11 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'agrément de partenaires et au subventionnement d'actions en matière de mobilité durable, de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière

Type Décret
Publication 2024-07-22
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 16
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CHAPITRE 1er. - Préambule

Article 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° le partenaire : la commune, l'association de communes, la province, la zone de police, l'association sans but lucratif et l'établissement scolaire reconnu par les communautés et situé sur le territoire de la Région wallonne ;

2° le partenaire agréé : le partenaire agréé par le Gouvernement en vertu du chapitre 2 pour réaliser les actions récurrentes ;

3° l'action : tout projet ou initiative lié à la mobilité durable, à la sensibilisation et à l'éducation à la sécurité routière en Région wallonne ne portant pas sur une activité commerciale concurrente aux activités opérées par des entreprises non subventionnées ;

4° l'administration : le service désigné par le Gouvernement.

CHAPITRE 2. - L'agrément

Section 1er. - Les dispositions générales

Article 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut agréer tout partenaire pour la réalisation d'une ou plusieurs actions récurrentes s'inscrivant dans les politiques du Gouvernement en lien avec la vision à long terme de la mobilité durable et de la stratégie régionale de mobilité, ainsi que dans les domaines de la sensibilisation et de l'éducation à la sécurité routière.

Afin de sensibiliser les acteurs concernés, le Gouvernement organise un appel public à candidatures qui précise :

1° la ou les actions récurrentes concernées ;

2° le territoire couvert ;

3° les objectifs visés ;

4° la durée de l'agrément.

Le Gouvernement peut ajouter d'autres éléments et fixe les modalités de l'appel à candidatures.

Article 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, s'il le justifie, fixer une autre durée qui ne peut pas excéder dix ans.

Article 4. L'agrément précise chaque action pour laquelle le partenaire est agréé, le territoire couvert, les objectifs visés et la durée de l'agrément.

Pour chaque action qu'il vise, l'agrément couvre l'ensemble des prestations qui la composent.

Article 5. Le Gouvernement arrête la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'agrément, le contenu de la demande d'agrément ainsi que la forme de l'agrément.
Article 6. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'agrément ouvre le droit au subventionnement des actions récurrentes, conformément au chapitre 3.

L'agrément est incessible.

Article 7. Sous réserve d'un refus motivé du Gouvernement, le partenaire agréé peut collaborer avec un ou plusieurs autres partenaires agréés pour la réalisation de chaque action récurrente reprise dans l'appel à candidatures.

Complémentairement aux éléments visés à l'article 4, l'agrément identifie le ou les partenaires agréés concernés par la collaboration.

Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction de la demande de collaboration.

Article 8. A la demande du partenaire agréé, le Gouvernement peut, sur base d'une proposition de l'administration convenue avec ledit partenaire agréé, modifier l'agrément et étendre ou restreindre chaque action sur laquelle porte l'agrément ainsi que le territoire couvert, pour le terme restant.

Sans préjudice de l'article 16, §§ 1er et 2, si l'évaluation visée à l'article 15 révèle que le partenaire agréé ne remplit pas de manière satisfaisante les objectifs en lien avec son agrément, le Gouvernement peut, sur proposition de l'administration, statuer sur une modification d'agrément, Cette modification porte sur les éléments visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement arrête la procédure de modification de l'agrément.

Section 2. - Les conditions d'agrément

Article 9. Pour pouvoir être agréé, le partenaire, cumulativement :

1° dispose de la personnalité juridique et poursuit un but non lucratif ;

2° présente un programme de mise en oeuvre de chaque action récurrente, pour laquelle il demande l'agrément et qui soit en cohérence avec l'appel à candidatures visé à l'article 2 ;

3° a son siège social ou une unité d'établissement sur le territoire de la Région wallonne et dispose de locaux répondant aux normes de salubrité et de sécurité applicables, accessibles et adaptés à l'exécution de chaque action ;

4° assure sa responsabilité civile et celle de son personnel, ainsi que ses immeubles ;

5° adapte les horaires de prestation aux objectifs de chaque action ;

