12 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers sur la politique de retour proactive

Type Loi
Publication 2024-07-10
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 13
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement:
Article 3. La présente loi exécute partiellement:

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 4. L'article 1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023, est complété par les 33° et 34° rédigés comme suit:

"33° centre fermé: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers et destiné à l'accueil des étrangers qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif;

34° lieu d'hébergement: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs, qui peut être quitté dans les conditions déterminées par le Roi, et qui est destiné à l'accueil des familles avec enfants mineurs qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif.".

Article 5. Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit:

"Art. 28/1. § 1er. Lorsque l'étranger s'oppose à l'exécution d'une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité, il peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure sous escorte avec la possibilité de recourir à la contrainte.

§ 2. L'escorte visé au paragraphe 1er peut être effectuée par:

1° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;

2° les membres du personnel de l'Office des Etrangers qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;

3° les membres du contingent permanent visé à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, qui, à la demande ou avec l'accord de la Belgique, sont déployés sur le territoire belge.

Lorsque le transfert, le refoulement ou l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les escorteurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, exécutent leurs missions d'escorte sous l'autorité et la direction et la coordination opérationnelles d'un fonctionnaire de police. Ils sont soumis aux ordres, instructions et directives de ce dernier.

Le Roi détermine les modalités d'engagement par la Police Fédérale des membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'alinéa 1er, 2°, qui exécutent une mission d'escorte conformément à l'alinéa 2.

La possibilité d'exécuter des missions d'escorte visées à l'alinéa 2 par les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'alinéa 1er, 2°, cesse de plein droit à partir du 1er janvier 2028. Le Roi peut reporter cette date, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Lorsque le transfert, le refoulement ou l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.".

Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit:

"Art. 28/2. Les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, qui exécutent une mission d'escorte conformément à l'article 28/1, § 2, alinéa 2, peuvent utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger, pour autant qu'ils aient suivi la formation requise à cet effet.

Dans le cadre de l'exécution des missions d'escorte visées à l'alinéa 1er, les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 28, § 1er, 37, 37bis et 37ter de la loi sur la fonction de police.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et le contenu de la formation visée à l'alinéa 1er.".

Article 8. Dans la même loi, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit:

"Art. 28/3. Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement et d'éloignement, et détermine les modalités de ce contrôle.

Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière de transfert, de refoulement et d'éloignement.

Cette instance établit un rapport chronologique de chaque transfert, refoulement ou éloignement qu'elle contrôle. Elle établit également chaque année un rapport annuel relatif à ses missions de contrôle des retours forcés. Les dispositions détaillées concernant ces rapports et leurs destinataires sont établies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le rapport annuel est publié sur le réseau d'information accessible au public de cette instance.".

Article 9. A l'article 44quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, les mots "le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille";

2° la deuxième phrase est abrogée.

Article 10. Dans l'article 44quinquies de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 11. A l'article 44sexies de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille";

2° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 12. Dans l'article 51/5 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

" § 6. Lorsque l'étranger, en raison de son emprisonnement ou de sa fuite, ne peut être transféré à l'Etat responsable dans le délai de six mois, prévu par la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué peut prolonger le délai pour l'exécution du transfert conformément à cette réglementation européenne.

Un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.

Un étranger est présumé avoir pris la fuite conformément à l'alinéa 2, notamment dans les cas suivants:

1° lorsque l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, ou l'a abandonné, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de sa résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile informe sans délai l'Office des Etrangers du fait que l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée ou l'a abandonnée;

2° lorsque, sur la base d'un ou de plusieurs contrôles de résidence, il peut être établi de manière circonstanciée que l'étranger ne réside pas à l'adresse de résidence effective qu'il avait communiquée à l'Office des Etrangers;

3° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;

4° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;

5° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 4, alinéa 3;

6° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé, tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9, où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables.".

Article 13. Dans l'article 51/5/1 de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2019, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Lorsque l'étranger, en raison de son emprisonnement ou de sa fuite, ne peut être transféré à l'Etat responsable dans le délai de six mois, prévu par la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué peut prolonger le délai pour l'exécution du transfert conformément à cette réglementation européenne.

Un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.

Un étranger est présumé avoir pris la fuite conformément à l'alinéa 2, notamment dans les cas suivants:

1° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;

2° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;

3° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 2, alinéa 3;

4° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé, tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9, où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers une adresse de résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables.".

