17 MAI 2024. - Décret portant dispositions diverses relatives à l'environnement, à la nature et à l'aménagement du territoire

Type Décret
Publication 2024-07-10
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 8
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code rural du 7 octobre 1886

Article 2. Dans le Code rural du 7 octobre 1886, les articles suivants sont abrogés :

1° les articles 1er à 6 ;

2° les articles 7 à 9, modifiés par la loi du 8 avril 1969 ;

3° l'article 11.

Article 3. Dans l'article 35bis du même code, inséré par la loi du 8 avril 1969 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 18 décembre 2015 et 1er juillet 2022, les paragraphes 1er à 4 sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 61, alinéa 3, du même code, remplacé par la loi du 30 janvier 1924, les mots " le commissaire d'arrondissement ainsi que le procureur du roi entendus " sont remplacés par les mots " le procureur du roi entendu ".

CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits et taxes divers du 2 mars 1927

Article 5. Dans le Code des droits et taxes divers du 2 mars 1927, l'article 200 est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Article 6. A l'article 12, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, remplacée par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, le gestionnaire des eaux compétent transmet à la province, dans les trente jours après avoir approuvé les travaux, les données suivantes des travaux exécutés ayant un impact sur la localisation ou le profil en travers du cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics :

1° l'autorisation d'exécuter les travaux visée à l'alinéa 1er, ou le permis d'environnement avec l'avis intégré visé à l'alinéa 3 ;

2° un plan as-built, si disponible ;

3° en l'absence de plan as-built, le plan d'exécution des travaux, y compris les profils en travers correspondants, accompagnant l'autorisation ou le permis d'environnement ;

4° la date du contrôle des travaux par le gestionnaire des eaux. " ;

2° un alinéa 7 est ajouté, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'établissement et de transmission du plan as-built visé à l'alinéa 6, 2°, ou le plan d'exécution visé à l'alinéa 6, 3°. ".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux

Article 7. Dans l'article 37, alinéa 5, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, les mots " Le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 8. Dans l'article 43, § 2, alinéa 6, de la même loi, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 9. Dans l'article 44, alinéa 6, de la même loi, les mots " le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 10. Dans l'article 52, alinéa 3, de la même loi, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 11. A l'article 53 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " au bureau de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale " ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots " Le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " L'Administration générale de la Documentation patrimoniale " ;

3° dans l'alinéa 2, les mots " les registres de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " les registres de la publicité hypothécaire du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale " ;

4° dans l'alinéa 2, les mots " le conservateur " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Article 12. Dans l'article 52, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, les mots " Le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 13. Dans l'article 55, alinéa 2, de la même loi, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par le membre de phrase " au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 14. Dans l'article 56, alinéa 5, de la même loi, les mots " le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 15. Dans l'article 63, alinéa 3, de la même loi, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 16. A l'article 64 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " au bureau de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".

2° dans l'alinéa 1er, les mots " Le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " L'Administration générale de la Documentation patrimoniale " ;

3° dans l'alinéa 2, les mots " les registres de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale " ;

4° dans l'alinéa 2, les mots " le conservateur " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux

Article 17. Dans l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, les mots " bureau de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 18. Dans l'article 22, alinéa 4, de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots " Le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 19. Dans l'article 43, alinéa 5, de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots " Le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 20. Dans l'article 59, alinéa 5, de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots " à la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 21. A l'article 60 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " bureau de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale " ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots " Le conservateur des hypothèques " sont remplacés par les mots " L'Administration générale de la Documentation patrimoniale " ;

3° dans l'alinéa 2, les mots " les registres de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots " les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale " ;

4° dans l'alinéa 2, les mots " le conservateur " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".

CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne

Article 22. A l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " est créée comme une " sont remplacés par les mots " a été créée comme une " ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Sur tous les actes, factures, annonces, avis, lettres, ordres, sites web et autres documents, électroniques ou non, émanant de l'agence, la dénomination " Vlaamse Landmaatschappij " ou l'abréviation " VLM " doit toujours être précédée ou suivie de la mention " agence autonomisée externe de droit public sous la forme d'une société anonyme de droit public " ou " AAE sous forme de SA de droit public ". " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " sera constitué sous forme de société anonyme, sans perdre son caractère civil " est remplacé par le membre de phrase " est constitué sous forme de société anonyme de droit public " ;

4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Code des sociétés " sont chaque fois remplacés par les mots " Code des sociétés et des associations ", et le membre de phrase " les lois et décrets adoptant un règlement relatif au budget, à la comptabilité, à l'organisation du contrôle et au contrôle des subventions pour la Communauté flamande et les institutions qui en relèvent " est remplacé par le membre de phrase " le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 " ;

5° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 " est remplacé par le membre de phrase " Les dispositions du Livre XX du Code de droit économique " et le membre de phrase " et les règles de droit du Code des sociétés qui exigent que la forme juridique soit expressément mentionnée dans tous les documents émanant de l'agence " est abrogé ;

6° le paragraphe 2, alinéa 5, est complété par la phrase suivante :

" Une action donne droit à une voix. " ;

7° le paragraphe 2, alinéa 7, est complété par la phrase suivante :

" Un transfert en violation de ces dispositions n'est pas opposable à la société ou aux tiers, que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi. ".

