17 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, en ce qui concerne l'accompagnement dans le cadre de l'adoption internationale et le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial et le décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, en ce qui concerne l'introduction d'un trajet préalable commun placement familial-adoption(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2024 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2024-07-10
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 33
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants

Article 2. A l'article 3 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, modifié par les décrets des 16 mars 2018, 26 avril 2019 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 4° accompagnement de l'adoption : l'ensemble des activités pour la préparation, l'accompagnement et les soins dans le cadre d'un trajet d'adoption ;

5° service d'adoption : un organisme autorisé par le Gouvernement flamand, qui est impliqué dans différentes phases du trajet d'adoption et qui dispense des soins et un accompagnement ; " ;

2° les points 6° et 7° sont abrogés.

3° au point 8°, le membre de phrase " , dans l'ancien Code civil et dans le Code judiciaire " est ajouté ;

4° les points 15° et 16° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 15° autorité centrale fédérale : l'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1, 2°, de l'ancien Code civil ;

16° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".

Article 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 2. Le trajet préalable et le Point d'Appui à l'Adoption ".

Article 4. Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. Parties du trajet préalable ".

Article 5. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Les candidats à l'adoption qui sont tenus à la préparation visée à l'article 346-2, alinéa 1er, et à l'article 361-1, alinéa 2, de l'ancien Code civil, et les candidats au placement familial qui souhaitent obtenir une attestation telle que visée à l'article 14, § 1er, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, suivent un trajet préalable commun.

Le programme du trajet préalable visé à l'alinéa 1er s'articule autour des objectifs suivants :

1° informer ;

2° sensibiliser ;

3° préparer ;

4° orienter ;

5° conseiller.

Le programme, visé à l'alinéa 2, le contenu, la durée minimale et les modalités du trajet préalable sont développés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Après achèvement du trajet préalable visé au paragraphe 1er, le candidat adoptant reçoit l'attestation visée à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire. A peine de déchéance, l'attestation précitée est déposée avec la requête visée à l'article 1231-1/2 du Code judiciaire, dans un délai d'un an après sa délivrance, au greffe du tribunal de la famille. ".

Article 6. Dans le chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 3 juillet 2015, 16 mars 2018 et 21 mai 2021, la section 2, qui se compose des articles 5 et 6, est abrogée.
Article 7. A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 3 juillet 2015 et 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, 2°, les mots " , et des groupes de rencontre d'adoptés et d'adoptants " sont supprimés ;

2° dans le paragraphe 2, le point 6° est abrogé ;

3° au paragraphe 2, un point 7° rédigé comme suit est ajouté :

" 7° assurer des soins (de suivi) individuels au candidat adoptant, à l'adopté et au parent d'origine. " ;

4° dans le paragraphe 4, le point 2° est abrogé.

Article 8. Dans l'article 9 du même décret, le premier alinéa est abrogé.
Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 4. Accompagnement de l'adoption ".

Article 10. Dans le chapitre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. Accompagnement de l'adoption par le service d'adoption autorisé ".

Article 11. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. L'adoptant dont la capacité et l'aptitude à adopter ont été constatées dans le cadre d'une adoption internationale, conformément à l'article 1231-1/7 du Code judiciaire, fait appel au service d'adoption autorisé pour l'accompagnement de l'adoption pour la poursuite du trajet d'adoption. Le candidat adoptant conclut à cet effet un contrat avec le service d'adoption précité.

La poursuite du trajet d'adoption, visé à l'alinéa 1er, s'effectue sous le contrôle du Centre flamand de l'Adoption, conformément à l'article 20, § 2.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités du contenu du contrat visé à l'alinéa 1er. ".

Article 12. Dans le chapitre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, dans l'intitulé de la section 2, les mots " des services " sont remplacés par les mots " du service ".
Article 13. L'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 16 mars 2018, 26 avril 2019 et 21 mai 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1er. Le service d'adoption a les missions suivantes :

1° informer, préparer et accompagner le candidat adoptant dans la constitution du dossier et la procédure dans le pays d'origine ;

2° offrir un soutien administratif et en matière de procédure au candidat adoptant et à l'adopté ;

3° fournir des soins et un accompagnement au candidat adoptant et à l'adopté ;

4° rendre avis au Centre flamand de l'Adoption concernant les besoins de l'enfant et le matching qui s'ensuit.

