16 MAI 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2024 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
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TITRE I. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er. A l'article 97, § 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes " durée de deux ans " sont remplacés par les termes " durée de quatre ans ".

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Article 2. A l'article 26, § 3, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes " en cas de diminution de celui-ci " sont ajoutés après les termes " complément de direction ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 3. A l'article 4, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 21° est remplacé par ce qui suit :

" 21° cours philosophiques : enseignement d'une des religions reconnues, de la morale non confessionnelle et de la philosophie et citoyenneté. " ;

2° le point 22° est remplacé par ce qui suit :

" 22° conseil de participation : conseil créé par l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. " ;

3° Un point 32° est ajouté et rédigé comme suit :

" 32° pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".

Article 4. A l'article 15ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le terme " uniquement " est remplacé par le terme " notamment " ;

2° à l'alinéa 2, les termes " l'école spécialisée " sont remplacés par les termes " l'école d'enseignement spécialisé ".

Article 5. A l'article 26, § 1er, alinéa 8, 1°, du même décret, les termes " visé à l'article 69 du décret missions " sont remplacés par les termes " visé l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".
Article 6. Dans le même décret, au chapitre VI, il est créé, après l'article 108bis, une section 3, intitulée : " Section 3. - De l'utilisation du capital-périodes paramédical, social et psychologique ".
Article 7. Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108ter, rédigé comme suit :

" 108ter. - Le pouvoir organisateur, décide annuellement de l'utilisation de l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique, en fonction des besoins spécifiques des élèves de l'école d'enseignement spécialisé, après concertation avec les organes locaux de concertation sociale ".

Article 8. Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108quater, rédigé comme suit :

" 108quater. - En cas d'absence en cours d'année scolaire d'un membre du personnel paramédical, social et psychologique, le pouvoir organisateur est tenu de remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel par un membre du personnel exerçant la même fonction.

Par dérogation, le pouvoir organisateur, qui ne peut, en raison de la pénurie, pourvoir au remplacement du membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, produit une pièce justificative visée aux articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française attestant de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi. Dans ce cas, après avis des organes locaux de concertation sociale, le pouvoir organisateur peut remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant une autre fonction de la catégorie du personnel paramédical, social ou psychologique. La pièce justificative et l'avis sont transmis aux services du Gouvernement.

Les mesures visées par les alinéas 1 et 2 sont d'application pour tout remplacement d'au moins 10 jours ouvrables. L'application de cette disposition ne peut entraîner de modification du capital-périodes et/ou de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge. ".

Article 9. Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108quinquies, rédigé comme suit :

" 108quinquies.- Le pouvoir organisateur qui envisage de modifier l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique pour l'année scolaire suivante concerte préalablement les organes locaux de concertation sociale.

Lorsque cette modification a pour effet prévisible la perte partielle de charge ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un membre du personnel définitif, celle-ci est soumise à l'autorisation préalable de la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ou à l'avis favorable préalable de la Commission interzonale d'affectation pour l'enseignement organisé par la Communauté française. La demande doit être introduite avant le 1er juin. Le procès-verbal de concertation est joint à cette demande ".

Article 10. A l'article 152 du même décret, les termes " l'école spécialisée " sont remplacés par les termes " l'école d'enseignement spécialisé ".

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 11. Dans le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'article 5, alinéa 2, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit :

" 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. "

Article 12. Dans le même décret, à l'article 7, alinéa 2, point 2, il ajouté un c) rédigé comme suit :

" c) et à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ".

Article 13. Dans le même décret, à l'article 9, alinéa 2, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit :

" 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. "

Article 14. Dans le même décret, à l'article 11, alinéa 2, point 2, il ajouté un c) rédigé comme suit :

" c) et à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ".

Article 15. Dans le même décret, l'article 32 est complété comme suit :

" Il est également attribué à la Commission interzonale d'affectation pour l'enseignement de plein exercice une compétence d'avis pour les missions visées à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire

Article 16. A l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 1er tiret, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ".
Article 17. A l'article 23, alinéa 1er, 1er tiret, du même décret, les termes " pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard " sont remplacés par les termes " pour le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve au plus tard ".
Article 18. A l'article 25, § 3, alinéa 2, du même décret, les termes " du délégué au contrat d'objectifs ou " sont ajoutés entre les termes " sous la responsabilité " et les termes " de chaque inspecteur ".
Article 19. A l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er :

a)

les termes " chaque inspecteur " sont remplacés par les termes " l'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que président du jury CEB par la cellule intermédiaire de coordination visée à l'article 1.6.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ",

b)

les termes " au sein desquels il exerce ses missions ", sont remplacés par " dont il a la charge ",

c)

les termes " au sein desquelles cet inspecteur exerce ses missions " sont remplacés par les termes " dont il a la charge " ;

2° à l'alinéa 2, 1er tiret, les termes " ou le délégué au contrat d'objectifs, " sont insérés entre les termes " L'inspecteur, " et les termes " qui préside ; ".

