emploi ou une fonction qui relève des dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 23, alinéa 1er, i), à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ".
Article 4. Dans l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation au paragraphe 2, la disposition suivante s'applique au directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif. Si, au 1er septembre 2023, un directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant au moins les trois années scolaires entières précédentes dans la fonction d'administrateur d'internat parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au paragraphe 4, le conseil d'administration peut prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2023, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné
Article 5. Dans l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 52, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, et de l'article 43, § 2, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ".
Article 6. Dans l'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC).
La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, n'est pas possible dans un emploi ou une fonction qui relève des dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, h), à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ".
Article 7. Dans l'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation au paragraphe 2, la disposition suivante s'applique au directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif. Si, au 1er septembre 2023, un directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif a été absent dans la fonction d'administrateur d'internat de manière ininterrompue pendant les trois années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au paragraphe 4, le pouvoir organisateur peut considérer son emploi à prestations complètes comme un emploi vacant à partir du 1er septembre 2023, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord. ".
CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents
Article 8. A l'article 4 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents, remplacé par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit sont ajoutés :
" Le Gouvernement flamand peut, exceptionnellement et une seule fois, prolonger le contrat de gestion qu'il a conclu avec toute association coordinatrice de parents d'un an afin de garantir la continuité dans le fonctionnement de toute association coordinatrice de parents.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, pour la prolongation visée à l'alinéa 2, à toute association coordinatrice de parents, la même enveloppe subventionnelle que celle accordée pour l'année précédente. " ;
2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. En cas de prolongation du contrat de gestion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions du paragraphe 2 relatives au plan d'action annuel, au rapportage annuel et au suivi périodique du fonctionnement restent pleinement en vigueur. ".
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 9. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est complété par la phrase suivante :
" La présente définition ne s'applique pas à la réglementation relative au droit à l'inscription, visée au chapitre IV, sections 3 et 4, et chapitres IV/1, IV/2 et IV/3. " ;
2° des nouveaux points 4° bis et 4° bis/1, rédigés comme suit, sont insérés entre les points 4° et 4° bis, qui devient le point 4° bis/2 :
" 4° bis isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;
4° bis/1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ; " ;
3° il est inséré un point 14° quater/1, rédigé comme suit :
" 14° quater/1 : contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ; ".
Article 10. Dans l'article 26bis/2, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier " est abrogé.
Article 11. Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré une sous-section B/1, rédigée comme suit :
" Sous-section B/1. Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ".
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la sous-section B/1, insérée par l'article 11, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit :
" Art. 33/1. § 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'école est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 33/2 et 33/3.
L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective.
§ 2. Si une école estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si une école a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'école élabore une procédure de protection de l'élève concerné ou du groupe d'élèves concernés dans sa politique d'encadrement des élèves. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins :
1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;
2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;
3° les arrangements généraux concernant le débriefing.
L'école associe les élèves et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er.
§ 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives pouvant être mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur. ".
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit :
" Art. 33/2. § 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes, n'est possible que dans les conditions suivantes :
1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;
2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;
3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'élève et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'élève, et est adaptée à la situation ;
4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;
5° la contention mécanique des élèves de moins de 12 ans est interdite ;
6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;
7° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;
8° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.
Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial.
§ 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé au paragraphe 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention, visé au paragraphe 1er. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable prévu à l'article 33/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ".
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit :
" Art. 33/3. L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'élève sont interdits, sauf dans les conditions suivantes :
1° l'élève et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'élève n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention. Les parents ou l'élève peuvent dans ce contexte impliquer le CLB. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ;
2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'élève ;
3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;
4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;
5° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;
6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.
Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé à l'alinéa 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/4, rédigé comme suit :
" Art. 33/4. La chambre d'isolement, visée aux articles 33/2 et 33/3, satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;
2° une proximité physique adaptée à l'élève est possible ;
3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;
4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'élève sont prévues dans la chambre d'isolement ;
5° l'élève peut contacter directement un membre du personnel de l'école. La possibilité est également prévue pour que l'élève puisse communiquer avec le membre du personnel.
L'école détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 33/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.
Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/5, rédigé comme suit :
" Art. 33/5. § 1er. Dès la première fois où l'école a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 33/2 ou 33/3 pour un élève, l'école enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé :
le type de mesure ;
les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;
le déroulement de la mesure ;
la date de début et de fin ;
les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;
les blessures éventuelles subies par l'élève ou par des tiers ;
les remarques éventuelles de l'élève et des parents sur le déroulement de la mesure ;
le débriefing.
§ 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'élève et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants :
1° au niveau des élèves : la sauvegarde des droits de l'élève ;
2° au niveau de l'école : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 33/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'élève.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.