2 JUIN 2024. - Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Type Loi
Publication 2024-07-08
État En vigueur
Département Justice - Défense Nationale - Intérieur
Source Justel
articles 33
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé

Article 2. L'intitulé de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, remplacé par la loi du 7 avril 2023, est remplacé par ce qui suit:

"loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé".

Article 3. Dans l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 15°, c), les mots "ou d'une attestation de sécurité" sont abrogés;

2° l'article est complété par les 23° à 27° rédigés comme suit:

"23° "l'avis de sécurité": la conclusion émise par l'autorité compétente quant au risque que représente un individu pour l'un des intérêts fondamentaux de l'Etat, tels que visés à l'article 12. Cette conclusion est le résultat d'une vérification de sécurité et est limitée aux situations visées à l'article 1erbis, 24°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré avec les ministres compétents, déterminer les modalités selon lesquelles un avis de sécurité s'applique à d'autres demandes de vérification d'une personne, en tenant compte de la comparabilité des finalités spécifiques, des risques qu'une personne fait peser sur la sécurité de l'infrastructure et de son contenu et/ou sur l'intégrité physique des personnes présentes et/ou sur la sécurité des informations présentes;

24° "la vérification de sécurité": l'évaluation, au regard de la finalité spécifique de la demande de vérification, du risque que représente un individu pour la sécurité des infrastructures et leur contenu, et/ou pour l'intégrité physique des personnes présentes et/ou pour la sécurité des informations présentes:

a)

dans le cadre de l'exercice de sa profession, de sa fonction, de sa mission ou de son mandat;

b)

dans le cadre de son accès à des locaux, bâtiments, sites ou zones;

c)

lors d'un événement national, international, diplomatique ou protocolaire, de grande ampleur organisé par une autorité publique, ayant des compétences en matière de sécurité, désignée par le Roi ou en liaison avec les services de cette autorité sur lequel pèse une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;

d)

lors d'un événement organisé ou sous la responsabilité des autorités visées aux articles 25 et 26;

e)

dans le cadre de sa détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation; ou

f)

dans le cadre de son accès à des matières, à des informations, ou à des opérations que le Roi détermine.

Cette évaluation repose sur la consultation, par les services compétents, des données et informations visées à l'article 32, § 1er, qu'ils gèrent ou qui leur sont directement disponibles ou accessibles dans le cadre de leurs missions, en vue de rechercher une éventuelle correspondance positive avec les données d'identification contenues dans le formulaire visé à l'article 31, § 1er;

25° "le gestionnaire des avis de sécurité": la personne désignée au sein d'une personne morale de droit public ou privé qui est chargée du suivi administratif des dossiers individuels d'avis de sécurité au sein de son organisation et de la communication de toute information utile à l'autorité qui délivre les avis de sécurité et à l'autorité administrative compétente. Ce gestionnaire est en possession d'un avis de sécurité positif. Le Roi détermine les modalités de sa désignation et ses missions;

26° "l'organe de recours": l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations et d'avis de sécurité;

27° "le Centre de crise National": le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise créé par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.".

Article 4. A l'article 1quinquies de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Par dérogation, le chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction, exerce les compétences visées à l'article 1quater, 4°, en ce qui concerne l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et son adjoint.";

2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Par dérogation, l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat, ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction, exerce les compétences visées à l'article 1quater, 4°, en ce qui concerne le chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et son adjoint.".

Article 5. Dans l'article 1octies, paragraphe 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "attestations de sécurité et" sont abrogés;

2° les mots "ou une attestation de sécurité," sont abrogés;

3° les mots "ou de cette attestation de sécurité" sont abrogés.

Article 6. Dans l'article 8, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 7 avril 2023, les mots ", d'attestation" sont abrogés.
Article 7. A l'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "une attestation de sécurité" sont remplacés par les mots "un avis de sécurité" et les mots "chapitre IIIbis" sont remplacés par les mots "chapitre IV";

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "cette attestation" sont remplacés par les mots "cet avis" et le mot "attestation" est remplacé par le mot "avis";

3° au paragraphe 3, les mots "d'une attestation" sont remplacés par les mots "d'un avis".

