16 MAI 2024. - Décret relatif au financement des bâtiments scolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2024 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2024-07-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 27
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CHAPITRE Ier. - Des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné

Article 1er. Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2022, il est inséré un Chapitre IIIbis intitulé " CHAPITRE IIIbis - Des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné ".
Article 2. Dans le même décret, dans le Chapitre IIIbis, inséré par l'article 1er, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit :

" Article 8/3. - § 1er. Le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions.

§ 2. Le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné est alimenté par les ressources suivantes :

1° une dotation annuelle de 47.207.483 EUR à charge du budget des dépenses de la Communauté française ;

2° les recettes généralement quelconques en relation avec les dossiers de subventionnement de bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné ;

3° toute dotation exceptionnelle arrêtée par le Gouvernement.

§ 3. Le montant visé au § 2, 1°, est adapté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2019.

Ce montant est revu tous les 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l'évolution du poids scolaire en matière d'infrastructure de chacun des réseaux, par rapport aux autres réseaux, au cours de la même période.

§ 4. Les ressources visées au § 2 sont réparties entre le réseau libre subventionné confessionnel pour 92,12 pour cent et le réseau libre non confessionnel pour 7,88 pour cent.

Cette répartition est revue tous les 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l'évolution du poids scolaire en matière d'infrastructure de chacun des réseaux au cours de la même période. ".

Article 3. Dans le même décret, dans le Chapitre IIIbis inséré par l'article 1er, il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit :

" Article 8/4. - § 1er. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné a pour objet de subventionner les pouvoirs organisateurs selon les modalités prévues au Chapitre IIIter.

Sur proposition de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée, le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné peut également prendre en charge les subventions intérêts liées aux emprunts garantis, dans le cas d'une augmentation annuelle du montant maximum d'emprunts garantis tel que prévu par l'article 9, § 7. ".

CHAPITRE II. - Modalités de mobilisation des ressources prévues aux Chapitres III et IIIbis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 4. Dans le même décret, il est inséré un Chapitre IIIter intitulé " CHAPITRE IIIter. - Modalités de mobilisation des ressources prévues aux Chapitres III et IIIbis ".
Article 5. Dans le même décret, dans le Chapitre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré une Section I intitulé comme suit :

" Section I - Dispositions générales ".

Article 6. Dans le même décret, dans la Section 1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit :

" Article 8/5. Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :

1° plateforme électronique : la plateforme via laquelle les dossiers sont déposés par les candidats ;

2° le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté française ;

3° candidat : tout pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors universités, de l'enseignement supérieur de promotion sociale, des centres psycho-médico-sociaux, des internats ou des homes d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française et déposant une demande de subvention dans le cadre du présent chapitre ;

4° bénéficiaire : les pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors universités, de l'enseignement supérieur de promotion sociale, des centres psycho-médico-sociaux, des internats ou des homes d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française ayant reçu un accord d'éligibilité ;

5° collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs : le partage des locaux scolaires du/des bâtiment(s) bénéficiant de la subvention et dans les espaces faisant l'objet des travaux, et ce :

a)

pendant les périodes scolaires de l'enseignement (heures de cours) et

b)

de manière régulière au cours d'une année scolaire et

c)

par des membres du personnel de l'enseignement et/ou des élèves, étudiants et

d)

entre pouvoirs organisateurs d'un autre réseau ou d'un même réseau.

6° auto-score : score obtenu par un dossier lors de l'introduction de sa candidature sur la plateforme électronique prévue à cet effet. Ce score s'obtient par l'addition de l'ensemble des points obtenus via la rencontre ou non de chacun des critères de priorisation. Ce score est déterminé automatiquement par la plateforme électronique en fonction des données introduites par le candidat ;

7° Quick audit de remploi : rapport reprenant l'ensemble des éléments concernés par les travaux de démolition ou rénovation qui présentent un potentiel de remploi dans la reconstruction prévue. Les éléments précis et modalités de réalisation sont arrêtés par le Gouvernement ;

8° éléments constitutifs du bâtiment :

Les éléments constitutifs distincts d'un bâtiment sont :

a)

terrassements ou fondations ou gros oeuvre ;

b)

travaux de toiture ;

c)

travaux de façades et finitions extérieures, en ce compris les menuiseries, les revêtement et étanchéisation de façades, l'isolation, les escaliers extérieurs de secours, la protection solaire et éléments d'ombrage ;

d)

travaux de finitions intérieures qui suivent : cloisons, finition des murs, chapes et revêtements de sol, faux-plafonds, menuiseries, escaliers ;

e)

abords qui suivent : cour, préau, espaces végétalisés, abris vélos, accès carrossable pour les services de secours, clôtures et sécurité du site ;

f)

sanitaire/systèmes de chauffage, ventilation, climatisation ;

g)

électricité : installation, système de production et de stockage, en ce y compris tout autre équipement y lié ;

h)

système de sécurité incendie qui suit : lutte, détection, prévention.

