16 MAI 2024. - Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation

Type Loi
Publication 2024-07-04
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 48
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1. - . Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 2. L'article 590, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 18, mars 2018 est complété par un 20° rédigé comme suit:

"20° les interdictions portuaires visées à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et à l'article 4.1.2.48, § 4, du Code belge de la Navigation."

Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 596bis rédigé comme suit:

"Art. 596bis. Lorsque l'extrait visé à l'article 596, alinéa 1er, est demandé en vue d'accéder à une activité dans un port, une installation portuaire, un terminal intérieur ou une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, tels que visés à l'article 2.5.2.3, 4°, 5°, 16° et 17°, l'extrait mentionne:

1° les condamnations et décisions visées à l'article 596, alinéa 1er;

2° les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1°, 3° 17° et 20° ;

3° pendant trois ans à compter du jour de la condamnation les décisions visées à l'article 594, 4° à 6° au cas où celles-ci concernent des infractions sur:

i. la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

ii. une des infractions visées au livre II, titre VI, chapitre Ier du Code pénal;

iii. une des infractions visées au livre II, titre IX, chapitre Ier, section Ire du Code pénal;

iv. une des infractions visées au livre II, titre IX, chapitre III, section VIIIbis du Code pénal;

v. une action illicite au sens de l'article 4.1.2.48, § 2 ou § 3, du Code belge de la Navigation.

Le Roi détermine les conditions et modalités de délivrance de cet extrait. Pour une personne physique ayant son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par l'administration communale du domicile ou du lieu de résidence. Si l'intéressé n'a pas son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, cet extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice."

Section 2. - Modification du Code pénal

Article 4. L'article 546/1 du Code pénal, inséré par la loi du 20 mai 2016 et modifié par les lois du 8 mai 2019 et du 13 octobre 2022, est complété par les mots "ou dans un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.3, 16° du Code belge de la Navigation".

Section 3. - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

Article 5. Dans l'article 4, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacés par la loi du 13 octobre 2022, les mots "dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires" sont remplacés par les mots "dans les ports belges ou les installations portuaires".

Section 4. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 6. Dans l'article 74/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 8 mars 1995, le mot "passager" est remplacé par le mot "étranger" et le mot "passagers" est systématiquement remplacé par le mot "étrangers".
Article 7. Dans l'article 74/4 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 22 décembre 2004, le mot "passager" est systématiquement remplacé par le mot "étranger", les mots "le passager" sont systématiquement remplacés par les mots "l'étranger" et les mots "du passager" sont remplacés par les mots "de l'étranger".
Article 8. Dans l'article 74/4bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mars 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014, le mot "passager" est systématiquement remplacé par le mot "étranger".

Section 5. - Modification de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation

Article 9. L'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, inséré par la loi du 12 octobre 2022, est remplacé comme suit:

"Art. 14/4. § 1er. L'autorité compétente peut, pour les infractions au Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution et aux lois sur la navigation et leurs arrêtés d'exécution punissables d'une amende administrative, proposer une transaction administrative, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par l'autorité compétente selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.

Le montant de cette somme ne peut dépasser le maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. En plus de cette somme, un supplément administratif de 10,02 euros peut être perçu pour les dossiers non transmis par envoi recommandé. Le supplément administratif pour les dossiers transmis par envoi recommandé s'élève à 28,71 euros.

Ces suppléments administratifs sont perçus au profit du Service public fédéral Justice dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Crossborder. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord imputés à ce supplément administratif.

Le montant de ce supplément administratif est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

§ 2. Les agents et personnes ressortissant à une autorité publique désignés par le Roi sont chargés de l'application du présent article et des mesures pour sa mise en oeuvre.

§ 3. Lorsque la transaction administrative n'est pas payée dans le délai déterminé, l'autorité compétente peut engager les poursuites administratives."

Section 6. - Modifications du Code belge de la navigation

Article 10. L'article 1.1.1.2 du Code belge de la navigation, modifié par la loi du 13 octobre 2022, est complété par un 13° rédigé comme suit:

"13° MIK+: le Carrefour d'information maritime complété par le Service Milieu marin du SPF Santé publique, Environnement et Sécurité de la Chaîne alimentaire et le Modèle mathématique belge de la mer du Nord."

