14 MARS 2024. - Décret instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol
CHAPITRE 1er. - Code de la gestion des ressources du sous-sol
Article 1er. Article 1er - Les dispositions suivantes forment la partie décrétale du Livre 3 du Code de l'Environnement constituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol.
" Livre 3 - Gestion des ressources du sous-sol
Partie 1. - Principes, champ d'application et définitions
TITRE 1er. - Principes et champ d'application
Art. D.I.1. § 1er. Les ressources du sous-sol de la Région wallonne constituent le patrimoine commun de ses habitants.
Elles sont exploitées selon un principe de gestion parcimonieuse, dans le respect de la santé et de la sécurité de l'Homme et de la protection de l'Environnement, conformément aux objectifs environnementaux, aux mesures de protection et aux modes de gestion de l'eau visés au Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et aux régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§ 2. A cette fin, le présent Code régit la gestion des ressources du sous-sol wallon en ce compris les activités en milieu souterrain et règle, dans le respect du développement durable, du climat, de l'eau et de la biodiversité, l'exploration et l'exploitation, en ce compris le cas échéant la post-gestion, notamment :
1° des mines;
2° des gisements d'hydrocarbures et de gaz combustibles;
3° des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid;
4° des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie (chaleur ou électricité);
5° des terrils historiques et des terrisses;
6° des cavités souterraines anthropiques ou naturelles;
7° des sites de stockage géologique du dioxyde de carbone sur le territoire de la Région wallonne.
Ne sont pas considérées comme ressources du sous-sol wallon au sens du présent Code, les masses de substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classées comme mines.
§ 3. Le présent Code s'applique sans préjudice de la législation sur les carrières, de la législation en matière d'eau et des autres législations relatives aux autres permis.
§ 4. Le présent Code ne s'applique pas aux activités suivantes :
1° l'exploitation des carrières;
2° l'archéologie;
3° la spéléologie;
4° les visites et explorations à but scientifique;
5° la géothermie peu profonde inférieure à 500 mètres; 6° l'exploitation des eaux souterraines.
Par dérogation à l'alinéa 1er, s'appliquent à ces activités :
1° les articles D.V.1 à D.V.3 relatifs aux déclarations d'exploration et d'exploitation, et de découvertes de cavités;
2° l'article D.IV.1 relatif à la banque de données;
3° l'article D.III.1 relatif au plan stratégique à l'exception de l'exploitation des carrières;
4° les articles D.II.1 et D.II.2 relatifs au Conseil du sous-sol;
5° l'article D.VI.7, seulement en ce qui concerne la géothermie peu profonde.
Art. D.I.2. Les ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, exploitables et situées sur le territoire de la Région wallonne sont administrées par la Région. La gestion et l'exploitation des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'exception de la houille, du lignite et des schistes bitumineux, 3°, 4° et 7° sont d'intérêt général.
Le Gouvernement peut accorder sur les ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, des droits exclusifs d'exploration ou d'exploitation, sans préjudice de la nécessité de l'obtention d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, pour l'exercice des activités correspondantes et pour l'exploitation des installations et équipements associés et sans préjudice des objectifs climatiques, des objectifs environnementaux et des mesures de protection et des modes de gestion de l'eau visés au Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Art. D.I.3. Sauf disposition contraire, tout envoi visé dans le présent Code se fait soit :
1° par envoi recommandé avec accusé de réception;
2° par le recours à toute formule similaire déterminée par le Gouvernement permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution de l'envoi utilisé; 3° par le dépôt de l'acte contre récépissé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés, en ce compris électroniques, qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.