Article 14. Dans l'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "7, alinéa 4,", les mots "44sexies, alinéa 3, 51/5, § 6, alinéa 2, 51/5/1, § 4, alinéa 2," et les mots "74/6, § 1er, alinéa 8 et 74/17, § 2, alinéa 4," sont abrogés;

2° les mots "74/27, 3°, et 74/28, § 1, 2°, " sont insérés entre le nombre "73," et les mots "autre que la détention".

Article 15. Dans l'article 74, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots "articles 7, alinéa 6" sont remplacés par les mots "articles 7, alinéa 5".
Article 16. A l'article 74/6 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 8 et 9 sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, le chiffre "8" est remplacé par le chiffre "7".

Article 17. Dans l'article 74/8 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables au centre fermé où l'étranger peut être maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er.

Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu d'hébergement où la famille avec enfants mineurs peut être maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er.".

Article 18. A l'article 74/9 de la même loi, inséré par la loi du 16 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

" § 1er. La famille, dont au moins un des membres est un mineur d'âge, qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, ne peut être maintenue dans un centre fermé.

La famille visée à l'alinéa 1er ne peut être maintenue que dans un lieu d'hébergement pour une durée aussi courte que possible.

§ 2. La famille, dont au moins un des membres est un mineur d'âge, qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ne peut être maintenue dans un centre fermé.

La famille visée à l'alinéa 1er ne peut être maintenue que dans un lieu d'hébergement, assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants" sont remplacés par les mots "dans un lieu d'hébergement";

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"La famille ne peut être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée aussi courte que possible, que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures de maintien suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement.".

Article 19. L'article 74/11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, est complété par les mots ", y compris, le cas échéant, le manque de coopération conformément aux articles 74/22 et 74/23".
Article 20. A l'article 74/14, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut contraindre le ressortissant d'un pays tiers";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 21. Dans l'article 74/15 de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 22. A l'article 74/17, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, les mots "des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut contraindre le ressortissant d'un pays tiers à remplir des mesures préventives";

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 23. Dans la même loi, il est inséré un titre IIIsexies, intitulé "Titre IIIsexies. - Obligations de l'étranger dans le cadre du transfert, du refoulement, du retour ou de l'éloignement".
Article 24. Dans le même titre IIIsexies, inséré par l'article 23, il est inséré un chapitre Ier, intitulé "Chapitre Ier. L'obligation de coopérer".
Article 25. Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 24, il est inséré un article 74/22, rédigé comme suit:

"Art. 74/22. § 1er. Tout étranger qui fait l'objet d'une procédure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement coopère à son exécution effective avec les autorités compétentes.

Cette obligation de coopérer comprend le fait de:

1° coopérer à son identification et à celle des membres de sa famille qui l'accompagnent, en fournissant les éléments nécessaires à l'établissement ou à la vérification de l'identité, notamment les éléments relatifs au nom et prénom, à la nationalité, au lieu et à la date de naissance, au(x) pays d'origine et/ou de sa résidence antérieure, les itinéraires de voyage, les documents de voyage et les données biométriques;

2° coopérer à l'obtention des documents de voyage nécessaires pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, le cas échéant en soumettant une demande aux autorités compétentes pour obtenir un document de voyage valable, en fournissant toutes les informations et déclarations nécessaires à l'obtention d'un tel document, en coopérant avec ces autorités, en se présentant en personne à ces autorités et, sur demande, en fournissant la preuve des démarches effectuées afin d'obtenir les documents de voyage;

3° communiquer l'adresse de sa résidence effective et les coordonnées auxquelles l'étranger peut être effectivement joint;

4° se présenter en personne aux rendez-vous avec les autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;

5° répondre dans les délais impartis aux demandes d'information des autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;

6° rester accessible et disponible pendant toute la période nécessaire à l'exécution de la mesure;

7° présenter ou mettre en dépôt les documents d'identité ou de voyage aux autorités compétentes, si cela est demandé;

8° coopérer aux examens médicaux nécessaires à l'exécution de la mesure;

9° transmettre aux autorités compétentes les attestations médicales nécessaires à l'exécution de la mesure.

§ 2. L'étranger est informé en temps utile, et au plus tard au moment de la notification de la mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, de l'obligation de coopérer et des conséquences d'un refus de coopérer. Ces informations sont fournies dans une langue que l'étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

Chaque fois que l'étranger est explicitement invité à entreprendre une action spécifique dans le cadre de cet article, il est à nouveau informé de son obligation de coopérer et des conséquences d'un refus de coopérer.".

Article 26. Dans le même chapitre, il est inséré un article 74/23, rédigé comme suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.