Article 11. Dans l'article 2.4.4.2 du même Code, partiellement annulé par l'arrêt n° 75/2022 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots "en particulier" sont insérés entre les mots "passager clandestin," et les mots "si un éloignement";

2° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

"La Police de la navigation autorise le débarquement du passager clandestin dans les cas suivants:

1° si le passager clandestin a la nationalité belge ou est autorisé ou admis au séjour en Belgique, dès que cette qualité, cette autorisation ou cette admission est établie;

2° si le passager clandestin présente une demande de protection internationale, pendant l'examen de sa demande;

3° si le passager clandestin peut être considéré comme un étranger mineur non accompagné conformément à l'article 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (art. 479) - Titre XIII, Chapitre VI relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés;

4° si l'état de santé du passager clandestin requiert, selon un diagnostic médical, un traitement médical urgent qui ne peut être fourni à bord du navire.";

3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:

"La Police de la navigation peut ordonner le rembarquement du passager clandestin qui a quitté le navire sans l'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, ou si les conditions de cette autorisation ne sont plus remplies, en rappelant au commandant les obligations prévues au paragraphe 2.";

4° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit:

" § 3/1. Le passager clandestin qui n'est pas autorisé à débarquer et qui se voit refuser l'entrée en vertu de l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, fait l'objet d'une décision de détention, avec le navire comme lieu de détention, conformément à l'article 74/5 de la loi mentionnée.

Les procédures de recours prévues aux articles 71 à 74 de la loi mentionnée, s'appliquent à cette détention.

L'article 62, § 2 et 3, de la loi mentionnée s'applique à la notification de la décision de détention, le passager clandestin étant informé, dans une langue qu'il comprend, des motifs de sa détention, qu'il a le droit d'introduire un recours juridictionnel et qu'il est possible d'obtenir une assistance juridique, le cas échéant gratuite, pour introduire un tel recours."

Article 12. Dans l'article 2.5.2.3 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots ", les terminaux intérieurs" sont insérés entre les mots "et les installations portuaires" et les mots "et les zones maritimes belges";

2° le 15° est remplacé par ce qui suit:

"15° "action illicite": toute action intentionnelle qui, compte tenu de sa nature ou de son contexte, pourrait causer des dommages aux ouvrages de construction et de génie civil ou aux câbles ou aux pipelines dans les zones maritimes belges, aux navires de mer du trafic maritime international et national, à l'équipage, aux passagers ou à la cargaison, ou aux ports ou installations portuaires ou terminaux intérieurs concernés, ou à l'utilisation de navires de mer ou d'autres moyens de transport pour faire entrer ou sortir de Belgique des articles ou produits interdits, permettre à des personnes ou des animaux d'embarquer ou de débarquer sans autorisation, les faire transiter en Belgique sans autorisation, ainsi que de supprimer ou retirer des objets ou produits interdits des ports, installations portuaires ou terminaux susmentionnés, ou toute activité connexe et ce, via les ports et installations portuaires ou via les terminaux intérieurs;";

3° l'article est complété par les 16°, 17° et 18° rédigés comme suit:

"16° "terminal intérieur": lieu situé en dehors d'une installation portuaire où sont chargées, déchargées ou temporairement entreposées des marchandises importé par de navires de mer ou destinées à exporté par ceux-ci;

17° "unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime": un local ou site industriel situé à l'extérieur d'une installation portuaire ou d'un terminal intérieur, à partir duquel des opérations ayant un impact sur la sûreté maritime peuvent être dirigées, à l'exception des locaux habités;

18° "BFSO": l'agent de sûreté d'un terminal intérieur."

Article 13. L'article 2.5.2.4 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit:

" § 6. Le présent chapitre s'applique aux terminaux intérieurs et au transport de la cargaison des installations portuaires vers les terminaux intérieurs par des moyens de transport autres que des navires de mer.

Le Roi détermine les coordonnées de chaque terminal intérieur.

Si le terminal intérieur se trouve dans un port ou à proximité, il sera inclus dans l'évaluation de la sûreté portuaire et dans le plan de sûreté portuaire.

§ 7. Le présent chapitre s'applique aux unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime. Le Roi désigne ces unités d'établissement après avis de l'ANSM."

Article 14. Dans l'article 2.5.2.6 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit:

"4° dans les terminaux intérieurs;

5° dans les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime.";

2° le paragraphe 3 est complété par les 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, rédigés comme suit:

"16° l'évaluation et l'approbation des évaluations de la sûreté des terminaux intérieurs;

17° l'appréciation, l'évaluation et l'approbation des plans de sûreté des terminaux intérieurs;

18° l'octroi d'une Déclaration d'approbation comme résultat et preuve de l'approbation des plans de sûreté du terminal intérieur;

19° le retrait des plans de sûreté des terminaux intérieurs et des déclarations d'approbation;

20° l'imposition des mesures correctives aux terminaux intérieurs après une évaluation."

Article 15. Dans l'article 2.5.2.8 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les mots "les ports et installations portuaires" sont remplacés par les mots "les ports, installations portuaires ou terminaux intérieurs".
Article 16. L'article 2.5.2.9, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, est complété par le 7°, rédigé comme suit:

"7° l'exécution des tâches visées aux 1° à 6° pour ce qui concerne les terminaux intérieurs."