Art. D.I.4. L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
TITRE 2. - Définitions
Art. D.I.5. Au sens du présent Code, l'on entend par :
1° activités et installations en milieu souterrain :
les activités sportives, récréatives, culturelles et touristiques, à l'exclusion des activités de spéléologie d'exploration et de recherche scientifique;
les exploitations horticoles et les champignonnières;
les dépôts de toute nature dans des cavités souterraines, naturelles ou artificielles, en ce compris les mines dont les gîtes ne sont plus exploités;
les installations nécessaires à l'exercice de ces activités, à l'exceptiondes tunnels liés à des voies de communication en activité et dans le domaine militaire, ainsi que des canalisations de transport de fluide;
2° administration : le ou les services désignés par le Gouvernement;
3° CoDT : le Code du Développement territorial;
4° concession de mine : l'acte autorisant l'exploitation d'une mine visé par le décret du 7 juillet 1988 des mines, les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 ou par toute loi antérieure;
5° déchets : les déchets tels que définis à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique;
6° exploitation des ressources du sous-sol: la mise en valeur des ressources du sous-sol dans un périmètre ou un volume, éventuellement fixée dans un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, soit en extrayant tout ou partie des couches et corps géologiques existants, à des fins de commercialisation, avec ou sans traitement, des roches, minéraux, substances et fluides extraits, soit en extrayant ou stockant de la chaleur, des gaz ou des fluides, à l'exception des ouvrages et opérations de prise d'eau souterraine, soit en valorisant des cavités existantes;
7° exploration des ressources du sous-sol : toute opération ou campagne d'opérations menées dans un périmètre fixé et visant à caractériser le sous-sol et certaines de ses ressources, en vue de déterminer leur existence et leur localisation ainsi que d'en évaluer les possibilités d'exploitation ou de valorisation, quels que soient les moyens mis en oeuvre sur le terrain;
8° fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
9° fonctionnaire du sous-sol : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
10° formation géologique : la division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie ou d'études de recherche scientifique;
11° fracturation : méthode préalable à l'extraction dont le principe repose sur la modification de la perméabilité du milieu;
12° géothermie peu profonde : énergie renouvelable dont l'ensemble des procédés permettent la valorisation de l'énergie thermique. Il s'agit de l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide à des profondeurs inférieures ou égales à cinq cents mètres;
13° géothermie profonde : énergie renouvelable dont l'ensemble des procédés permettent l'extraction de l'énergie géothermique et sa valorisation, qu'elle soit thermique ou électrique. Il s'agit de l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide, à des profondeurs supérieures à cinq cents mètres;
14° gîte géothermique : le gîte renfermé dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique par l'intermédiaire de fluide;
15° les mines : soit :
les masses de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol qui sont connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, du gallium, du germanium, du hafnium, de l'indium, du niobium, du scandium, du tantale, du tungstène, du vanadium, de l'uranium ou autres matières métalliques, ainsi que leurs sels et oxydes, du baryum, du lithium, de la barytine, du soufre, du graphite, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et du sel, ainsi que les roches bitumineuses susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet d'en tirer notamment des substances hydrocarbonées et les roches phosphatées susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet la production de fertilisants;
les gisements de roche en place ou altérée et déplacée naturellement qui renferment des terres rares valorisables industriellement, à savoir le scandium, l'yttrium, le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le lutécium;
les substances dissoutes dans les eaux souterraines baignant naturellement les masses visées en a) et les gisements visés en b) lorsque ces eaux sont extraites pour en isoler une des substances visées au présent article, présente dans ces massifs ou gisements et mise en solution naturellement;
16° permis d'environnement : le permis visé à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
17° permis de recherche de mine : le permis visé à l'article 5 du décret du 7 juillet 1988 des mines ou par les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919;
18° permis exclusif d'exploration : la décision par laquelle le Gouvernement octroie l'exclusivité des activités d'exploration des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à un titulaire désigné;
19° permis exclusif d'exploitation: la décision par laquelle le Gouvernement octroie l'exclusivité des activités d'exploitation des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à un titulaire désigné;
20° postgestion : les obligations d'entretien, de surveillance, de contrôle et de remédiation mises à charge du titulaire d'un permis exclusif à la suite de la cessation totale ou partielle de l'exploration ou de l'exploitation;
21° remise en état : la remise en état au sens de l'article 1er, 13°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
22° site : le périmètre constitué des parcelles cadastrales visées dans le permis d'environnement;
23° stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid : rétention temporaire d'énergie thermique dans un volume du sous-sol en vue de l'utiliser ultérieurement, quelle que soit cette utilisation;
24° terril historique : l'installation de gestion de déchets de l'industrie d'extraction et de traitement de la houille, d'un volume supérieur à 50 000 mètres cubes, établie antérieurement à la date d'entrée en vigueur du Code;
25° terrisse : terril historique d'un volume inférieur à 50 000 mètres cubes.
