16 MAI 2024. - Décret relatif au bien-être des animaux (Code flamand du bien-être des animaux du 17 mai 2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2024 et mise à jour au 25-02-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret est cité comme : le Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
2° étourdissement : toute méthode utilisée intentionnellement qui provoque chez un animal une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris les méthodes entraînant une mort immédiate ;
3° département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
4° refuge pour animaux : un établissement qui dispose des installations adéquates pour héberger et assurer les soins nécessaires à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués ;
5° pension pour animaux : un établissement où, pour une durée limitée et contre rémunération, un abri et les soins nécessaires sont fournis aux chiens et aux chats confiés par leurs propriétaires ;
6° parc zoologique : un établissement accessible au public où des animaux vivants d'espèces non domestiques sont détenus pour être exposés, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion toutefois des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements désignés par le Gouvernement flamand ;
7° expérience sur animaux : toute action, invasive ou non invasive, sur un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont le résultat est connu ou inconnu, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à l'animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'insertion d'une aiguille selon les bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut tout acte dont le but ou la conséquence possible est la naissance ou l'éclosion d'un animal, ou la mise et le maintien dans cet état d'une variété animale génétiquement modifiée, tout en excluant la mise à mort d'animaux dans le seul but d'utiliser leurs organes ou leurs tissus ;
8° mettre à mort : toute méthode délibérément utilisée qui entraîne la mort d'un animal ;
9° gavage : administrer de force des aliments ou des boissons ;
10° éleveur : toute personne physique ou morale qui élève des animaux dont le Gouvernement flamand détermine qu'ils seront utilisés dans des expériences ou que leurs tissus ou organes seront utilisés à des fins scientifiques, ou qui élève d'autres animaux principalement à ces fins, que ce soit dans un but lucratif ou non ;
11° utilisateur : toute personne physique ou morale qui, dans un but lucratif ou non, utilise des animaux dans le cadre d'expériences sur animaux ;
12° établissement commercial pour animaux : établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser ;
13° élevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
14° établissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris les espaces qui ne sont pas entièrement clos ou couverts, ainsi que les installations mobiles ;
15° chien d'intervention : un chien dressé ou en cours de dressage pour être utilisé par l'armée, la police, les services opérationnels de la sécurité civile, ou les entreprises ou services agréés en vertu de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
16° élevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
17° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;
18° fournisseur : toute personne physique ou morale, autre qu'un éleveur, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;
19° marché : lieu accessible au public où des rassemblements d'animaux sont détenus à des fins commerciales ;
20° centre de formation pour chiens d'intervention : établissement où les chiens sont formés en tant que chiens d'intervention dans le but de les commercialiser en tant que chiens d'intervention ;
21° centre d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse : centre d'accueil spécialisé pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse perdus, abandonnés, négligés ou saisis, qui y résident et y sont soignés généralement de manière permanente, et qui est également accessible aux visiteurs ;
22° animal à fourrure : animal élevé dans le but principal de le mettre à mort pour en obtenir la fourrure ;
23° animaux d'expérience :
les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d'expériences sur animaux, ou détenus spécifiquement afin que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques ;
les vertébrés vivants non humains utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux, ou détenus spécifiquement en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus à des fins scientifiques, y compris les formes larvaires se nourrissant de façon autonome, ainsi que les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ;
les animaux utilisés dans des expériences animales qui se trouvent à un stade de développement antérieur à celui visé au point b), si ces animaux doivent rester en vie au-delà de ce stade de développement et risquent de subir des douleurs, des souffrances, de l'angoisse ou des dommages durables après avoir atteint ce stade, en raison des expériences sur animaux effectuées ;
24° maître d'expérience : toute personne responsable d'une expériences sur animaux ;
25° projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et comprenant une ou plusieurs expériences sur animaux ;
26° abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;
27° abattoir : tout établissement utilisé en vue de l'abattage d'animaux terrestres relevant du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
28° exposition : une collection d'animaux détenus dans le but d'évaluer et de comparer leurs caractéristiques ou de les présenter à des fins éducatives et dont l'objectif principal n'est pas de nature commerciale ;
29° responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement une gestion ou une surveillance immédiate sur celui-ci ;
30° commercialiser :
mettre sur le marché ;
offrir à la vente ;
échanger ;
vendre ;
céder à titre gratuit ou onéreux;
détenir, acquérir, transporter ou exposer en vue de la vente ;
31° concours : événement au cours duquel des animaux sont jugés et classés dans un contexte de compétition sur la base de leur apparence, de leur comportement, de leur force, de leur vitesse et/ou de leur agilité.