Des travaux connexes indispensables se rapportant à l'objet de la candidature sont autorisés par le Gouvernement sur demande motivée du Pouvoir organisateur ;

9° travaux non structurants ou ponctuels : les travaux de rénovation répondant à une situation préoccupante du point de vue de la sécurité, de la salubrité et/ou de l'hygiène et nécessitant une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l'inadaptation des infrastructures, notamment aux personnes à mobilité réduite et ne visant pas plus de deux éléments constitutifs du bâtiment visé ;

10° travaux structurants : Tous travaux n'entrant pas dans la définition de " travaux non structurants ou ponctuels ", en ce compris les acquisitions de nouveaux bâtiments ;

11° poids scolaire en matière d'infrastructure : clé de répartition définie sur base de la population scolaire de chaque réseau, au sein de l'ensemble des niveaux et types d'enseignement visés par le présent mécanisme. Pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, par population scolaire dans le cadre du financement des infrastructures, il faut entendre le nombre d'apprenants régulièrement inscrits, c'est-à-dire exclusion faite des inscriptions multiples pour un même élève. ".

Article 7. Dans le même décret, dans la Section 1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 8/6 rédigé comme suit :

" Article 8/6. Le présent Chapitre règle les modalités d'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers dans l'enseignement non universitaire qu'elle subventionne par les ressources prévues aux Chapitres III et IIIbis et ce, au moyen de deux mécanismes distincts et complémentaires que sont les travaux non structurants ou ponctuels et les travaux structurants tels que définis à l'article 8/5, 9° et 10°. ".

Article 8. Dans le même décret, dans la Section 1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 8/7 rédigé comme suit :

" Article 8/7. Les ressources prévues pour l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces et le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné, aux chapitres III et IIIbis, sont réparties entre les deux mécanismes définis à l'article 8/5, 9° et 10°, à la proportionnelle du montant total des dossiers en liste d'attente dans chacun de ces mécanismes au 31 décembre de l'année N-1.

Par dérogation à l'alinéa 1, les ressources sont réparties entre ces deux mécanismes à hauteur de 50 pour cent chacun lors de la première année. ".

Article 9. Dans le même décret, dans le Chapitre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré une Section II intitulée : " Section II- Des mécanismes relevant des travaux non structurants ou ponctuels et des travaux structurants ".
Article 10. Dans le même décret, dans la Section II, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-Section I intitulée : " Sous-Section I. Des dispositions communes aux mécanismes relevant des travaux non structurants ou ponctuels et des travaux structurants ".
Article 11. Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/8 rédigé comme suit :

" Article 8/8. - § 1er. Le candidat soumet son dossier de demande via la plateforme électronique à tout moment et indique dans quel mécanisme il souhaite soumettre son dossier.

Les fédérations de pouvoirs organisateurs disposent d'un accès consultatif aux dossiers soumis par les pouvoirs organisateurs leur étant affiliés ou conventionnés, permettant notamment un accès aux listes de dossiers priorisés et en attente.

§ 2. Cette demande contient un descriptif des travaux envisagés ainsi que les raisons motivant ces travaux. Ce descriptif doit permettre de définir les éléments constitutifs du bâtiment touché par les travaux envisagés.

Le Gouvernement peut solliciter des compléments d'information si la demande n'est pas suffisamment détaillée pour permettre son orientation. ".

Article 12. Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/9 rédigé comme suit :

" Article 8/9. Sur base de la demande introduite, le Gouvernement valide ou modifie dans quel mécanisme s'inscrit le dossier soumis et en informe le candidat dans les 30 jours ouvrables, à dater de l'introduction complète de la demande, en ce compris les éventuels compléments sollicités par le Gouvernement.

La demande n'est réputée complète qu'après réception de l'ensemble des compléments sollicités par le Gouvernement. "

Article 13. Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/10 rédigé comme suit :

" Article 8/10. Après validation ou modification de l'orientation de son dossier par le Gouvernement, le candidat introduit les pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier, selon le mécanisme dans lequel s'inscrit son dossier. ".