Article 8. Dans l'article 11, § 4, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les mots "ne sont pas punissables" sont remplacés par "sont exemptés de peine".
Article 9. Dans l'article 12, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 7 février 2024, les mots "d'une attestation de sécurité visée par l'article 22bis, alinéa 3," sont remplacés par les mots "d'un avis de sécurité visé par l'article 26".
Article 10. Les chapitres IIIbis, IIIter et IV de la même loi sont abrogés, à l'exception de la section 2 du chapitre IIIbis contenant les règles spécifiques pour le ministère de la Défense qui sont reprises dans la section 6 du nouveau chapitre IV visé ci-après.
Article 11. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV intitulé "Des avis de sécurité", composé de six sections. Les cinq premières sections sont insérées comme suit:

"Section 1re. - Disposition générale

Art. 23. La Police Fédérale prépare la politique belge de sécurité et la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique concernant les vérifications de sécurité, et ce en concertation avec les autorités de sécurité pour ce qui concerne leur secteur.

Section 2. - De la possession d'un avis de sécurité

Art. 24. § 1er. Des avis de sécurité peuvent être imposés lorsque:

1° l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat;

2° l'accès aux locaux, bâtiments, sites ou zones;

3° la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation;

peut, par un usage inapproprié, nuire aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er.

Des avis de sécurité peuvent également être imposés pour une durée limitée lors d'un événement national, international, diplomatique ou protocolaire de grande ampleur, organisé par une autorité publique, ayant des compétences en matière de sécurité, désignée par le Roi ou en liaison avec les services de cette autorité sur lequel pèse une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.

§ 2. Les autorités administratives compétentes suivantes peuvent introduire la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité prévue à la section 3, sous-section 1re:

1° les autorités compétentes, en fonction des secteurs d'activités, déterminés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les cas décrits au paragraphe 1er, alinéa 1er;

2° le Centre de crise National, représenté par son Directeur général ou la personne qu'il délègue à cette fin, en ce qui concerne l'accès à un événement visé au paragraphe 1er,alinéa 2.

Art. 25. Afin d'assurer l'ordre public et la sécurité des événements qu'elles organisent elles-mêmes ou qui sont placés sous leur responsabilité ainsi que celle de leurs locaux, bâtiments, sites ou zones et des personnes qui y sont présentes, les autorités suivantes sont compétentes pour imposer l'obtention préalable d'un avis de sécurité aux personnes qui souhaitent pénétrer dans ces lieux ou accéder à ces événements:

1° la Sûreté de l'Etat;

2° le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;

3° la Police Fédérale et la police locale;

4° le Centre de crise National;

5° l'Administration générale des Douanes et Accises;

6° l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Art. 26. § 1er. Sans préjudice de l'article 8bis, § 2, et afin de préserver les objectifs et les intérêts visés à l'article 12, alinéas 4 et 5, le Roi, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, peut:

1° autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences, à délivrer l'avis de sécurité tel que visé au 2° ; et

2° imposer l'obtention préalable d'un avis de sécurité pour les accès aux matières, lieux, informations, opérations et fonctions qu'Il détermine.

Le Roi, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, détermine la durée de validité de ces avis de sécurité et les modalités particulières de la procédure d'octroi des avis de sécurité relatifs aux accès visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique notamment aux accès suivants:

1° l'accès à des lieux qui sans encore constituer ou appartenir à une zone de sécurité, sont destinés, au terme de travaux qui doivent y être effectués, à constituer ou appartenir à une telle zone. Ces lieux, dont le Roi, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, précise les critères de désignation, doivent relever d'une installation nucléaire, soit qu'ils soient situés entre son périmètre extérieur et le périmètre intérieur si l'installation est dotée d'un périmètre intérieur, soit qu'ils soient situés hors du périmètre extérieur actuel de l'installation mais adjacents ou à proximité immédiate du périmètre extérieur, à l'exclusion de la voie publique. Les termes "installation nucléaire" et "zone de sécurité" doivent s'entendre au sens de l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994 précitée. Les termes "périmètre extérieur" et "périmètre intérieur" doivent s'entendre au sens de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire. L'avis de sécurité délivré au titre de la présente disposition pour un accès spécifique vaut également pour des accès à d'autres lieux relevant de la même disposition;

2° l'accès aux établissements, aux lieux, aux substances, aux appareils, aux informations, aux fonctions ou aux opérations, que le Roi, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, détermine et qui font l'objet de mesures de sécurité des substances radioactives au sens de l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 précitée ou de mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, au sens du même article. L'avis de sécurité délivré au titre de la présente disposition pour un accès spécifique vaut également pour d'autres accès relevant de la même disposition;

3° l'accès à l'étranger à des bâtiments ou sites nucléaires, dont le Roi peut préciser les critères de désignation et dont l'accès est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de la discrétion, de la loyauté et de l'intégrité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité.