TITRE 3. - Exécution des obligations européennes
Art. D.I.6. Le présent Code transpose partiellement :
1° la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
2° la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
3° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;
4° la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Partie 2. - Instances consultatives et de coordination
TITRE 1er. - Conseil du sous-sol et comité scientifique
Art. D.II.1. § 1er. Il est institué un Conseil du sous-sol. Ce conseil se compose de membres désignés par le Gouvernement :
1° pour un tiers de fonctionnaires émanant de l'Administration;
2° pour un tiers de représentants des exploitants et des organisations représentant les travailleurs, comprenant au moins cinq représentants des exploitants et au moins trois représentants des organisations représentatives des travailleurs;
3° pour un tiers de représentants des intérêts divers, comprenant des membres scientifiques.
§ 2. Sans préjudice du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation du Conseil du sous-sol, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle.
Un membre suppléant peut siéger uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Le membre suppléant dispose des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs.
§ 3. Les ministres peuvent être invités aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis du Conseil du sous-sol.
§ 4. Le Conseil du sous-sol est composé d'au moins 24 membres permanents ainsi que de minimum une section supplémentaire spécialisée relative aux activités de la géothermie profonde.
Le Gouvernement détermine la répartition des représentants de l'Administration au sein du Conseil du sous-sol, conformément aux modalités prévues à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Gouvernement détermine le nombre de membres du Conseil du soussol, les modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement du Conseil du sous-sol.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du Conseil du sous-sol parmi les membres visés au paragraphe 1er.
§ 5. Le Gouvernement peut créer des sections supplémentaires spécialisées au sein du Conseil du sous-sol en déterminant le nombre et la qualité des membres additionnels. Il désigne les membres selon les modalités qu'il fixe.
§ 6. En cas de dossier relatif à la géothermie profonde, siège au sein du Conseil du sous-sol, la section spécialisée géothermie profonde.
Le Gouvernement détermine le nombre de membres additionnels et les modalités de présentation de ceux-ci.
§ 7. Il est créé un comité scientifique indépendant composé de membres désignés par le Gouvernement. Le Conseil du sous-sol peut solliciter ce comité scientifique chaque fois qu'il le juge utile.
Le Gouvernement détermine le nombre de membres du comité scientifique, les modalités de présentation de ceux-ci, ainsi que le fonctionnement de celui-ci en ce compris les règles de rémunération et de conflit d'intérêts de manière à garantir l'indépendance du comité scientifique.
Il détermine la répartition des représentants, le cas échéant, conformément aux modalités prévues à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. D.II.2. § 1er. Le Conseil du sous-sol a pour missions :
1° de donner un avis sur le projet de plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol visé à l'article D.III.1;
2° d'informer le Gouvernement de tous les aspects afférents à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées au présent Code;
3° de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure, en regard de l'exploitation rationnelle des ressources du sous-sol ou de sites de stockage;
4° de donner un avis sur les utilisations concurrentes visant un même gîte ou une même zone en sous-sol;
5° de donner un avis sur les demandes de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation;
6° de donner un avis sur la classification des terrils historiques visée à l'article D.VI.8;
7° de donner un avis sur toute demande d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, relative à un terril historique;
8° de donner un avis sur toutes les questions relatives au sous-sol et à ses ressources visées notamment à l'article D.I.1, § 2, qui lui sont soumises par le Gouvernement.
§ 2. Le Conseil du sous-sol peut remettre des avis d'initiative et solliciter l'avis du comité scientifique indépendant.
§ 3. Le comité scientifique indépendant a pour missions :
1° de donner un avis sur le projet de plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol visé à l'article D.III.1 et sur le suivi de sa mise en oeuvre;
2° de donner un avis sur les demandes de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation;
3° d'éclairer le Conseil du sous-sol ou le Gouvernement sur tous les aspects scientifiques de l'exploration ou de l'exploitation des ressources du sous-sol et leurs conséquences, par des avis à la demande ou d'initiative.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.