6° gère les données à caractère personnel conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

7° dispose d'une gestion financière stable et équilibrée ;

8° dispose d'un personnel ou, si nécessaire, recourt à des professionnels externes :

a)

dont la qualification de départ ou l'expérience professionnelle est en lien avec l'action récurrente pour laquelle il sollicite l'agrément ;

b)

répondant aux conditions de moralité fixées par le Gouvernement ;

9° propose une formation continue adaptée à l'exercice, respectivement, de chaque action récurrente ;

10° respecte toute autre condition définie par le Gouvernement en lien avec les objectifs spécifiques qu'il a définis.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les différentes conditions précitées ainsi que leurs modalités d'application.

Section 3. - Les obligations liées à l'agrément

Article 10. A la demande de l'administration, le partenaire agréé fournit toute information relative à l'exécution de chaque action récurrente, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Article 11. Le partenaire agréé établit annuellement, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport d'activités pour chaque action récurrente menée dans le cadre de son agrément et le transmet à l'administration.

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du rapport d'activités visés à l'alinéa 1er.

Tout retard dans la transmission du rapport d'activité entraîne une mise en demeure de fournir ledit rapport par le Gouvernement, selon les modalités qu'il fixe. Si la mise en demeure n'est pas respectée, le Gouvernement peut prononcer la suspension ou le retrait de l'agrément.

Le partenaire agréé informe l'administration de toute modification relative aux conditions énumérées à l'article 9 dans les plus brefs délais.

CHAPITRE 3. - Le subventionnement des partenaires agréés et des actions ponctuelles

Article 12. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux partenaires agréés un subventionnement pour la réalisation des actions récurrentes prévues dans le cadre de l'agrément visé au chapitre 2.

La subvention couvre les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exécution de chaque action récurrente et au respect des obligations liées à l'agrément.

Le Gouvernement fixe le mécanisme d'indexation.

Article 13. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer un subventionnement aux partenaires pour la réalisation d'actions ponctuelles s'inscrivant dans les politiques du Gouvernement telles que visées dans l'article 2, alinéa 1er, au terme d'une procédure d'appel à projets.

L'appel à projets mentionne :

1° la procédure d'introduction et d'instruction des candidatures ;

2° la subvention forfaitaire accordée pour chaque type d'action ponctuelle ;

3° les conditions d'octroi des subventions ;

4° les conditions de réalisation des actions.

S'agissant du 2°, la subvention couvre les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exécution de l'action ponctuelle.

Le Gouvernement peut compléter les éléments de l'appel à projets.

Le Gouvernement fixe la procédure de l'appel à projets et précise les mentions de la candidature

Article 14. Le Gouvernement précise, pour l'application des articles 12 et 13 :

1° les types de dépenses éligibles ;

2° les taux et les modalités de calcul et de liquidation des subventions.

CHAPITRE 4. - L'évaluation et les sanctions

Article 15. Le Gouvernement évalue :

1° de manière continue, le respect par le partenaire agréé des conditions d'agrément prévues à l'article 9 ;

2° de manière annuelle au moins, le respect, par le partenaire agréé, des conditions de réalisation de chaque action récurrente, particulièrement via le rapport d'activités visés à l'article 11, et par le partenaire, des conditions de réalisation de l'action ponctuelle.

Chaque partenaire transmet tout document utile à l'évaluation visée à l'alinéa 1er et donne accès à ses locaux aux agents de l'administration, moyennant un avertissement préalable de cette dernière.

Le Gouvernement définit les modalités de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Article 16. § 1er. Si l'évaluation prévue à l'article 15 révèle que le partenaire agréé ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou que sa gestion financière fait état de graves lacunes, le Gouvernement met en demeure le partenaire agréé d'adopter les mesures nécessaires afin d'y remédier.

Dans les deux mois de la mise en demeure, le partenaire agréé prouve qu'il respecte à nouveau les conditions et les obligations. A défaut, il soumet à l'approbation du Gouvernement, dans le même délai, un plan visant à remédier à la situation.