Section 3. - De la procédure des demandes d'avis de sécurité

Sous-section 1re. - De la demande générale préalable

Art. 27. § 1er. L'autorité administrative compétente, telle que visée à l'article 24, § 2, introduit une demande générale préalable dûment motivée d'avis de sécurité auprès du Commissaire général de la Police Fédérale ou de la personne qu'il délègue à cette fin.

Le Roi fixe le contenu de cette demande et les modalités pratiques.

§ 2. La Police Fédérale décide, en concertation avec les services de renseignement et de sécurité, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, le Centre de crise National et l'Administration générale des Douanes et Accises, d'approuver en tout ou en partie ou de refuser la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité, pour le secteur ou l'événement concerné. La Police Fédérale peut requérir des informations complémentaires avant de prendre sa décision.

§ 3. La Police Fédérale transmet sa décision motivée à l'autorité administrative compétente qui a soumis le dossier de demande qui, à son tour, communique la décision selon le cas, à l'organisateur de l'événement ou aux personnes morales de droit public ou privé visées par la demande.

§ 4. L'autorité administrative qui se voit autorisée à solliciter des avis de sécurité dans les limites de la décision visée au paragraphe 2 dispose au moins d'un officier de sécurité tel que visé à l'article 1bis, 15°, a), b), c) ou d).

Art. 28. Une fois que la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité visée à l'article 27 est acceptée, les avis de sécurité peuvent être sollicités auprès de la Police Fédérale selon la procédure décrite aux articles 29 à 31.

Sous-section 2. - De la demande individuelle

Art. 29. § 1er. La personne morale de droit public ou privé ou, le cas échéant, l'organisateur de l'événement informe toutes les personnes concernées via leur employeur éventuel ou directement du fait qu'elles tombent sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 27, § 2, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 32.

§ 2. Les autorités visées à l'article 25 informent toutes les personnes concernées, via leur employeur éventuel ou directement, du fait qu'elles tombent sous l'application de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 32.

Art. 30. A moins qu'elle ne dispose déjà d'un officier de sécurité dont question à l'article 1bis, 15°, a), b), c) ou d), la personne morale de droit public ou privé dont dépend la personne devant faire l'objet d'une vérification de sécurité désigne un gestionnaire des avis de sécurité qui sera le point de contact de l'autorité qui délivre les avis de sécurité et de l'autorité administrative compétente.

Art. 31. § 1er. La personne majeure pour laquelle un avis de sécurité est sollicité doit marquer son consentement formel préalable par le biais d'un formulaire dont le modèle est défini par le Roi.

§ 2. Dans le cas où un mineur fait l'objet d'une demande d'avis de sécurité, le consentement de son ou d'un de ses représentants légaux est requis. Si le mineur est émancipé, son consentement seul suffit.

§ 3. L'officier de sécurité et le gestionnaire des avis de sécurité s'assurent de la validité de ce consentement formel préalable avant d'adresser la demande de vérification de sécurité à l'autorité compétente pour délivrer les avis de sécurité.

§ 4. A défaut du consentement tel que visé au paragraphe 1 ou 2 ou en cas de dossier incomplet ou erroné, aucune vérification de sécurité ne sera entamée par l'autorité compétente pour délivrer l'avis de sécurité.

§ 5. La personne concernée peut, à tout moment, retirer son consentement et faire savoir qu'elle ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. Ce retrait se fait par l'envoi d'un formulaire via l'officier de sécurité ou le gestionnaire des avis de sécurité à l'autorité compétente.

L'avis de sécurité concernant cette personne sera alors considéré comme arrivé à échéance.

§ 6. La forme du formulaire de retrait du consentement est déterminée par le Roi.

Section 4. - Des vérifications de sécurité

Art. 32. § 1er. La vérification de sécurité repose sur la consultation:

1° des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° ;

2° des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, communiquées par les services de renseignement et de sécurité.

Pour les avis délivrés par les zones de police locale, les services de renseignement et de sécurité communiquent les données et informations visées à l'alinéa 1er, 2°, aux zones de police locale par l'intermédiaire du service de la Police Fédérale désigné à cette fin;

3° des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police;

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