28 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Type Décret
Publication 2024-07-16
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 36
Historique des réformes JSON API
Article 1er. L'article 2 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, est complété par les 28° à 33° rédigés comme suit :

" 28° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

29° la signature électronique : la signature électronique au sens de l'article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

30° le prêteur : le prêteur tel que visé à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique;

31° le responsable du traitement : au sens du RGPD, ce sont toutes les personnes et les autorités désignées par le Gouvernement, chacun pour les traitements qui les concernent, dans l'exercice de leurs finalités respectives;

32° l'audit énergétique : l'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;

33° l'audit logement : l'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement. ".

Article 2. Dans le même décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. En vue d'identifier les personnes et les bâtiments ou unités de bâtiment, les fonctionnaires et les agents désignés par le Gouvernement utilisent, dans l'exercice des finalités qui leur incombent :

1° le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, pour consulter le registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983 ou la Banque carrefour de la sécurité sociale instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° l'identifiant parcellaire cadastral de la parcelle cadastrale patrimoniale visé à l'article 10, pour consulter la documentation cadastrale organisée par l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. ".

Article 3. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative contient au minimum les éléments suivants :

1° le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du demandeur, ou;

2° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique;

3° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'octroi de l'autorisation;

4° la signature du demandeur.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu de la demande d'autorisation. ";

2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative contient au minimum les éléments suivants :

1° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment;

2° le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du demandeur, ou;

3° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique;

4° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'octroi de l'autorisation;

5° la signature du demandeur.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu de la demande d'autorisation. ";

3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. La collecte et le traitement des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, poursuivent les finalités suivantes :

1° le traitement de la demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative;

2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

3° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

4° l'assistance fournie aux personnes concernées en vue d'assurer le respect des exigences et des procédures PEB.

Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° et 2°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la validité de l'autorisation prend fin.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 3, alinéa 4, 2° et 3°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 2, alinéa 3 et au paragraphe 3, alinéa 4, en vue de l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2, 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4. ".

Article 4. Dans l'article 10, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

" a) dans un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde au titre de monument ou d'ensemble architectural au sens du Code wallon du patrimoine;

b)

dans un bâtiment visé à l'inventaire régional du Patrimoine au sens de l'article 11, alinéa 2, du Code wallon du patrimoine; ".

Article 5. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'une intervention visée à l'alinéa 5, la performance énergétique de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système, est évaluée et documentée aux fins de la vérification des exigences et de la délivrance du certificat PEB. ";

2° sont insérés les paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3, 1er/4 et 1er/5 rédigés comme suit :

" § 1er/1. A l'issue d'une intervention visée au paragraphe 1er, alinéa 5, le titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB dispose d'un rapport d'évaluation.

Le rapport d'évaluation contient au minimum les éléments suivants :

1° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

2° le nom, le prénom, du titulaire de droit réel sur le bâtiment et de l'auteur du document, ou;

3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;

4° l'évaluation de la performance énergétique de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système;

5° la signature de l'auteur du document.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu du rapport d'évaluation.

§ 1er/2. Le Gouvernement organise une base de données dans laquelle les rapports d'évaluation sont enregistrés par leur auteur.

La base de données contient en outre les éléments suivants :

1° l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la banque carrefour de la sécurité sociale du titulaire de droit réel sur le bâtiment et de l'auteur du rapport d'évaluation, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;

2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter.

Le Gouvernement peut préciser les informations visées à l'alinéa 2.

L'auteur du rapport d'évaluation collecte, traite et conserve les informations visées au paragraphe 1er/1, alinéa 2, et à l'alinéa 2 aux seules fins de l'établissement et de l'enregistrement du rapport sur la base de données.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'auteur du rapport ne conserve pas les informations visées à l'alinéa 2 au-delà de leur enregistrement dans la base de données.

Toute communication des informations visées au paragraphe 1er/1, alinéa 2, et à l'alinéa 2 à des tiers est interdite.