Si le Gouvernement refuse le plan proposé par le partenaire agréé, il invite ce dernier à lui transmettre un nouveau plan de redressement dans le mois suivant la décision de refus.

En cas de deuxième refus ou si le partenaire agréé ne transmet pas de plan dans les délais visés à l'alinéa 3, le Gouvernement prononce une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 2.

Au plus tard six mois après l'approbation de ce plan de redressement, le Gouvernement procède à l'évaluation des résultats obtenus.

Si l'évaluation des résultats obtenus est négative ou insatisfaisante, le Gouvernement peut prononcer une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 2.

§ 2. En fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 15, le Gouvernement peut appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° suspendre la liquidation des tranches ;

2° réclamer le remboursement partiel ou total des subventions déjà versées;

3° suspendre l'agrément ;

4° retirer totalement ou partiellement l'agrément.

§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure de suspension et de retrait d'agrément.

La suspension de l'agrément peut intervenir à tout moment de la procédure dans l'attente de la régularisation de sa situation par le partenaire agréé.

Le retrait de l'agrément intervient de manière à permettre à l'employeur de respecter ses obligations découlant de la législation du travail et à adopter toute mesure conservatoire utile.

Article 17. Si l'évaluation prévue à l'article 15, 2°, révèle que la subvention n'a pas été utilisée selon les conditions visées aux articles 12 et 13 ou lorsque la subvention a été utilisée pour des dépenses autres que celles fixées par le Gouvernement conformément à l'article 14, le Gouvernement peut demander le remboursement partiel ou total de la subvention allouée.

CHAPITRE 5. - Exercice de missions de service public en matière de sécurité routière

Article 18. Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination

" Agence wallonne pour la sécurité routière ", ci-après l'AWSR, conformément au Code des sociétés et des associations, à laquelle sont confiées missions de service public définies à l'article 19.

Article 19. L'AWSR est chargée :

1° de la création d'un centre de connaissance chargé de la collecte et l'analyse des données de sécurité routière ;

2° de la communication et la sensibilisation aux citoyens ;

3° du support à une politique efficace de contrôle et de sanctions ;

4° de l'accompagnement des victimes de la route ou de leurs proches ;

5° de l'évaluation de l'aptitude à la conduite ;

6° de la formation et l'éducation à la sécurité routière ;

7° de la présidence, la coordination opérationnelle et le secrétariat du Conseil supérieur wallon de la sécurité routière.

Le Gouvernement peut réévaluer et compléter les missions visées à l'alinéa 1er sur base des objectifs de sécurité routière qu'il se fixe.

Article 20. § 1er. Le Gouvernement approuve les statuts de l'AWSR et leurs modifications ultérieures.

§ 2. Le siège social de l'AWSR est situé en Wallonie.

§ 3. L'organe d'administration de l'AWSR est composé au moins d'un représentant :

1° du Gouvernement, désigné par le Ministre ayant les matières de la sécurité routière dans ses attributions ;

2° du Gouvernement, désigné par le Ministre ayant les matières de la mobilité ou des infrastructures dans ses attributions ;

3° de la Police ;

4° d'une organisation active en matière de sécurité routière ;

5° d'une association dont l'objet social concerne la défense des intérêts des modes actifs ;

6° du secteur de la formation à la conduite.

L'organe d'administration est présidé par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou son représentant.

L'administration wallonne en charge de la sécurité routière, de la mobilité et des infrastructures assiste aux réunions de l'organe d'administration avec voix consultative.

Le mandat d'administrateur s'exerce à titre gratuit.

§ 4. L'administrateur délégué de l'AWSR accomplit sa mission de gestion journalière dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié.

La fonction d'administrateur délégué est incompatible avec le mandat : 1° de membre d'un collège communal ou provincial ;

2° de président d'un conseil communal ou provincial ;

3° de membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté.

§ 5. La rémunération du personnel de l'AWSR est fixée conformément aux échelles barémiques du Code de la Fonction publique wallonne. L'administrateur délégué se voit appliquer un barème de traitement équivalent aux fonctionnaires de rang A3/Inspecteur général expert.