Article 4. Un animal est un être vivant qui éprouve des sentiments et des besoins spécifiques, qui bénéficie d'une protection particulière et nécessite des soins.
Article 5. Le présent décret vise à garantir et à renforcer le bien-être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques. A cette fin, il prévoit également une politique de suivi et de maintien indissociable du soutien et de la mise en oeuvre politiques.
La politique en matière de bien-être des animaux vise à assurer un niveau élevé de bien-être des animaux. Elle repose sur le principe de standstill, ce qui signifie que le niveau actuel de protection des animaux ne doit pas diminuer.
Article 6. Sauf en cas de force majeure, nul ne peut commettre des actes non prévus dans le présent décret ou omettre de commettre des actes, s'il est raisonnablement possible de le faire, causant la mort d'un animal sans nécessité ou nuisant sans nécessité d'une autre manière au bien-être de l'animal d'un point de vue physiologique et/ou éthologique.
Article 7. Le présent décret s'applique aux vertébrés.
Le présent décret s'applique aux invertébrés dans les cas suivants :
1° si le présent décret le prévoit expressément ;
2° si le Gouvernement flamand détermine, sur la base d'une évaluation, à quels invertébrés il s'applique et quelles mesures leur sont applicables.
CHAPITRE 2. - La détention d'animaux
Section 1re. - Principes généraux
Sous-section 1re. - Animaux pouvant être détenus
Article 8. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces ou catégories figurant sur une liste établie par le Gouvernement flamand. La liste précitée ne porte pas préjudice à la réglementation sur la protection des espèces menacées et à la législation sur les espèces exotiques envahissantes.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les animaux d'espèces ou de catégories autres que celles figurant sur la liste visée au paragraphe 1er, peuvent être détenus par les acteurs suivants :
1° les parcs zoologiques ;
2° les laboratoires ;
3° les particuliers qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
les particuliers sont en mesure de prouver que les animaux ont été détenus avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant la liste visée au paragraphe 1er. Cette preuve ne doit pas être présentée pour les descendants des animaux précités, à condition qu'ils se trouvent chez le premier propriétaire ;
les particuliers sont agréés par le Gouvernement flamand, sur avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques visée à l'article 17, § 2, alinéa 3 ;
4° les vétérinaires, s'il s'agit d'animaux appartenant à des tiers détenus temporairement pour des soins vétérinaires ;
5° les refuges pour animaux, s'il s'agit d'héberger des animaux qui ont été saisis, abandonnés ou trouvés sans que leur détenteur n'ait été identifié ;
6° les refuges pour animaux sauvages exotiques en situation de détresse ;
7° les animaleries, si un accord écrit préalable a été conclu avec des personnes physiques ou morales, visées aux points 1°, 2° et 3°, b), ou les personnes physiques ou morales établies en dehors du territoire de la Région flamande, et si les établissements commerciaux précités ne détiennent les animaux que pendant le temps nécessaire pour les transférer aux personnes physiques ou morales précitées.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'application des conditions visées à l'alinéa 1er, 3°, a) et b). Le Gouvernement flamand fixe également le tarif et les modalités de paiement de la redevance pour la demande d'agrément visée à l'alinéa 1er, 3°, b). Le Gouvernement flamand peut également fixer des conditions pour les particuliers visés à l'alinéa 1er, 3°, relatives à la détention et à l'identification des animaux en question et peut également limiter le nombre d'animaux pouvant être détenus.
§ 3. Sans préjudice de l'application des dérogations visées au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut interdire, dans des cas individuels, la détention d'espèces ou de catégories qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 1er, à certaines des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, s'il est établi que ces personnes physiques ou morales ne peuvent pas garantir le bien-être des animaux des espèces ou catégories précitées.
§ 4. Il est interdit de détenir des animaux en cas d'interdiction ou de restriction judiciaire de détention d'animaux imposée en vertu de l'article 68, 2° et 3°.
Article 9. § 1er. Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la conservation de la nature et à l'agriculture visée à l'article 6, § 1er, III et V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est interdit de détenir des animaux capturés dans la nature.