Article 14. Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/11 rédigé comme suit :

" Article 8/11. Sont éligibles les candidatures répondant lors de leur dépôt aux conditions cumulatives suivantes :

1° viser des bâtiments scolaires d'une seule implantation scolaire ;

2° déposer un descriptif des travaux proposés ;

3° les travaux à réaliser, en ce compris les extensions et les constructions, répondent aux normes physiques et financières édictées en vertu de l'article 2 du présent décret ;

4° le cas échéant, s'engager à enlever toutes les applications d'amiante touchées par ou durant les travaux bénéficiant de la subvention conformément à l'inventaire amiante et au programme de gestion établis conformément au livre VI - Titre 3 du Code du bien-être au travail. Le Gouvernement arrête l'étape lors de laquelle cette preuve est apportée et les modalités de cette condition ;

5° s'engager à évaluer, sur base de l'outil communiqué par le Gouvernement lors de l'accord d'éligibilité (totem), l'impact sur l'environnement du/des bâtiment(s) faisant l'objet de la subvention :

i. dans leur état actuel et

ii. dans leur état démoli le cas échéant et

iii. dans leur état projeté, en ce compris le nouveau projet en cas de reconstruction.

Le candidat apporte la preuve de cette évaluation complète. Le Gouvernement arrête l'étape lors de laquelle cette preuve est apportée et les modalités de cette condition ;

6° dans le cas de placement ou remplacement d'installations de chauffage, le bénéficiaire privilégie les installations décarbonées. Par installation décarbonée, est visée l'exclusion de l'énergie fossile telle que le mazout, le charbon ou le gaz comme source de combustible. En cas d'impossibilité, pour raison technique et/ou financière une dérogation peut être sollicitée. Le Gouvernement arrête les modalités et conditions de cette dérogation ;

7° le cas échéant, dans le cas de remplacement d'installation de chauffage, s'engager à tenir une comptabilité énergétique normalisée pour le bâtiment concerné par le subventionnement et apporter la preuve dudit respect. Par comptabilité énergétique normalisée est visé un outil de gestion exprimé en degré-jour sur base 15/15 permettant d'enregistrer, de traiter et d'analyser, au jour le jour, des données de consommations liées aux installations de chauffage pour une année civile, afin de suivre leur évolution. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ;

8° le cas échéant, démontrer la prise en compte de la dimension de genre dans la conception du projet. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ;

9° le cas échéant, pour l'enseignement concerné par le tronc commun et pour autant que le dossier soumis vise une rénovation globale ou une construction ou une reconstruction ou touche des locaux concernés par la formation manuelle technique, technologique et numérique, de l'éducation culturelle et artistique, et/ou des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé : s'engager à offrir un cadre infrastructurel (locaux/équipements) adapté au déploiement de la formation manuelle technique, technologique et numérique, de l'éducation culturelle et artistique, et/ou des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé, nécessaire à la mise en place du Tronc commun tel que visé dans le code de l'enseignement au niveau infrastructurel.

Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition en fonction de la typologie de travaux ;

10° le cas échéant, s'engager à réaliser des travaux permettant de disposer d'un bâtiment répondant aux exigences de connectivité en intégrant dans le projet, en fonction de la typologie de travaux, une connexion filaire et/ou sans fil pour tous les locaux pédagogiques et dont la vérification est effectuée par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ;

11° le cas échant, s'engager à faire réaliser un audit accessibilité sur base de l'avant-projet et à réaliser des travaux en vue de disposer d'un bâtiment scolaire adapté aux personnes à mobilité réduite et à l'enseignement inclusif. Les travaux d'adaptation de l'infrastructure suivront les recommandations de l'audit, pour ce qui concerne les éléments du bâtiment concerné par les travaux, sauf dérogation technique ou financière éventuelle dûment justifiée auprès du Gouvernement. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ;

12° s'engager à déposer un quick audit de remploi. Par quick audit de remploi, est visé la réalisation de l'inventaire des matériaux ré employables dans le bâtiment ou dans l'implantation. Dans le cas où il ressort de cet audit de remploi un potentiel de remploi, s'engager à ce que 5 pour cent (en poids) minimum des matériaux dudit potentiel soient remployés. Cette condition n'est pas applicable s'il n'y a pas de déconstruction. Par déconstruction, est visée la démolition d'un bâtiment ou déconstruction de parois de déperditions thermiques pour n'en garder que l'ossature structurelle. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ;

13° s'engager à ne pas augmenter la surface minéralisée, sauf en cas d'augmentation de la surface bâtie scolaire, et à favoriser la verdurisation et la végétalisation des espaces. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.