Le service d'adoption a des tâches distinctes dans le cadre du trajet d'une adoption intrafamiliale, conformément aux règles et spécifications fixées par le Gouvernement flamand.

Dans l'alinéa 2, on entend par adoption intrafamiliale : l'adoption d'un enfant apparenté jusqu'au quatrième degré à l'adoptant, à son conjoint/sa conjointe ou à la personne avec laquelle il/elle cohabite, même décédés, ou d'un enfant qui est biologiquement apparenté jusqu'au quatrième degré à un enfant adopté de l'adoptant ou des adoptants, ou d'un enfant qui a partagé la vie quotidienne de manière durable avec l'adoptant ou les adoptants liés par une relation, à l'instar de parents, avant que les adoptants aient entrepris des démarches en vue d'une adoption.

Le service d'adoption collabore avec le Centre flamand de l'Adoption afin de suivre et accompagner le trajet d'adoption dans les pays d'origine.

§ 2. La tâche d'information et de préparation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, comprend :

1° informer le candidat adoptant, en concertation avec le Centre flamand de l'Adoption, sur les pays d'origine avec lesquels il existe une coopération en cours ;

2° offrir une formation complémentaire au candidat adoptant, en concertation avec le Point d'Appui à l'Adoption, concernant des sujets spécifiques à l'adoption fixés par le Gouvernement flamand ;

3° affiner la motivation de l'adoption, renforcer la solidité du candidat adoptant et cartographier les compétences et les limites du candidat adoptant en fonction des profils des enfants des différents pays d'origine.

§ 3. La tâche d'accompagnement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et l'accompagnement administratif et en matière de procédure visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, comprend :

1° accompagner le candidat adoptant dans la constitution du dossier qui doit être envoyé au pays d'origine ;

2° établir le rapport, visé à l'article 361-2/1 de l'ancien Code civil, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand ;

3° assurer le suivi des dossiers d'adoption individuels et informer le candidat adoptant et le Centre flamand de l'Adoption de l'avancement judiciaire ou administratif du dossier d'adoption ;

4° réaliser le suivi de l'adoption conformément aux instructions et dispositions légales de l'Etat d'origine.

§ 4. Les soins et l'accompagnement visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, comprennent :

1° établir un plan de soins adapté aux besoins de l'enfant adoptif ;

2° prendre en charge l'exigence de suivi et les rapports de suivi imposés par le pays d'origine ;

3° fournir une assistance socio-psychologique et une assistance dans le cadre de la préparation pour l'arrivée de l'enfant en Belgique au candidat adoptant ;

4° suivre et soutenir l'attachement et la constitution de la famille dans la période qui suit l'arrivée de l'enfant en Belgique ;

5° prévoir une offre de soutien structurée pour l'adopté et la famille adoptive, adaptée aux besoins et à la maturité de l'adopté, comprenant au minimum, en concertation avec le Point d'Appui à l'Adoption ou avec d'autres partenaires, des visites à domicile, des entretiens individuels, une formation et des activités de groupe ;

6° prévoir un renvoi et un suivi en cas de questions ou de problèmes nécessitant une aide spécialisée en deuxième ou troisième ligne ;

7° développer une étroite collaboration avec le centre de filiation dans le cadre de la recherche des origines.

§ 5. La coopération avec le Centre flamand de l'Adoption dans le cadre de coopérations internationales, visée au paragraphe 1er, alinéa 4, comprend :

1° signaler au Centre flamand de l'Adoption toutes les anomalies et irrégularités éventuelles qui surviennent pendant la procédure judiciaire ou administrative dans le pays d'origine ou après l'arrivée en Belgique ;

2° informer le Centre flamand de l'Adoption de l'arrivée de l'enfant en Belgique ;

3° organiser et évaluer le déroulement des trajets d'adoption dans les pays d'origine sur le plan pratique ;

4° proposer au Centre flamand de l'Adoption, dans le cadre du calendrier visé au paragraphe 7, de nouvelles coopérations avec des pays d'origine, qui sont examinées par le Centre flamand de l'Adoption dans un délai raisonnable.