§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux actes et établissements suivants relevant du domaine de compétence du bien-être des animaux :
1° les refuges pour animaux ;
2° les parcs zoologiques ;
3° les laboratoires ;
4° les centres d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse ;
5° les centres d'accueil visés à l'article 1er, 13°, de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ;
6° les actes accomplis en application des articles 14 et 15 du présent décret ;
7° la détention d'animaux capturés dans la nature et pour lesquels un vétérinaire a déterminé qu'ils ne pouvaient pas être relâchés dans la nature pour des raisons de bien-être animal ;
8° la détention d'animaux capturés dans la nature, pour lesquels le détenteur peut prouver qu'il détenait déjà ces animaux avant le 1er janvier 2025. Le Gouvernement flamand peut en arrêter la procédure d'application.
La liste des actes et établissements visés à l'alinéa 1er, peut être étendue par le Gouvernement flamand.
Sous-section 2. - Conditions de détention d'animaux
Article 10. § 1er. Toute personne qui détient, soigne ou est chargée de soigner un animal prend les mesures nécessaires pour lui fournir une alimentation, des soins, un logement et un abri appropriés à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. Chaque animal dispose d'un espace et d'une liberté de mouvement adéquats conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.
L'animal n'est pas habituellement ou constamment attaché ou enfermé. Par dérogation à ce qui précède, un animal habituellement ou constamment attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques. En aucun cas, la liberté de mouvement de l'animal ne doit être restreinte de manière à l'exposer à des douleurs, souffrances ou blessures évitables.
§ 3. Toute personne qui détient, soigne ou est chargée de soigner un animal veille à ce que les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un abri naturel ou artificiel.
Le Gouvernement flamand peut en déterminer les modalités et prévoir des exceptions.
§ 4. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur et qui ne peuvent être rentrés dans une écurie disposent d'un abri naturel ou artificiel.
§ 5. L'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 6. Sous réserve des dispositions du chapitre 9, le Gouvernement flamand peut édicter des règles supplémentaires pour la détention d'espèces et de catégories d'animaux spécifiques.
Article 11. L'utilisation chez les chiens ou les chats de colliers émettant des stimuli électriques, ou la commercialisation de tels colliers, est interdite.
Les colliers électriques reliés uniquement à une clôture invisible constituent une exception à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.
Article 12. Le gavage est interdit, sauf pour des raisons médicales ou à des fins d'expériences sur animaux réalisées conformément au chapitre 9.
La détention d'animaux destinés à la production de foie gras par toute méthode invasive entraînant une hypertrophie délibérée des cellules adipeuses du foie est interdite.
Article 13. Il est interdit d'administrer à un animal une substance ayant un effet néfaste sur sa santé ou son bien-être, sauf pour des raisons médicales ou à des fins d'expériences sur animaux réalisées conformément au chapitre 9.
Sous-section 3. - Identification et enregistrement des chiens et des chats
Article 14. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats, et en vue d'éviter la surpopulation de ces espèces.
Le Gouvernement flamand fixe le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats visés à l'alinéa 1er, qui sont à la charge du responsable de l'animal. [¹ Les frais d'enregis-trement initial pour les chiens et les chats sont majorés d'une contribution de huit euros et de deux euros respectivement, également à la charge du res-ponsable des animaux.]¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités de perception des redevances et de la contribution.
[¹ Les refuges pour animaux agréés, visés à l'article 17, § 1er, sont exemptés du paiement de la contribution visée à l'alinéa 2.]¹
(1)2024-12-20/24, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 4. - Animaux errants, perdus et abandonnés
Article 15. § 1er. Nul ne peut abandonner un animal avec l'intention de s'en débarrasser.
§ 2. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné doit le confier dans un délai de quatre jours, selon le cas :
1° l'administration communale du lieu où la personne a recueilli l'animal ou celle du lieu de sa résidence ;
2° un refuge pour animaux désigné par l'administration communale visée au point 1°.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'administration communale confie immédiatement et selon le cas, l'animal à un refuge, à un parc zoologique ou à une personne en mesure de lui fournir des soins et un hébergement adéquats.
§ 3. L'administration communale ou, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le refuge pour animaux, prend immédiatement les mesures nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'informer sans délai.
§ 4. L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique est tenu à la disposition du propriétaire pendant au moins 15 jours après son arrivée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.