Article 23. Dans l'article 10/1, alinéa 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase " , coordonné le 15 juin 2018 " est inséré entre les mots " la politique intégrée de l'eau " et le membre de phrase " : l'exercice de ".
Article 24. L'article 15, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice des dispositions du Décret de gouvernance, du présent décret, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et des statuts, le fonctionnement des organes visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, est en outre réglé par le Code des sociétés et des associations. ".

Article 25. A l'article 17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Nonobstant l'article III.8 du Décret de gouvernance, l'agence est administrée par un conseil d'administration au sens de l'article 7:85 du Code des sociétés et des associations. Le administrateur délégué, le directeur général et les commissaires du gouvernement ou leurs suppléants assistent au conseil d'administration avec voix consultative. " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'agence. " est remplacée par la phrase " Le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'agence, à l'exception de ceux pour lesquels, en vertu de la loi ou du décret, l'assemblée générale ou un autre organe de l'agence est exclusivement compétent. " ;

3° au paragraphe 1er, alinéa 2, 11°, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " membre du personnel " ;

4° au paragraphe 2, le point 1° abrogé par le décret du 7 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 1° les compétences expressément réservées au conseil d'administration par la loi ou le décret ; " ;

5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :

" Une telle délégation ne porte pas préjudice au pouvoir de décision du conseil d'administration. Elle peut être révoquée à tout moment. " ;

6° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " membre du personnel " ;

7° au paragraphe 4, les mots " et sous sa responsabilité " sont insérés entre les mots " en son sein " et le membre de phrase " , un comité de gestion " ;

Article 26. A l'article 18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " au moins 13 et " est abrogé ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Tous les administrateurs de l'agence sont nommés sur la base de leur expertise complémentaire en matière de administration générale de l'agence, de leur expertise spécifique concernant la matière de fond et du domaine stratégique dans lequel l'agence opère. " ;

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit :

" Un certain nombre d'administrateurs indépendants sont nommés conformément aux articles III.40 à III.43 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement flamand ne peut licencier les administrateurs indépendants qu'en cas de motifs graves, sur proposition du conseil d'administration, conformément à l'article III.43, alinéa 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les administrateurs autres que ceux visés aux alinéas 1er et 2 sont nommés sur proposition du Gouvernement flamand. ".

Article 27. A l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux points 4° et 5°, le mot " fonctionnaires " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel " ;

2° au point 7°, le mot " fonctionnaires " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel " ;

3° au point 8°, le membre de phrase " , si la remise de la dette ressort de l'acte " est abrogé et le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".

Article 28. Dans l'article 18quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 1er mars 2013 et 30 juin 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° allocations ; ".

Article 29. A l'article 18quinquies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " prévus par le Code des Sociétés " sont remplacés par le membre de phrase " prévus par le Code des sociétés et des associations et par le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 " ;

2° les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit :

" L'assemblée générale nomme le commissaire parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises pour une période renouvelable de trois ans. L'assemblée générale fixe la rémunération du commissaire.

Sans préjudice d'autres dispositions d'incompatibilité, les mêmes incompatibilités que celles pour le mandat de commissaire du gouvernement auprès de l'agence s'appliquent au commissaire. En outre, la fonction de commissaire est incompatible avec le mandat de commissaire du gouvernement auprès de l'agence.

Conformément à l'article 28 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'agence tient une comptabilité de gestion avec une composante analytique, conformément aux règles de la comptabilité double. La comptabilité de l'agence est tenue conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ".

CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 30. Le titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, est complété par un article 5.6.8, rédigé comme suit :

" Art. 5.6.8. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les autorités et les organisations qui agissent en tant que responsables du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou en tant que receveur pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments.

Les autorités et organisations visées à l'alinéa 1er, traitent des données à caractère personnel pour l'exécution des tâches visées au présent chapitre, et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour et lors de l'exécution d'une tâche d'intérêt général confiée aux responsables du traitement.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° le nom ;

2° le numéro de registre national ou le numéro BIS si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;

3° les données d'adresse ;

4° les coordonnées ;

5° les données relatives à la formation et à l'expérience ;

6° les données professionnelles ;

7° le numéro de certificat ;

8° le numéro d'agrément ;

9° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que visées à l'article 10, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce qui concerne les infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation d'un agrément ;

10° les données relatives aux agréments suspendus et abrogés ;

11° les données relatives aux contrôles effectuées de maintien environnemental ;

12° les données relatives aux infractions à la législation environnementale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.