Article 20. A l'article 27, alinéa 1er du même décret, les termes " évaluation externe non certificative " sont remplacés par les termes " évaluation externe certificative ".
Article 21. A l'article 29 du même décret, le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 3. Dans l'enseignement primaire ordinaire, dans les 5 jours ouvrables suivant la décision du jury visé à l'article 28, la direction de l'école transmet aux services du Gouvernement une copie du dossier visé au paragraphe 2 de tous les élèves à qui le jury précité n'a pas octroyé le certificat d'études de base, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Les services du Gouvernement tiennent à la disposition du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base la copie des dossiers des élèves pour lesquels un recours est introduit par les parents, conformément à l'article 32. Les copies des dossiers des élèves pour lesquels aucun recours n'est introduit sont détruites dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Les informations contenues dans les dossiers des élèves concernés sont confidentielles. Les membres des services du gouvernement et du Conseil de recours ne peuvent les divulguer en aucun cas.

Dans l'enseignement secondaire et spécialisé, la direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement du continuum pédagogique tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur de l'enseignement du continuum pédagogique peut consulter lesdits documents au sein de l'école.

Les dossiers visés au paragraphe 2 sont des données à caractère personnel dont le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ", ci-après " RGPD ". Le Conseil de recours a la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'il consulte la copie dudit dossier aux fins de traitement visées par le présent article. "

Article 22. A l'article 36/4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au paragraphe 1er, premier tiret, les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique " ;

2° Au paragraphe 2, les termes " service de l'inspection de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ".

Article 23. A l'article 36/5, alinéa 1er, 1°, du même décret, les termes " au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve " sont remplacés par les termes " au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve ".
Article 24. A l'article 36/9, § 3, alinéa 5, du même décret, les termes " et des membres du conseil de classe " sont remplacés par ", du président et de deux membres au moins du conseil de classe ".
Article 25. A l'article 36/9, § 4, alinéa 5, du même décret, les termes " et des membres du conseil de classe " sont remplacés par " du président et de deux membres au moins du conseil de classe ".
Article 26. A l'article 36/11/1, § 3, alinéa 5, du même décret, les termes " et des membres du conseil de classe " sont remplacés par ", du président et de deux membres au moins du conseil de classe ".
Article 27. A l'article 36/11/1, § 4, alinéa 5, du même décret, les termes " et des membres du conseil de classe " sont remplacés par ", du président et de deux membres au moins du conseil de classe ".
Article 28. A l'article 36/12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification " ;

2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes " service de l'inspection de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification ".

Article 29. A l'article 36/13, alinéa 1er, 1er tiret, du même décret, les termes " au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve " sont remplacés par les termes " au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve ".

CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Article 30. Dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, b), relatif au domaine de la langue moderne, les termes " ou d'une autre langue moderne organisée dans l'école au 2ème degré " sont insérés après les termes " la même que celle qui est suivie en formation commune ".

CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant le décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des conseils zonaux des Centres psycho-médico-sociaux

Article 31. A l'article 5, alinéa 1er, du décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des conseils zonaux des Centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées :
1.

Les termes " composé de 22 membres " sont remplacés par les termes " composé de 25 membres " ;

2.

Le point 1 est remplacé par ce qui suit : " Cinq représentants des centres psycho-médico-sociaux organisés par la communauté française désignés par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française. " ;

3.

Aux points 2 et 3, les termes " Quatre représentants " sont à chaque fois remplacés par les termes " Cinq représentants " ;

4.

Au point 6, les termes " sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française " sont ajoutés après les termes " par le Gouvernement ".

Article 32. A l'article 6 du même décret, les termes " , d'au moins un auxiliaire logopédique " sont insérés entre les termes " auxiliaire paramédical " et les termes " et d'au moins un médecin ".
Article 33. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 10.- Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois pour les membres effectifs visés à l'article 5, points 1, 2, 3, sauf dérogation accordée par le Gouvernement quand il est constaté qu'il y a une impossibilité de remplacer le membre sortant. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de cette dérogation. " .

Article 34. A l'article 14/3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

Au point 1° de l'alinéa 1er : les termes " sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française " sont ajoutés après les termes " par le Gouvernement " ;

2.

L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les membres du Conseil zonal sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois sauf dérogation accordée par le gouvernement quand il est constaté qu'il y a une impossibilité de remplacer le membre sortant. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de cette dérogation. ".

CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées

Article 35. A l'article 9 du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, tel que modifié par les décrets des 9 décembre 2020, 17 juin 2021 et 20 juillet 2022, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. A dater de la rentrée scolaire 2023-2024, la Communauté française octroie quinze chargés de mission en qualité de formateurs de centre de technologies avancées.

Cette charge de mission accordée en application de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peut être exercée à raison d'un temps plein ou à raison d'une demi - charge selon les modalités fixées par le Gouvernement. "

CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

Article 36. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, les termes " ou son délégué " sont insérés après les termes " le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ".

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