La procédure de sélection s'effectue selon les procédures fixées par l'organe d'administration de l'AWSR, incluant la publication préalable de l'offre d'emploi et la sélection par un jury.

Article 21. Le Gouvernement et l'AWSR concluent un contrat d'objectifs d'une durée de cinq ans qui décline opérationnellement les missions visées à l'article 19.

A défaut de la conclusion d'un nouveau contrat d'objectifs à son terme, il est prolongé tacitement pour une durée d'un an renouvelable.

Le contrat d'objectifs fixe :

1° les objectifs liés à chaque mission ;

2° les obligations des parties au contrat ;

3° le financement de l'AWSR et ses modalités ;

4° les indicateurs de suivi et de résultats liés à l'exercice et au développement des missions visées à l'article 19.

Les indicateurs visés au 4° permettent de monitorer dans le temps les objectifs et suivre leur mise en oeuvre opérationnelle.

Article 22. § 1er. Sur base du contrat d'objectifs visé à l'article 21, l'AWSR établit annuellement :

1° un plan d'actions opérationnel reprenant les moyens et ressources permettant de remplir les missions et rencontrer les objectifs définis ;

2° un rapport d'activités contenant une mise à jour des réalisations et résultats de l'année écoulée sur base des indicateurs visés à l'article 21, 4° ;

3° un rapport d'information qui comprend :

a)

les comptes annuels du dernier exercice certifiés au moins par un réviseur d'entreprise ;

b)

un bilan social sur l'application des règles relatives à la gestion du personnel et à la concertation.

S'agissant du rapport d'information visé au 3°, le chapitre V du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information ne s'applique pas à l'AWSR.

Le délai de transmission des documents visés à l'alinéa 1er sont fixés au sein du contrat d'objectifs.

Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs au regard du rapport d'activités.

§ 2. Au plus tard trois mois avant le terme du contrat d'objectifs, l'AWSR établit un rapport final reprenant une synthèse détaillée des actions et résultats sur base des indicateurs visés à l'article 21, 4°.

Le Gouvernement effectue une évaluation complète de l'atteinte des objectifs au regard du rapport final.

Article 23. Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le plan d'action opérationnel, le rapport d'activités et le rapport d'information de I'AWSR.
Article 24. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde un financement à l'AWSR en vue de remplir les missions fixées à l'article 19.

Le contrat d'objectifs visé à l'article 21 fixe le montant initial de la subvention. Le montant est indexé annuellement en fonction de l'indice Santé base 2013.

La subvention est destinée à couvrir tout ou partie des frais de personnel, de fonctionnement, de communication, d'investissements et d'équipements de l'organisme.

§ 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut accorder à l'AWSR une subvention complémentaire pour des actions spécifiques non prévues dans le contrat d'objectifs afin de répondre aux objectifs de sécurité routière qu'il s'est fixés.

§ 3. Les modalités de liquidation de la subvention et les dépenses admissibles sont fixées par le Gouvernement.

Article 25. § 1er. L'AWSR se soumet au contrôle financier de l'administration selon les modalités fixées dans le contrat d'objectifs visé à l'article 21.

Lorsque les obligations prévues au présent décret ne sont pas remplies, le Gouvernement informe l'AWSR par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, de son intention d'appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° suspendre la liquidation des tranches ;

2° rembourser partiellement ou totalement les subventions précédemment versées.

§ 2. L'AWSR dispose de trente jours à dater de la réception de cette intention pour transmettre, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, ses observations au Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées.

Article 26. Le contrat d'objectifs visé à l'article 21 détermine les modalités d'adaptation de la subvention et les modalités de compensation du solde de celle-ci en année N au regard du montant de l'année N+1.

CHAPITRE 6. - Le traitement des données à caractère personnel

Article 27. § 1er. L'administration est amenée à traiter des données à caractère personnel dans le cadre des différentes missions lui incombant dans le cadre du présent décret.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.