§ 6. Le service d'adoption transmet tous les documents disponibles contenant des informations concernant l'origine et l'identité de l'adopté au Centre flamand de l'Adoption, y compris après le prononcé de l'adoption.

Le service d'adoption et le Centre flamand de l'Adoption concluent des accords concernant le délai dans lequel une copie des documents visés à l'alinéa 1er est transmise au Centre flamand de l'Adoption.

§ 7. Le service d'adoption et le Centre flamand de l'Adoption établissent, au cours du premier trimestre de chaque année calendrier, un calendrier dans le cadre des coopérations internationales, visées au paragraphe 5, et aussi une évaluation approfondie des coopérations en cours avec les pays d'origine.

§ 8. Le service d'adoption informe avec soin le Centre flamand de l'Adoption concernant l'exécution des tâches visées aux paragraphes 1 à 6.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut spécifier et développer les tâches du service d'adoption visées aux paragraphes 1er à 8. ".

Article 14. Le chapitre 4, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 16 mars 2018, 26 avril 2019 et 21 mai 2021, est complété par un article 15/1, rédigé comme suit :

" Art. 15/1. § 1er. Un Comité d'avis adoption internationale est constitué, qui a les missions suivantes :

1° rendre avis dans des dossiers d'adoption concrets, conformément à l'article 15/2 ;

2° rendre avis, d'initiative, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand, du fonctionnaire dirigeant de l'agence, du fonctionnaire flamand à l'adoption ou du service d'adoption autorisé concernant l'approche globale et le déroulement de trajets d'adoption internationale.

§ 2. Le Comité d'avis adoption internationale comprend au minimum :

1° un représentant du service d'enquête sociale, visé à l'article 11, § 1er, du présent décret ;

2° un représentant du service d'adoption ;

3° un collaborateur du Centre flamand de l'Adoption ;

4° deux experts indépendants en adoption internationale.

Pour la délivrance d'avis visée au paragraphe 1er, 2°, le Comité d'avis adoption internationale se compose, outre les membres visés à l'alinéa 1er, également au moins de deux experts indépendants en matière d'adoption, d'un représentant du secteur du placement familial et au moins deux représentants de parents adoptifs ou adoptés.

Les avis faisant suite à la délivrance d'avis visée au paragraphe 1er, 2°, sont publiés sur le site web de l'agence.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la composition du Comité d'avis adoption internationale. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la mission, l'indemnité des membres et le fonctionnement du Comité d'avis adoption internationale. ".

Article 15. Le chapitre 4, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 16 mars 2018, 26 avril 2019 et 21 mai 2021, est complété par un article 15/2, rédigé comme suit :

" Art. 15/2. § 1er. Si le Centre flamand de l'Adoption ou le service d'adoption obtient auprès d'un pays d'origine une proposition de correspondance entre un enfant et un candidat adoptant comme visé à l'article 361-4, 3°, c), de l'ancien Code civil, le service d'adoption a pour mission de vérifier l'adoptabilité psychosociale de l'enfant sur la base de l'étude de l'enfant, visée à l'article 361-3, 2°, de l'ancien Code civil, et de rendre avis à ce sujet au Centre flamand de l'Adoption, complémentairement au contrôle visé à l'article 20, § 2, 2°, e). Dans le cadre des avis susmentionnés, le service d'adoption examine si le candidat adoptant correspond suffisamment aux caractéristiques et besoins de l'enfant.

Le service d'adoption et le Centre flamand de l'Adoption peuvent demander l'avis complémentaire d'experts externes concernant l'adoptabilité médicale ou psychosociale ou soumettre le dossier au Comité d'avis adoption internationale, visé à l'article 15/1. Le cas échéant, les experts externes précités sont associés à l'évaluation par le Comité d'avis adoption internationale précité.