§ 1er/3. La collecte et le traitement des données visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, poursuivent les finalités suivantes :

1° l'établissement et la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences applicables aux systèmes;

2° l'établissement et la mise à jour des certificats PEB; 3° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

4° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

5° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter les exigences PEB;

6° l'information visée à l'article 39/1.

§ 1er/4. Les auteurs de rapports d'évaluation accèdent aux rapports d'évaluation en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 1°.

Les certificateurs PEB accèdent aux rapports d'évaluation en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 2°.

Les titulaires de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB, ainsi que les personnes qu'ils désignent, accèdent aux rapports d'évaluation qui concernent ce bâtiment ou cette unité en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 6°.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux rapports d'évaluation et aux informations visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°.

§ 1er/5. Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées au paragraphe 1er/4 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.

Le Gouvernement fixe, pour chacune des personnes visées au paragraphe 1er/4, la durée de consultation et d'utilisation des informations, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3.

Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.

Par dérogation à l'alinéa 3, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 1er/2, alinéa 2, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle le rapport d'évaluation est enregistré dans la base de données.

Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2. ".

Article 6. Dans le Titre 3 du même décret, l'intitulé du chapitre III, modifié par le décret du 17 décembre 2020, est remplacé par les mots " Documents procéduraux et base de données relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité ".
Article 7. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. § 1er. Le Gouvernement organise une base de données qui contient les documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité, ainsi que les données suivantes :

1° les données nécessaires à l'évaluation de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB;

2° l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale du déclarant PEB et, lorsque leur intervention est requise, de l'architecte, du responsable PEB et de l'auteur de faisabilité technique, environnementale et économique, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;

3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter.

La collecte et le traitement des informations visées à l'alinéa 1er poursuivent les finalités suivantes :

1° l'établissement ou la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité, ainsi que le renouvèlement du certificat PEB établi sur base de l'article 33;

2° les finalités d'information visées aux articles 28, 34, § 4, et 39/1, § 1er, alinéa 2;

3° l'exercice des contrôles visés au Titre 5, chapitres IV et V;

4° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

5° la vérification, dans le cadre de l'analyse de la composition du dossier de demande de permis, que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° ;

6° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

7° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations, ainsi que la réalisation de politiques publiques de sensibilisation et de mobilisation sur les enjeux climatiques;

8° la vérification de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB en vue du financement de sa construction, de son acquisition ou de sa rénovation énergétique par un crédit, ainsi que le respect des obligations de rapportage applicables au portefeuille de crédit des prêteurs.

§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.

Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2 et 3, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. Les responsables PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.

Lorsque le déclarant PEB désigne un nouveau responsable PEB, les informations enregistrées dans la base de données peuvent être réutilisées en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, avec l'accord préalable du responsable PEB initial.

Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 28, § 2, le nouveau déclarant désigne un nouveau responsable PEB, les informations enregistrées dans la base de données peuvent être réutilisées en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, avec l'accord préalable du responsable PEB et du déclarant PEB initiaux.

§ 4. Les certificateurs PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.

§ 5. Les officiers instrumentant accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

§ 6. Les agents immobiliers accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

§ 7. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou qui relèvent de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° et 5°.

§ 8. Les titulaires de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments sur lesquels ils disposent d'un droit réel, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

§ 9. Les prêteurs accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils interviennent en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°.

§ 10. Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°.

Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et à l'alinéa 1er peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.

Le Gouvernement fixe, pour chacune des personnes visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu'à l'alinéa 1er, la durée de consultation et d'utilisation des informations, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er. ".

Article 8. Dans le même décret, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

" Art. 14/1. § 1er. Pour l'application de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 6° et 7°, la communication de données à caractère personnel sur la base de l'article 6.1., c) ou e), du RGPD à toute autre autorité publique ou organisation privée, est formalisée pour chaque type de traitement par un protocole entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données.

Ce protocole prévoit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.