Article 17. Dans l'article 2.5.2.20, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les mots "ou d'un terminal intérieur" sont insérés entre les mots "d'une installation portuaire" et les mots ", une approbation annuelle".
Article 18. Dans l'article 2.5.2.41, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, le 4° est abrogé.
Article 19. L'article 2.5.2.44 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, est complété par les 15° et 16°, rédigés comme suit:

"15° les procédures d'exécution des articles 2.5.2.99 et 2.5.2.101;

16° sans préjudice de la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique, empêcher que l'infrastructure de sûreté soit visible sur les sites web publics."

Article 20. Dans le chapitre 2 du titre 5 du livre 2 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les sections 4/1 et 4/2, composées des articles 2.5.2.46/1 à 2.5.2.46/22, sont insérées après l'article 2.5.2.46 et rédigées comme suit:

"Section 4/1. Sûreté des terminaux intérieurs

Art. 2.5.2.46 /1. Niveau de sûreté

Les niveaux de sûreté de l'article 2.5.2.24 s'appliquent par analogie aux terminaux intérieurs et sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 2.5.2.25.

Art. 2.5.2.46 /2. Champ d'application

§ 1er. La présente section s'applique:

1° aux bateaux de navigation intérieure transportant les marchandises visées au paragraphe 2, en provenance ou à destination d'une installation portuaire;

2° aux terminaux intérieurs et situés le long d'une voie d'eau navigable où les marchandises visées au paragraphe 2 sont reçues ou chargées sans autre transbordement en vue de leur transport vers des installations portuaires par des bateaux de navigation intérieure ou de leur entreposage temporaire.

§ 2. La présente section s'applique aux conteneurs, aux denrées alimentaires en vrac ou isolées.

Le Roi peut étendre la liste des marchandises visées à l'alinéa 1er après avis de l'ANSM.

Art. 2.5.2.46 /3. Lien avec l'article 2.5.2.28

Un terminal intérieur répondant aux conditions de la présente section peut accueillir des navires de mer aux conditions décrites à l'article 2.5.2.28. Dès qu'un terminal intérieur accueille plus de 10 navires de mer par an ou des marchandises autres que celles mentionnées à l'article 2.5.2.28, il doit respecter les conditions imposées à une installation portuaire.

Art. 2.5.2.46 /4. Mise en oeuvre de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur

Le CLSM dans la zone duquel le terminal intérieur est situé élabore une évaluation de la sûreté du terminal intérieur, conformément aux dispositions fixées par le Roi sur avis de l'ANSM.

La possibilité qu'une évaluation de la sûreté couvre plus d'un terminal intérieur ne peut être autorisée qu'avec l'accord exprès préalable de l'ANSM.

Art. 2.5.2.46 /5. Approbation de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur

L'ANSM décide dans les trente jours à compter de la transmission par le CLSM de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur à l'ANSM, si cette évaluation est approuvée ou si des actions supplémentaires sont requises.

Art. 2.5.2.46 /6. Durée de validité de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur

Chaque évaluation de la sûreté d'un terminal intérieur doit être revue par le CLSM au moins une fois tous les cinq ans.

Une évaluation de la sûreté d'un terminal intérieur peut être utilisée pendant trois mois après son approbation pour l'élaboration du plan de sûreté du terminal intérieur. Si le plan de sûreté du terminal intérieur n'est pas élaboré pendant cette période, ou si le plan doit être renouvelé, une nouvelle évaluation de la sûreté du terminal intérieur est nécessaire.

L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque le plan de sûreté du terminal intérieur est modifié conformément à l'article 2.5.2.46/10, alinéa 2.

Art. 2.5.2.46 /7. BFSO

Chaque entreprise qui exploite un terminal intérieur nomme un responsable de la sûreté, appelé ci-après BFSO, et au moins un suppléant, auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2.5.2.33 et 2.5.2.39.

Art. 2.5.2.46 /8. Elaboration du plan de sûreté du terminal intérieur

L'entreprise qui exploite le terminal intérieur élabore le plan de sûreté du terminal intérieur.

Le plan de sûreté du terminal intérieur doit être élaboré conformément aux normes fixées par le Roi sur avis de l'ANSM.

Art. 2.5.2.46 /9. Approbation du plan de sûreté du terminal intérieur

Le BFSO soumet le plan de sûreté du terminal intérieur à l'approbation du CLSM concerné dans les trois mois suivant l'approbation de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur. Dans les trente jours, le CLSM concerné donne un avis motivé à l'ANSM. L'ANSM décide de l'approbation du plan de sûreté du terminal intérieur dans les trente jours.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.