Si le Centre flamand de l'Adoption ne veut pas suivre l'avis du Comité d'avis adoption internationale, visé à l'article 15/1, le Centre flamand de l'Adoption informe le Comité d'avis adoption internationale des motifs.

§ 2. Si le Centre flamand de l'Adoption ou le service d'adoption se voit demander par un pays d'origine de chercher un candidat adoptant pour un enfant, avec ou sans special needs, le Centre flamand de l'Adoption effectue le contrôle visé à l'article 20, § 2, 2°, e), et le service d'adoption, après contrôle de l'adoptabilité psychosociale de l'enfant, se met à la recherche de la meilleure correspondance possible à caractère familial pour l'enfant.

Dans le premier alinéa, on entend par special needs : les besoins relevant d'une des catégories suivantes :

1° fratrie ;

2° problèmes médicaux ou physiques ;

3° contexte compromettant supplémentaire, problèmes comportementaux ou émotionnels ;

4° difficultés de développement ;

5° avoir plus de six ans.

Si le service d'adoption décide qu'un candidat adoptant approprié peut être trouvé qui correspond suffisamment aux caractéristiques et besoins de l'enfant, une proposition de placement est soumise au Comité d'avis adoption internationale, visé à l'article 15/1.

Si le Centre flamand de l'Adoption, dans le cadre de la décision finale concernant la correspondance, ne veut pas suivre l'avis du Comité d'avis adoption internationale, le Centre flamand de l'Adoption informe le Comité d'avis adoption internationale des motifs.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut spécifier et développer les modalités pour la mission et l'indemnité des experts externes, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et aussi la procédure de délivrance d'avis, visée aux paragraphes 1er et 2. ".

Article 16. Dans le chapitre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

" Section 3. Autorisation du service d'adoption ".

Article 17. L'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 16 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Le Gouvernement flamand autorise un seul service d'adoption sur avis du Centre flamand de l'Adoption.

§ 2. Un service d'adoption répondant à toutes les conditions suivantes peut être autorisé conformément au paragraphe 1er :

1° il est organisé en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public ;

2° il a son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

3° il a l'accompagnement de l'adoption et la dispensation de soins comme visé à l'article 15 et 15/2 du présent décret comme unique tâche et n'exerce parallèlement pas d'autres activités en matière de protection d'enfants et de jeunes ;

4° il dispose d'une équipe interdisciplinaire ayant suffisamment d'expertise pour exécuter de manière qualitative les missions visées à l'article 15 et 15/2 du présent décret et peut faire appel à un médecin et un juriste ayant de l'expertise en matière de droits de l'enfant et de droit de la famille. L'expertise ressort également de la présence de responsables de pays qui ont des connaissances de la langue, de la législation, de la culture et des usages dans les pays d'origine avec lesquels il est coopéré, et des psychologues et assistants sociaux qui assurent les soins et l'accompagnement ;

5° il est dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand ;

6° il dispose d'une infrastructure adaptée et de moyens de fonctionnement pour accomplir ses missions de manière qualitative et assurer la continuité du service ;

7° il prend en considération l'intérêt de l'enfant et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux et travaille conformément aux principes de fonctionnement pour l'adoption internationale, visés au paragraphe 5 ;

8° il prévoit une politique de qualité intégrée et intégrale visant à déterminer, planifier, évaluer et améliorer de manière systématique la qualité des prestations de services ainsi que du fonctionnement interne ;

9° il peut faire appel à un fonctionnaire pour la protection des données, tel que visé à l'article 37 du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er, en ce compris les qualifications et la composition de l'équipe interdisciplinaire visée au point 4°.

§ 3. L'autorisation d'un service d'adoption est octroyée pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son autorisation ou pour obtenir une nouvelle autorisation, le service d'adoption autorisé remplit les obligations suivantes :

1° il exécute de manière qualitative les missions visées dans le présent décret et ses dispositions d'exécution en vue d'assurer la qualité des soins conformément au décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.